Un dossier de surendettement déposé par une seule personne peut-il empêcher une saisie sur le compte joint du couple ? La réponse dépend de trois dates et de trois qualités qu’il ne faut pas confondre : la date de la saisie, la date de la décision de recevabilité de la commission de surendettement et la date de sa notification ; le débiteur poursuivi, le cotitulaire non-déposant et la banque qui tient le compte. La recevabilité suspend les procédures d’exécution dirigées contre les biens du débiteur, mais elle ne transforme pas automatiquement toutes les sommes figurant sur un compte joint en fonds insaisissables et elle ne protège pas, par principe, le cotitulaire contre son propre créancier. Le cotitulaire doit donc réagir sur deux terrains distincts : devant la commission ou le juge des contentieux de la protection pour les effets du surendettement, et devant le juge de l’exécution pour contester une saisie-attribution. La preuve de l’origine des fonds, l’acte de dénonciation de la saisie et le respect du délai d’un mois sont déterminants.
Pour replacer cette question dans la procédure complète, consultez également le dossier de surendettement : contester la recevabilité et saisir le juge. Le présent article se concentre sur le cas plus étroit du compte joint et du cotitulaire qui n’a pas déposé de dossier.
I. Dossier de surendettement et compte joint : qui est protégé après la recevabilité ?
A. Le dépôt est personnel, mais le compte joint et les ressources du cotitulaire doivent être déclarés
La première erreur consiste à regarder le compte joint comme un compte appartenant exclusivement à la personne qui a déposé le dossier. La seconde consiste à croire que le cotitulaire non-déposant devient automatiquement partie à toute la procédure de surendettement. Ces deux affirmations sont inexactes. Le compte joint crée une relation bancaire collective : chacun des cotitulaires peut, en principe, faire fonctionner le compte à l’égard de la banque. Cette relation bancaire ne tranche cependant pas, à elle seule, la question de la propriété économique des sommes. Pour déterminer ce qui peut être saisi, le juge regardera l’origine des fonds, les flux, les règles du régime matrimonial et les engagements souscrits envers le créancier.
Le point de départ est l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Le texte ouvre le bénéfice du dispositif aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes. Il précise notamment : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La formulation actuelle vise les dettes professionnelles et non professionnelles. Le dossier d’un particulier peut donc comporter plusieurs catégories de dettes, mais l’examen reste attaché à la situation personnelle de chaque demandeur.
La Cour de cassation a rappelé cette exigence individuelle dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970. La deuxième chambre civile a jugé, dans un passage vérifié au cours de ce travail, « que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Cette solution est importante pour un couple dont un seul membre dépose. Les mouvements du cotitulaire peuvent éclairer la situation financière commune, mais ils ne permettent pas de déclarer automatiquement le cotitulaire de mauvaise foi. Inversement, le déposant doit fournir une présentation sincère de ses ressources, charges, comptes et dettes, même lorsque le compte est ouvert aux deux noms.
L’article L. 721-1 du Code de la consommation impose cette transparence patrimoniale : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Un compte joint doit donc apparaître dans le dossier. Il faut joindre les relevés demandés pour identifier les revenus versés, les prélèvements, les virements entre les cotitulaires, les prestations sociales, les salaires et les dépenses courantes. Omettre le compte, déplacer les revenus vers un autre compte sans explication ou présenter comme exclusivement personnel un flux qui provient du cotitulaire peut fragiliser la bonne foi du déposant et rendre la lecture du budget incompréhensible.
Cette déclaration n’a pas pour effet de faire entrer les dettes personnelles du cotitulaire dans le passif du déposant. Une dette contractée uniquement par le cotitulaire reste, en principe, sa dette. La situation est différente lorsque les deux personnes ont signé le même contrat, lorsque l’une s’est portée caution, lorsque le régime matrimonial crée une solidarité ou lorsqu’une dépense concerne une charge commune. La commission doit alors pouvoir distinguer la dette du déposant, la dette du cotitulaire, la dette solidaire et la dette qui a été payée à la place d’un coobligé. Une présentation séparée, créancier par créancier, est préférable à un total global qui mélangerait toutes les obligations.
Le compte joint ne signifie pas non plus que chaque euro est nécessairement détenu pour moitié par chacun. Entre concubins, la provenance des fonds et les accords entre les parties peuvent être discutés. Entre époux, le régime matrimonial et la nature des revenus peuvent modifier l’analyse. Pour un cotitulaire qui reçoit son salaire sur le compte joint, qui y verse une pension ou qui y fait transiter une allocation, les relevés bancaires sont la première pièce de preuve. Pour le déposant, ces mêmes relevés servent à expliquer le budget réellement disponible et les charges effectivement réglées. La question de la propriété des fonds et celle de la capacité de remboursement doivent être traitées ensemble mais ne doivent pas être confondues.
La Banque de France rappelle que la procédure de surendettement est personnelle et qu’un conjoint peut déposer seul. Sa foire aux questions officielle indique qu’en cas de recevabilité les bénéfices de la procédure s’appliquent au déposant et que le cotitulaire qui n’a pas déposé n’est pas automatiquement inscrit au FICP au seul motif que l’autre a déposé. Cette information doit être expliquée sans créer de fausse sécurité : l’absence d’inscription du cotitulaire ne l’empêche pas d’être poursuivi pour ses propres dettes et ne fait pas disparaître les droits du créancier sur les biens ou les fonds qui lui appartiennent.
Avant même la décision de recevabilité, le déposant doit continuer à payer les charges courantes nécessaires à la vie du foyer et éviter toute opération qui aggrave la situation. Le fait d’avoir un compte commun ne justifie ni le retrait précipité du solde, ni le transfert de tout l’argent vers un compte individuel, ni l’organisation d’une insolvabilité apparente. Une opération peut être justifiée lorsqu’elle répond à un besoin courant ou à la protection des revenus du cotitulaire, mais sa cause doit pouvoir être démontrée. Un virement sans libellé, effectué après une mise en demeure ou après un acte de saisie, peut être présenté comme une manœuvre. La prudence consiste à documenter chaque mouvement et à demander rapidement un avis sur les pièces utiles.
Une stratégie saine sépare donc quatre masses : les revenus propres du déposant, les revenus propres du cotitulaire, les sommes communes destinées aux charges du ménage et les sommes qui proviennent d’un tiers mais transitent temporairement sur le compte. Cette ventilation n’est pas une formalité abstraite. Elle détermine la capacité de remboursement examinée par la commission, la part qui peut être discutée devant le juge de l’exécution et la possibilité d’obtenir une mainlevée partielle. Les tableaux de relevés, les bulletins de salaire, les attestations de prestations et les justificatifs de virements doivent être classés par mois, avec une note explicative lorsque le libellé bancaire ne suffit pas.
B. La recevabilité suspend la saisie dirigée contre le débiteur, mais pas toutes les opérations du cotitulaire
Il faut distinguer le dépôt du dossier et sa recevabilité. Le simple dépôt n’emporte pas à lui seul le même effet qu’une décision de recevabilité. Lorsque la commission déclare la demande recevable, l’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’expression « biens du débiteur » fixe la limite du mécanisme. Elle ne vise pas indistinctement les biens d’une personne qui n’a pas déposé de dossier.
La suspension protège donc le déposant contre une mesure d’exécution engagée pour une dette concernée par la procédure, sous réserve des exceptions légales. Elle n’autorise pas un créancier du cotitulaire non-déposant à poursuivre le déposant pour une dette qui ne lui appartient pas, mais elle n’interdit pas à ce créancier de rechercher les biens de son propre débiteur. Cette distinction explique les situations où la banque reçoit un acte qui vise un cotitulaire, alors que l’autre cotitulaire bénéficie d’une décision de recevabilité. L’acte doit être lu avec attention : nom du débiteur, titre exécutoire, montant réclamé, compte visé, date de signification et acte de dénonciation.
La durée des effets n’est pas illimitée. L’article L. 722-3 du Code de la consommation prévoit que les procédures sont suspendues ou interdites jusqu’au plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au rétablissement personnel ou jusqu’à l’ouverture de la liquidation, et ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La banque, le commissaire de justice et les cotitulaires doivent donc raisonner à partir de l’étape procédurale exacte. La recevabilité ne vaut pas effacement immédiat des dettes et ne rend pas inutile la lecture du plan, des mesures imposées ou du jugement ultérieur.
La notification est également essentielle. L’article R. 722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers et aux établissements de crédit teneurs des comptes du déposant. Le même texte précise que la décision d’irrecevabilité peut faire l’objet d’un recours dans les quinze jours. Pour une saisie sur compte joint, il faut conserver l’enveloppe, l’accusé de réception ou tout justificatif permettant de déterminer quand la banque et le créancier ont effectivement reçu la décision. Une banque qui n’a pas encore reçu la décision ne doit pas être traitée comme si elle avait nécessairement connaissance de la recevabilité ; une banque qui l’a reçue doit en revanche examiner la compatibilité de la mesure avec la suspension des procédures.
La Cour de cassation a renforcé cette lecture dans l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797. La deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait considéré que l’interdiction des mesures conservatoires ne concernait pas le créancier. Le passage vérifié indique : « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Une saisie-attribution est une mesure d’exécution et non une simple précaution. Si elle vise les biens du déposant après la recevabilité, le cotitulaire doit signaler cette date et demander l’examen de la mainlevée ou du cantonnement de la mesure.
La même décision rappelle que le débiteur n’est pas dessaisi de son droit d’agir. Il peut donc contester devant le juge compétent une mesure qui porte atteinte à ses biens, même si la commission dispose aussi de prérogatives dans le traitement du dossier. Le cotitulaire non-déposant dispose de son propre intérêt à agir lorsqu’une saisie bloque ses fonds ou l’empêche de faire face à ses dépenses. Il ne doit pas attendre que le dossier de surendettement arrive au terme de son instruction pour se défendre contre une saisie-attribution déjà dénoncée.
Il faut aussi surveiller les effets d’une dette née avant ou après la recevabilité. Une dette antérieure relève en principe du traitement, tandis qu’une dépense courante postérieure doit être réglée pour ne pas aggraver le passif. L’article L. 722-5 du Code de la consommation, dans la version en vigueur à la date de ce contrôle, interdit notamment au débiteur de payer une créance antérieure autre qu’alimentaire et lui interdit certains actes qui aggraveraient son insolvabilité. Le texte dit : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » L’état de cet article doit être vérifié pour les faits postérieurs au 20 novembre 2026, date d’évolution signalée par le retour Legifrance obtenu pendant ce run.
Dans l’arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la deuxième chambre civile a distingué la suspension et l’interruption d’un délai. Elle a jugé, dans le passage vérifié, que la procédure de surendettement avait « seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Ce raisonnement impose de noter la date de recevabilité, pas uniquement la date d’envoi du dossier. Il invite aussi à ne pas laisser passer un délai de contestation de saisie en pensant que le surendettement le neutralise automatiquement.
La recevabilité ne ferme pas le compte joint par elle-même. La banque doit pouvoir continuer à exécuter les opérations courantes autorisées, sous réserve de ses obligations et des mesures prévues par la procédure. Le cotitulaire non-déposant doit pouvoir recevoir ses revenus et régler ses charges, mais la situation devient délicate si le compte est déjà bloqué par un acte de saisie, si un prélèvement antérieur se présente ou si le compte présente un découvert. Il faut alors demander à la banque une réponse écrite distinguant le blocage juridiquement imposé par la saisie, les opérations antérieures et la poursuite des services bancaires. Une demande orale au guichet ne permet pas de reconstituer la chronologie.
Lorsque le couple a des dettes communes, la décision de recevabilité peut produire des effets sur la poursuite de la saisie des biens communs, mais l’analyse demeure liée à la nature de la dette et au patrimoine visé. Lorsque la dette est uniquement celle du cotitulaire, il ne faut pas demander au juge d’effacer la dette de l’autre personne par le seul effet du dépôt. La bonne question est : quel bien est saisi, au nom de qui, sur le fondement de quel titre, et quelle part des sommes appartient au débiteur poursuivi ? Cette méthode permet d’éviter une contestation trop large, qui retarderait la libération des sommes propres au cotitulaire.
Enfin, l’effet de la recevabilité ne doit pas être présenté comme un effacement. Les mesures peuvent rééchelonner, suspendre, réduire ou effacer certaines créances selon l’orientation. L’article L. 733-4 du Code de la consommation autorise notamment un effacement partiel combiné à d’autres mesures et précise que certaines créances payées par une caution ou un coobligé ne peuvent pas être effacées. Si le dossier est orienté vers le rétablissement personnel, la date de naissance de la dette, la notification aux créanciers et le droit de recours restent déterminants. Le cotitulaire ne doit donc pas vider le compte ou interrompre toutes les dépenses en pensant que la recevabilité règle immédiatement l’ensemble des relations financières.
II. Saisie-attribution sur compte joint : preuve de la part du cotitulaire et recours effectif
A. Le solde peut être bloqué, mais la part étrangère à la dette doit être identifiée
Une saisie-attribution suppose en principe un titre exécutoire et une créance liquide et exigible. L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution le formule ainsi : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. » La banque est le tiers saisi. La créance saisie est le droit du débiteur sur le solde disponible, et non un objet matériel contenu dans l’agence bancaire. Le compte joint devient donc un point de rencontre entre le droit du créancier, les droits des deux cotitulaires et les règles du surendettement.
L’article L. 211-2 du même code attache un effet immédiat à l’acte : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. » La date et l’heure de l’acte sont donc décisives. Une somme versée après la saisie ne se traite pas nécessairement comme une somme présente au moment de l’acte. Une dette régularisée après la saisie ne fait pas disparaître automatiquement la mesure. Une décision de recevabilité postérieure ne permet pas de réécrire l’effet attributif déjà produit ; elle peut toutefois interdire la poursuite ou les actes d’exécution ultérieurs qui visent les biens du débiteur, selon le stade précis de la procédure.
Le compte joint bénéficie d’une règle spéciale d’information. L’article R. 211-22 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. » Lorsque l’huissier de justice, désormais commissaire de justice, ignore l’identité ou l’adresse des autres cotitulaires, il doit demander à la banque de les informer immédiatement de la saisie et du montant réclamé. Le cotitulaire ne doit donc pas se contenter d’une information téléphonique de la banque : il doit demander la copie de la dénonciation et vérifier la date à laquelle il a été informé.
La règle d’information ne signifie pas que la moitié du solde est automatiquement libérée. Dans l’arrêt du 21 mars 2019, pourvoi n° 18-10.408, la deuxième chambre civile a examiné précisément la situation d’un compte joint. Après vérification de la citation, elle a retenu : « dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie. »
Cette règle produit une conséquence pratique sévère mais compréhensible : la présence du nom du cotitulaire ne suffit pas à établir que les fonds lui appartiennent en propre. La personne qui demande la libération de sa part doit produire des éléments traçables. Un salaire versé par l’employeur du cotitulaire, une pension portant son nom, une allocation versée sur son compte, un virement provenant d’un compte individuel ou un remboursement clairement identifié sont des indices utiles. En revanche, un versement en espèces, un virement sans libellé ou une série de transferts croisés peuvent laisser subsister un doute. Le juge peut examiner les relevés antérieurs, l’origine des apports et l’usage du compte sur plusieurs mois.
Le régime matrimonial doit être abordé avec précision. La Cour de cassation réserve dans l’arrêt du 21 mars 2019 les règles propres aux époux. La preuve de fonds propres n’est pas identique à celle d’un compte joint entre concubins. Un époux marié sous un régime communautaire ne peut pas reprendre mécaniquement le raisonnement d’un concubin qui établit qu’il a financé seul le solde. Il faut produire le contrat de mariage, la date du mariage, la nature des revenus et, lorsqu’il existe, l’acte qui explique la propriété exclusive d’une somme. La contestation doit être adaptée au statut du couple au lieu de reprendre un modèle général de demande de mainlevée.
La banque peut également ne pas avoir compris qu’un compte était joint si l’acte ou le procès-verbal ne le faisait pas apparaître. Dans l’arrêt du 5 avril 2007, pourvoi n° 05-16.199, la deuxième chambre civile a jugé, dans le passage vérifié : « le tiers saisi n’avait pas indiqué à l’huissier de justice que le compte sur lequel était pratiqué la saisie était un compte joint ». La portée de cette décision doit être lue avec prudence : elle ne donne pas un droit automatique à la mainlevée, mais elle montre que la dénonciation à chaque cotitulaire dépend de l’information disponible dans le dossier de saisie. Il faut donc demander le procès-verbal de saisie, la réponse de la banque et l’acte de dénonciation, pas seulement le relevé indiquant un compte à deux noms.
Le solde bancaire insaisissable et les sommes protégées par leur origine peuvent ajouter une seconde difficulté. Une pension, une allocation ou une fraction de salaire peut obéir à des règles propres. Le guide officiel Service-Public sur la saisie d’un compte bancaire rappelle que le cotitulaire d’un compte joint doit être informé et qu’un délai d’un mois existe pour contester. Il recense aussi les sommes qui ne peuvent pas être prélevées ou qui doivent être justifiées auprès de la banque. Le cotitulaire doit transmettre les justificatifs rapidement, car une protection attachée à l’origine des fonds ne sera pas toujours visible dans le solde global d’un compte joint.
Une saisie sur compte joint peut enfin bloquer provisoirement des sommes qui auraient servi à payer le loyer, l’électricité, les frais de transport ou les dépenses d’un enfant. Cette conséquence concrète justifie une réaction rapide, mais elle ne remplace pas la démonstration juridique. Il faut établir l’urgence par les échéances proches et la part personnelle du cotitulaire par les pièces bancaires. Une demande de déblocage peut viser la fraction clairement identifiée comme appartenant au cotitulaire, le minimum bancaire protégé ou une somme insaisissable, sans demander au juge de libérer tout le solde lorsque la part du débiteur reste discutée.
La preuve doit rester chronologique. Pour chaque entrée, il faut identifier la date, le montant, l’émetteur, le titulaire économique et l’usage de la somme. Pour chaque sortie, il faut noter si elle correspond à une charge commune, une dette personnelle du déposant, une dette personnelle du cotitulaire ou une dépense courante. Un tableau simple peut être joint aux relevés. Il permet de relier la contestation à la somme réellement bloquée et de répondre à la question du créancier qui soutient que tout le solde est disponible pour le débiteur saisi.
| Élément à établir | Pièces utiles | Risque en l’absence de preuve |
|---|---|---|
| Origine des fonds du cotitulaire | Bulletins de salaire, attestations de pension ou de prestation, relevés du compte individuel | Le solde peut être regardé comme saisissable dans son ensemble |
| Part commune destinée aux charges | Budget du foyer, factures, virements réguliers et relevés antérieurs | La distinction entre revenus propres et dépenses communes devient incertaine |
| Date de la saisie et de la dénonciation | Procès-verbal, acte du commissaire de justice, enveloppe et accusé de réception | Le délai de contestation peut expirer sans que la date soit discutée |
| Date de la recevabilité | Décision de la commission, preuve de notification à la banque et aux parties | La suspension peut être invoquée au mauvais moment |
| Statut du couple | Contrat de mariage, convention de Pacs, éléments sur la vie commune | Les règles de propriété applicables aux fonds restent indéterminées |
B. Contester dans le mois : pièces, juge compétent et stratégie
La contestation d’une saisie-attribution n’est pas le même recours que la contestation d’une décision de recevabilité ou d’un plan de surendettement. La décision de la commission et les mesures de traitement relèvent de la procédure de surendettement et du juge des contentieux de la protection. La saisie-attribution relève du juge de l’exécution. Les deux procédures peuvent se répondre, mais elles ne se remplacent pas. Le cotitulaire qui n’a pas déposé de dossier doit souvent saisir le juge de l’exécution pour protéger ses fonds, même si le déposant a déjà écrit à la commission de surendettement.
L’article L. 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. » Il ajoute qu’en l’absence de contestation le créancier peut requérir le paiement et que le débiteur saisi peut encore agir en répétition de l’indu à ses frais dans certaines hypothèses. Le texte ne doit pas être utilisé pour attendre : la voie normale consiste à former la contestation dans le délai réglementaire, avec une assignation régulière et les dénonciations nécessaires.
L’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution fixe le délai : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » Le même article impose de dénoncer la contestation au commissaire de justice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, d’informer la banque par lettre simple et de remettre une copie de l’assignation au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. Ces formalités ont une finalité concrète : empêcher que le paiement soit réalisé alors que la saisie est contestée.
Le cotitulaire doit calculer le délai à partir de la dénonciation qui lui a été faite, et non à partir d’une conversation avec la banque ou d’un SMS du débiteur principal. Si la dénonciation est absente, illisible ou adressée à une mauvaise personne, ce point peut être discuté, mais il ne faut pas prendre le risque de laisser courir le mois. Il faut réunir l’acte reçu et demander une analyse immédiate de la date la plus défavorable. Une demande d’aide juridictionnelle peut avoir des effets sur certains délais dans les conditions prévues par les textes, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt du 21 mars 2019, mais elle ne doit pas être utilisée comme une raison pour ne pas préparer l’assignation.
La demande devant le juge de l’exécution peut porter sur plusieurs objets. Elle peut viser la nullité de l’acte si une mention substantielle manque, la mainlevée si la saisie est interdite ou si elle ne peut plus produire effet, le cantonnement lorsque seule une partie du solde est saisissable, la restitution d’une somme prélevée à tort ou la reconnaissance de la part appartenant au cotitulaire. Les demandes doivent être reliées à des faits prouvés. Une formule générale affirmant que « l’argent est à moi » est moins utile qu’un tableau montrant que le salaire du cotitulaire a été versé le 2 du mois, que la saisie a été signifiée le 5 et que les autres entrées viennent d’une pension ou d’un remboursement identifié.
L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution donne au juge de l’exécution le pouvoir d’agir contre une mesure excessive : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » L’abus ne se déduit pas de la seule difficulté financière du foyer. Il faut montrer que la mesure est inutile, excessive, irrégulière ou maintenue en violation d’une règle, par exemple après la recevabilité lorsque la saisie vise les biens du déposant, ou pour une somme supérieure au montant réellement dû.
Lorsque la saisie est intervenue avant la recevabilité, il faut reconstituer l’effet de l’acte et la situation du compte ce jour-là. Lorsque la saisie est intervenue après la recevabilité, il faut établir que le créancier connaissait la décision ou qu’il a poursuivi une mesure interdite. Lorsque le compte joint reçoit des fonds du cotitulaire non-déposant, il faut demander que la part étrangère à la dette soit exclue de l’assiette. Ces trois hypothèses peuvent se cumuler, mais l’argumentation doit les présenter séparément. Le juge doit pouvoir décider ce qui arrive à l’acte, ce qui revient au cotitulaire et ce qui reste éventuellement dû par le déposant.
Le dossier à remettre à l’avocat ou à la juridiction devrait comporter au minimum :
- la décision de recevabilité de la commission et la preuve de sa notification à la banque, au débiteur et au créancier ;
- le procès-verbal de saisie-attribution, l’acte de dénonciation et l’enveloppe ou le justificatif de remise ;
- les relevés du compte joint couvrant plusieurs mois avant et après la saisie ;
- les bulletins de salaire, attestations de pension, justificatifs de prestations et relevés des comptes individuels du cotitulaire ;
- le contrat de mariage ou la convention de Pacs lorsque le statut du couple est discuté ;
- le contrat à l’origine de la dette, le titre exécutoire, le décompte et les paiements déjà effectués ;
- les factures urgentes et les charges courantes dont le paiement est empêché par le blocage ;
- les échanges avec la banque, le commissaire de justice et la commission de surendettement.
La contestation doit également identifier le bon défendeur et le bon tribunal. Le juge de l’exécution compétent est en principe celui du lieu où demeure le débiteur, sous réserve des règles propres à la mesure et des mentions de l’acte. Il faut vérifier l’adresse indiquée dans la dénonciation et ne pas reprendre automatiquement l’adresse de l’agence bancaire. Le commissaire de justice qui a pratiqué la saisie doit recevoir la dénonciation de la contestation dans les formes prescrites. La banque, en qualité de tiers saisi, doit être informée. Le non-respect d’une formalité peut entraîner l’irrecevabilité ou la caducité, même si la somme appartient réellement en tout ou partie au cotitulaire.
Le cotitulaire peut demander une mesure ciblée si la situation est urgente. Il peut expliquer que la saisie bloque ses revenus personnels, qu’elle empêche le règlement d’une charge essentielle ou que des prestations protégées sont mélangées au solde. Il ne faut pas garantir une décision de déblocage immédiat : la juridiction apprécie les pièces et le titre. En revanche, produire un relevé lisible, une attestation de l’employeur et un tableau des flux permet de donner au juge une base concrète pour ordonner un cantonnement ou examiner une mainlevée partielle.
La question du créancier doit être traitée sans confusion avec la bonne foi dans le dossier de surendettement. Dans l’arrêt du 24 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.828, la deuxième chambre civile a censuré une décision qui avait déclaré un débiteur de mauvaise foi alors que le créancier contestait le montant d’une créance et son origine. La Cour a retenu que la cour d’appel avait « modifié l’objet du litige ». Une contestation sérieuse du montant de la dette, une demande d’exclusion du plan ou une discussion sur l’origine frauduleuse d’une créance ne permet pas, sans examen individualisé, de conclure que le déposant est de mauvaise foi. Cela peut être utile lorsque le créancier tente de transformer le débat sur le solde du compte joint en accusation générale contre le débiteur.
La jurisprudence récente rappelle aussi que les dettes professionnelles et non professionnelles sont prises en compte sans exiger une proportion particulière. Dans l’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la deuxième chambre civile a censuré une décision qui imposait une hiérarchie entre les deux catégories et a retenu que les dettes sont examinées « sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Cette solution n’autorise pas à inclure une dette du cotitulaire dans le dossier d’un autre, mais elle protège le déposant lorsqu’un passif mixte est correctement déclaré. Elle doit être combinée avec la règle de déclaration des actifs et passifs et avec l’examen de la bonne foi de chaque demandeur.
Si le dossier aboutit à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il faut encore suivre les notifications et les possibilités de recours des créanciers. Dans l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la Cour a validé l’analyse d’une dette née avant la date de l’effacement, même si la juridiction avait rendu sa décision ultérieurement. Le passage vérifié indique que « l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, et retenu […] que la dette objet de la condamnation était née antérieurement à cette date ». Cette solution concerne le périmètre de l’effacement et non le partage automatique d’un compte joint. Elle montre toutefois pourquoi les dates de naissance de la dette, de la décision et du jugement doivent être consignées dans un dossier de contestation.
La personne qui a laissé passer le délai d’un mois ne doit pas conclure que toute défense est impossible, mais la voie devient plus difficile. L’article L. 211-4 prévoit une action en répétition de l’indu dans certaines conditions, à ses frais, devant le juge du fond compétent. Il faut alors établir que la somme a été payée sans cause ou que le créancier a reçu un montant qui ne lui était pas dû. Cette action ne remplace pas la contestation initiale et peut entraîner des délais, des frais et une discussion sur la restitution. La réaction immédiate reste donc la meilleure protection, même lorsque le cotitulaire pense que la saisie est manifestement injuste.
La même vigilance est nécessaire lorsque le compte joint est clôturé ou lorsque la banque propose un compte individuel au cotitulaire. La clôture, la dénonciation du compte joint, le transfert du salaire et l’ouverture d’un compte de dépôt peuvent répondre à une mesure bancaire ou à un besoin de fonctionnement, mais ces opérations ne doivent pas être présentées comme un moyen de soustraire un actif au créancier. Le cotitulaire doit conserver les preuves de la destination des fonds et continuer à payer les dépenses courantes qui lui incombent. Le déposant doit informer la commission de tout changement important de compte, de revenus ou de charges.
Pour une famille vivant à Paris ou en Île-de-France, le réflexe n’est pas de multiplier les interlocuteurs mais de vérifier la juridiction mentionnée dans l’acte, de préparer les relevés et de demander une analyse avant l’expiration du mois. Les mêmes règles nationales s’appliquent, mais les audiences du juge de l’exécution et les échanges avec les commissaires de justice peuvent exiger une organisation rapide. Une pièce manquante ou une lettre envoyée au mauvais destinataire peut faire perdre du temps au moment où le compte est bloqué. La préparation d’un dossier numéroté, avec une chronologie sur une page, facilite la compréhension de la situation.
Conclusion
Un compte joint n’est ni totalement protégé par le dossier de surendettement ni automatiquement saisissable dans son ensemble. La recevabilité suspend les procédures d’exécution dirigées contre les biens du déposant, à compter de la décision et selon les conditions de notification, mais elle ne couvre pas par principe les biens propres du cotitulaire qui n’a pas déposé. La saisie-attribution, de son côté, peut porter provisoirement sur le solde du compte joint. Le cotitulaire doit alors établir l’origine de ses fonds, vérifier que la dénonciation lui a été faite et saisir le juge de l’exécution dans le délai d’un mois. Le déposant doit transmettre la décision de recevabilité à la banque et au créancier, déclarer le compte et ses flux à la commission et éviter toute opération qui aggraverait son insolvabilité.
La méthode la plus sûre est chronologique : dépôt, recevabilité, notification, saisie, dénonciation, mouvements du compte, contestation et décision à venir. À chaque date correspond une question différente. La décision de recevabilité protège-t-elle le bien du déposant ? L’acte de saisie a-t-il produit son effet avant cette décision ? Quelle part du solde provient du cotitulaire ? Le délai d’un mois est-il encore ouvert ? Les réponses doivent être appuyées par les relevés, les contrats, les justificatifs de revenus et les actes du commissaire de justice. Cette approche permet de demander une mesure proportionnée : mainlevée, cantonnement, restitution ou poursuite limitée de la saisie, selon les éléments démontrés.
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Vous pouvez préparer les actes reçus, les relevés du compte joint et la décision de la Banque de France avant l’échange.
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