Les décisions rendues dans le dossier Vivendi-Bolloré ont remis au premier plan une question que rencontrent les actionnaires de sociétés cotées dès qu’un groupe d’investisseurs vote de manière coordonnée : comment prouver une action de concert et quelles conséquences cette qualification produit-elle sur une offre publique ? Les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 novembre 2025, pourvois n° 25-14.362 et n° 25-14.467, ont rappelé la différence entre le contrôle de fait exercé par une seule personne et le contrôle conjoint résultant d’un accord entre plusieurs actionnaires. La cour d’appel de Paris a encore publié un communiqué officiel le 8 juillet 2026 sur le même contentieux.
Pour un actionnaire minoritaire, un pacte, une procuration, des participations détenues par plusieurs sociétés ou une série de votes identiques peuvent faire naître un doute sérieux. Une convergence ponctuelle ne suffit pourtant pas toujours. Il faut rechercher un accord portant sur l’acquisition, la cession ou l’exercice des droits de vote, puis vérifier si cet accord poursuit une politique commune vis-à-vis de la société ou la prise de son contrôle. L’analyse doit aussi mesurer les droits de vote regroupés, les franchissements de seuils, l’offre obligatoire éventuelle et les recours utilisables devant l’Autorité des marchés financiers ou la cour d’appel de Paris.
Ce guide expose les critères juridiques, les preuves à réunir et la méthode à suivre lorsque l’existence d’un concert est contestée ou dissimulée. Il distingue le simple vote identique, l’influence économique, le contrôle de fait et l’accord de concert. Il précise enfin les démarches utiles pour un actionnaire qui souhaite faire vérifier une opération, préserver ses droits ou contester les effets d’une offre publique.
I. Action de concert entre actionnaires : quelle preuve et quels droits de vote comptent ?
A. Qu’est-ce qu’un accord de concert et comment le distinguer d’une simple convergence de votes ?
La définition de départ figure à l’article L. 233-10 du Code de commerce. Le texte prévoit que « Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. » Trois éléments doivent être rapprochés : plusieurs personnes, un accord et un objectif lié aux titres, aux votes, à une politique commune ou au contrôle.
Le concert n’est donc pas une simple entente générale entre investisseurs. Deux fonds peuvent voter de la même façon sur une résolution parce qu’ils ont étudié les mêmes comptes ou parce qu’ils portent le même jugement sur la gestion. Cette circonstance, prise isolément, ne révèle pas nécessairement un accord préalable. La question devient différente lorsque les votes identiques sont prévus par un pacte, préparés par des échanges avant chaque assemblée, accompagnés de procurations croisées ou associés à une stratégie durable de nomination des dirigeants et de maîtrise des décisions.
L’objet de l’accord est déterminant. Un pacte peut organiser la conservation des titres, un droit de préemption ou une information réciproque sans prévoir l’exercice coordonné des droits de vote. À l’inverse, une clause qui impose un vote commun, institue une consultation préalable ou prévoit la désignation concertée des administrateurs touche directement au fonctionnement de l’assemblée. Un accord portant seulement sur une opération de cession peut être examiné sous l’angle de l’acquisition ou de la cession, tandis qu’un accord de gouvernance vise la politique commune et le contrôle.
La loi prévoit plusieurs présomptions d’existence d’un concert. L’article L. 233-10, II vise notamment les relations entre une société et certains de ses dirigeants, entre une société et les sociétés qu’elle contrôle, entre sociétés contrôlées par les mêmes personnes, ainsi que certaines relations propres aux sociétés par actions simplifiées et aux contrats de fiducie. Une présomption simplifie la démonstration, mais le dossier doit encore identifier les personnes concernées, les titres et les obligations qui en découlent. Il ne faut pas confondre une présomption légale avec une preuve automatique de toutes les opérations réalisées par le groupe.
Le texte ajoute que les personnes agissant de concert « sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements ». Cette solidarité donne une portée concrète à la qualification. Lorsqu’un seuil impose une déclaration ou une offre, chaque membre du concert ne peut pas se retrancher derrière la société holding ou derrière l’actionnaire qui a matériellement signé le document. L’analyse porte sur la position collective et sur les obligations qui résultent du regroupement des droits.
Il faut distinguer l’action de concert du contrôle de fait. L’article L. 233-3 du Code de commerce considère notamment comme contrôlée la société dans laquelle une personne « détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales ». Le même article prévoit qu’un contrôle conjoint peut être reconnu lorsque plusieurs personnes agissant de concert déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Une personne seule peut donc être examinée au titre de son pouvoir de vote effectif ; plusieurs personnes doivent, en plus, être reliées par le concert exigé par l’article L. 233-10.
La distinction a été précisée par la Cour de cassation dans le contentieux lié à Vivendi. Dans l’arrêt rendu le 28 novembre 2025 sur le pourvoi n° 25-14.362, la chambre commerciale a retenu que « une personne physique ou morale ne détermine en fait les décisions dans les assemblées générales d’une société que par les seuls droits de vote dont elle dispose, lorsque leur nombre lui permet d’imposer sa volonté lors des assemblées générales ». La décision officielle est disponible sur le site de la Cour de cassation, Cass. com., 28 novembre 2025, n° 25-14.362.
La même décision ajoute : « Il en est ainsi lorsque, pendant une durée significative, cette personne physique ou morale, soit détient, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits de vote exercés par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance dans les assemblées générales ». Le critère concerne les droits de vote réellement disponibles et la capacité d’imposer une décision, non la seule réputation d’influence, la place occupée dans le groupe ou le poids économique de l’actionnaire.
Le pourvoi n° 25-14.467 a été jugé le même jour dans le même ensemble de questions. Il est référencé comme l’arrêt n° 668 FS-B sur le site officiel de la Cour de cassation. La lecture conjointe des deux arrêts montre le point de vigilance suivant : les droits de vote de plusieurs personnes ne peuvent pas être additionnés pour construire le contrôle exclusif d’un seul actionnaire sans démontrer séparément le lien juridique qui les unit. Si un accord existe, l’analyse doit alors se déplacer vers le régime du concert et du contrôle conjoint.
Le communiqué de la Cour de cassation relatif au contrôle de fait d’une société cotée et à l’offre publique de retrait obligatoire rappelle cette articulation entre les articles L. 233-3 et L. 233-10. Le communiqué officiel du 28 novembre 2025 mentionne les deux pourvois et explique que le contrôle de fait doit être apprécié selon les critères fixés par la loi. Pour le lecteur, la conséquence est pratique : la présence d’un concert peut être décisive, mais elle doit être démontrée comme un accord de vote ou de politique commune, pas déduite uniquement d’une proximité personnelle ou financière.
Une action coordonnée peut exister même si chaque membre conserve juridiquement ses titres. Le concert ne transfère pas la propriété des actions. Il organise leur utilisation collective à l’égard de la société. Une clause de consultation préalable, une obligation de voter dans un sens déterminé ou une décision commune de soutenir la même liste d’administrateurs peut ainsi produire des effets sur la gouvernance sans créer une nouvelle société holding.
À l’inverse, l’existence d’un lien familial, d’une participation dans une même société ou d’un intérêt économique commun n’établit pas à elle seule l’accord de concert. Ces éléments peuvent expliquer une coordination, mais ils doivent être reliés à des actes relatifs aux titres ou aux droits de vote. Une analyse sérieuse sépare donc les indices de contexte des indices qui démontrent l’accord : qui a communiqué avec qui, à quelle date, sur quelle résolution, avec quelle instruction et pour quelle finalité ?
Il faut aussi éviter une confusion avec le contrôle comptable. L’article L. 233-16 du Code de commerce traite du contrôle pris en compte pour l’établissement des comptes consolidés. Un groupe peut consolider une filiale en raison de pouvoirs de décision ou de droits spécifiques sans que cette situation suffise, à elle seule, à établir une action de concert au sens des offres publiques. Les deux analyses peuvent se recouper, mais elles ne poursuivent pas le même objet.
B. Comment reconstituer la preuve d’un accord de vote, direct ou indirect ?
La preuve se construit rarement avec une seule pièce. Un pacte signé est naturellement central, mais l’accord peut être contesté, incomplet, ancien ou dissimulé derrière plusieurs sociétés. Le dossier doit alors présenter un faisceau d’éléments cohérents : documents de gouvernance, échanges préparatoires, procurations, déclarations publiques, modalités de financement, comportements de vote et changements intervenus après une prise de participation.
Le premier document à rechercher est le pacte d’actionnaires. Il faut examiner non seulement son titre, mais aussi ses annexes, avenants, lettres d’adhésion et accords de confidentialité. Les clauses utiles sont celles qui organisent la consultation, la présentation de candidats, le vote sur les comptes, la stratégie de cession, l’exercice des droits préférentiels ou la nomination et la révocation des organes sociaux. Une clause de préemption ne suffit pas automatiquement à établir un concert ; elle devient plus significative si elle est combinée à une instruction de vote ou à une décision commune de contrôle.
Les procurations méritent une lecture précise. Une procuration générale donnée pour une assemblée n’a pas la même portée qu’une procuration renouvelée à chaque réunion au profit d’un même actionnaire, accompagnée d’instructions détaillées et d’une concertation préalable. Il faut conserver les formulaires, la date de signature, les échanges qui les ont précédés et le procès-verbal indiquant le nombre de voix exprimées par représentation. Une procuration peut aussi révéler que les droits de vote ont été coordonnés alors que la détention juridique est restée dispersée.
Les échanges électroniques peuvent établir la chronologie d’une coordination. Courriels, messageries professionnelles, comptes rendus de réunions, invitations à des conférences téléphoniques, versions successives d’une résolution et commentaires sur un projet de communiqué doivent être conservés dans leur format d’origine. Une capture d’écran isolée est moins utile qu’un export complet avec l’expéditeur, le destinataire, la date, l’heure et les pièces jointes. Si le document provient d’un espace en ligne, il faut conserver l’adresse de la page et la version téléchargée.
Les déclarations publiques peuvent compléter les échanges privés. Un communiqué annonçant une stratégie commune, une présentation aux investisseurs décrivant un groupe d’actionnaires coordonnés, une réponse commune à l’AMF ou une communication conjointe sur la composition du conseil peuvent révéler la politique poursuivie. Il faut comparer ces déclarations avec les votes effectivement exprimés. Une différence ponctuelle n’exclut pas nécessairement le concert, mais elle doit être expliquée par une clause, une abstention organisée ou une décision ultérieure. À l’inverse, une succession de votes identiques n’a de force que si elle se rattache à une politique commune démontrée.
Les organes de la société fournissent souvent les éléments les plus concrets. Procès-verbaux du conseil, rapports du comité des nominations, tableaux de présence, résolutions préparatoires et liste des candidats peuvent montrer que plusieurs actionnaires ont proposé ou soutenu les mêmes personnes. Les contrats de conseil, les conventions de financement et les garanties ne prouvent pas automatiquement un concert, mais ils peuvent expliquer qui disposait des moyens de coordonner les votes et pourquoi cette coordination a été mise en place.
Le calcul des droits doit être réalisé personne par personne, société par société et date par date. Il faut distinguer les actions détenues directement, les titres détenus par une filiale, les droits de vote attachés à des actions à droit de vote double, les titres prêtés, les instruments donnant accès au capital et les droits suspendus. L’article L. 233-3, I, 1° et 2° vise la détention directe ou indirecte d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote ainsi que la majorité obtenue par un accord avec d’autres associés ou actionnaires. Le tableau doit donc permettre de comprendre non seulement le pourcentage de capital, mais aussi le nombre de droits de vote réellement utilisables.
Le seuil de 40 % prévu par l’article L. 233-3, II, est une présomption de contrôle lorsque personne d’autre ne détient une fraction supérieure. Il ne faut pas la présenter comme une règle automatique de franchissement d’un seuil d’offre publique. Le seuil de l’offre obligatoire relève de l’article L. 433-3 du Code monétaire et financier. Entre les deux, le dossier doit expliquer le texte appliqué et la raison pour laquelle un droit de vote est retenu ou écarté.
Pour tester une hypothèse d’action de concert, une grille en cinq questions est utile :
-
Quelles personnes physiques ou morales doivent être regroupées, et quel est le lien exact entre elles ?
-
Existe-t-il un accord écrit, une procuration, une instruction ou des échanges révélant une décision commune ?
-
L’accord porte-t-il sur l’acquisition, la cession ou l’exercice des droits de vote, et non sur une simple relation commerciale ?
-
La coordination poursuit-elle une politique commune vis-à-vis de la société ou l’obtention de son contrôle ?
-
Quels droits de vote et quelles obligations résultent du regroupement à la date de chaque décision ?
La réponse doit rester séparée pour chaque période. Un accord conclu avant une entrée au capital peut avoir changé après la nomination d’un administrateur. Une procuration valable pour une assemblée ne prouve pas nécessairement un concert permanent. Une société peut avoir rejoint ou quitté le pacte. Le dossier doit donc prévoir une frise chronologique avec les acquisitions, les cessions, les déclarations, les assemblées, les signatures d’avenants et les changements de gouvernance.
Si vous êtes actionnaire minoritaire et soupçonnez un concert non déclaré, commencez par demander les documents qui permettent de vérifier le calcul. Les avis de franchissement de seuil, déclarations de participation, documents d’offre, résolutions, résultats de vote et communiqués réglementés sont à rapprocher les uns des autres. Une discordance entre le nombre de voix annoncé et la liste des actionnaires représentés peut justifier une demande d’explication. Il faut éviter une accusation générale : la contestation doit identifier les personnes, la date, la résolution, le droit de vote concerné et l’obligation qui aurait été méconnue.
Si vous êtes vous-même partie à un pacte, relisez les clauses avant toute réponse à l’AMF ou à la société cible. Une déclaration imprécise peut créer une contradiction entre la réalité de l’accord, les pourcentages annoncés et les engagements pris. Les échanges avec les autres signataires, le registre des décisions et les pouvoirs de représentation doivent être conservés. Le conseil doit également vérifier si l’accord déclenche une déclaration, une offre, une demande de dérogation ou une information particulière des investisseurs.
La preuve ne doit pas être obtenue par un procédé illicite. Les documents accessibles au public, les pièces communiquées dans une procédure, les procès-verbaux obtenus régulièrement et les échanges auxquels le demandeur a participé n’appellent pas la même analyse qu’un accès clandestin à une messagerie. La qualité de la preuve dépend de son origine, de son intégrité et de son lien avec la question posée. Il faut documenter la date de téléchargement et conserver le fichier original avant toute annotation.
II. Quels effets sur l’OPA et quels recours pour l’actionnaire ?
A. Comment l’action de concert modifie-t-elle les seuils, l’offre obligatoire et la déclaration à l’AMF ?
La qualification du concert modifie d’abord le périmètre des droits à prendre en compte. Une personne qui agit seule peut rester sous un seuil alors que plusieurs personnes, en additionnant leurs droits directs et indirects, dépassent un niveau déclenchant une obligation. Le calcul doit être réalisé à la date pertinente et tenir compte des droits de vote attachés aux titres détenus par chaque membre, ainsi que des droits assimilés lorsque le texte applicable les retient.
L’article L. 433-3 du Code monétaire et financier pose le principe de l’offre obligatoire lorsqu’une personne, agissant seule ou de concert, vient à détenir plus de 30 % du capital ou des droits de vote d’une société cotée dans les conditions prévues par le texte. Il prévoit également un mécanisme lorsqu’une personne détenant entre 30 % et la moitié du capital ou des droits de vote augmente sa détention dans une période de douze mois. La règle ne se déduit pas d’un simple pourcentage de capital : les droits de vote et les personnes agissant de concert doivent être identifiés.
Le prix de l’offre et les titres acquis avant le dépôt doivent également être examinés. La personne qui atteint le seuil ne peut pas choisir de ne déclarer qu’une partie des droits attachés aux sociétés qu’elle contrôle. La qualification collective peut entraîner une obligation commune, une responsabilité solidaire et des demandes de régularisation. La question du prix le plus élevé payé, de la période de référence et des transactions réalisées par les membres du concert doit être documentée dans un tableau séparé.
Un actionnaire qui souhaite contester l’absence d’offre doit donc éviter le raisonnement suivant : « chacun est sous 30 %, donc personne n’est concerné ». Il faut rechercher l’accord de vote, les participations indirectes et les présomptions applicables. À l’inverse, une addition mécanique de toutes les participations d’un groupe familial ou de sociétés liées ne suffit pas si aucun accord relevant de l’article L. 233-10 n’est démontré et si la présomption invoquée ne s’applique pas.
Le contrôle conjoint peut aussi intervenir avant le seuil numérique de l’offre lorsque plusieurs personnes déterminent en fait les décisions d’une société dans le cadre de l’article L. 233-3, III. Cette hypothèse doit être articulée avec les règles des offres publiques et le règlement général de l’AMF. Elle ne signifie pas que tout pacte rend immédiatement obligatoire une offre. Il faut vérifier l’objet de l’accord, le pouvoir réellement exercé, le type de société et la règle spéciale applicable à l’opération.
Lorsqu’une opération de restructuration, une scission ou une prise de participation modifie le contrôle, l’article L. 433-4 du Code monétaire et financier permet à l’AMF d’examiner les conditions d’une offre publique de retrait et les droits des actionnaires. Le texte prévoit aussi, dans les conditions fixées par la loi, un retrait obligatoire lorsque les seuils de détention sont atteints. Une contestation doit donc distinguer l’offre obligatoire du retrait obligatoire : les faits déclencheurs, les délais, le prix et le rôle de l’AMF ne sont pas identiques.
Le dossier destiné à l’AMF doit présenter un calcul reproductible. Pour chaque membre présumé du concert, indiquez la personne, la société interposée, le nombre de titres, le nombre de droits de vote, la date de détention, la nature du lien et la pièce correspondante. Ajoutez les titres détenus par les filiales contrôlées et expliquez le traitement des instruments financiers ou des droits suspendus. Puis exposez séparément les indices de l’accord : pacte, instructions, votes, déclarations et gouvernance.
Une contestation de concert peut porter sur deux questions différentes. La première est la réalité de l’accord : les personnes ont-elles décidé d’acquérir, céder ou exercer leurs droits de vote pour une politique commune ou pour obtenir le contrôle ? La seconde est l’effet juridique : une fois le concert établi, quel seuil est franchi, à quelle date et avec quelle obligation ? Un dossier qui prouve seulement une proximité mais ne chiffre pas les droits ne permet pas de conclure sur l’offre. Un tableau de pourcentages sans preuve de l’accord reste tout aussi incomplet.
Les décisions de la Cour de cassation du 28 novembre 2025 illustrent cette nécessité de séparer les étapes. Le communiqué officiel relatif aux pourvois n° 25-14.362 et n° 25-14.467 est accessible sur courdecassation.fr. Le raisonnement sur le contrôle exclusif exercé par une seule personne ne dispense pas d’examiner le régime distinct du concert lorsque plusieurs actionnaires sont liés par un accord. Pour un investisseur, cela signifie qu’une analyse du pourcentage de capital doit être complétée par une analyse de la décision collective et de la source des instructions de vote.
La communication publique doit être cohérente avec la réalité du groupe. Une présentation qui décrit une « coalition » ou une « gouvernance commune » peut être rapprochée des déclarations réglementaires et des votes. Une communication prudente ne doit pas nier un accord de vote lorsqu’un pacte le prévoit. Dans les deux cas, la préparation des documents doit associer le calcul financier, le droit des sociétés et le droit des marchés financiers.
À Paris et en Île-de-France, les réunions d’actionnaires, les sièges sociaux, les conseils et les procédures devant l’AMF ou la cour d’appel de Paris se concentrent souvent dans un calendrier très court. La distance géographique ne change pas le seuil légal. Elle rend en revanche utile une organisation immédiate des pièces : avis de réunion, pacte, déclaration, registre des votes et échanges avec l’émetteur doivent être réunis avant que les pages réglementées ne soient remplacées.
B. Que faire en cas de contestation : documents, expertise, recours et délais ?
La première action dépend de votre position. Un actionnaire qui estime qu’un concert non déclaré a franchi un seuil peut signaler les faits à l’AMF avec les documents publics et demander que le calcul soit examiné. Un membre du concert qui reçoit une demande de l’AMF doit répondre sur les personnes, les accords, les titres et les votes, sans se limiter à un pourcentage de capital. La société cible peut, de son côté, demander des explications et préserver les documents de gouvernance.
Le article L. 621-30 du Code monétaire et financier organise les recours contre les décisions individuelles de l’AMF et prévoit un délai particulier de cinq mois pour certaines décisions relatives aux offres publiques. Le délai doit être calculé à partir de la publication ou de la notification juridiquement pertinente, et non à partir d’un article de presse ou d’une rumeur de marché. Une demande de recours doit identifier la décision, sa date, son objet, la qualité du requérant et les conclusions recherchées.
Pour les décisions relevant de la cour d’appel de Paris, l’article R. 621-45 du Code monétaire et financier précise la voie de recours de certaines décisions individuelles de l’AMF. La catégorie exacte de la décision doit être vérifiée avant tout dépôt : une décision relative à une offre publique, une décision de sanction et une autre décision individuelle peuvent relever de règles de recours différentes. Le recours ne doit pas être envoyé au mauvais juge sous prétexte que le dossier concerne l’AMF.
Le recours doit être accompagné de la décision attaquée, des pièces qui établissent l’intérêt à agir, du calcul des titres et des éléments qui démontrent l’accord de concert ou son absence. Si l’argument porte sur un pacte, joignez la clause utile et expliquez son objet. Si l’argument porte sur des votes coordonnés, joignez les procès-verbaux et la chronologie. Si l’argument porte sur une offre obligatoire, produisez un tableau des seuils et le lien entre chaque pourcentage et la règle applicable.
Il faut également distinguer le recours contre la décision de l’AMF et l’action en responsabilité. L’annulation ou la réformation d’une décision de marché ne produit pas automatiquement l’indemnisation de tout préjudice individuel. À l’inverse, une action en réparation ne remplace pas nécessairement le recours soumis à un délai spécial. Les deux voies peuvent se compléter lorsque les faits et les conditions de compétence le permettent, mais elles doivent être présentées avec des conclusions distinctes.
Sur le terrain du droit des sociétés, l’actionnaire peut poser des questions écrites et demander une expertise dans les conditions prévues par l’article L. 225-231 du Code de commerce. Le texte permet notamment, selon le seuil de détention et les conditions prévues, de questionner les dirigeants sur des faits susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation et de demander au juge de désigner un expert lorsque la réponse est absente ou insatisfaisante. Cette procédure n’a pas pour objet de prononcer directement une offre publique, mais elle peut aider à obtenir des éléments sur une opération, une convention ou une gouvernance contestée.
Si une faute de gestion a causé un préjudice à la société, l’action sociale peut être envisagée. L’article L. 225-252 du Code de commerce permet aux actionnaires d’exercer individuellement ou collectivement l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs. Cette action ne permet pas de transformer une simple divergence de vote en action de concert. Elle peut toutefois être utile lorsqu’une information volontairement inexacte, une organisation déloyale du vote ou une décision prise au mépris de l’intérêt social a entraîné un dommage démontrable.
L’intérêt social encadre aussi la gouvernance. L’article 1833 du Code civil dispose que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Un pacte ou un accord de vote ne peut pas être apprécié uniquement comme une entente privée : ses effets sur la société, les minoritaires et l’égalité entre actionnaires peuvent être discutés lorsque la décision collective est contestée.
Une demande d’annulation doit être maniée avec précaution. L’article 1844-10 du Code civil encadre la nullité des décisions sociales et précise que la violation des statuts ne suffit pas, à elle seule, dans toutes les hypothèses. Il faut identifier la règle impérative méconnue, la décision concernée, le grief subi et le lien avec le vote. La présence d’un concert non déclaré peut relever prioritairement du droit des marchés financiers sans rendre automatiquement nulle chaque décision de l’assemblée.
Les documents à réunir avant un recours sont les suivants :
-
la décision de l’AMF, l’avis publié et la preuve de la date de notification ou de publication ;
-
les statuts, pactes, avenants, procurations et lettres d’adhésion au pacte ;
-
les déclarations de franchissement de seuil, documents d’offre et communiqués réglementés ;
-
les relevés de titres, tableaux de droits de vote et organigrammes des sociétés interposées ;
-
les procès-verbaux d’assemblée, résultats détaillés et documents relatifs aux nominations ;
-
les échanges qui précèdent les votes et les déclarations publiques décrivant une stratégie commune ;
-
les pièces établissant le préjudice, l’écart de voix et la mesure recherchée.
La présentation chronologique est aussi importante que la quantité de documents. Pour chaque événement, notez la date, l’auteur, le destinataire, le titre concerné, le nombre de voix et la conséquence juridique alléguée. Une pièce qui ne contient pas le nom de la société ou la date de l’assemblée doit être rapprochée d’un autre document. Une version d’un pacte doit être comparée aux avenants et aux accords de sortie. Un relevé de titres doit être daté de la période où le seuil aurait été franchi.
La contestation d’un concert peut être défensive ou offensive. Elle est défensive lorsque l’AMF ou la société considère que vous agissez de concert et vous impute les titres d’un autre actionnaire. Elle est offensive lorsque vous demandez que plusieurs personnes soient regroupées pour faire respecter une offre obligatoire ou une information de marché. Dans les deux situations, il faut éviter les formulations absolues. Décrivez l’accord allégué, ses limites, sa durée et ses effets au lieu de conclure que toute relation économique vaut concert.
Si une assemblée doit se tenir prochainement, adressez les demandes de documents et d’explications sans attendre la procédure de fond. Demandez la conservation des courriels, des procès-verbaux, des versions de pacte et des fichiers de vote. Si une urgence justifie la saisine d’un juge, formulez une mesure qui peut encore être utile avant la date de l’assemblée : communication d’une pièce, conservation d’une preuve, accès à une information ou examen d’un obstacle précis. Après la réunion, récupérez le procès-verbal et le résultat détaillé pour mesurer l’effet du vote.
Le délai de recours contre une décision de l’AMF ne doit pas être confondu avec les délais d’une action sociale, d’une action en nullité ou d’une demande de réparation. Chacune de ces démarches a son propre point de départ et ses propres conditions. Dès réception de la décision ou dès la découverte du concert allégué, établissez une fiche de délais avec la date exacte, le texte applicable et la juridiction compétente. Cette fiche doit être mise à jour lorsqu’une notification, une publication ou un échange modifie la situation.
La question du préjudice doit être chiffrée. Si vous demandez la remise en cause d’un vote, expliquez le quorum, la majorité, le nombre de voix manquantes et le résultat qui aurait pu être obtenu. Si vous demandez une indemnisation parce qu’une offre n’a pas été déposée, comparez le prix auquel les titres auraient pu être acquis, la date du manquement, les cours de marché et les autres facteurs de variation. Un préjudice abstrait lié à la seule existence d’un concert est plus difficile à faire reconnaître qu’une perte reliée à une obligation précise et à une opération identifiable.
Les actionnaires qui se trouvent à Paris ou en Île-de-France peuvent préparer un dossier à partir des documents de l’émetteur, de l’AMF, de leur intermédiaire et de la société qui contrôle directement ou indirectement les titres. La compétence de la cour d’appel de Paris, lorsqu’elle est prévue par le texte, ne dispense pas de respecter la forme et le délai du recours. Une consultation rapide permet surtout de vérifier le bon juge, le bon acte attaqué, les seuils calculés et les pièces qui démontrent réellement l’accord de vote.
Conclusion
Une action de concert ne se déduit ni d’un simple vote identique ni de la seule proximité entre actionnaires. Elle suppose un accord portant sur l’acquisition, la cession ou l’exercice des droits de vote, destiné à mettre en œuvre une politique commune ou à obtenir le contrôle. La preuve se construit avec le pacte, les procurations, les échanges, les déclarations publiques, les procès-verbaux et le calcul des droits directs et indirects.
La qualification produit ensuite des effets concrets sur les seuils, l’offre obligatoire, le retrait obligatoire et les obligations solidaires des membres du concert. Si l’existence de l’accord ou le calcul est contesté, il faut agir sur deux plans : préserver immédiatement les documents et vérifier le recours adapté à la décision de l’AMF. Les arrêts des 28 novembre 2025 rappellent que le contrôle de fait d’une personne seule ne doit pas être confondu avec le contrôle conjoint d’actionnaires coordonnés. Le dossier le plus solide est celui qui distingue chaque personne, chaque titre, chaque instruction et chaque conséquence.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Un avocat du cabinet peut examiner en 48 heures votre pacte d’actionnaires, vos déclarations de seuils, vos procès-verbaux et les pièces relatives à l’offre publique.
Pour Paris et l’Île-de-France : 06 46 60 58 22 ou formulaire de contact du cabinet.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.