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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Étais et chantier voisin dissimulés après un achat immobilier : peut-on annuler la vente pour dol ?

Une affaire récente en Seine-Saint-Denis a remis en lumière le risque auquel s’expose l’acheteur qui découvre, après la signature, des fissures, des étais, des rapports techniques ou un chantier voisin dont l’importance n’avait pas été portée à sa connaissance. La surprise n’est pas seulement esthétique. Elle peut toucher la sécurité de l’immeuble, la jouissance du logement, sa valeur et la décision même d’acheter. Dans ce contexte, la question n’est pas de savoir si tout travail voisin ouvre automatiquement un recours. Elle consiste à déterminer ce que le vendeur savait, ce qu’il a tu, le caractère déterminant de l’information et la perte subie.

Un acheteur peut demander l’annulation de la vente lorsque le silence ou les manœuvres du vendeur ont vicié son consentement. Il peut aussi conserver le bien et réclamer la réparation de la dépréciation ou de l’excès de prix. La garantie des vices cachés, la responsabilité d’un intermédiaire et l’action contre le voisin ou le promoteur obéissent à des conditions distinctes. Il faut donc préserver les preuves avant de choisir une voie. Cet article expose les critères juridiques, les pièces utiles, les délais et les réflexes à adopter à Paris et en Île-de-France.

Pour replacer cette situation dans l’ensemble des recours liés aux défauts immobiliers, le lecteur peut consulter la page de référence sur l’avocat en vice caché immobilier à Paris. Le présent article se concentre sur l’information cachée concernant un chantier ou un immeuble voisin, qui appelle une analyse complémentaire.

I. Quelles informations le vendeur doit-il révéler sur un chantier voisin avant la vente ?

A. Quand les travaux, fissures et étais caractérisent-ils une information déterminante pour l’acheteur ?

Le vendeur ne garantit pas que le quartier restera inchangé pendant toute la durée de la propriété. Une opération immobilière annoncée depuis longtemps, un permis de construire visible ou une évolution ordinaire de l’environnement ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une faute. Le droit vise une information précise, connue du vendeur, reliée directement à l’opération et suffisamment importante pour modifier la décision ou le prix accepté par l’acquéreur.

L’article 1112-1 du Code civil impose à la partie qui connaît une information déterminante de la communiquer lorsque l’autre l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Le texte précise que les informations déterminantes sont celles qui ont « un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». Il ajoute que le devoir ne porte pas sur la simple estimation de la valeur de la prestation. La distinction est essentielle : le vendeur n’a pas à révéler son opinion sur le futur prix du quartier, mais il doit signaler un fait matériel ou juridique qui affecte directement la sécurité, l’usage ou la valeur du bien et qu’il sait déterminant.

Des étais installés dans un immeuble voisin, des fissures évolutives, un rapport d’expert concluant à un risque structurel, une procédure administrative de mise en sécurité, un arrêté de péril, des infiltrations provoquées par un chantier ou une démolition annoncée peuvent entrer dans cette catégorie. Le dossier devient plus sensible lorsque le vendeur a assisté à des réunions, reçu des courriers du syndic, participé à une expertise, déclaré un sinistre ou échangé avec le promoteur. L’existence d’un simple panneau de chantier ne met pas nécessairement l’acheteur en mesure de comprendre la gravité du risque. Une opération visible peut cacher une information invisible : la cause des fissures, la nécessité d’un étaiement, l’ampleur des désordres ou la durée des mesures de sécurité.

L’acheteur doit aussi distinguer le bien vendu de son environnement. Une difficulté provenant de l’immeuble voisin n’est pas automatiquement un vice caché de l’appartement. Elle peut néanmoins affecter le consentement si elle rend le logement moins sûr, moins paisible ou nettement moins valorisable. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 18 avril 2019, pourvoi n° 17-24.330 : « la tranquillité et la sécurité d’un logement projeté d’être acquis étaient des éléments déterminants pour tout achat immobilier ». Dans cette affaire, l’information dissimulée concernait le voisinage et une procédure en cours. Le raisonnement peut concerner un chantier ou un risque structurel lorsque les éléments établissent une atteinte réelle et connue à la sécurité ou à la jouissance.

Le caractère déterminant s’apprécie concrètement. Une famille qui achète un logement pour y vivre avec de jeunes enfants ne se trouve pas dans la même situation qu’un investisseur averti achetant un immeuble à restructurer. Le projet de résidence principale, la présence d’un crédit, la proximité d’une école, la destination locative, l’état de santé d’un occupant ou la nécessité de télétravailler peuvent éclairer la portée de l’information. Ces circonstances ne créent pas une obligation générale de résultat pour le vendeur ; elles aident le juge à apprécier si l’acheteur aurait renoncé ou négocié autrement s’il avait connu la réalité.

Le devoir d’information ne transforme pas l’acheteur en personne passive. Une visite attentive, les questions posées au vendeur, les réserves inscrites dans le compromis et les documents remis le jour de la vente font partie du dossier. Un défaut apparent ou une question explicitement posée puis correctement renseignée affaiblit une action fondée sur le silence. À l’inverse, une réponse rassurante et inexacte, un document tronqué ou l’affirmation qu’« il n’y a aucun problème » alors que des rapports existent peuvent caractériser une manœuvre ou une dissimulation.

La connaissance de l’acheteur peut également être discutée. Une information officiellement publiée n’est pas toujours comprise dans sa portée technique. Un permis de construire indique une autorisation, pas nécessairement la présence d’un désordre dans un mur mitoyen. Un procès-verbal de copropriété mentionnant une expertise dans une annexe peu lisible ne permet pas automatiquement de conclure que l’acquéreur a accepté le risque. Le juge examine le contenu réellement accessible, les explications données et les circonstances de la vente. Le vendeur ne peut pas se contenter de déposer une masse de pièces en soutenant que l’acheteur aurait dû tout découvrir seul.

Enfin, l’actualité du chantier compte. Un projet abandonné depuis plusieurs années, sans désordre et sans incidence sur le bien, n’a pas la même portée qu’un chantier en cours au moment de la promesse. Les photographies datées, les constats de progression, les courriers appelant à libérer les lieux ou les informations relatives à une démolition permettent de replacer chaque fait dans le calendrier. Une vente signée après une expertise connue du vendeur, mais avant sa communication à l’acquéreur, appelle une analyse différente d’une vente conclue avant l’apparition du moindre indice.

B. Comment prouver la connaissance du vendeur, la dissimulation et le lien avec le consentement ?

Une impression de tromperie ne suffit pas devant le tribunal. Le dossier doit relier quatre éléments : une information précise, la connaissance de cette information par le vendeur, son silence ou son affirmation trompeuse, puis une influence sur la décision d’acheter ou sur le prix. L’article 1130 du Code civil prévoit que l’erreur et le dol vicient le consentement lorsqu’ils sont de nature à conduire une partie à ne pas contracter ou à contracter à des conditions substantiellement différentes. L’article 1137 du Code civil définit le dol comme le fait d’obtenir le consentement par des manœuvres ou des mensonges, et vise aussi « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».

Le mot « intentionnelle » ne signifie pas qu’il faut obtenir une confession du vendeur. L’intention peut être déduite d’un ensemble d’indices concordants : le vendeur a demandé une expertise, a reçu une mise en demeure, a voté des travaux, a déclaré un sinistre, a participé à une réunion avec le promoteur ou a écrit qu’il fallait « ne pas inquiéter les acheteurs ». Une chronologie précise est souvent plus persuasive qu’une accusation générale. Il faut identifier la date du rapport, son destinataire, la date de la promesse, les visites, les échanges avec le notaire et la date de découverte par l’acquéreur.

Les pièces à rechercher auprès du vendeur, du syndic, du notaire et des administrations comprennent notamment :

  • les procès-verbaux d’assemblée générale et leurs annexes, en particulier les votes sur les expertises, les travaux, les appels de fonds et les mesures conservatoires ;
  • les rapports d’architecte, d’ingénieur structure, d’expert d’assurance ou de bureau de contrôle, avec leurs photographies et réserves ;
  • les courriels et lettres du syndic, du promoteur, des entreprises, de la mairie, de la préfecture ou du service communal d’hygiène et de sécurité ;
  • les déclarations de sinistre, devis, factures, comptes rendus de réunions de chantier et attestations d’intervention ;
  • les photographies, vidéos, annonces, messages et témoignages qui montrent l’état des lieux avant la vente et l’information disponible pour le vendeur ;
  • le compromis, les annexes, la fiche de renseignements, les réponses au questionnaire du notaire et les courriers échangés avant l’acte authentique.

Une demande écrite au syndic peut préciser l’immeuble, la période et les documents recherchés. Il faut conserver la demande, la réponse et la preuve de l’envoi. Dans une copropriété, les documents remis à un copropriétaire ne contiennent pas toujours l’intégralité des échanges avec l’immeuble voisin. Un ancien propriétaire, un gardien, un architecte ou une entreprise peuvent détenir des éléments utiles. La collecte doit rester loyale : il ne faut pas accéder à une boîte courriel ou à un espace privé sans autorisation, ni modifier les fichiers originaux.

Lorsque les fissures évoluent ou que la sécurité est discutée, un constat de commissaire de justice décrit l’état visible sans conclure à la responsabilité. Une expertise amiable contradictoire peut ensuite analyser les causes, la date probable d’apparition, la gravité et le coût. Si l’autre partie refuse de participer, un échange contradictoire imparfait ne doit pas être présenté comme une expertise judiciaire. L’article 1353 du Code civil répartit la charge de la preuve : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui prétend être libéré doit justifier le fait extinctif. Le vendeur ne porte donc pas seul toute la preuve du dol, même si le mécanisme du devoir d’information peut imposer à l’autre partie de démontrer qu’elle a transmis l’information.

Il faut surtout démontrer le lien entre le fait caché et le consentement. Une baisse générale du marché, un défaut de financement ou une envie de déménager ne se confondent pas avec la dépréciation causée par le chantier. L’acheteur peut réunir des avis de valeur avant et après la découverte, des ventes comparables, les estimations d’un professionnel indépendant, les coûts de sécurisation et les offres de reprise. Le chiffrage doit éviter de compter deux fois la même perte : diminution de valeur, frais d’expertise, travaux, relogement, perte locative et frais de crédit doivent être isolés et justifiés.

La Cour de cassation fournit aussi un contrepoint important dans son arrêt du 28 mai 2013, pourvoi n° 12-12.054. Elle a approuvé la décision qui relevait qu’« il n’était pas établi que, lors de la signature de la promesse de vente, Mme X… avait eu connaissance de la persistance des infiltrations malgré ces travaux ». L’existence d’un désordre ancien ne prouve donc pas, à elle seule, que le vendeur connaissait sa persistance ou qu’il a voulu tromper l’acquéreur. Cette limite doit guider l’analyse : rechercher la preuve de la connaissance au jour de la promesse et de l’acte, plutôt que déduire automatiquement le dol de la gravité apparue après la vente.

Un échange avec le vendeur doit être préparé avec prudence. Une lettre de mise en demeure peut rappeler les faits, demander les documents, préserver les droits et proposer une expertise contradictoire. Elle ne doit pas exagérer le contenu d’un rapport ni menacer de publier des données personnelles. Lorsque des travaux créent un danger immédiat, la priorité est la sécurité des occupants et l’alerte des services compétents. La discussion indemnitaire ne doit pas conduire à entrer dans une zone interdite, à retirer un étai ou à interrompre une mesure de protection.

II. Comment obtenir l’annulation de la vente ou l’indemnisation de la perte de valeur ?

A. Faut-il demander la nullité, la garantie des vices cachés ou une baisse du prix ?

Le choix de la demande dépend de la preuve et du projet de l’acheteur. Celui qui ne veut plus du bien en raison d’un risque grave peut envisager la nullité pour dol. Celui qui conserve le logement peut demander des dommages-intérêts correspondant à la perte démontrée. Si le désordre affecte matériellement la chose vendue et remplit les conditions légales, la garantie des vices cachés peut être discutée. Ces fondements peuvent se recouper dans une stratégie contentieuse, mais ils ne produisent pas les mêmes effets et ne suivent pas les mêmes délais.

La nullité pour dol suppose que le consentement ait été vicié. L’acheteur doit établir que, sans la dissimulation, il n’aurait pas acheté ou aurait négocié à des conditions substantiellement différentes. L’article 1178 du Code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions de validité est nul, que la nullité doit être prononcée par le juge sauf accord des parties et que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. En pratique, l’annulation conduit à organiser la restitution du prix contre la restitution du bien, avec le traitement des frais et conséquences financières selon les demandes et les preuves.

Une annulation n’est pas un simple courrier de rétractation envoyé plusieurs mois après l’acte. Le vendeur peut contester le dol, la connaissance des faits, leur importance ou la causalité. Une action judiciaire doit alors être engagée devant la juridiction compétente. Tant qu’aucun accord écrit sécurisé ou jugement n’est intervenu, l’acheteur doit continuer à respecter les obligations liées au bien et au financement, sauf mesure décidée avec ses conseils. Suspendre unilatéralement les échéances ou les charges peut créer un litige supplémentaire.

L’acheteur qui préfère conserver l’appartement peut réclamer la réparation de sa perte. Dans son arrêt du 28 mai 2026, pourvoi n° 24-20.821, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’acquéreur victime d’un dol qui ne demande pas l’annulation peut agir en indemnisation d’un excès de prix. La décision est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. La Cour a approuvé l’évaluation du préjudice correspondant à la dépréciation du logement liée à l’insécurité du voisinage, fixée par les juges du fond à 15 % du prix d’acquisition. Ce pourcentage n’est pas un barème automatique. Il montre que la conservation du bien n’interdit pas une réparation substantielle lorsque la perte de valeur est démontrée.

La demande d’indemnisation doit décrire le poste réclamé : excès de prix, coût de mise en sécurité, frais d’expertise, frais de relogement, perte de loyers ou préjudice de jouissance. Les dépenses hypothétiques et les montants déjà récupérés doivent être déduits. Une expertise immobilière peut comparer la valeur du bien tel qu’il avait été présenté et sa valeur réelle, en tenant compte de la visibilité du chantier, de la possibilité de travaux et du risque structurel. L’avis d’un agent immobilier seul ne remplace pas toujours une analyse technique, surtout lorsque la valeur dépend de désordres complexes.

La garantie des vices cachés repose sur un autre raisonnement. L’article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur répond des défauts cachés qui rendent la chose impropre à son usage ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1644 donne à l’acheteur le choix de rendre la chose et de récupérer le prix, ou de la garder et d’obtenir une partie du prix. Il faut toutefois rattacher le défaut à la chose vendue et établir son caractère caché, antérieur et suffisamment grave.

Un chantier voisin n’est pas toujours un vice de l’appartement. Le fondement du dol peut être plus adapté lorsque le grief porte sur une information environnementale détenue et volontairement cachée par le vendeur. La garantie peut néanmoins être invoquée si les travaux ont causé des infiltrations, des fissures, une atteinte à la structure ou un défaut qui affecte directement l’immeuble vendu. Une clause de non-garantie des vices cachés peut compliquer l’action contre un vendeur non professionnel, mais elle ne neutralise pas nécessairement un dol prouvé. La qualification doit être posée après lecture de l’acte, de la clause et des rapports.

Une action contre le promoteur, l’entreprise, le syndic ou le voisin peut être nécessaire en parallèle. Elle ne remplace pas l’action contre le vendeur pour dissimulation. Le voisin peut répondre des troubles anormaux ou des dommages causés par ses travaux, tandis que le promoteur peut être recherché sur le terrain de la responsabilité de constructeur ou de la garantie applicable. Les causes, les responsables et les expertises ne sont pas identiques. Une procédure globale mal ciblée risque d’allonger le dossier et de retarder les mesures de sécurité.

Le délai doit être vérifié selon chaque fondement. L’article 1648 du Code civil prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du vice. Pour une action personnelle fondée sur le dol ou la responsabilité, l’article 2224 du Code civil fixe en principe une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Le point de départ, les actes interruptifs, la date de la découverte et les demandes dirigées contre plusieurs personnes doivent être analysés séparément.

B. Quelles pièces réunir et quels délais respecter à Paris et en Île-de-France ?

La première étape consiste à établir une chronologie datée sur deux colonnes : ce que le vendeur pouvait savoir et ce que l’acheteur a appris. Il faut y inscrire la première fissure, la pose des étais, l’ouverture du chantier, la réunion de copropriété, le rapport technique, la promesse, les visites, la signature, la remise des clés et la découverte. Cette présentation évite les raccourcis. Elle permet aussi de repérer la pièce manquante : courrier au syndic, facture de travaux, annexe d’assemblée générale, échange avec le notaire ou photographie originale.

Avant de transformer l’appartement, il est préférable de documenter son état. Les photographies doivent conserver leurs fichiers d’origine et, si possible, leurs métadonnées. Un commissaire de justice peut décrire les fissures, les traces d’humidité, les bruits, les vibrations ou la présence d’un chantier. Il ne détermine pas seul la cause. Un ingénieur structure, un architecte ou un expert judiciaire doit analyser le mécanisme et le risque. Les mesures de sécurité urgentes doivent être réalisées sans attendre une action indemnitaire, mais les devis et factures doivent être conservés.

Une expertise amiable contradictoire doit convoquer les personnes susceptibles d’être concernées : vendeur, syndic, assureur, promoteur, entreprise, voisin et, selon le cas, notaire ou agent immobilier. Le rapport doit répondre à des questions utiles au procès : le désordre existait-il avant la vente, était-il visible, quelle information était accessible, le vendeur pouvait-il en connaître la portée, quelle valeur avait le bien, quel coût est nécessaire et quels dommages sont évitables ? Une expertise qui se borne à constater que « le chantier est important » ne suffit pas à établir le dol.

Lorsque les preuves risquent de disparaître ou que les parties refusent une expertise, une mesure judiciaire peut être envisagée avant le procès au fond. La demande doit expliquer le motif légitime, identifier les faits à conserver et proposer une mission proportionnée. Cette mesure ne tranche pas encore l’annulation de la vente ni la responsabilité. Elle prépare la preuve. Les échanges avec le juge, le syndic et les parties doivent rester centrés sur la sécurité, les causes techniques et la conservation des éléments, sans présenter comme acquis un résultat qui doit encore être démontré.

À Paris et en Île-de-France, la recherche documentaire passe souvent par plusieurs interlocuteurs. Le syndic détient les procès-verbaux, appels de fonds et correspondances de copropriété. La mairie ou l’établissement public compétent peut renseigner sur les autorisations d’urbanisme, arrêtés de sécurité et procédures relatives aux immeubles. Le service d’archives, le promoteur et l’assureur peuvent conserver les rapports ou déclarations utiles. Le tribunal judiciaire territorialement compétent dépend notamment de la nature de la demande et de la situation de l’immeuble ; un dossier situé à Paris ne suit pas nécessairement les mêmes circuits pratiques qu’un dossier en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine ou dans le Val-de-Marne.

La localisation n’est pas un argument suffisant pour obtenir une indemnisation supérieure. Elle peut toutefois influer sur les pièces disponibles, les délais d’audience, les interlocuteurs administratifs, les contraintes de copropriété et la coordination d’une expertise. Un dossier francilien doit préciser l’adresse de l’immeuble, le ressort concerné, le syndic, la commune, le service ayant signalé le risque et le lieu où les constatations doivent être faites. Cette précision facilite la saisine et évite les demandes envoyées au mauvais service.

Le notaire et l’agent immobilier ne sont pas automatiquement responsables parce qu’un vendeur a tu une information. Leur rôle dépend des missions confiées, des pièces reçues, des questions posées et des alertes visibles dans le dossier. Si un professionnel a reçu un rapport alarmant, a posé une question déterminante et a relayé une réponse fausse, sa responsabilité peut être discutée. Il faut alors produire les courriels, comptes rendus et versions successives des documents. Une plainte générale contre tous les intervenants sans distinguer leurs obligations affaiblit la lisibilité du dossier.

L’acheteur doit éviter quatre erreurs fréquentes. Premièrement, confondre un projet de construction et un désordre avéré : le juge a besoin de faits techniques. Deuxièmement, envoyer les originaux ou jeter les matériaux avant constat : la preuve de l’état initial peut devenir impossible. Troisièmement, négocier uniquement au téléphone : chaque accord ou reconnaissance doit être confirmé par écrit. Quatrièmement, attendre la fin du chantier pour consulter un professionnel : les délais de prescription et la disparition des indices peuvent rendre l’action plus difficile.

Une mise en demeure peut demander la communication des pièces, la participation à une réunion technique, la prise en charge d’une mesure conservatoire et une proposition de règlement. Elle doit réserver la demande de nullité et les dommages-intérêts sans choisir trop tôt un chiffre non documenté. Si le vendeur propose une réduction du prix, l’accord doit traiter la renonciation à toute action, les travaux, les risques futurs, la prise en charge des frais et les conséquences fiscales ou bancaires. Une transaction précipitée peut fermer une action contre d’autres responsables ou laisser une partie du dommage sans réparation.

Le suivi du délai est indispensable. La date de découverte doit être établie par le premier rapport sérieux, le constat ou l’information permettant de comprendre le risque, et non par une simple rumeur. Une nouvelle expertise peut préciser un dommage déjà connu sans déplacer automatiquement le point de départ. Une assignation, une reconnaissance ou un accord peut avoir des effets sur la prescription selon ses termes et le fondement concerné. Le calendrier doit être contrôlé avec les actes effectivement accomplis, les destinataires et les dates de réception.

Enfin, le recours à un avocat doit intervenir avant la vente si l’acheteur dispose d’un indice sérieux, et non seulement après la découverte. Avant signature, une réserve dans le compromis, une condition suspensive, une demande de communication ou une clause sur le chantier peuvent prévenir le litige. Après signature, l’objectif devient la conservation des preuves et la mise en sécurité. Dans les deux cas, l’analyse doit rester centrée sur la question pratique : quelle information aurait changé la décision de cet acheteur, que savait précisément le vendeur et quel préjudice peut être mesuré ?

Conclusion

La découverte d’étais, de fissures ou d’un chantier voisin après une vente ne suffit pas à obtenir automatiquement l’annulation. Le recours devient sérieux lorsque l’acheteur démontre une information déterminante, connue du vendeur, volontairement tue ou présentée de manière trompeuse, ainsi qu’un effet sur son consentement ou sur la valeur payée. La jurisprudence admet aussi une indemnisation lorsque l’acquéreur conserve le bien, tandis que la garantie des vices cachés suit ses propres conditions et son délai de deux ans.

Le dossier doit donc commencer par une chronologie, un constat, une expertise technique et la collecte des documents de copropriété, d’urbanisme et de vente. À Paris comme en Île-de-France, la localisation impose de coordonner le syndic, la mairie, le promoteur et la juridiction compétente. Une action rapide protège à la fois la sécurité des occupants, la preuve de la connaissance du vendeur et le choix entre annulation, restitution, réduction de prix ou dommages-intérêts.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».