Créer une société à Dubaï ne place pas son activité hors de portée de l’administration française. Lorsque la France demande des informations fiscales aux Émirats arabes unis, le dirigeant découvre souvent que le sujet n’est pas limité à un compte bancaire ou à un certificat de résidence. La demande peut porter sur les personnes qui prennent les décisions, les contrats signés depuis la France, les locaux utilisés, les factures, les salariés, la TVA, les flux vers une holding au Luxembourg ou les bénéfices laissés dans la société.
La version consolidée de la convention fiscale franco-émirienne prévoit un échange de renseignements à son article 21 A. Le dispositif permet une coopération entre les administrations, mais il ne transforme pas une demande d’information en redressement automatique. Il ne dispense pas non plus la France de démontrer, dans une procédure d’imposition, le fondement et le montant du rappel réclamé. La réponse doit donc être rapide, exacte, limitée à la demande et construite autour des preuves contemporaines de l’activité.
Ce guide concerne le risque français pesant sur la société et son exploitation : résidence fiscale de la personne morale, établissement stable, bénéfice imposable, prix de transfert, article 155 A, article 123 bis et TVA. La situation personnelle et le patrimoine de l’entrepreneur relèvent d’une analyse distincte, même si les mêmes renseignements peuvent être utilisés pour examiner l’exit tax ou la résidence fiscale d’une personne physique.
I. Société à Dubaï : que signifie une demande d’informations fiscales de la France ?
A. Quelle est la portée de l’assistance administrative entre la France et les Émirats ?
La première question consiste à identifier le document reçu et son émetteur. Une demande d’assistance administrative adressée par la direction générale des finances publiques n’a pas le même objet qu’une proposition de rectification, qu’une demande de renseignements adressée directement au contribuable, qu’un courrier relatif à la TVA ou qu’une demande de pièces adressée par une banque. Le mot « coopération » ne suffit pas à déterminer les droits, le délai et la réponse attendue.
La convention franco-émirienne, signée le 19 juillet 1989 et modifiée par avenant, s’applique aux personnes physiques et morales résidentes d’un État ou des deux États. La loi n° 90-333 du 10 avril 1990 a autorisé son approbation côté français. Le texte officiel actuellement diffusé par l’administration fiscale doit être lu dans sa version consolidée : l’échange de renseignements figure à l’article 21 A de la convention France–Émirats arabes unis, créé par l’avenant du 6 décembre 1993.
Le premier paragraphe de cet article prévoit que « les autorités compétentes des deux Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés ou non par la Convention ». La clause n’est donc pas réservée à l’impôt sur les sociétés. Elle peut concerner l’impôt sur le revenu, les retenues à la source, la fortune dans le champ historique de la convention, les impositions liées à une activité et les règles françaises qui permettent de vérifier si une société étrangère est réellement exploitée en France.
La même clause encadre l’utilisation des données. Les renseignements reçus doivent rester secrets et ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts, des procédures, des poursuites ou des recours. Les autorités peuvent en faire état au cours d’une audience publique ou dans un jugement. La confidentialité protège la circulation de l’information ; elle ne signifie pas que le contribuable ne pourra jamais discuter une pièce utilisée contre lui.
L’article 21 A ne crée pas une obligation de fournir n’importe quel document. Il prévoit aussi que la coopération ne contraint pas un État à prendre une mesure contraire à sa législation ou à sa pratique administrative, à produire un renseignement qu’il ne pourrait pas obtenir normalement, ou à révéler un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial. La société doit cependant éviter de transformer ces limites en refus général. Il faut d’abord distinguer une pièce protégée, une pièce inexistante, une pièce détenue par un tiers et une pièce simplement gênante.
Le BOFiP consacre une doctrine générale à l’assistance entre États. Le BOI-INT-DG-20-60 indique que l’échange peut se dérouler « sur demande, dans le cadre d’un cas précis », automatiquement ou spontanément. Il rappelle aussi que les autorités doivent échanger des informations « vraisemblablement pertinentes ». Cette exigence exclut, en théorie, une recherche indifférenciée de toutes les données d’une personne sans lien identifiable avec l’imposition. Elle n’empêche pas une demande large lorsqu’un contrôle porte sur plusieurs exercices, plusieurs entités liées ou une direction effective soupçonnée en France.
La demande française peut être déclenchée par des informations déjà disponibles en France. Un compte bancaire français, une adresse de domiciliation, une signature électronique, un contrat de sous-traitance, une déclaration de TVA, une publication commerciale, une facture ou une réponse faite à un autre service peuvent conduire l’administration à demander une confirmation aux autorités émiriennes. La coopération internationale est souvent une étape de vérification ; elle n’est pas nécessairement le point de départ du dossier.
Le dirigeant doit aussi distinguer l’échange entre administrations de l’échange automatique de données financières. Le BOI-INT-AEA-20-50 traite les obligations d’identification des résidences fiscales, des numéros d’identification et des personnes physiques qui contrôlent certaines entités. Une banque peut avoir transmis des éléments selon ses propres obligations avant même que la société reçoive une demande de l’administration française. Une auto-certification erronée, un numéro fiscal incohérent ou une adresse qui ne correspond pas à la réalité doivent être corrigés sans délai, avec une explication écrite et datée.
Enfin, une demande d’information n’est pas, à elle seule, une décision d’imposition. La société n’a pas encore à payer un impôt du seul fait qu’un échange a lieu. Elle doit toutefois agir comme si chaque réponse pouvait être relue dans une proposition de rectification : une réponse approximative peut devenir une contradiction, une pièce isolée peut être interprétée hors contexte et un silence peut conduire le service à retenir les éléments dont il dispose.
B. Quels risques français la demande cherche-t-elle à vérifier ?
Dans le cas d’une société à Dubaï, la demande vise souvent à tester plusieurs qualifications successives. La société peut être régulièrement constituée aux Émirats, avoir un compte local et produire des contrats locaux, tout en étant dirigée depuis la France ou en y exerçant une partie autonome de son activité. La réponse doit donc séparer la résidence fiscale de la personne morale, l’établissement stable et les règles qui imposent certains revenus au niveau de l’entrepreneur.
La résidence fiscale conventionnelle repose notamment sur le lieu où se trouve la direction de la société. L’article 4 de la convention France–Émirats vise, pour les Émirats arabes unis, une personne « domiciliée, établie, ou » ayant son « siège de direction » dans cet État. Ce critère ne se prouve pas uniquement par une licence, une adresse de registered office ou un certificat établi par une autorité locale. Il faut pouvoir expliquer où les fonctions les plus élevées sont effectivement exercées : choix des clients, stratégie tarifaire, recrutement, financement, validation des dépenses, risques commerciaux et signature des contrats.
La décision de la cour administrative d’appel de Nantes du 24 mars 2026, n° 25NT01793, fournit un repère utile. Dans cette affaire, le juge a écrit que « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». La décision n° 25NT01793 ajoute que le lieu des conseils d’administration peut être un indice, mais ne suffit pas seul. La grille de preuve doit donc être factuelle : procès-verbaux, convocations, lieux de connexion, agendas, déplacements, pouvoirs bancaires, échanges avec les conseils et décisions prises avant l’exécution des contrats.
Le deuxième risque est celui de l’établissement stable. L’article 5 de la convention définit une installation fixe d’affaires et vise notamment les sièges de direction ainsi que certaines situations d’agent. La fiche de la direction générale des finances publiques sur l’établissement stable en France évoque généralement une installation fixe ayant une activité propre ou un agent dépendant disposant du pouvoir d’engager la société. Un domicile, un bureau partagé, un atelier, un local commercial, un stock ou une personne qui négocie habituellement les contrats peuvent avoir une portée très différente selon la permanence, les moyens et les fonctions réellement exercées.
Le I de l’article 209 du CGI pose la règle territoriale de l’impôt sur les sociétés : les bénéfices sont déterminés en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des dispositions conventionnelles. Si l’administration identifie une exploitation française, elle cherche ensuite à attribuer à cette exploitation la part de bénéfice qui correspond aux fonctions, actifs et risques localisés en France. L’argent encaissé sur un compte à Dubaï ne règle ni la question du lieu d’exploitation ni celle de l’attribution du résultat.
Le troisième risque concerne les flux entre sociétés liées. Une société française peut verser des frais de siège, des commissions, des intérêts, des redevances ou des honoraires à la société de Dubaï. À l’inverse, la société émirienne peut facturer la société française à un niveau qui laisse en France une marge très faible alors que les fonctions commerciales, techniques ou administratives sont réalisées localement. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », sont incorporés aux résultats.
Le Conseil d’État rappelle cette logique dans sa décision du 6 juin 2018, n° 409647. Lorsqu’un lien de dépendance et une pratique entrant dans le champ de l’article 57 sont établis, la discussion porte sur la réalité du transfert et sur les contreparties. La décision n° 409647 examine ainsi une réintégration fondée sur la comparaison de résultats et sur la notion de pleine concurrence. Plus récemment, la décision du Conseil d’État du 7 mai 2025, n° 491058, rappelle que la présomption ne peut être combattue utilement que par la preuve de contreparties justifiées. La décision n° 491058 est particulièrement utile pour préparer une convention de services : le contrat doit être accompagné d’éléments qui prouvent le service, son utilité et la rémunération normale.
Le quatrième risque vise les paiements vers une entité soumise à un régime fiscal privilégié. L’article 238 A du CGI exige, dans les cas qu’il vise, que le débiteur français prouve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Cette règle ne dispense pas de vérifier concrètement le régime applicable aux Émirats, l’activité de la société, la nature du paiement et la convention fiscale. Une facture avec la mention « consulting » ne suffit pas si aucun livrable, compte rendu, calendrier ou résultat ne permet de rattacher la prestation à une fonction réelle.
Le cinquième risque concerne l’entrepreneur lui-même. L’article 123 bis du CGI vise la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % de certains droits dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque les conditions légales relatives à l’actif et aux revenus sont remplies. Le texte prévoit que certains bénéfices ou revenus positifs « sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers ». L’article 155 A du CGI peut aussi imposer au nom d’une personne domiciliée ou établie en France des sommes reçues par une personne étrangère en contrepartie de services rendus en France ou de droits exploités en France.
La société et l’entrepreneur ne doivent pas répondre à ces deux sujets comme s’ils étaient identiques. Le 1 de l’article 4 B du CGI définit des critères de domicile fiscal pour les personnes physiques, mais une société est analysée selon d’autres règles. Une demande de renseignements portant sur la société peut néanmoins faire apparaître les jours de présence du dirigeant, son foyer, ses intérêts économiques, ses rémunérations, les titres détenus et les décisions prises en France. La réponse doit isoler les éléments relevant de la personne morale et ceux qui relèvent d’une déclaration personnelle.
La TVA forme un dernier axe de contrôle. Une société étrangère peut être redevable de la TVA en France parce qu’un établissement stable intervient dans la prestation, parce qu’elle vend à des particuliers, parce qu’elle détient un stock ou parce qu’elle réalise une opération localisée en France, sans que le traitement de l’impôt sur les sociétés soit identique. Les factures, l’immatriculation, l’autoliquidation, le représentant fiscal, le remboursement de TVA et les déclarations doivent donc être vérifiés séparément.
II. Comment répondre, réunir les preuves et contester un redressement français ?
A. Quelles pièces transmettre et dans quel délai après la demande ?
La réponse doit commencer par une fiche de cadrage conservée dans le dossier. Elle indique la date de réception, le service demandeur, la référence du courrier, les exercices concernés, la société visée, les personnes mentionnées et la liste exacte des pièces demandées. Une copie intégrale du courrier et de ses annexes est conservée dans son format d’origine. Si le message est reçu par un conseil, une banque ou un prestataire, il faut obtenir la date de transmission au dirigeant et vérifier si le délai a commencé à courir à la réception initiale.
Lorsque l’administration française demande directement des renseignements, le premier alinéa de l’article L. 10 du LPF rappelle que « l’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances ». Elle peut demander des renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations ou actes déposés. Le dirigeant doit donc répondre à chaque question dans l’ordre, sans substituer une brochure commerciale ou une attestation générale aux pièces réellement demandées.
Le délai de droit commun est déterminant. L’article L. 11 du LPF fixe, lorsqu’aucun délai spécial n’est prévu, le délai de réponse à « trente jours à compter de la réception de cette notification ». Il faut calculer la date de réception, retenir une date interne de préparation antérieure et conserver la preuve de l’envoi. Un courrier reçu dans une boîte électronique rarement consultée ne doit pas être traité comme une lettre sans délai.
Le dossier de réponse doit être organisé par thème. Pour la direction effective, il faut réunir les procès-verbaux, les convocations, la liste des participants, les lieux de réunion, les preuves de déplacement, les décisions bancaires, les délégations de signature et les échanges avec les conseils. Pour l’établissement stable, il faut documenter les locaux, leur disponibilité, les moyens techniques, le personnel, les prestataires, les pouvoirs de négociation, les contrats et la part de chaque fonction réalisée en France. Pour les prix de transfert, il faut rapprocher contrats, factures, livrables, temps passés, méthodes de prix et contreparties.
Pour la TVA, il faut isoler les factures par type de client et d’opération : entreprise ou particulier, bien ou service, opération liée à un immeuble, vente à distance, stock, importation ou prestation générale. Les numéros de TVA, les déclarations, les demandes de remboursement, les preuves d’autoliquidation et les échanges avec le service doivent former une série chronologique. Une réponse qui mélange chiffre d’affaires, bénéfice et base TVA crée un risque de confusion.
Pour les paiements à l’entrepreneur ou à une société interposée, le dossier doit présenter les services effectivement rendus, les personnes qui les ont réalisés, les lieux d’exécution, les droits exploités, les conditions de contrôle et les flux de retour. L’objectif n’est pas de soutenir mécaniquement que tout est émirien. L’objectif est de démontrer, opération par opération, ce qui a été réalisé en France, à Dubaï ou dans un autre État, par quelle personne et pour quelle entité.
Les documents en arabe ou en anglais doivent être inventoriés et traduits lorsque leur compréhension est nécessaire. La traduction ne doit pas modifier la pièce originale. Il faut conserver le document source, la traduction, son auteur, sa date et, si nécessaire, la certification ou l’explication des termes de droit local. Les extraits de compte et les journaux de connexion doivent être accompagnés d’un tableau qui indique la période, le compte, la devise, le montant, le bénéficiaire et la nature économique du mouvement.
La réponse doit signaler clairement ce qui n’existe pas. Il est préférable d’écrire qu’aucun procès-verbal n’a été établi pour une décision prise par le dirigeant unique, puis de produire les éléments contemporains disponibles, plutôt que de fabriquer après coup un procès-verbal collectif. Une société unipersonnelle peut démontrer ses décisions par des résolutions, des courriels d’instruction, des contrats, des validations bancaires et des comptes rendus datés. Une pièce créée pour le contrôle ne doit jamais être présentée comme si elle existait au moment de l’opération.
La société doit aussi construire une matrice de cohérence. Une ligne comporte le fait examiné, la réponse courte, la pièce jointe, le risque couvert et l’interlocuteur capable de confirmer ce fait. Cette matrice révèle vite les contradictions : un contrat affirme que les négociations ont lieu à Dubaï alors que les courriels sont tous envoyés depuis la France ; une facture de management ne correspond à aucun livrable ; un salarié est présenté comme indépendant dans une réponse et comme représentant commercial dans une autre ; une adresse locale est indiquée comme siège alors qu’elle ne peut pas accueillir de personnel.
Il ne faut pas transmettre l’intégralité des archives sans classement. Un envoi massif peut noyer la preuve utile et créer des incohérences qui n’auraient pas été posées. La réponse doit rester complète sur les points demandés, expliquer les limites d’une pièce et proposer, si besoin, une seconde transmission ciblée. L’article 21 A protège la confidentialité des échanges entre administrations, mais la société reste responsable de la précision des données qu’elle communique directement.
Une question importante concerne les documents étrangers utilisés ensuite pour établir l’impôt. L’article L. 76 B du LPF impose à l’administration d’informer le contribuable de « la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers » sur lesquels elle fonde l’imposition, et de communiquer une copie avant la mise en recouvrement si le contribuable la demande. Cette disposition ne donne pas un droit général à toutes les notes internes ni à tout échange préparatoire entre administrations.
La Cour de cassation l’a précisé dans sa décision du 18 juin 2025, n° 24-14.150, rendue à propos d’informations obtenues des autorités suisses. La décision n° 24-14.150 retient que l’obligation vise les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications, mais que l’article L. 76 B « n’impose pas à l’administration fiscale de mettre à la disposition du contribuable les documents préparatoires échangés, dans le cadre d’une convention internationale, entre l’administration fiscale et les autorités étrangères ». La demande de communication doit donc viser les pièces réellement exploitées dans la proposition de rectification, pas seulement la demande diplomatique ou la réponse technique entre services.
Si une pièce demandée est couverte par un secret, contient des données de tiers ou n’est pas détenue par la société, la réponse doit le dire précisément et proposer une alternative vérifiable. Une affirmation générale de secret bancaire ne suffit pas nécessairement. Le droit applicable, la convention et la nature du document doivent être examinés séparément. En cas de doute sérieux sur l’étendue de la demande, une question écrite au service permet de fixer la compréhension retenue et de conserver une trace de la démarche.
B. Que faire après une proposition de rectification ou une imposition ?
La demande d’assistance peut être suivie d’une proposition de rectification. Le dossier change alors de phase : la société ne répond plus seulement à une demande de pièces, elle discute une motivation, des bases et des conséquences financières. L’article L. 57 du LPF prévoit que la proposition doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le même texte permet, sur demande reçue avant l’expiration du délai, une prorogation de trente jours.
La réponse à la proposition doit reprendre chaque chef de rectification. Pour la résidence fiscale de la société, elle doit exposer la gouvernance réelle, les décisions stratégiques et les moyens de direction. Pour l’établissement stable, elle doit distinguer une présence ponctuelle, une fonction préparatoire, une activité autonome et une installation fixe. Pour les prix de transfert, elle doit établir les fonctions, actifs et risques de chaque entité, la méthode appliquée et les contreparties obtenues. Pour l’article 155 A ou l’article 123 bis, elle doit séparer la situation de la personne physique, la détention, la nature des revenus et les conditions propres à chaque dispositif.
Une convention fiscale ne neutralise pas automatiquement le droit interne français. Elle peut limiter la compétence fiscale française, attribuer un bénéfice, organiser l’élimination d’une double imposition ou ouvrir une procédure amiable. Elle ne permet pas de présenter comme étranger un bénéfice qui rémunère une fonction exercée en France, ni de faire disparaître un établissement stable démontré par les faits. Inversement, l’invocation d’un échange de renseignements ne suffit pas à établir l’assiette du redressement : le service doit rattacher ses conclusions aux textes applicables et aux éléments de preuve.
La société doit vérifier les effets financiers de chaque qualification. Un établissement stable peut entraîner l’impôt sur les sociétés sur le bénéfice attribuable, des intérêts de retard et des majorations. Un transfert de bénéfices peut modifier la marge française, la retenue à la source ou la déductibilité d’une charge. Une requalification de services peut affecter l’article 155 A, les cotisations sociales ou les obligations déclaratives de la personne qui réalise le travail. Une activité soumise à TVA peut imposer une immatriculation, des déclarations rectificatives et la remise en cause d’une autoliquidation.
La procédure amiable doit être distinguée du recours contentieux. L’article 21 de la convention franco-émirienne permet à une personne qui estime que les mesures prises par un État entraînent ou entraîneront une imposition non conforme à la convention de saisir l’autorité compétente de l’État dont elle est résidente, indépendamment des recours internes. Le cas doit être soumis dans les deux ans suivant la première notification de la mesure. Le texte prévoit ensuite un échange entre autorités compétentes. Cette démarche ne doit pas conduire à laisser expirer le délai de réclamation ou de saisine du juge français.
La bonne stratégie consiste à établir un calendrier à deux colonnes : délai de réponse à la proposition ou à la demande, puis délai de réclamation et de recours. Les dates sont calculées à partir des notifications réellement reçues, et non d’une estimation du conseil ou d’un message oral. Chaque demande de délai, envoi de pièce ou réponse à l’administration doit être conservé avec son accusé de réception.
Lorsque les faits sont défavorables, une défense utile peut rester possible. Une société peut reconnaître qu’un prestataire français a réalisé une tâche limitée sans accepter que toute la direction soit française. Elle peut admettre une obligation de TVA sur une opération immobilière sans accepter l’existence d’un établissement stable pour toute l’activité. Elle peut corriger une facture ou une formalité sans reconnaître un transfert de bénéfices supérieur au montant économiquement justifié. La précision de la qualification et du montant évite les réponses globales qui fragilisent les points solides.
À l’inverse, il faut éviter quatre réactions dangereuses. La première consiste à supprimer des courriels ou à déplacer des fonds après réception de la demande. La deuxième consiste à antidater une décision ou à réécrire un contrat. La troisième consiste à répondre que la société est « à Dubaï » sans fournir les preuves de ses fonctions. La quatrième consiste à produire une masse de documents non classés qui contredit les factures, les déclarations de TVA ou les informations déjà transmises par une banque. Chaque action postérieure à la demande doit pouvoir être expliquée et datée.
Une grille de contrôle finale peut être utilisée avant l’envoi :
- la demande, sa référence, sa période et son délai sont identifiés ;
- la réponse distingue société, dirigeant, société française, holding luxembourgeoise et autres entités ;
- les décisions de direction sont documentées par des pièces contemporaines ;
- les lieux de travail, personnes, pouvoirs de signature et contrats sont cohérents ;
- les recettes, charges, commissions, intérêts, redevances et garanties sont rapprochés de leurs preuves ;
- la TVA est traitée opération par opération ;
- les documents inexistants, indisponibles ou protégés sont signalés sans réponse évasive ;
- les traductions, tableaux de change, annexes et accusés de réception sont archivés ;
- la stratégie de réponse ne laisse pas expirer une demande de prorogation, une réclamation ou une procédure amiable.
Cette méthode permet de transformer une demande internationale en dossier lisible. Elle ne garantit pas l’absence de redressement : le résultat dépend des faits, des textes applicables, de la convention et de la qualité des preuves. Elle évite en revanche de laisser une adresse à Dubaï, un certificat local ou une réponse improvisée devenir le seul récit de l’activité.
Conclusion
Une demande d’informations fiscales de la France aux Émirats arabes unis doit être traitée comme un signal procédural sérieux, sans être confondue avec un redressement déjà établi. La convention franco-émirienne organise l’échange à l’article 21 A, le BOFiP précise la pertinence vraisemblable et les différents modes de coopération, et le droit français impose ensuite d’examiner les faits : direction effective, établissement stable, bénéfice attribuable, prix de transfert, TVA et éventuelles conséquences pour l’entrepreneur.
La priorité est de vérifier le document reçu, calculer le délai, classer la demande et réunir des preuves contemporaines. La société doit répondre sur les fonctions réellement exercées, les personnes qui décident, les lieux utilisés, les contrats et les flux. Si une proposition de rectification suit, l’article L. 57 du LPF impose une discussion motivée et l’article L. 76 B permet de demander les documents effectivement utilisés pour fonder les impositions, dans les limites rappelées par la jurisprudence.
Le certificat de constitution à Dubaï ne remplace donc ni une gouvernance réelle, ni une comptabilité cohérente, ni une documentation des prestations. À l’inverse, un lien avec la France ne suffit pas à lui seul à fixer toute l’activité en France. La décision doit se construire sur les fonctions, les moyens, les risques et les preuves. Une analyse rapide du courrier et du dossier permet de choisir entre réponse documentaire, correction déclarative, contestation de la qualification, procédure amiable et recours interne.
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