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Société portugaise : l’article 155 A s’applique-t-il quand l’entrepreneur réalise ses prestations depuis la France ?

Créer une société au Portugal depuis la France peut répondre à un projet économique réel : implantation commerciale, recrutement local, développement d’une clientèle portugaise ou organisation d’une activité européenne. Mais une société portugaise qui facture des prestations réalisées, en pratique, par son fondateur depuis la France expose à une question différente de celle de sa simple immatriculation. Qui a réellement fourni le service ? Où l’activité a-t-elle été exercée ? La société portugaise disposait-elle d’une intervention propre, de moyens humains et matériels et d’un risque économique identifiable ?

Ces questions peuvent déclencher l’article 155 A du code général des impôts, une imposition des bénéfices de la société en France au titre d’un établissement stable, ou les deux analyses successivement. L’article 155 A vise la rémunération de la personne qui a personnellement rendu la prestation. L’article 209 et la convention fiscale franco-portugaise concernent principalement les bénéfices de l’entreprise. Le même chiffre d’affaires peut donc être examiné sous plusieurs qualifications, sans que l’une d’elles rende les autres inutiles.

Le siège social portugais, le compte bancaire au Portugal, le certificat d’immatriculation ou un contrat de domiciliation ne suffisent pas à répondre. L’administration rapproche les contrats, les échanges avec les clients, les agendas, les connexions, les signatures, les dépenses et les déclarations. La bonne question n’est donc pas seulement « peut-on créer une société au Portugal ? », mais « quelles fonctions la société portugaise exerce-t-elle réellement et quelle part du service est personnellement exécutée depuis la France ? ».

I. Société portugaise et article 155 A : quand l’entrepreneur facture-t-il une prestation réalisée en France ?

A. L’article 155 A vise la prestation personnellement rendue, pas toute société portugaise

L’article 155 A du CGI est un dispositif anti-contournement centré sur la personne qui rend la prestation. Dans sa rédaction en vigueur, il prévoit que les sommes perçues par une personne établie hors de France pour des services rendus par une ou plusieurs personnes établies en France sont imposables au nom de ces dernières dans plusieurs hypothèses, notamment lorsque ces personnes contrôlent directement ou indirectement la personne qui reçoit les sommes. Le texte ajoute que le mécanisme s’applique aussi lorsque le service est rendu en France. Le texte officiel peut être consulté dans l’article 155 A du code général des impôts.

Le premier réflexe consiste à séparer trois éléments : la société portugaise qui facture, l’entrepreneur qui encaisse ou contrôle cette société, et le service effectivement fourni au client. La création d’une société au Portugal ne suffit pas à faire disparaître la relation entre le client final et la personne qui conçoit, négocie, exécute ou supervise le travail. Une société peut parfaitement être interposée de manière licite lorsque son activité est réelle et qu’elle apporte une organisation, des salariés, des actifs, une méthode, des risques et une intervention propres. À l’inverse, une société qui ne fait qu’émettre la facture alors que l’entrepreneur réalise seul l’essentiel de la prestation peut entrer dans le champ du dispositif.

Le Conseil d’État a donné la clé de lecture dans sa décision du 4 novembre 2020, n° 436367. Il décrit les prestations imposables au nom de la personne qui les a effectuées comme « un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière ». La même décision rappelle que l’article 155 A ne dispense pas l’administration d’identifier la catégorie fiscale applicable au revenu. La décision CE n° 436367 du 4 novembre 2020 doit donc être lue comme une méthode factuelle : la facturation étrangère est suspecte lorsque la société ne justifie pas d’une intervention propre, mais la présence d’une société portugaise ne constitue pas, à elle seule, une preuve d’artifice.

Les activités exposées sont nombreuses. Il peut s’agir d’une mission de conseil, d’un accompagnement commercial, d’une activité informatique, d’un service de conception, d’une formation, d’une prestation de marketing, d’une négociation avec des clients français ou d’un service de direction externalisé. Le risque augmente lorsque les devis et les courriels présentent l’entrepreneur comme l’unique interlocuteur, lorsque les livrables portent son nom, lorsque les clients le rémunèrent pour sa relation personnelle ou lorsque la société portugaise ne dispose d’aucune personne capable d’exécuter la mission sans lui.

Le Conseil d’État a aussi rappelé, dans sa décision du 5 novembre 2021, n° 433367, qu’il ne faut pas transformer toute rémunération transfrontalière en prestation de services. Les redevances versées pour la concession du droit d’exploiter une licence de marques et de brevets ne sont pas, par nature, la rémunération d’un service au sens de l’article 155 A. La Haute juridiction a jugé que « l’entretien, le renouvellement, l’extension des marques et brevets et, plus généralement, l’accomplissement des actes nécessaires au maintien de leur protection » ne pouvaient pas être isolés de la concession des droits dans l’affaire examinée. Cette limite est utile pour l’entrepreneur portugais : l’administration doit qualifier le flux avant de le rattacher à l’article 155 A. La décision CE n° 433367 du 5 novembre 2021 constitue une référence précise, mais elle ne dispense pas d’analyser les contrats et la réalité du service.

La société portugaise doit donc pouvoir expliquer ce qu’elle apporte au client. Un contrat de prestations devrait identifier les fonctions de la société, la personne responsable du projet, les moyens mobilisés au Portugal, les sous-traitants, les logiciels ou actifs utilisés, le processus de validation, la prise en charge des coûts et la répartition des risques. Le contrat ne suffira pas si les faits le contredisent, mais un contrat silencieux ou rédigé autour de la seule personne du fondateur rendra la démonstration plus difficile.

La convention fiscale ne doit pas être invoquée comme une réponse automatique. Une convention peut limiter l’imposition des bénéfices de la société portugaise en l’absence d’établissement stable en France, mais l’article 155 A examine la rémunération de la personne qui a rendu le service. Dans une décision du 13 février 2020, n° 17LY04190, la cour administrative d’appel de Lyon a retenu, pour une société américaine et la convention franco-américaine, qu’« en l’absence d’établissement stable en France, les bénéfices réalisés par la société Ditel LLC, société de droit américain, ne peuvent être imposés qu’aux Etats-Unis ». Ce raisonnement concerne les bénéfices de la société et non une immunité générale de la personne qui travaille depuis la France. La décision CAA Lyon n° 17LY04190 du 13 février 2020 montre surtout qu’il faut examiner la convention applicable avant de conclure à une taxation française des bénéfices de l’entité.

Dans la pratique, l’entrepreneur doit faire deux calculs séparés. Le premier porte sur le revenu qu’il a personnellement gagné en exécutant la mission depuis la France. Le second porte sur le bénéfice qui resterait à la société portugaise après rémunération des fonctions réellement exercées, des coûts supportés et du risque qu’elle assume. Une rémunération faible ou inexistante du fondateur, alors qu’il réalise tout le travail, peut renforcer le risque de requalification. Une rémunération cohérente ne neutralise pas l’article 155 A, mais elle permet de documenter une organisation économique qui ne repose pas uniquement sur une facture étrangère.

B. Le test du travail depuis la France : les pièces et les flux que l’administration rapproche

Le lieu indiqué sur la facture n’est qu’un indice. Pour savoir si la prestation a été rendue depuis la France, l’administration regarde la localisation habituelle du travail, la disponibilité de l’entrepreneur, l’adresse utilisée pour contacter les clients, les outils informatiques, les rendez-vous, les dépenses et la continuité de l’activité. Un séjour ponctuel en France n’a pas la même portée qu’un travail quotidien depuis un domicile français. À l’inverse, des voyages au Portugal et des réunions formelles ne suffisent pas si les décisions et l’exécution sont toujours réalisées depuis la France.

La direction effective de la société est une question distincte de la prestation personnelle, mais les deux analyses se nourrissent des mêmes faits. Dans sa décision du 15 mars 2023, n° 449723, le Conseil d’État a validé une appréciation fondée sur l’existence, au Luxembourg, d’un local de 13 m² fourni par une société de domiciliation, l’absence de moyens humains suffisants, et le fait que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe ». La décision CE n° 449723 du 15 mars 2023 ne concerne pas le Portugal, mais elle rappelle qu’une adresse étrangère ne répond pas à la question du lieu réel des décisions.

La jurisprudence franco-portugaise est encore plus parlante. Dans l’arrêt du 10 mars 2008, n° 05BX01906, la cour administrative d’appel de Bordeaux a examiné une société portugaise dirigée en pratique depuis la France. Elle a retenu que la société devait être regardée comme n’ayant exercé son activité qu’en France, « où se trouve le siège de sa direction effective », et comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209-I du CGI. Elle a aussi relevé l’effet de l’article 4-3 de la convention franco-portugaise sur la résidence de la personne morale. La décision CAA Bordeaux n° 05BX01906 du 10 mars 2008 est ancienne, mais elle vise précisément le risque qu’une société portugaise soit administrée depuis la France.

Les indices à conserver ne sont pas limités aux documents de constitution. Il faut réunir, pour chaque exercice, les procès-verbaux et décisions prises au Portugal, les convocations, les signatures, les ordres du jour, les comptes rendus de réunions, les pouvoirs bancaires, les contrats de travail ou de sous-traitance, le bail ou la convention de mise à disposition des locaux, les factures d’électricité et de télécommunication, les déclarations fiscales et sociales portugaises, les échanges avec l’expert-comptable local, les déplacements et les preuves de présence des dirigeants. Il faut aussi conserver les dossiers commerciaux montrant que la société peut négocier, livrer, facturer et supporter un risque sans dépendre entièrement de l’entrepreneur en France.

Le compte bancaire portugais doit être conservé, mais il ne constitue pas une preuve décisive. Dans la décision du 21 décembre 2023, n° 21BX04715, la cour administrative d’appel de Bordeaux a examiné une société qui invoquait notamment son siège au Portugal, son personnel, son expert-comptable et « un compte bancaire portugais ». La cour a néanmoins retenu que la société ne produisait pas les pièces établissant une activité réelle au Portugal pour les fonctions contestées et l’a regardée comme disposant d’un établissement stable en France. La décision CAA Bordeaux n° 21BX04715 du 21 décembre 2023 est une alerte directe contre les dossiers qui confondent flux bancaire et substance.

La même prudence s’applique aux déclarations portugaises. Le fait d’avoir déposé une déclaration au Portugal démontre qu’une obligation y a été accomplie ; il ne démontre pas que les fonctions génératrices du bénéfice y ont été exercées. Les documents portugais doivent être cohérents avec les contrats, les mouvements de personnel, les charges et les échanges commerciaux. Une société dont le chiffre d’affaires est presque entièrement français, dont les dirigeants résident en France, dont les décisions sont prises en France et dont les dépenses portugaises sont limitées à la domiciliation sera plus difficile à défendre qu’une société ayant une équipe, une clientèle et une activité opérationnelle au Portugal.

La preuve ne doit pas être fabriquée après l’ouverture du contrôle. Des procès-verbaux rédigés en bloc, des déplacements reconstitués sans justificatif ou des factures de conseil sans livrable peuvent fragiliser l’ensemble du dossier. Une politique documentaire régulière, comprenant les décisions et les pièces au moment où elles sont prises, a une valeur bien supérieure à une attestation générale du dirigeant. Le bon dossier permet à un tiers de reconstituer qui a décidé, qui a travaillé, avec quels moyens et pour quel risque.

II. Société portugaise : établissement stable, impôt français et réponse au contrôle

A. Le siège social au Portugal ne neutralise ni l’article 209 ni la convention franco-portugaise

L’article 209, I du CGI fixe le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés. Le texte en vigueur dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que de ceux attribués à la France par une convention fiscale. La formulation officielle figure dans l’article 209 du code général des impôts. Une société portugaise peut donc être imposable en France sur les bénéfices d’une activité française, même si son siège statutaire et sa comptabilité générale se trouvent au Portugal.

La convention franco-portugaise organise ensuite la répartition entre les deux États. L’article 7 prévoit, selon le texte reproduit par la cour administrative d’appel de Bordeaux, que « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». L’article 5 définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité » et vise notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, un atelier ou un chantier dépassant douze mois. Ces passages ont été vérifiés dans la décision CAA Bordeaux n° 21BX04715. La ratification de la convention du 14 janvier 1971 est publiée par la loi n° 72-534 du 30 juin 1972.

Deux situations doivent être distinguées. La première est celle d’une société résidente du Portugal qui dispose d’un établissement stable en France : les bénéfices attribuables à cet établissement peuvent être imposés en France. La seconde est celle d’une société dont le centre de direction effective est en France : selon les règles conventionnelles et les faits, la France peut devenir l’État de résidence de la société, avec des conséquences plus larges sur les bénéfices. Une société peut aussi avoir une activité française sans que toute sa comptabilité mondiale soit automatiquement taxable en France ; l’administration doit rattacher les profits à l’activité française selon la loi et la convention.

La décision CAA Marseille du 19 mars 2026, n° 24MA00651, illustre le premier cas. À propos d’une société portugaise, la cour a jugé que l’administration pouvait retenir un établissement stable en France « même si certaines tâches de gestion demeuraient exécutées au Portugal et que les factures qu’elle a émises ont été payées auprès d’un établissement bancaire portugais ». Elle a ensuite retenu une installation fixe d’affaires en France « dont les bénéfices sont imposables en France ». La décision CAA Marseille n° 24MA00651 du 19 mars 2026 est particulièrement utile pour un entrepreneur qui pense que la gestion portugaise ou le paiement au Portugal suffit à écarter la taxation française.

La notion d’établissement stable ne se limite pas à un local commercial portant l’enseigne de la société. Un domicile français peut devenir un lieu d’affaires lorsque l’entrepreneur y travaille de façon régulière, y reçoit ou instruit les clients, y conserve les outils nécessaires et y prend les décisions centrales. Une adresse de domiciliation peut, à l’inverse, ne pas être un établissement stable si elle ne sert qu’à la réception du courrier et si l’activité réelle est exécutée ailleurs. La question porte sur la permanence, les moyens, l’autonomie et la fonction du lieu.

Un agent dépendant peut également créer un rattachement français lorsque l’entrepreneur négocie habituellement les contrats ou joue le rôle déterminant dans leur conclusion pour la société portugaise. L’examen porte alors sur les pouvoirs, les pratiques commerciales et la réalité des négociations, pas seulement sur le pouvoir de signature formel. Des contrats signés électroniquement depuis la France, des propositions commerciales préparées depuis la France et une relation client entièrement pilotée depuis la France forment un faisceau d’indices qui peut s’ajouter à la présence physique.

La direction effective peut conduire à une conclusion encore plus forte. Dans l’arrêt CAA Bordeaux n° 05BX01906 déjà cité, la société portugaise a été regardée comme exploitée en France parce que son responsable réel y était installé. À l’inverse, la société qui entend démontrer une direction portugaise doit être capable de produire des décisions prises au Portugal, une capacité locale de gestion, une comptabilité suivie sur place, des fonctions réelles et une continuité opérationnelle. Le juge apprécie la cohérence de l’ensemble. Aucun document isolé ne bénéficie d’une force automatique.

Cette distinction doit apparaître dans la déclaration et dans la réponse au contrôle. Il ne faut pas soutenir que la société est entièrement portugaise tout en produisant des pièces qui montrent qu’elle rend chaque service depuis le domicile français. Il faut expliquer, période par période, quelles fonctions sont réalisées au Portugal, quelles fonctions sont réalisées en France, comment le prix est déterminé et quel bénéfice correspond à l’établissement ou à l’activité française. Une approche segmentée permet de défendre une activité portugaise réelle sans nier les obligations françaises attachées à une activité française.

B. Prix de transfert, TVA, article 123 bis et contrôle : quelle stratégie documentaire adopter ?

Le risque ne s’arrête pas à l’impôt sur les sociétés ou à l’article 155 A. Si la société portugaise facture une société française liée, ou si une société française facture des fonctions de direction, d’administration, de marketing ou de support à la société portugaise, les prix doivent correspondre aux fonctions réellement exercées. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à l’étranger par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen, sont réintégrés aux résultats. Le texte officiel de l’article 57 du CGI vise aussi la documentation et la procédure contradictoire.

La décision du Conseil d’État du 7 mai 2026, n° 496874, rappelle une limite importante à l’administration : « lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs » aux prix pratiqués avec des entreprises indépendantes comparables, elle peut établir un avantage, sous réserve de la justification de contreparties équivalentes. En l’absence de comparaisons pertinentes, elle doit établir un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur du bien ou du service. La décision CE n° 496874 du 7 mai 2026 ne permet donc pas de défendre un prix uniquement par une marge choisie au hasard : il faut documenter fonctions, actifs, risques, comparables et avantages reçus.

Pour un entrepreneur portugais, le prix de transfert doit être cohérent avec l’article 155 A. Si la société portugaise ne fait que recevoir les factures et reverser une marge sans fonction propre, un prix de transfert ne rend pas le montage réel. Si elle emploie des salariés au Portugal, développe une méthode, assume des contrats, prend un risque commercial et fournit une partie identifiable du service, la rémunération du fondateur et la marge de la société peuvent être séparées selon une analyse fonctionnelle. La convention et les prix ne remplacent jamais la réalité opérationnelle.

La TVA suit une autre logique. Pour les prestations de services, le lieu d’imposition dépend notamment de la qualité du client, de son établissement et du lieu depuis lequel la prestation est fournie. L’article 259 du CGI expose les règles de localisation et l’article 283, 2, prévoit, dans l’hypothèse visée par le texte, que la taxe est acquittée par le preneur lorsque la prestation est fournie par un assujetti non établi en France. Les versions applicables doivent être contrôlées selon la date de l’opération et la nature du client ; les liens officiels sont l’article 259 du CGI et l’article 283 du CGI. Une société portugaise qui dispose d’un établissement stable français, ou qui facture des clients non assujettis, ne se trouve pas dans la même situation qu’une société portugaise qui fournit à distance une prestation B2B à un client français sans établissement stable en France.

La décision CAA Marseille n° 24MA00651 montre pourquoi la TVA doit être examinée avec l’impôt sur les sociétés. La cour y rappelle que le lieu de la prestation et l’établissement stable doivent être appréciés au regard des moyens et de l’activité en France. Une facture émise depuis le Portugal ne suffit donc pas à faire disparaître une obligation d’immatriculation, de déclaration ou d’autoliquidation française. Le dossier doit préciser la nature du service, le statut du client, le lieu des moyens humains et techniques, l’existence d’un établissement stable et la mention de TVA correcte sur les factures.

L’article 123 bis doit être distingué de ces mécanismes. Le texte vise la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, dans les conditions prévues par le texte, notamment lorsque l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Il prévoit aussi une exception pour certaines entités établies dans l’Union européenne lorsque l’exploitation ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française. Le texte officiel est accessible dans l’article 123 bis du CGI.

Une société portugaise d’exploitation active n’est donc pas automatiquement soumise à l’article 123 bis parce qu’elle est portugaise, et l’article 123 bis ne remplace pas l’analyse de l’article 155 A. En revanche, une structure principalement financière, une détention passive ou une organisation artificielle peut ouvrir une discussion supplémentaire sur les bénéfices non distribués. La société et son associé doivent conserver les éléments démontrant l’activité réelle, les motifs économiques, les contrats, les salariés, les actifs et la prise de risque. La réponse doit aussi examiner l’article 238 A lorsque des charges ou rémunérations sont versées à une entité étrangère bénéficiant d’un régime fiscal privilégié : l’article 238 A du CGI exige alors de pouvoir démontrer la réalité des opérations et l’absence de caractère anormal ou exagéré.

Lorsque l’administration adresse une proposition de rectification, la première étape est de fixer les dates. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit que « l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Le même article prévoit une prorogation de trente jours lorsque la demande est reçue avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11. Le texte officiel de l’article L. 57 du LPF doit être lu avec la proposition reçue, la charte du contribuable vérifié et les règles procédurales applicables à la nature du contrôle.

Il faut ensuite répondre chef par chef. Pour l’article 155 A, la réponse doit identifier les personnes qui ont rendu les services, le contenu des livrables, la part de la société portugaise, les moyens propres de celle-ci et les éléments qui démontrent une intervention réelle. Pour l’établissement stable, elle doit distinguer le siège statutaire, la direction effective, le lieu de travail, l’installation fixe, les pouvoirs de négociation et les bénéfices attribuables. Pour les prix de transfert, elle doit fournir la méthode, les comparables, la clé de répartition et les contreparties. Pour la TVA, elle doit reprendre facture par facture les clients, leurs numéros de TVA, la règle de localisation et le traitement appliqué.

La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt de chambre commerciale du 15 février 2023, n° 21-13.288, publié au Bulletin, qu’« une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts ». La citation a été vérifiée par le service Judilibre, et l’arrêt est accessible sur la décision Cass. com. n° 21-13.288 du 15 février 2023. La Cour ajoute que ces obligations exigent des écritures permettant de justifier les opérations imposables en France. Une comptabilité tenue au Portugal ne dispense donc pas de conserver les éléments nécessaires pour isoler et justifier l’activité française.

La réponse doit rester factuelle. Une société portugaise n’a pas à nier toute présence en France pour être défendue. Elle doit montrer ce qui est français, ce qui est portugais, qui exerce chaque fonction et pourquoi le bénéfice déclaré dans chaque État correspond à cette organisation. Si certaines fonctions ont effectivement été réalisées depuis la France, mieux vaut les identifier, les rémunérer et les documenter que présenter une séparation artificielle qui sera contredite par les échanges avec les clients.

Avant de lancer le projet, une revue documentaire peut être organisée autour de cinq dossiers : constitution et gouvernance portugaises ; moyens humains et matériels au Portugal ; exécution des prestations et livrables ; flux financiers, rémunérations et prix de transfert ; obligations françaises de fiscalité et de TVA. Chaque dossier doit être mis à jour à chaque exercice. Pour une activité de conseil ou de services numériques, il faut ajouter les journaux de projet, tickets, dépôts de code, versions de livrables, comptes rendus de réunion et preuves de l’intervention d’éventuels collaborateurs portugais. Pour une activité commerciale, il faut ajouter la chaîne de négociation, les conditions de vente, le stockage, la logistique et les pouvoirs de l’agent.

Conclusion

Créer une société au Portugal depuis la France est légal lorsque le projet correspond à une activité réelle et correctement documentée. Le risque français apparaît lorsque l’entrepreneur exécute personnellement l’essentiel des prestations depuis la France, lorsque la société portugaise n’a pas d’intervention propre, ou lorsque la direction et les moyens de l’entreprise restent en France malgré l’adresse portugaise.

L’article 155 A peut viser la rémunération de la personne qui fournit le service. L’article 209 et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise peuvent rattacher à la France les bénéfices d’un établissement stable. L’article 57 peut corriger une rémunération intragroupe qui ne respecte pas le principe de pleine concurrence. La TVA et l’article 123 bis répondent à d’autres tests. Aucun compte bancaire, certificat de résidence, contrat de domiciliation ou procès-verbal ne suffit isolément.

La décision doit être prise après une cartographie des fonctions : qui dirige, qui négocie, qui produit, qui supporte les coûts, qui assume le risque et où se trouvent les moyens. Si la réponse révèle une activité française, le projet doit intégrer les déclarations, la rémunération, la TVA, la comptabilité et la documentation correspondantes. Cette approche permet de défendre une société portugaise réelle sans promettre une disparition automatique du risque fiscal français.

Pour approfondir la distinction entre siège de direction effective, établissement stable et TVA, consultez également le guide sur la société portugaise créée depuis la France. Il ne remplace pas l’étude des contrats et des pièces de votre situation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».