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Calcul du reste à vivre et capacité de remboursement dans le dossier de surendettement : ressources prises en compte, forfaits de charges et contrôle du juge des contentieux de la protection

Le traitement des situations de surendettement repose sur un équilibre fondamental entre la sauvegarde des conditions d’existence élémentaires du débiteur et la recherche d’une satisfaction maximale des créanciers. Le législateur a ainsi instauré des règles strictes destinées à évaluer avec exactitude les capacités contributives de la personne physique en difficulté tout en sanctuarisant un reste à vivre indispensable. La détermination de la capacité de remboursement constitue la pierre angulaire de toute la procédure menée devant la commission de surendettement de la Banque de France et, en cas de contestation, devant le juge des contentieux de la protection.

L’appréciation de cette capacité contributive ne relève nullement d’un pouvoir discrétionnaire ou arbitraire, mais s’inscrit au contraire dans un cadre normatif minutieusement agencé par le Code de la consommation. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le dispositif bénéficie aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé dans un arrêt rendu le 2 juillet 2026 (Cour de cassation, 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550) que « Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ».

Dès lors que la recevabilité du dossier est acquise, l’autorité administrative puis le juge judiciaire doivent procéder à une analyse minutieuse de la situation patrimoniale et budgétaire du foyer. Cette évaluation financière suppose de recenser l’intégralité des ressources disponibles pour ensuite en déduire les dépenses incompressibles de la vie courante selon une méthodologie combinant des montants réels et des évaluations forfaitaires. Or cette confrontation entre les gains réels et les charges indispensables fait naître de nombreux contentieux relatifs tant à l’inclusion de certains revenus qu’à l’opposabilité des barèmes réglementaires.

La capacité théorique ainsi dégagée demeure soumise à un double plafond légal destiné à préserver la dignité du ménage et à prévenir toute aggravation de sa précarité matérielle. En conséquence, le montant des remboursements mensuels ne peut excéder la quotité saisissable des rémunérations ni entamer le socle vital garanti par le revenu de solidarité active. Le juge des contentieux de la protection exerce à ce titre un contrôle approfondi sur les mesures recommandées ou imposées par la commission afin d’adapter l’apurement du passif aux réalités concrètes du débiteur, comme l’illustre la pratique quotidienne du cabinet au sein de ses domaines d’intervention et d’expertise juridique.

I. La détermination méthodologique des ressources et des charges incompressibles du ménage

A. L’inventaire exhaustif des revenus disponibles et la prise en compte de la cellule familiale

L’ouverture de la procédure impose d’abord un examen rigoureux et complet de toutes les entrées d’argent perçues par le débiteur au sein de son foyer fiscal. Les dispositions de l’article L. 731-1 du Code de la consommation prévoient que la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement du passif est déterminée par référence aux règles légales applicables en matière d’exécution forcée. Sont ainsi comptabilisés les traitements, les salaires nets de prélèvements sociaux, les pensions de retraite, les indemnités journalières et les allocations diverses qui présentent un caractère régulier.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec une grande fermeté à ce que l’ensemble des éléments de revenus soit appréhendé dans sa stricte réalité comptable par les juridictions du fond. Dans un arrêt du 11 septembre 2025 (Cour de cassation, 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323), la haute juridiction a rappelé que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». À cet égard, aucune dette ni aucune ressource ne doit être occultée lors de la phase d’instruction du passif et de l’actif.

Par ailleurs, la prise en compte des revenus impose de distinguer les sommes saisissables de celles qui bénéficient d’une insaisissabilité totale en vertu de dispositions d’ordre public. Si les prestations familiales et certaines aides sociales spécifiques ne peuvent être directement appréhendées par les créanciers, elles sont néanmoins intégrées dans le calcul global des ressources du foyer pour déterminer sa capacité contributive globale. Les juridictions analysent ainsi le cumul fiscal net annuel plutôt que des bulletins de paie isolés afin de neutraliser d’éventuelles variations saisonnières ou des primes exceptionnelles non pérennes.

La question de la contribution du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin constitue une étape déterminante de cette première phase d’instruction. En effet, lorsque le dossier de surendettement est déposé à titre individuel par un seul membre du couple, les revenus du partenaire ne peuvent pas être directement affectés au paiement des dettes personnelles du débiteur. Or la présence d’un concubin ou d’un époux disposant de ressources autonomes allège nécessairement la part des dépenses communes supportée par le déclarant.

Cette approche équilibrée a été consacrée par la jurisprudence des cours d’appel statuant en matière de surendettement des particuliers. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans une décision rendue le 25 mars 2026 (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre des Urgences, 25 mars 2026, n° 25/01796), a expressément souligné que « Que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731’2, et est mentionnée dans la décision ». La juridiction d’appel a validé la prise en compte de la participation effective du concubin aux dépenses de la vie commune pour arrêter la capacité contributive du débiteur.

Dès lors, les juridictions appliquent un principe de répartition proportionnelle des charges du ménage au prorata des revenus respectifs des conjoints ou concubins. Cette méthode garantit que le débiteur surendetté ne supporte que sa fraction légitime des frais de logement et de subsistance sans que son partenaire ne se trouve contraint d’apurer des engagements financiers auxquels il est demeuré totalement étranger. En conséquence, la commission et le juge établissent une balance exacte entre les facultés contributives réelles du déclarant et les charges partagées de son lieu de vie.

De surcroît, la nature fiscale des dettes et des créances joue un rôle particulier dans l’appréciation globale des ressources et des facultés de remboursement du ménage. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé le 4 novembre 2021 (Cour de cassation, 2e civ., 4 novembre 2021, n° 20-15.008) que « L’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle, qui doit être prise en compte dans l’appréciation de la situation de surendettement ». Cette qualification permet d’assurer une parfaite cohérence entre la charge fiscale du foyer et l’actif net disponible.

B. L’évaluation forfaitaire et réelle des dépenses indispensables à la subsistance

Une fois les ressources du foyer minutieusement inventoriées, la seconde étape du calcul consiste à évaluer l’ensemble des charges incompressibles nécessaires à la vie quotidienne. Aux termes de l’article L. 731-2 du Code de la consommation, la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Ce texte fondamental précise que ces dépenses intègrent notamment les frais de logement, de nourriture, de scolarité, de santé et d’assurance indispensables à une existence digne.

Le législateur a combiné l’utilisation de forfaits réglementaires et la prise en compte de dépenses réelles justifiées par des pièces probantes. L’article L. 731-3 du Code de la consommation dispose à cet effet que le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés, soit sur la base d’un barème fixé par son règlement intérieur. Cette dualité permet de standardiser le traitement des besoins fondamentaux tout en s’adaptant aux sujétions particulières de chaque ménage.

Les dépenses réelles concernent au premier chef les charges de logement qui représentent la part la plus substantielle du budget des ménages endettés. Les dispositions de l’article R. 731-2 du Code de la consommation prévoient que le loyer ou les mensualités d’emprunt immobilier ainsi que les primes d’assurance habitation sont retenus pour leur montant exact sous réserve de leur caractère raisonnable. De même, les frais de garde d’enfants, les dépenses de transport liées à l’activité professionnelle et les frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux font l’objet d’une imputation réelle sur justificatifs.

Pour les autres postes de dépenses courantes tels que l’alimentation, l’habillement, l’hygiène, le chauffage et les dépenses d’énergie, la commission applique les forfaits départementaux actualisés chaque année. L’article R. 731-3 du Code de la consommation précise les modalités d’articulation entre le barème réglementaire et les pièces produites par le débiteur. Lorsque des factures précises ne sont pas versées aux débats, les forfaits de base s’appliquent de plein droit pour garantir un niveau de subsistance conforme aux exigences réglementaires.

Le Tribunal judiciaire d’Amiens, dans une décision rendue le 12 mai 2026 (Tribunal judiciaire d’Amiens, Surendettement, 12 mai 2026, n° 26/00021), a exposé avec une clarté remarquable cette méthode d’évaluation budgétaire. Le magistrat y a rappelé que « Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active ».

Or il arrive fréquemment que des créanciers contestent le montant des charges retenues en soutenant que certains postes de dépenses excèdent les nécessités courantes de la vie quotidienne. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 mars 2026 (Cour de cassation, 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670), a rejeté le pourvoi d’un créancier en affirmant que « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. ».

En conséquence, l’évaluation des charges incompressibles résulte d’une appréciation concrète des pièces versées aux débats, sans qu’un créancier ne puisse imposer une minoration artificielle des besoins vitaux du ménage. Les tribunaux s’assurent que le budget préservé permette au débiteur de faire face à ses obligations quotidiennes et d’éviter toute réapparition d’impayés pendant l’exécution des mesures. Cette rigueur méthodologique constitue le socle indispensable sur lequel s’édifie l’encadrement juridique de la capacité contributive.

II. L’encadrement juridique de la capacité de remboursement et l’office du juge des contentieux de la protection

A. La conciliation entre le plafond de la quotité saisissable et la garantie du reste à vivre

La capacité de remboursement théorique d’un débiteur se définit mathématiquement par la différence positive entre ses ressources mensuelles réelles et ses charges indispensables de subsistance. Toutefois, cette somme résiduelle ne peut être automatiquement et intégralement affectée au paiement des créanciers déclarés. Le Code de la consommation institue un mécanisme impératif de double plafonnement destiné à prévenir tout étouffement financier de la personne surendettée et à respecter la hiérarchie des normes protectrices.

Le premier plafond résulte du renvoi opéré par l’article L. 731-1 du Code de la consommation au barème des saisies et cessions des rémunérations prévu à l’article L. 3252-2 du Code du travail. En vertu de ce principe, la contribution mensuelle imposée au débiteur pour désintéresser ses créanciers ne peut en aucun cas excéder la quotité saisissable de ses salaires ou pensions. Dès lors, même si le budget du débiteur dégageait un disponible financier important, la fraction maximale exigible demeure strictement bornée par les tranches légales de saisie des rémunérations.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé depuis longtemps les principes directeurs gouvernant l’articulation entre saisie des rémunérations et traitement du surendettement. Dans un arrêt fondamental du 12 avril 2018 (Cour de cassation, 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-14.126), la haute juridiction a censuré une décision d’irrecevabilité en relevant que « alors que le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes, le juge du tribunal d’instance a statué par des motifs impropres ».

Le second verrou légal, encore plus protecteur, réside dans la sanctuarisation absolue du montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule ou pour le foyer. L’article L. 731-2 du Code de la consommation dispose formellement que la part des ressources laissée à la disposition du débiteur ne peut en aucun cas être inférieure à ce seuil de subsistance minimale. En conséquence, lorsque les revenus du débiteur couvrent à peine le montant du revenu de solidarité active majoré des charges de logement, la capacité de remboursement doit être fixée à zéro euro.

Cette règle protectrice s’impose avec une force absolue à la commission de surendettement comme à l’autorité judiciaire saisie d’un recours. La Cour d’appel de Nancy a parfaitement illustré la mise en oeuvre de ces deux limites dans un arrêt rendu le 18 mai 2026 (Cour d’appel de Nancy, Surendettement, 18 mai 2026, n° 25/01320). La cour a jugé que « En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [L] [O] veuve [Z] permet de dégager à ce jour une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes) évaluée à hauteur de 140 euros, qui est inférieure à la quotité saisissable définie à l’article R. 3252-2 du code du travail (816,43 euros) et inférieure au disponible résultant de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA ».

Or cette décision met en lumière le fonctionnement concret de la règle du minimum disponible : la capacité de remboursement retenue correspond systématiquement au montant le plus faible entre la quotité saisissable et le disponible financier réel. Dès lors, le plan conventionnel de redressement ou les mesures imposées ne peuvent jamais contraindre un débiteur à verser une somme supérieure à ce que sa situation concrète lui permet raisonnablement de régler. À cet égard, la Cour d’appel de Poitiers a procédé à un ajustement similaire le 15 avril 2025 (Cour d’appel de Poitiers, 2e civ., 15 avril 2025, n° 24/02206) en énonçant dans son dispositif : « Fixe la capacité de remboursement de Madame [V] [G] à la somme 322 euros ».

Par ailleurs, lorsque la capacité de remboursement s’avère nulle et que le débiteur ne dispose d’aucun actif réalisable, la commission ou le juge sont tenus de constater que la situation est irrémédiablement compromise. Dans une telle hypothèse, le maintien artificiel de mensualités de remboursement serait illégal et contraire aux finalités de la loi. L’orientation vers une procédure de rétablissement personnel s’impose alors pour prononcer l’effacement intégral des dettes non professionnelles et permettre un véritable rebond économique.

B. Le contrôle judiciaire de la proportionnalité des mesures et le réajustement des modalités d’apurement

Lorsque la commission de surendettement arrête des mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, les créanciers ou le débiteur disposent d’un droit de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-10 du Code de la consommation ouvre cette voie de contestation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision. Saisi du litige, le magistrat judiciaire dispose d’un pouvoir d’appréciation très étendu sur l’ensemble de la situation financière des parties.

En vertu de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge vérifie, même d’office, la validité des créances, la régularité des titres exécutoires et le montant exact des sommes réclamées. Il procède ensuite à un réexamen complet des ressources et des charges déclarées afin de déterminer si la mensualité fixée par la commission respecte les capacités réelles du ménage. L’article L. 733-13 du Code de la consommation lui confère le pouvoir d’adopter tout ou partie des mesures d’échelonnement, de report, de réduction des taux d’intérêt ou d’effacement partiel du passif.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille scrupuleusement au plein exercice de cet office par les juges du fond. Dans un arrêt rendu le 1er octobre 2020 (Cour de cassation, 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.613), la haute juridiction a censuré une cour d’appel qui avait renvoyé le dossier à la commission au lieu de statuer elle-même, en énonçant que « Selon ce texte, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. ».

Dans l’exercice de ses prérogatives, le juge du surendettement dispose d’une liberté d’action remarquable pour individualiser le plan d’apurement en fonction de la nature des dettes et de la vulnérabilité du débiteur. La Cour de cassation a consacré ce pouvoir souverain dans un arrêt de principe du 4 juillet 2024 (Cour de cassation, 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625), en affirmant que « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. ».

Cette indépendance à l’égard du principe d’égalité des créanciers posé par l’article 2285 du Code civil permet au magistrat de moduler les efforts exigés en fonction du comportement des prêteurs et de la situation personnelle du débiteur. Le juge peut ainsi décider de réduire à zéro le taux des intérêts conventionnels pour certaines créances, d’ordonner un rééchelonnement prioritaire des dettes de loyer ou d’imposer un moratoire de vingt-quatre mois lorsque la situation professionnelle du débiteur présente une instabilité passagère.

De surcroît, le magistrat peut subordonner l’octroi de ces mesures de faveur à l’accomplissement d’actes déterminés destinés à faciliter l’apurement du passif. La Cour de cassation a précisé le 9 juin 2022 (Cour de cassation, 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-26.230) que « selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, par renvoi de l’article L. 733-13 du même code, le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. ».

En conséquence, le contentieux de la capacité de remboursement devant le juge des contentieux de la protection garantit une personnalisation approfondie du plan de redressement. L’intervention du magistrat permet de corriger d’éventuelles rigidités administratives en adaptant la charge du remboursement à l’évolution des ressources du ménage. Ce contrôle judiciaire rigoureux préserve l’équilibre économique du plan et assure l’efficacité durable du dispositif de traitement du surendettement.

Conclusion

La fixation de la capacité de remboursement et la préservation du reste à vivre constituent le coeur opérationnel du droit du surendettement des particuliers. Loin d’être un simple exercice arithmétique, cette évaluation requiert une appréciation scrupuleuse des revenus réels et des charges incompressibles du ménage dans le respect des règles d’ordre public protectrices du débiteur.

L’articulation entre le plafond légal de la quotité saisissable et la garantie intangible du revenu de solidarité active assure une protection efficace contre le risque d’insolvabilité permanente. Les débiteurs disposent à chaque étape de la procédure de voies de recours effectives pour faire réexaminer leur situation budgétaire et contester des évaluations administratives disproportionnées.

Face à la complexité des calculs financiers et aux exigences strictes de la procédure judiciaire, l’accompagnement par un avocat permet de sécuriser la constitution du dossier, de contester utilement des états de créances inexacts et de faire valoir l’ensemble des charges indispensables devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir un apurement pérenne et équilibré de son passif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».