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Vérification judiciaire des créances et contestation de l’état du passif par le débiteur surendetté : procédure, pouvoirs du juge et effets sur le plan

I. Le déclenchement de la contestation de l’état du passif et l’instruction probatoire devant le juge des contentieux de la protection

A. Le formalisme rigoureux de la saisine de la commission et la forclusion du délai de vingt jours

Le traitement légal des situations de surendettement repose sur un équilibre fondamental entre la protection du débiteur de bonne foi et la sauvegarde des droits patrimoniaux des créanciers. Dès lors que la commission départementale déclare recevable la demande de traitement, elle assume la mission d’établir un inventaire exhaustif et fidèle des dettes du ménage. Cette mission essentielle est encadrée par les dispositions impératives de l’article L. 723-1 du code de la consommation. Cet état du passif initial recense méthodiquement l’ensemble des créances déclarées tant par le débiteur que par les établissements de crédit, bailleurs et organismes divers. Par ailleurs, l’article L. 723-2 du code de la consommation impose la notification immédiate de cet état au débiteur afin de lui permettre d’en vérifier la teneur exacte.

Cette communication personnalisée offre au débiteur une opportunité déterminante pour contrôler la réalité des obligations mises à sa charge. Le particulier peut relever des discordances comptables, des créances prescrites ou des montants injustifiés réclamés par certains prêteurs professionnels. L’article L. 723-3 du code de la consommation organise expressément ce droit de contestation. Selon ce texte de loi, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection. Cette saisine vise la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. En conséquence, la commission ne dispose d’aucune marge d’appréciation discrétionnaire pour refuser la transmission du dossier au magistrat judiciaire.

Ce recours juridictionnel est strictement encadré par des règles procédurales d’ordre public destinées à garantir la célérité du traitement du dossier. L’article R. 723-8 du code de la consommation fixe un délai préfix de vingt jours pour former cette contestation. À l’expiration de ce délai impératif, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande de vérification. À cet égard, la Cour de cassation veille à l’application stricte et inflexible de cette forclusion légale. Cette rigueur a été rappelée sans ambiguïté par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-15.025).

Dans cette décision de principe, la haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient déclaré recevable une contestation additionnelle formulée en cours d’instance. La Cour de cassation a énoncé une règle cardinale : « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » Dès lors, l’expiration du délai de vingt jours prive irrévocablement le justiciable de la faculté de contester une autre ligne du passif.

Les juridictions de première instance appliquent quotidiennement cette exigence temporelle en examinant la date de notification et la date de la réclamation. Ainsi, par un jugement rendu le 7 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Versailles (décision n° 24/00223) a scrupuleusement vérifié la recevabilité temporelle de la contestation. Le tribunal a rappelé que « En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. »

De même, dans une décision du 30 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Saint-Omer (décision n° 26/00169) a analysé les dates précises de notification et d’expédition du courrier recommandé pour déclarer la demande recevable. Par ailleurs, la commission peut également prendre l’initiative de saisir le juge en cas de difficultés d’instruction du dossier. Cette faculté autonome est prévue par l’article L. 723-4 du code de la consommation qui permet d’éclairer la consistance du passif dès la phase administrative. Or, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection au terme de cette vérification initiale se caractérise par un régime spécifique des voies de recours.

En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, les décisions prononcées par le juge dans le traitement du surendettement sont rendues en dernier ressort. Cette disposition légale exclut l’appel ordinaire contre les jugements statuant sur la vérification des créances. La jurisprudence d’appel rappelle avec fermeté cette irrecevabilité d’ordre public. Ainsi, le 13 novembre 2025, la Chambre 8 Section 2 de la Cour d’appel de Douai (RG n° 25/00816) a déclaré irrecevable l’appel formé par des débiteurs en jugeant « Qu’en l’absence de texte spécial, le juge des contentieux de la protection, saisi par la commission de surendettement en application de l’article L 723-3 du code de la consommation, statue par voie de jugement qui, à défaut de disposition contraire, est rendu en dernier ressort et n’est donc pas susceptible d’appel ».

Ce caractère de dernier ressort renforce la responsabilité qui pèse sur les parties lors des débats devant le premier juge. Le débiteur doit impérativement articuler l’ensemble de ses moyens de contestation et produire toutes ses pièces justificatives dès l’audience initiale. En conséquence, la préparation minutieuse du dossier probatoire revêt une importance déterminante pour assurer le succès de la contestation.

B. Le régime de la charge de la preuve et l’injonction préalable de produire les pièces justificatives

L’instance en vérification des créances est gouvernée par les principes fondamentaux de la preuve des obligations civiles. Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de sa dette. Dès lors, l’établissement de crédit doit apporter la preuve de la souscription régulière du prêt et de l’historique complet des paiements. Le débiteur qui allègue avoir partiellement ou totalement réglé une dette doit quant à lui fournir ses relevés bancaires ou quittances.

Le cadre de cet examen probatoire est fixé par l’article R. 723-7 du code de la consommation. Ce texte dispose que la vérification porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant réclamé en principal, intérêts et accessoires. À cet égard, le magistrat écarte du passif les sommes dont la justification comptable ou contractuelle demeure insuffisante. Cette règle protège efficacement les débiteurs contre les décomptes arbitraires ou les pénalités occultes.

Cette rigueur a été confirmée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 mars 2021 (pourvoi n° 19-24.151). Dans cet arrêt marquant, la Cour suprême a validé l’éviction de plusieurs créances bancaires non étayées : « Ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement. »

Toutefois, la Cour de cassation interdit au magistrat d’écarter une créance de manière abrupte sans respecter les exigences du débat contradictoire. Dans ce même arrêt du 4 mars 2021, la haute juridiction a énoncé une garantie procédurale essentielle pour les parties. Elle a jugé qu’ « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » En conséquence, le juge doit obligatoirement sommer le créancier de verser ses pièces justificatives avant de statuer.

Cette obligation d’invitation préalable à produire les pièces a été réaffirmée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 mars 2024 (pourvoi n° 22-13.584). Dans cette affaire, un tribunal avait écarté une dette en raison d’une divergence apparente entre le décompte produit et l’état initial des dettes. La Cour suprême a censuré cette décision au motif qu’ « Il résulte de ces textes que lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans l’inviter préalablement à les produire. »

La haute juridiction maintient une position d’une parfaite constance sur cette exigence probatoire. Ainsi, le 23 mai 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-12.353) a cassé un jugement qui avait fixé des créances à zéro euro sans sommation préalable. La Cour a retenu qu’ « En se déterminant ainsi, sans avoir préalablement invité la banque à produire les pièces justificatives des créances dont le débiteur ne contestait pas le principe, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. » Des décisions rigoureusement identiques avaient déjà été rendues par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 15 avril 2021 (pourvoi n° 19-22.164) ainsi que le 22 mars 2018 (pourvoi n° 17-12.765).

Les juridictions de première instance font une application scrupuleuse de ces règles en audience. Ainsi, par un jugement du 19 mai 2026, le Tribunal judiciaire de Versailles (décision n° 25/00513) a analysé la charge probatoire incombant à chaque partie. Le juge a souligné que « Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Le tribunal a ainsi fixé à zéro euro les créances pour lesquelles le débiteur démontrait l’apurement complet de sa dette.

De même, le juge a écarté les prétentions des créanciers qui n’avaient communiqué aucun contrat ni décompte financier malgré leur convocation régulière. Dès lors, le débiteur diligent qui conserve l’ensemble de ses quittances et relevés bancaires dispose d’une protection probatoire efficace contre les réclamations erronées.

II. L’étendue du contrôle juridictionnel du passif et les effets de la vérification sur le traitement du surendettement

A. Les pouvoirs d’office du juge sur la validité substantielle, la prescription et la qualification des créances

L’office du juge des contentieux de la protection ne se limite aucunement à une simple vérification arithmétique des sommes réclamées. Le magistrat exerce un contrôle substantiel approfondi sur la légalité des conventions de crédit et sur les conditions de formation des contrats. À cet égard, le juge vérifie le respect des mentions légales obligatoires dans les offres de prêt et sanctionne les déchéances du droit aux intérêts. Par ailleurs, il écarte les clauses pénales manifestement excessives et relève le cas échéant la prescription biennale de l’action en paiement.

Le magistrat dispose également du pouvoir souverain de contrôler d’office l’éligibilité du débiteur à la procédure au regard des règles d’ordre public. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a expressément confirmé le 26 octobre 2023 (pourvoi n° 21-25.581). Dans cette décision d’importance, la Cour suprême a jugé qu’ « En examinant d’office, dans la phase de la vérification d’une créance, le point de savoir si le débiteur relevait ou non des dispositions d’ordre public du code de commerce, le tribunal judiciaire n’a pas excédé ses pouvoirs. » Le juge peut ainsi requalifier la nature des dettes pour déterminer si le litige relève du droit de la consommation ou du droit des entreprises en difficulté.

La vérification des créances n’est pas cantonnée à la phase d’instruction initiale du dossier par la commission départementale. Cette vérification peut également intervenir lors de la contestation des mesures recommandées ou imposées par la commission. L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre une voie de recours générale contre ces mesures. Dans le cadre de ce recours, l’article L. 733-12 du code de la consommation dispose expressément que le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Lorsqu’il est saisi sur le fondement de cette contestation, le juge ne peut pas se décharger de sa mission en renvoyant le dossier à la commission. Il lui incombe d’exercer pleinement ses attributions légales pour fixer le passif et ordonner les mesures d’apurement adaptées. C’est ce qu’a tranché la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 1er octobre 2020 (pourvoi n° 19-15.613) au visa de l’article L. 733-13 du code de la consommation. La haute juridiction a rappelé que « Selon ce texte, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »

Cette organisation procédurale assure une protection continue du débiteur tout au long des différentes étapes du dossier de surendettement. Comme l’a jugé la Chambre civile 1-8 de la Cour d’appel de Versailles le 2 mai 2025 (RG n° 24/04793), la décision rendue en phase amiable ne lie pas le juge saisi des mesures imposées. La cour d’appel a retenu que « Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort dans le cadre d’une vérification de créance, à la demande de la commission au stade de la phase amiable de la procédure de surendettement, n’a pas autorité de la chose jugée à ce jour, dans la mesure où il ne met pas fin à l’instance. Ainsi, elle ne s’impose pas au juge lui-même, qui saisi d’une nouvelle demande de vérification relative à la même créance à l’occasion de la contestation relative aux mesures imposées, peut à nouveau statuer sur la vérification de celle-ci sans être lié par une précédente décision qu’il aurait lui-même rendue. »

En pratique, cette possibilité de réexamen permet de corriger des erreurs d’évaluation et de purger le passif de réclamations frauduleuses ou injustifiées. Ainsi, dans une décision rendue le 10 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Bobigny (décision n° 25/00106) a révisé individuellement plusieurs créances inscrites à l’état du passif. Le juge a ramené à zéro euro les montants dont les créanciers ne justifiaient ni le titre exécutoire ni l’origine contractuelle.

Dès lors, l’office juridictionnel du magistrat constitue un rempart indispensable contre l’exagération du passif. Ce contrôle garantit que seules des obligations légitimes et exigibles figureront au plan d’apurement élaboré au bénéfice du débiteur.

B. La portée de la chose jugée limitée à la procédure et l’opposabilité de l’état du passif au plan

La portée juridique attachée au jugement de vérification de créance est strictement délimitée par la finalité spécifique du droit du surendettement. Cette décision judiciaire a pour unique objet d’établir le passif servant de base aux mesures de redressement ou d’effacement. Elle ne tranche pas de manière irrévocable le bien-fondé de la créance au principal entre les parties hors du cadre du surendettement. Cette règle découle de la combinaison de l’article 1355 du code civil relatif à l’autorité de la chose jugée et des règles spéciales de la consommation.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a expressément rappelé le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 24-12.104). La haute juridiction a jugé que « Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. »

Les juges du fond rappellent systématiquement cette limitation essentielle dans le corps et le dispositif de leurs jugements. Ainsi, par un jugement rendu le 20 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Versailles (décision n° 25/00039) a formellement énoncé au dispositif qu’il « RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ».

Cette absence d’autorité de chose jugée au principal n’entrave aucunement la force obligatoire de la décision au sein de la procédure collective. Le montant fixé par le magistrat s’impose impérativement à la commission et aux créanciers pour l’élaboration du plan conventionnel, des mesures imposées ou du rétablissement personnel. Les créanciers dont la créance a été écartée ou minorée ne peuvent réclamer aucun paiement supérieur pendant toute la durée du plan.

L’articulation avec l’obtention éventuelle d’un titre exécutoire ultérieur par un créancier est également strictement encadrée par la jurisprudence. Dans une décision du 23 juin 2026, le Tribunal judiciaire de Limoges (décision n° 25/01063) a fixé ces conséquences juridiques. Le tribunal « RAPPELLE que si [les créanciers] obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement ».

Enfin, la vérification définitive du passif confère au débiteur une protection financière déterminante contre l’accroissement continu de sa dette. Conformément à l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté ne peuvent produire aucun intérêt ni générer de pénalités de retard. Cette règle s’applique jusqu’à la mise en œuvre effective des mesures de désendettement. Dès lors, le débiteur bénéficie d’une stabilité patrimoniale totale garantissant la pérennité de son redressement économique et social.

Conclusion

La contestation de l’état du passif et la vérification judiciaire des créances constituent un droit fondamental au service du débiteur surendetté. Or, la mise en œuvre de ce droit réclame une vigilance procédurale immédiate en raison du délai préfix de vingt jours prévu par la loi. En conséquence, l’assistance d’un avocat permet d’auditer précisément les créances déclarées et d’exiger la communication complète des pièces justificatives. L’avocat conteste les montants infondés, fait sanctionner les déchéances du droit aux intérêts et veille à ce que le passif définitivement retenu corresponde à la stricte réalité des capacités de remboursement du débiteur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».