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Créer une société à Dubaï pour vendre sur une marketplace en France : TVA, immatriculation et risque de redressement

Créer une société à Dubaï, ouvrir un compte vendeur sur une marketplace française et expédier les produits vers des clients en France peut sembler plus simple qu’une implantation française. Le risque apparaît pourtant dès que le stock est préparé en France, que les importations se répètent, que des particuliers achètent, qu’aucun numéro de TVA n’a été obtenu ou que l’activité est pilotée depuis la France.

La marketplace ne constitue pas un écran juridique. Dans certaines ventes à distance de biens importés, elle peut être réputée avoir réalisé l’opération et devenir redevable de la TVA. Cela ne supprime pas les obligations du vendeur pour les autres opérations ni les questions d’établissement stable, d’impôt sur les sociétés ou de direction effective. La plateforme peut donc collecter la taxe sur une partie des commandes tandis que le vendeur reste exposé à une immatriculation ou à un rappel sur une autre partie.

Cette analyse prolonge celle consacrée au siège de direction effective et l’établissement stable ; son point d’entrée est la vente en ligne et la chaîne TVA.

L’analyse doit partir des flux réels : qui possède le stock, où se trouve le bien, qui importe, fixe le prix, répond aux clients, valide les commandes et dispose des moyens humains en France. Les questions se tiennent, mais ne doivent pas être confondues. La première partie établit quand la TVA française et le numéro d’identification deviennent nécessaires. La seconde explique comment ces éléments peuvent alimenter un redressement d’impôt sur les sociétés ou une qualification d’établissement stable.

I. Créer une société à Dubaï pour vendre en France : quand la TVA française devient due

A. Stock, importation et livraison : la marketplace ne déplace pas le lieu de la vente

Le premier réflexe consiste à reconstituer le parcours physique du produit. Le lieu d’immatriculation de la société et le pays du serveur de la marketplace ne suffisent pas. L’article 256 du Code général des impôts soumet à la TVA les livraisons de biens et les prestations effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant comme tel. Il faut ensuite déterminer où la livraison est réputée réalisée et qui doit acquitter la taxe.

L’article 256 du CGI donne le cadre de la livraison de biens et de la vente à distance. L’article 258 du CGI, dans sa version applicable au 21 août 2026, rattache en principe la livraison à la France lorsque le bien s’y trouve au moment de l’expédition ou du transport, lors de sa mise à disposition ou, dans certaines ventes à distance importées, à l’arrivée du bien. Le texte dit précisément : « Le lieu de livraison des biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France ». Ce critère matériel est souvent plus décisif que l’adresse de la société.

Trois situations doivent être séparées.

  • Le stock est déjà en France. La société de Dubaï fait livrer une palette chez un logisticien français, un opérateur de préparation de commandes ou un entrepôt utilisé par la marketplace. Les ventes réalisées à partir de ce stock ne sont pas de simples ventes « depuis Dubaï ». La localisation du stock, la remise au transporteur et la livraison au client français doivent être documentées. Selon la qualité du client, le régime applicable, l’existence d’une opération d’importation antérieure et le rôle de la plateforme, la société devra facturer la TVA, l’autoliquider ou utiliser un régime particulier. Le stockage n’est pas automatiquement un établissement stable pour l’impôt sur les sociétés, mais il déclenche une analyse TVA immédiate.
  • Le bien part de Dubaï et entre en France pour une vente à distance. Il faut identifier l’importateur, la personne qui présente les marchandises en douane, la valeur de l’envoi, le régime utilisé et la personne qui encaisse le prix. L’article 293 A du CGI prévoit plusieurs redevables selon le montage. Pour une vente à distance de biens importés, la personne qui réalise la vente est en principe visée, avec des règles particulières lorsqu’une interface électronique facilite l’opération et lorsque les biens se trouvent en France à l’arrivée. Le texte désigne notamment « la personne qui réalise cette vente » et, dans certains cas, l’assujetti qui facilite la vente par une interface telle qu’une place de marché.
  • La marketplace intervient comme interface et non comme simple vitrine. Les conditions générales, le contrat vendeur, l’encaissement, la collecte de la TVA, la gestion du retour et la maîtrise de la livraison doivent être lus ensemble. Pour certaines ventes de biens importés, la plateforme peut être réputée avoir acheté puis revendu le bien, ou être redevable à la place du vendeur. Cette fiction légale est ciblée : elle ne transforme pas toutes les ventes d’un vendeur émirien en ventes de la plateforme et ne règle pas les ventes B2B, les opérations hors champ ou les stocks français utilisés pour d’autres canaux.

Une société à Dubaï qui vend à un professionnel français identifié à la TVA ne se trouve pas dans la même situation qu’une société qui vend à un particulier français. Pour certaines prestations de services relevant de l’article 259 du CGI, l’article 283, 2, met la TVA à la charge du preneur lorsqu’il est assujetti et que le prestataire n’est pas établi en France. L’article 283 du CGI pose toutefois la règle générale selon laquelle « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ». L’autoliquidation ne doit donc jamais être appliquée par automatisme à une vente de biens à un particulier ou à une livraison effectuée à partir d’un stock français.

Le mot « marketplace » ne suffit pas non plus à conclure que la société émirienne n’a plus aucune obligation. Il faut établir, commande par commande si nécessaire, si la plateforme a facilité une vente à distance de biens importés dans les conditions de l’article 293 A, si elle a seulement mis en relation vendeur et client, ou si le produit se trouvait déjà en France. Une facture de commission de la plateforme n’a pas la même portée qu’une preuve de prise en charge de la vente, de l’encaissement et de la TVA.

Le régime des ventes à distance de biens importés peut aussi être articulé avec les régimes particuliers prévus par l’article 298 sexdecies H du CGI, notamment pour les petits envois et les ventes déclarées dans le cadre approprié. Cette disposition ne permet pas de traiter indistinctement un stock déjà importé, une expédition directe depuis Dubaï et une vente B2B. Une entreprise doit choisir un régime compatible avec les flux réellement opérés et le conserver de manière cohérente dans ses déclarations.

Le risque le plus courant est une discordance entre la fiche du vendeur et la réalité logistique. Une société déclare Dubaï comme seule implantation, mais le contrat de fulfillment montre que les marchandises sont stockées en France ; la plateforme reverse un montant net sans expliquer qui collecte la TVA ; les documents douaniers sont au nom d’un prestataire ; les factures adressées aux clients français ne portent aucun numéro d’identification ; les retours sont traités dans un dépôt français. Cette discordance suffit à déclencher une demande de pièces. Elle ne signifie pas automatiquement que la société est imposable sur tout son chiffre d’affaires en France, mais elle empêche de soutenir sérieusement que toute l’activité est étrangère.

B. Numéro de TVA, représentant fiscal et obligations de la plateforme : ce qu’il faut préparer avant la première vente

L’immatriculation à la TVA doit être décidée à partir des opérations projetées, et non après la première demande de l’administration. L’article 286 ter du CGI prévoit l’identification de l’assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations ouvrant droit à déduction, ainsi que de certaines personnes redevables de la TVA à l’importation. Dans sa rédaction en vigueur au 21 août 2026, le texte vise aussi l’assujetti qui réalise en France des acquisitions intracommunautaires ou qui est redevable de la taxe pour des importations. Le numéro n’est pas un simple identifiant marketing : il rattache les déclarations, les demandes de remboursement, les importations et les factures à une personne déterminée.

La société établie à Dubaï doit ensuite examiner la représentation fiscale. Les Émirats arabes unis sont un pays tiers au regard de la TVA de l’Union européenne. L’article 289 A du CGI prévoit que, lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle « est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France », sous réserve des exceptions prévues par le texte et des instruments d’assistance applicables. La convention fiscale franco-émirienne en matière d’impôts directs ne dispense pas, à elle seule, de vérifier le régime spécifique de la TVA et de l’assistance au recouvrement.

La page administrative dédiée aux entreprises étrangères distingue les opérations qui nécessitent une immatriculation : acquisitions en France, transfert de stocks, prestations à des clients non identifiés, livraisons à partir de la France, exportations, importations et ventes à distance. Elle permet de vérifier le service compétent, mais ne remplace pas l’analyse du dossier. Une société de Dubaï qui prépare les commandes depuis un entrepôt français doit réunir au minimum :

  • le contrat vendeur conclu avec la marketplace et ses annexes TVA ;
  • les contrats de stockage, de préparation, d’expédition et de retour ;
  • les factures de transport et les déclarations en douane ;
  • la liste des pays de départ et d’arrivée des produits, par référence ;
  • la répartition des ventes B2B et B2C, par pays et par période ;
  • les factures émises, les avoirs, les remboursements et les relevés de paiement de la plateforme ;
  • la preuve de la désignation du représentant fiscal lorsqu’elle est requise ;
  • la procédure interne qui détermine le régime de TVA avant l’activation d’un nouveau canal de vente.

La plateforme a aussi ses propres obligations d’information. L’article 242 bis du CGI prévoit que l’opérateur « fournit, à l’occasion de chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales » des personnes qui réalisent des transactions par son intermédiaire. Cette information ne vaut pas validation de la situation fiscale du vendeur. Elle ne constitue pas davantage une décision de l’administration autorisant l’absence de numéro de TVA.

La plateforme doit encore tenir compte des mécanismes de signalement prévus par l’article 293 A ter du CGI. En présence de présomptions de non-déclaration ou de non-paiement de la TVA à l’importation, l’administration peut signaler l’opérateur concerné à la plateforme. Le texte prévoit que « l’administration peut signaler cette personne à l’opérateur de la plateforme en ligne ». La conséquence pratique est immédiate : suspension du compte, demande de justificatifs, blocage des paiements, retrait des annonces ou transmission de données. Une plateforme peut donc devenir un relais de contrôle même si le vendeur n’a jamais reçu de proposition de rectification.

La société doit éviter quatre confusions fréquentes. Premièrement, l’absence de TVA française sur une facture B2B en autoliquidation ne signifie pas que l’entreprise est dispensée de toute identification ; une obligation déclarative ou douanière peut subsister. Deuxièmement, le guichet unique ne couvre pas toutes les ventes, en particulier les ventes réalisées à partir d’un stock français ou les opérations qui ne remplissent pas ses conditions. Troisièmement, le numéro de TVA de la marketplace n’est pas celui du vendeur. Quatrièmement, un représentant fiscal peut accomplir les formalités et acquitter la taxe, mais il ne fait pas disparaître la qualité de redevable de l’entreprise étrangère.

Le Conseil d’État l’a rappelé dans une décision du 24 juillet 2009, n° 304672, relative à une société établie hors de France ayant désigné un représentant fiscal. Il a jugé que la société étrangère « demeure l’unique redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations imposables ». Cette décision publiée sur Légifrance doit être lue avec le droit actuel, mais son principe reste utile : déléguer les formalités ne transfère pas la responsabilité économique de la taxe.

Avant d’ouvrir le compte vendeur, l’entrepreneur doit donc réaliser un tableau simple : produit, pays de départ, lieu de stockage, type de client, personne qui importe, personne qui facture, personne qui collecte, régime de TVA et pièce justificative. Si une ligne ne peut pas être renseignée, la vente n’est pas suffisamment sécurisée. Cette méthode est plus fiable qu’une réponse générale de l’agence qui a constitué la société à Dubaï, car elle relie chaque obligation à un flux vérifiable.

II. Société à Dubaï et redressement français : établissement stable, direction effective et preuve des flux

A. Les opérations de la marketplace peuvent révéler un établissement stable ou une activité exploitée en France

La TVA n’épuise pas le risque. Une société peut être correctement enregistrée à Dubaï et néanmoins exploiter une partie de son activité en France. À l’inverse, une vente imposable en France au regard de la TVA ne suffit pas à démontrer automatiquement un établissement stable pour l’impôt sur les sociétés. Les deux notions se recoupent parfois, mais elles répondent à des critères distincts.

Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209, I, du CGI limite notamment l’assiette aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et à ceux attribués à la France par une convention internationale. Le texte vise « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Il faut ensuite appliquer la convention fiscale pertinente et sa définition de l’établissement stable. L’existence d’un entrepôt de stockage purement auxiliaire, d’un prestataire indépendant ou d’un transporteur ne produit pas nécessairement le même effet qu’un lieu où sont prises les décisions commerciales ou qu’une équipe qui engage habituellement la société.

La direction effective constitue un autre axe d’analyse. Les procès-verbaux de décision, la localisation du dirigeant, les horaires de connexion, la signature des contrats, l’accès aux comptes de la marketplace, la sélection des fournisseurs, la fixation des prix et la validation des campagnes publicitaires forment un faisceau d’indices. Une adresse aux Émirats et un agent local ne suffisent pas à neutraliser des dizaines de décisions prises depuis un domicile français. L’administration cherchera moins la forme du montage que la personne qui décide réellement et les moyens à partir desquels l’activité est exécutée.

La jurisprudence récente sur les activités numériques illustre ce point. Dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, le Conseil d’État a rappelé, pour une société résidente d’Irlande, qu’elle devait « soit disposer d’une installation fixe d’affaires » en France, soit recourir habituellement à une personne non indépendante ayant le pouvoir de l’engager. La décision est disponible sur Légifrance. Le dossier concernait du marketing digital et non une marketplace de produits, mais le raisonnement est directement pertinent pour apprécier les moyens humains et commerciaux utilisés en France.

Dans cette affaire, les salariés français choisissaient les transactions et la société étrangère se bornait à entériner les contrats. Le fait que la signature finale soit apposée à l’étranger ne suffisait pas à écarter l’établissement stable. Pour un vendeur à Dubaï, les éléments comparables peuvent être : un salarié français qui accepte les commandes sensibles, négocie les conditions commerciales, répond aux réclamations décisives, fixe la politique de retour ou gère les relations avec la marketplace ; un dirigeant qui valide chaque opération depuis la France ; un bureau où sont regroupées les données de stock et de prix ; ou une équipe qui présente l’offre comme si elle était celle d’une entreprise française.

La décision du Conseil d’État du 31 mars 2010, n° 304715, société Zimmer Limited, nuance cependant l’analyse. La Cour a jugé que, « quel que soit le degré de sa dépendance », une société française ne constituait pas un agent créant un établissement stable lorsque les contrats ne liaient pas juridiquement la société étrangère. Cette référence, accessible sur Légifrance, ne donne pas une immunité aux marketplaces. Elle rappelle qu’il faut étudier le pouvoir réel de la personne en France, le contenu des contrats et la nature des opérations qu’elle réalise. Un logisticien qui exécute des instructions standardisées n’est pas nécessairement comparable à un représentant qui décide quels clients seront acceptés et à quelles conditions.

La frontière est également affectée par le stock. Un entrepôt peut être une simple installation de stockage dans un dossier et un lieu d’affaires dans un autre, selon la fonction qu’il remplit. Si les biens y sont seulement déposés avant un transport organisé depuis l’étranger, l’analyse conventionnelle peut être différente de celle d’un centre où les équipes sélectionnent les produits, préparent les commandes, traitent les retours, reconditionnent les articles et pilotent les ventes. Il faut conserver le contrat du prestataire, ses instructions, la liste des salariés présents, les accès informatiques et la preuve de l’absence de pouvoir commercial autonome.

La jurisprudence TVA attire aussi l’attention sur les moyens techniques. Le Conseil d’État, dans sa décision du 13 juillet 2011, n° 313440, a retenu qu’un bureau parisien fournissait des prestations imposables en France et relevé que « les prestations assurées par ce bureau étaient imposables en France au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ». Le texte de la décision figure sur Légifrance. Pour une marketplace, les moyens humains et techniques en France ne doivent pas être isolés de l’activité concrète : accès aux logiciels de gestion, gestion des annonces, service client, préparation des flux et exploitation des données de vente peuvent former un ensemble.

Un entrepreneur doit donc distinguer les questions suivantes : la société est-elle résidente fiscale de France, dispose-t-elle d’un établissement stable, réalise-t-elle des livraisons ou des importations soumises à la TVA, et la personne française qui anime l’activité doit-elle déclarer une rémunération ou des revenus ? Une réponse positive à une question ne suffit pas à trancher les trois autres. L’audit doit présenter une conclusion séparée pour chaque impôt et chaque période.

Cette distinction est essentielle lorsque le projet comporte aussi une société française, une holding ou une marque. Les management fees, frais de siège, redevances, garanties et achats de services entre sociétés liées doivent être documentés à leur valeur de pleine concurrence. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés par majoration ou diminution des prix, ou « par tout autre moyen ». Une société française qui paie des frais à Dubaï pour une activité sans preuve de service, ou qui laisse gratuitement utiliser sa plateforme, ses salariés ou sa marque, peut être redressée indépendamment de la TVA des ventes.

B. Comment se déroule le redressement et quelles pièces réunir pour répondre utilement

Le contrôle commence souvent par un signal qui n’a rien d’extraordinaire : un compte vendeur français, un entrepôt de fulfillment, un volume d’importations, un relevé bancaire, une déclaration de plateforme ou une demande de numéro de TVA. La DGFiP compare ensuite les annonces, les contrats, les flux douaniers, les paiements, les factures et les déclarations. Une société qui répond seulement par son certificat d’immatriculation à Dubaï laisse sans réponse les questions les plus importantes.

Pour la TVA, l’administration peut reconstituer les ventes françaises à partir des rapports de la marketplace et des données de transport. Elle examine le taux appliqué, le statut B2B ou B2C, la date de l’exigibilité, les importations, les retours et les avoirs. Si la société a indiqué de la TVA française sur des factures sans la reverser, l’article 283, 3, du CGI peut rendre la taxe exigible du seul fait de la facturation. Si la plateforme a collecté une taxe, il faut vérifier si cette collecte couvre la même opération et la même période ; un relevé net ne prouve pas à lui seul le paiement de la taxe au Trésor.

Pour l’impôt sur les sociétés, le service cherche la fraction du bénéfice rattachable à l’activité française. Il peut analyser les commandes acceptées en France, la marge sur les produits, le coût des opérations logistiques, les frais de publicité et le rôle des équipes françaises. La société doit être capable d’expliquer sa méthode d’allocation et de produire une comptabilité exploitable. La décision du Conseil d’État du 7 septembre 2009, n° 308751, rappelle que, pour établir la réalité d’un transport, « seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport ». Cette exigence de preuve, exposée sur Légifrance, est particulièrement forte lorsque le transport est sous-traité.

La société doit préparer un dossier de réponse en six blocs.

  1. Gouvernance. Réunir les statuts, les registres de dirigeants, les procès-verbaux, les délégations, les calendriers de réunions et les preuves de présence à Dubaï. Les documents doivent permettre de distinguer les décisions stratégiques, les décisions de prix et les opérations exécutées par le personnel français.
  2. Marketplace. Conserver le contrat vendeur, les versions successives des conditions, les tickets d’assistance, les règles de collecte de la TVA, les rapports de commandes, les remboursements, les retours et les relevés de paiement. Il faut identifier ce que la plateforme vend en son nom et ce qu’elle ne fait que faciliter.
  3. Logistique. Classer les contrats d’entrepôt, les inventaires, les bons de réception, les documents de transport, les déclarations d’importation, les références de lots et les preuves de départ. Un tableau par pays et par entrepôt permet de détecter les périodes où le stock français a changé de régime.
  4. TVA. Fournir les demandes d’immatriculation, le numéro français, les déclarations, les factures, les autoliquidations, les justificatifs d’OSS ou d’un régime import, ainsi que la désignation du représentant fiscal. Les périodes sans numéro doivent être expliquées par opération, pas par une affirmation générale.
  5. Personnel et moyens. Identifier les personnes qui modifient les prix, valident les commandes, choisissent les fournisseurs, gèrent les retours et répondent aux clients. Les contrats de travail, factures de prestataires, journaux d’accès, agendas et procédures internes doivent être cohérents avec la présentation de la société.
  6. Comptabilité et prix de transfert. Rattacher le chiffre d’affaires, le coût des marchandises, les commissions, le stockage, la publicité et les frais de siège à l’entité qui les supporte réellement. En présence d’une société française liée, conserver l’analyse de comparabilité, la convention de services et la preuve du service rendu.

Une proposition de rectification ne doit pas être traitée comme une simple demande de facture. Il faut d’abord identifier la base juridique invoquée : livraison localisée en France, importation, établissement stable, omission de déclaration, facturation de TVA, bénéfice transféré ou rémunération personnelle. La réponse doit ensuite reprendre les faits période par période, joindre les pièces utiles et contester seulement les points qui peuvent être démontrés. Une réponse globale qui mélange TVA, impôt sur les sociétés et imposition du dirigeant crée des contradictions.

Le représentant fiscal doit lui aussi être intégré à la stratégie. Le Conseil d’État, dans la décision n° 304672 déjà citée, rappelle qu’il accomplit les formalités mais que l’entreprise étrangère demeure redevable. Il faut donc vérifier son mandat, les périodes couvertes, les déclarations déposées, les factures qu’il a émises et les échanges avec le Service des impôts des entreprises étrangères. Un défaut de transmission entre la société, la marketplace et le représentant peut expliquer un rappel même lorsque la taxe a été prélevée sur les ventes.

Il faut enfin isoler les risques qui relèvent du dirigeant ou du patrimoine personnel. Lorsque l’entrepreneur résidant en France réalise lui-même les prestations facturées par la société émirienne, l’article 155 A du CGI peut être discuté selon la nature des services, le contrôle de la société et le régime fiscal du pays. Lorsque la personne physique détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis du CGI peut soulever une question distincte sur les bénéfices non distribués. Ces mécanismes ne sont pas le sujet principal de la TVA de la marketplace ; ils doivent être adressés dans le dossier personnel, sans les confondre avec la dette de la société.

Si le projet prévoit de transférer une société française ou son siège vers Dubaï, l’article 221 du CGI impose une analyse séparée de la cessation, des actifs transférés et des plus-values latentes. Le déplacement d’une adresse administrative ne suffit pas à démontrer le déplacement de l’activité. Une société peut même cumuler une cessation partielle, un établissement stable français et des obligations de TVA sur des ventes réalisées depuis un stock français.

La checklist opérationnelle avant mise en ligne devrait donc comporter les questions suivantes :

  • Les biens sont-ils expédiés depuis Dubaï, un autre État ou un dépôt situé en France ?
  • Qui est l’importateur et qui peut produire la déclaration douanière complète ?
  • La marketplace est-elle réputée avoir réalisé certaines ventes importées ou seulement avoir facilité la mise en relation ?
  • Le client est-il un particulier, une entreprise identifiée à la TVA ou un client non identifié ?
  • Un numéro de TVA français est-il nécessaire avant la première vente, et un représentant fiscal doit-il être accrédité ?
  • Qui fixe les prix, accepte les commandes, décide des remboursements et répond aux litiges depuis la France ?
  • Quel bénéfice est attribuable aux moyens français et quelles factures justifient les flux entre sociétés liées ?
  • Quel régime personnel du dirigeant doit être étudié à côté de la fiscalité de la société ?

Une réponse « la marketplace gère la TVA » ne valide aucune de ces huit cases. Elle peut être exacte pour une catégorie de ventes et fausse pour une autre. La sécurité dépend de la traçabilité du scénario précis que la société veut réellement exploiter.

Conclusion

Créer une société à Dubaï ne permet pas de vendre en France sans regarder la TVA française. Le point de départ est le produit : lieu de stockage, moment de l’importation, pays de départ, type d’acheteur et rôle exact de la marketplace. Le numéro de TVA et le représentant fiscal doivent être déterminés avant l’activation des ventes lorsque les opérations les rendent nécessaires. La plateforme peut devenir redevable dans certaines ventes importées, mais cette intervention n’efface ni la responsabilité du vendeur pour les autres opérations ni la question de la preuve.

Le second niveau est fiscal. Les commandes, le stock, le compte vendeur et l’équipe de support peuvent révéler une activité exploitée en France ou un établissement stable. La signature finale d’un contrat à Dubaï n’est pas décisive si les choix commerciaux et les moyens opérationnels se trouvent en France. L’entrepreneur doit séparer le dossier de TVA, le bénéfice de la société, les prix de transfert et sa propre imposition.

Avant toute mise en ligne, il est utile de faire relire le contrat de marketplace, le schéma logistique, la procédure douanière, la désignation du représentant fiscal et la cartographie des décisions prises depuis la France. Cette revue doit aboutir à une matrice par flux, à une liste de pièces et à une conduite à tenir en cas de demande de l’administration. Elle permet de mesurer ce qui est légal, ce qui est simplement possible sous conditions et ce qui expose déjà la société à un redressement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».