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Procédure de surendettement et protection des majeurs : tutelle, curatelle, habilitation familiale et pouvoirs du juge

La protection juridique des personnes majeures vulnérables constitue une préoccupation constante au sein de notre ordre juridique contemporain. Lorsqu’un individu subit une altération grave de ses facultés personnelles, la dégradation de sa santé s’accompagne fréquemment d’un déséquilibre budgétaire majeur. L’accumulation des impayés locatifs, des crédits à la consommation et des charges quotidiennes place alors la personne vulnérable dans un état de détresse financière aiguë. Pour remédier à cette situation critique, le législateur a instauré un dispositif légal protecteur articulé autour du traitement du surendettement des particuliers. Cette procédure collective permet de restructurer le passif ou d’effacer les dettes des débiteurs confrontés à une insolvabilité manifeste et insurmontable. Toutefois, l’articulation entre les règles de la protection des majeurs et celles du droit du surendettement soulève de délicates questions procédurales. La conciliation des impératifs d’assistance ou de représentation avec la sauvegarde du gage commun des créanciers requiert une vigilance juridique rigoureuse. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les tuteurs familiaux et les débiteurs eux-mêmes doivent maîtriser les conditions précises de saisine de la commission. L’analyse des règles substantielles et procédurales permet d’éclairer la pratique jurisprudentielle constante des juridictions du fond et de la Cour de cassation.

I. Les conditions de recevabilité et les modalités de saisine de la commission par le majeur protégé

L’ouverture du traitement des situations de surendettement au profit d’un majeur protégé obéit à des règles procédurales strictes garantissant la régularité des actes patrimoniaux. L’exercice des droits processuels varie selon l’intensité du régime de protection ordonné par le juge des contentieux de la protection exerçant les fonctions de juge des tutelles.

A. La capacité d’agir, les règles de représentation et l’assistance du tuteur ou du curateur

L’accès au traitement des difficultés financières suppose la réunion des conditions générales d’éligibilité définies par le législateur civil et consumériste. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le dispositif bénéficie exclusivement aux personnes physiques de bonne foi se trouvant dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir. Par ailleurs, le respect du principe fondamental de respect de la dignité et de protection de la personne vulnérable découle directement de l’article 415 du Code civil. Cette disposition fondamentale commande que toute mesure de protection judiciaire soit proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du majeur concerné. Dès lors que l’état d’altération mentale ou corporelle empêche la personne de pourvoir seule à ses intérêts, l’article 425 du Code civil justifie l’ouverture d’un régime judiciaire adapté.

La détermination de la personne habilitée à introduire la demande de traitement de la situation financière dépend étroitement de la mesure ordonnée. Sous le régime de la curatelle, le majeur conserve l’exercice de ses droits civils tout en bénéficiant de l’assistance de son curateur pour les actes patrimoniaux importants. En application expresse de l’article 467 du Code civil, la personne en curatelle ne peut accomplir aucun acte de disposition sans l’assistance de son curateur désigné. Ce principe gouverne l’ensemble de la matière contentieuse et précontentieuse engagée devant les autorités administratives ou judiciaires. Les règles encadrant les actions en justice sont fixées par l’article 468 du Code civil dont les exigences processuelles s’imposent à l’ensemble des parties à l’instance.

L’application de ces principes procéduraux a été confirmée de manière très claire par la jurisprudence des juridictions du premier degré. Ainsi, dans une décision rendue le 12 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 12 janvier 2026, n° 25/00329 a expressément jugé : « Aux termes de l’article 468 alinéa 3 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, introduire une action en justice ou y défendre. Il résulte de ces dispositions que toute action en justice, dont celle relative à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, nécessite l’assistance du curateur. » Dès lors, l’omission de l’assistance du curateur lors de la saisine ou du recours entraîne l’obligation pour le juge d’ordonner la réouverture des débats aux fins de régularisation processuelle. Cette solution protège la personne vulnérable contre les conséquences patrimoniales préjudiciables d’une procédure menée sans l’intervention de son protecteur légal.

En matière de tutelle, le régime applicable repose sur le mécanisme de la représentation complète du majeur protégé pour tous les actes de la vie civile. Selon l’article 473 du Code civil, le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes nécessaires à la gestion et à la préservation de son patrimoine. Par ailleurs, la transmission de la déclaration initiale à la commission de surendettement est régie par l’article R. 711-1 du Code de la consommation. La saisine de la commission constitue un acte d’administration conservatoire visant à préserver les conditions matérielles d’existence du débiteur. En conséquence, le tuteur accomplit valablement cette démarche sans devoir solliciter au préalable l’autorisation spécifique du juge des contentieux de la protection exerçant les fonctions tutélaires.

Cette plénitude de pouvoir du tuteur pour agir au nom et pour le compte du majeur a été consacrée par les juridictions du contentieux de la protection. Le Tribunal judiciaire de Nancy, 19 septembre 2025, n° 24/00142 a ainsi affirmé avec autorité : « Monsieur [M] [U] a été placé sous mesure de tutelle pour une durée de 10 ans selon jugement rendu le 21 novembre 2023 par le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Nancy désignant l'[12] en qualité de tuteur. L'[12] en qualité de tuteur est donc le représentant légal de Monsieur [M] [U] et a le pouvoir de diligenter un recours en » justice. Or, cette représentation légale exclusive interdit aux créanciers de contester la validité formelle de l’acte accompli par le tuteur mandaté. La protection patrimoniale du débiteur demeure assurée par le contrôle permanent opéré par la juridiction compétente lors de l’examen au fond du dossier.

Néanmoins, la distinction entre les missions confiées aux organes de protection doit être scrupuleusement respectée sous peine d’irrecevabilité de la procédure. Lorsqu’un tuteur aux biens et un tuteur à la personne sont désignés séparément, seul le premier dispose du pouvoir d’agir en matière financière. C’est ce qu’a rappelé le Tribunal judiciaire de Mulhouse, 13 mars 2025, n° 24/02592 en jugeant que « seul le tuteur aux biens a qualité pour agir en justice en matière de procédure de surendettement, matière relative au patrimoine du majeur protégé. En conséquence, Madame [V] [Z] n’avait pas qualité » pour diligenter le recours. Dès lors, le défaut de qualité pour agir constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit sanctionner conformément aux principes généraux du procès civil.

Cette exigence de qualité et d’intérêt direct à agir s’enracine dans la théorie générale de l’action judiciaire énoncée par la jurisprudence civile. Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797 : « Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » En conséquence, le tuteur dûment mandaté pour la gestion des biens exerce seul la plénitude des prérogatives processuelles attachées au désendettement du majeur. Cette clarification sécurise l’instruction administrative menée auprès des commissions départementales de la Banque de France.

Il convient également d’examiner la situation des personnes placées sous sauvegarde de justice ou sous habilitation familiale générale. Dans le cadre de la sauvegarde de justice, le majeur conserve l’exercice de ses droits sous réserve de la rescision pour lésion ou de la réduction pour excès des engagements souscrits. Pour l’habilitation familiale générale avec représentation, la personne désignée par le juge des tutelles accomplit les actes patrimoniaux dans les mêmes conditions qu’un tuteur. Dès lors, la déclaration de surendettement déposée par la personne habilitée produit immédiatement tous les effets juridiques protecteurs attachés à la saisine de la commission.

B. L’appréciation de la bonne foi au regard de l’altération des facultés personnelles

L’admission du débiteur au bénéfice des mesures légales de traitement suppose la démonstration irréprochable de sa bonne foi lors de la contraction du passif. La Cour de cassation a solennellement réaffirmé ce principe fondamental dans un arrêt rendu sous l’empire de la législation contemporaine. Par son arrêt du 2 juillet 2026, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550 a énoncé : « Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 : 3. Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement » est subordonné à la condition expresse de bonne foi du demandeur. Or, chez les majeurs vulnérables, l’appréciation de cette condition juridique soulève des difficultés spécifiques liées à l’altération de leur discernement.

La charge de la preuve en matière de bonne foi obéit à des règles constantes particulièrement protectrices des intérêts du demandeur en difficulté. Le débiteur bénéficie en effet d’une présomption légale de loyauté qu’il appartient aux créanciers opposants de renverser par des éléments probants. Cette règle a été explicitée par le Tribunal judiciaire d’Amiens, 3 février 2026, n° 25/00116 en ces termes : « La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. » Dès lors, l’imprévoyance ne saurait suffire à exclure le majeur du dispositif d’apurement.

À cet égard, l’existence d’une pathologie psychiatrique ou d’un trouble cognitif altère profondément la conscience des actes patrimoniaux accomplis par le débiteur. Lorsque l’endettement résulte directement de la vulnérabilité psychique, les juges du fond refusent catégoriquement de retenir la mauvaise foi. Le Tribunal judiciaire d’Arras, 13 mai 2025, n° 25/00039 a ainsi souligné qu’on ne saurait reprocher à un majeur d’avoir « aggravé volontairement son endettement alors qu’il apparaît que sa situation de santé globale ne lui permet plus d’agir en pleine conscience. » En conséquence, la perte d’autonomie psychologique détruit l’élément intentionnel indispensable à la caractérisation d’une fraude aux droits des établissements prêteurs.

Par ailleurs, l’antériorité de l’aggravation du passif par rapport à la mise sous protection judiciaire est fréquemment constatée lors de l’examen des dossiers. La mise en place de la mesure de curatelle ou de tutelle marque précisément le point d’arrêt de la dérive budgétaire incontrôlée. La Cour d’appel de Versailles, 23 mai 2025, n° 24/00953 a mis en lumière cette corrélation temporelle essentielle en retenant que « la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement » et en relevant que « dès la désignation de Mme [K] [J] en qualité de curatrice, le paiement des loyers a repris outre une mensualité de 30 euros en vue d’apurer le passif ». Dès lors, la reprise de la gestion saine par le mandataire atteste de la loyauté rétablie du débiteur.

Cette bienveillance jurisprudentielle trouve également une illustration topique dans l’analyse des addictions sévères affectant la volonté du majeur protégé. Dans un arrêt du 9 décembre 2022, la Cour d’appel de Versailles, 9 décembre 2022, n° 21/05510 a relevé l’existence d’une « pathologie psychiatrique d’évolution chronique (addiction aux jeux) qui l’empêche de pourvoir seul à ses intérêts » pour écarter l’irrecevabilité initialement retenue. Les certificats médicaux versés aux débats établissent que les souscriptions compulsives de crédits constituent le symptôme direct de l’affection médicale et non une manœuvre frauduleuse délibérée. Les praticiens du cabinet Kohen Avocats veillent ainsi scrupuleusement à la production de bilans médicaux circonstanciés devant les juridictions civiles.

Toutefois, la protection conférée par le statut de majeur protégé ne saurait couvrir des actes de dissimulation délibérée orchestrés frauduleusement. Si le tuteur ou le débiteur dissimule sciemment des actifs ou détourne des fonds successoraux, la sanction de l’irrecevabilité s’applique immédiatement. Le Tribunal judiciaire d’Amiens, 17 juin 2025, n° 25/00029 a ainsi jugé que « la mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux » et a maintenu l’irrecevabilité d’une débitrice représentée par son tuteur ayant dissimulé la valeur d’un bien immobilier. De même, la Cour d’appel de Douai, 12 février 2026, n° 25/01490 rappelle que la fraude processuelle entraîne l’extinction du droit de bénéficier des mesures légales de réaménagement.

II. L’élaboration des mesures de désendettement et l’office du juge des contentieux de la protection

Une fois la recevabilité acquise, la commission et le juge des contentieux de la protection doivent élaborer des mesures adaptées à la réalité économique du foyer. Le traitement des dettes d’une personne protégée exige une prise en compte minutieuse des frais inhérents à sa dépendance et à son état de santé.

A. Le calcul des ressources, la fixation du reste à vivre et la prise en compte des charges liées à la vulnérabilité

L’évaluation de la capacité financière du débiteur repose sur une méthodologie légale combinant l’analyse des revenus et le plafonnement des remboursements. Aux termes de l’article L. 731-1 du Code de la consommation, le montant des mensualités exigibles est déterminé par référence au barème des saisies sur salaires. La fraction des ressources laissée à la disposition du majeur doit impérativement lui permettre de subvenir aux dépenses incontournables de la vie quotidienne. Par ailleurs, les articles réglementaires prévoient l’évaluation des charges réelles de logement, d’énergie, de transport et de santé.

Dans le cadre des majeurs vulnérables, les dépenses de santé et de dépendance grèvent lourdement les ressources mensuelles disponibles. L’hébergement en établissement médico-social ou le recours à des auxiliaires de vie à domicile engendre des coûts incompressibles qui réduisent la marge disponible. La Cour d’appel de Grenoble, 30 juin 2026, n° 25/04138 a rappelé avec fermeté : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaire » pour couvrir l’alimentation, les soins et le logement doit être sanctuarisée. Dès lors, le respect du reste à vivre prime sur l’apurement des créances bancaires.

Cette primauté des dépenses d’assistance sur le désintéressement des créanciers ressort avec une grande netteté des décisions récentes relatives aux adultes âgés sous tutelle. Dans un jugement du 24 février 2026, le Tribunal judiciaire d’Amiens, 24 février 2026, n° 25/00103 a examiné le cas d’une majeure protégée et a constaté : « Il est justifié par le curateur que le bugdet de Madame [Q] [J] est déficitaire, percevant 2.608,31 euros de revenus, dont une allocation personnalisé d’autonomie pour des charges de 2.639,38 euros, dont des frais conséquents d’emploi à domicile pour 1.788,66 euros ». Constatant l’absence de toute capacité contributive, la juridiction a validé le traitement adapté de son passif. En conséquence, les frais d’aide humaine sont intégralement déduits des ressources prises en compte.

De manière analogue, la situation des personnes souffrant de troubles psychiatriques invalidants requiert une appréciation individualisée de leurs charges réelles de subsistance. Le Tribunal judiciaire de Paris, 31 mars 2026, n° 25/00672 a statué sur la situation d’un débiteur souffrant de schizophrénie, reconnu travailleur handicapé et placé sous curatelle. La juridiction a modulé le réaménagement des dettes pour préserver un équilibre budgétaire minimal tenant compte des besoins thérapeutiques continus. Par ailleurs, la transmission régulière des justificatifs médicaux et sociaux permet d’adapter la décision aux évolutions imprévisibles de l’état de vulnérabilité.

L’office du juge consiste dès lors à concilier la protection des conditions d’existence de la personne avec les droits fondamentaux des créanciers. Sur le plan des principes patrimoniaux, les biens du débiteur constituent le gage commun des créanciers conformément au droit civil classique. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625 a souligné à cet égard : « Aux termes de l’article 2285 du code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence » tout en précisant que « selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure » de traitement collectif. Dès lors, le droit du surendettement apporte une dérogation légitime et proportionnée aux règles générales d’exécution.

Cette conciliation équilibrée justifie que lorsque les ressources disponibles sont absorbées par les charges de santé, la capacité de remboursement soit fixée à zéro euro. Le Tribunal judiciaire d’Amiens, 7 octobre 2025, n° 25/00104 a ainsi rappelé : « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » et a ordonné le renvoi du dossier pour l’élaboration de mesures adaptées à l’absence totale de liquidités disponibles. L’orientation procédurale découle donc directement de cette réalité budgétaire incontournable.

B. L’orientation vers le rétablissement personnel et le contrôle judiciaire des mesures imposées

Lorsque le bilan financier fait apparaître une absence totale de capacité de remboursement et l’inexistence de tout actif réalisable, l’orientation vers le rétablissement personnel s’impose légalement. Selon l’article L. 724-1 du Code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise se caractérise par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de rééchelonnement ordinaires. Par ailleurs, l’article L. 741-1 du Code de la consommation confère à la commission et au juge le pouvoir d’imposer un effacement complet des dettes sans liquidation judiciaire.

La Cour de cassation contrôle avec rigueur le constat dressé par les juges du fond quant à l’absence d’actifs patrimoniaux saisissables. Dans son arrêt du 26 mars 2026, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670 a jugé : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être » entérinées. En conséquence, l’absence de patrimoine immobilier ou mobilier de valeur marchande conduit inéluctablement à l’effacement total du passif.

Le prononcé de cette mesure d’effacement libère définitivement la personne vulnérable du poids d’un passif qu’elle ne pourra jamais rembourser. Le Tribunal judiciaire de Bobigny, 15 janvier 2026, n° 24/00419 a ainsi confirmé le rétablissement personnel d’un débiteur vulnérable et a ordonné les formalités légales de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. La décision judiciaire emporte l’extinction de l’ensemble des créances chirographaires et bancaires nées antérieurement au jugement. Dès lors, le majeur protégé retrouve une sérénité indispensable à la poursuite de son accompagnement médico-social et curatélaire.

Néanmoins, la portée extinctive du rétablissement personnel comporte des exceptions expresses d’ordre public destinées à protéger certaines créances sensibles. L’article L. 721-1 du Code de la consommation et les textes subséquents excluent catégoriquement les dettes alimentaires et les réparations pécuniaires accordées aux victimes d’infractions pénales. La Cour d’appel de Douai, 13 novembre 2025, n° 25/00094 a rappelé ce principe fondamental en énonçant : « Que l’article L. 711- 4 du code de la consommation dispose que : ‘sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». Or, ces créances prioritaires demeurent exigibles nonobstant la clôture de la procédure collective.

Enfin, l’ouverture et le déroulement de la procédure de surendettement paralysent immédiatement les voies d’exécution forcée engagées par les créanciers poursuivants. L’article L. 722-1 du Code de la consommation prévoit la suspension de toutes les mesures conservatoires et voies d’exécution dès la décision de recevabilité. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797 a affirmé avec force : « Aux termes du premier de ces textes, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les poursuites individuelles étant suspendues, le mandataire peut réorganiser paisiblement le cadre de vie du majeur.

L’office du juge des contentieux de la protection s’affirme ainsi comme le garant juridictionnel suprême de l’équilibre des intérêts en présence. Saisi d’une contestation formulée par un organisme de crédit ou un bailleur, le magistrat vérifie minutieusement la légalité de l’orientation administrative retenue. Les équipes du cabinet Kohen Avocats assistent régulièrement les tuteurs, curateurs et familles pour faire valoir la spécificité des situations de handicap et d’altération cognitive devant les juridictions civiles. Cette intervention technique sécurise l’apurement du passif tout en préservant l’intégrité du patrimoine familial.

Conclusion

L’articulation entre le droit de la protection des majeurs et la procédure de surendettement des particuliers reflète une harmonie substantielle et procédurale protectrice des personnes vulnérables. Loin d’être un obstacle à la réhabilitation financière, le placement sous tutelle ou curatelle offre un cadre juridique sécurisé facilitant l’accès aux mesures de désendettement. La jurisprudence veille à adapter l’exigence de bonne foi aux réalités médicales et psychiatriques du débiteur tout en assurant une déduction rigoureuse des dépenses de santé et de dépendance. Lorsque les capacités financières sont irrémédiablement anéanties, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constitue un instrument d’équité rétablissant la dignité économique du majeur protégé. La rigueur procédurale des tuteurs et l’office protecteur du juge des contentieux de la protection garantissent ainsi l’efficacité pérenne de ce dispositif fondamental.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».