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Alliances d’achat AURA et CONCORDIS : le bilan concurrentiel ex post change la surveillance des centrales de distribution

I. Le bilan concurrentiel des alliances d’achat : un contrôle ex post inédit

A. Un mécanisme légal désormais appliqué aux accords AURA et CONCORDIS

Le 9 janvier 2026, l’Autorité de la concurrence a annoncé l’ouverture, pour la première fois, d’un bilan concurrentiel consacré à deux alliances d’achat de la grande distribution. L’initiative concerne AURA, conclue par Intermarché, Auchan et Casino, ainsi que CONCORDIS, formée par Carrefour, la Coopérative U et le groupement allemand RTG. Le communiqué officiel précise que la procédure repose sur le II de l’article L. 462-10 du code de commerce, dont le texte peut être consulté sur Legifrance. Cette base juridique ne sanctionne pas automatiquement une coopération. Elle organise une appréciation concrète de ses effets après sa mise en œuvre.

Le dispositif se distingue ainsi du contrôle préalable des concentrations et de l’examen abstrait d’un projet d’accord. L’Autorité observe une coopération déjà déployée, ses modalités réelles et les conséquences produites sur les marchés concernés. Cette temporalité permet de confronter les gains annoncés aux effets effectivement constatés. Elle autorise également une analyse plus fine des comportements des partenaires, des fournisseurs et des consommateurs. Dès lors, le bilan ne constitue ni une simple consultation sectorielle, ni une décision automatique d’interdiction.

L’Autorité avait déjà décrit les risques attachés aux rapprochements à l’achat dans son avis n° 15-A-06, publié sur son site officiel autoritedelaconcurrence.fr. Elle y examinait notamment la capacité de centrales puissantes à accroître leur pouvoir de négociation auprès des industriels. Le bilan actuel transforme cette grille générale en examen individualisé. Il ne suffit donc plus de démontrer qu’une alliance peut produire des économies. Il faut également établir que ces économies ne dégradent pas durablement l’offre, l’innovation ou la concurrence au détail.

La décision de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2022, n° 20/04891, rappelle l’arrière-plan contractuel de ces rapports de force. La décision indique : « l’appel du Ministre ne vise que le chef de dispositif du jugement qui a rejeté ses demandes au titre d’un déséquilibre significatif ». Cette formulation, obtenue par le CLI Voyage et accessible via la Cour de cassation, montre que les relations de distribution peuvent être examinées simultanément sous l’angle concurrentiel et sous celui des pratiques restrictives.

Le bilan ex post ne remplace pas les autres instruments de contrôle. Une alliance peut relever du contrôle des concentrations si elle constitue une entreprise commune autonome. Elle peut également susciter une enquête sur une entente ou un abus de position dominante, au regard des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, publiés sur Legifrance. Elle peut enfin engager la responsabilité civile de ses membres lorsqu’une relation commerciale est rompue ou déséquilibrée. Chaque qualification poursuit toutefois un objectif différent.

Le premier apport du dispositif tient donc à son caractère gradué. L’Autorité peut mesurer les effets, recueillir des observations et apprécier les engagements pris avant d’envisager une intervention plus contraignante. Cette méthode tient compte de la réalité économique des négociations annuelles. Elle évite aussi de traiter de manière identique une alliance limitée à certains produits et une coopération couvrant de multiples catégories. En conséquence, les opérateurs doivent documenter précisément la portée de leurs accords.

AURA a été conclue le 23 septembre 2024 pour une durée annoncée de dix ans. Son périmètre comprend les produits alimentaires de marque de fournisseur, les marques de distributeur et la négociation de services internationaux. L’accord s’inscrit également dans une coopération européenne plus large avec la centrale EVEREST. CONCORDIS a été conclue le 30 juillet 2025 par Carrefour, la Coopérative U et RTG. Elle porte sur les achats de produits de marque de fournisseur et certains services internationaux.

Ces éléments factuels expliquent l’intérêt du contrôle. La durée longue peut stabiliser les relations et réduire les coûts de transaction. Elle peut aussi accroître la dépendance des fournisseurs envers un nombre réduit d’interlocuteurs. L’extension internationale peut améliorer la capacité de négociation, tout en rendant plus difficile l’identification de l’origine d’une remise. Or, la qualification juridique dépendra des modalités effectives de négociation, et non du seul intitulé de l’alliance.

B. Une appréciation articulée des marchés amont, aval et du consommateur

Le communiqué officiel de l’Autorité précise que le bilan portera d’abord sur le marché amont de l’approvisionnement en produits de grande consommation. Il vise ensuite le marché aval de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire. Enfin, il examine l’impact sur le consommateur final, notamment les éventuelles baisses de prix. Cette triple perspective empêche de réduire le débat à la seule relation entre distributeurs et industriels.

Sur le marché amont, l’Autorité doit apprécier la puissance d’achat cumulée des membres. Cette puissance peut améliorer les conditions d’approvisionnement lorsque les gains sont obtenus par une logistique plus efficace ou par une meilleure prévisibilité des volumes. Elle peut aussi limiter le nombre de débouchés accessibles aux fournisseurs. Les risques identifiés concernent notamment la réduction de l’offre, la dégradation de la qualité et la diminution des incitations à investir ou à innover.

Les juridictions ont déjà examiné la place des centrales et des enseignes dans les négociations. Dans l’arrêt du 14 septembre 2022, n° 20/04891, le débat portait sur des contrats imposant aux fournisseurs de financer le fonctionnement d’une centrale de référencement. Le CLI Voyage restitue la position soutenue par le ministre : « les intimées ont par leur puissance d’achat provenant du caractère déséquilibré de la structure du marché de la grande distribution alimentaire à la Réunion imposé des contrats type ». La citation figure dans la décision officielle.

Cette décision n’a pas statué sur AURA ou CONCORDIS. Elle illustre néanmoins la nécessité de distinguer la puissance de négociation de son usage. Une centrale peut obtenir une remise correspondant à un service réel, précisément défini et effectivement rendu. La même remise peut devenir problématique si elle finance indistinctement les activités du distributeur, sans contrepartie identifiable. A cet égard, l’analyse économique doit être reliée aux documents contractuels, aux factures, aux échanges de négociation et aux pratiques réellement observées.

Sur le marché aval, l’Autorité doit rechercher si l’alliance favorise une coordination entre enseignes. Une coopération à l’achat ne signifie pas nécessairement une coordination des prix de vente. Elle peut toutefois réduire l’incertitude stratégique lorsque les membres échangent des informations sensibles, harmonisent leurs conditions d’approvisionnement ou alignent leurs calendriers. La frontière entre intégration légitime et coordination anticoncurrentielle dépendra donc de la gouvernance de l’accord.

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 juin 2023, n° 21/08411, a analysé un contentieux portant sur des produits vendus sous marque de distributeur. Elle relève : « les pratiques en litige portent sur la commercialisation des sandwichs industriels vendus sous marque de distributeur ». Le texte complet, obtenu par Voyage, est accessible sur le lien officiel de la Cour de cassation. Cette décision rappelle l’importance de définir les produits et les canaux avant de mesurer le pouvoir de négociation.

La même décision précise que la grande distribution constitue le principal débouché des fabricants de produits sous marque de distributeur. Cette dépendance structurelle ne suffit pas à caractériser une infraction. Elle justifie cependant une vigilance particulière lorsque plusieurs enseignes regroupent leurs achats. Plus la relation est concentrée, plus les conditions de transparence, de traçabilité et de contestation doivent être précises. Des lors, l’Autorité pourra examiner les effets différenciés selon la taille, la marque et la capacité de réorientation de chaque fournisseur.

L’intérêt du consommateur forme le troisième volet. Une baisse de prix immédiate peut résulter d’une meilleure négociation et bénéficier aux ménages. Elle ne neutralise pas nécessairement un risque de long terme. Une pression excessive peut réduire la variété, ralentir l’innovation ou fragiliser les fournisseurs. Le bilan doit donc mettre en balance les économies démontrées et les atteintes potentielles à la qualité concurrentielle.

Cette mise en balance suppose des données vérifiables. Les distributeurs devront pouvoir produire les évolutions de prix, les volumes achetés, les taux de référencement, les changements de gamme et les investissements réalisés. Les fournisseurs pourront documenter les demandes de remise, les modifications de périmètre et les effets sur leurs marges. Les consommateurs pourront être appréhendés par les prix, la variété disponible et la qualité des produits. Or, une affirmation générale d’efficacité ne remplacera pas une démonstration chiffrée.

II. Les risques concurrentiels et les exigences opérationnelles pour les acteurs

A. La puissance d’achat doit rester compatible avec la liberté de négociation

Les alliances AURA et CONCORDIS interviennent dans un secteur où les enseignes disposent déjà d’une forte capacité d’achat. Leur regroupement peut produire une économie légitime, mais il modifie également la structure des négociations. Le fournisseur qui perd un référencement ne peut pas toujours réorienter rapidement sa production. Cette réalité doit être intégrée dans l’analyse du pouvoir de négociation et dans l’évaluation des effets.

La pratique restrictive de concurrence ne se confond pas avec l’entente anticoncurrentielle. La première peut protéger un partenaire contre une soumission ou une rupture déloyale, même sans démontrer un effet sur l’ensemble du marché. La seconde protège le fonctionnement concurrentiel du marché et suppose une coordination ou un comportement unilatéral prohibé. Cette distinction commande une stratégie contentieuse différente pour le fournisseur, le distributeur et l’administration.

Dans l’arrêt du 25 octobre 2023, n° 21/11927, la cour d’appel de Paris a été saisie d’un litige relatif à l’action autonome du ministre contre le Galec. Le texte obtenu par Voyage commence ainsi : « Bien qu’invoquée à titre subsidiaire par le Galec, il y a lieu d’examiner la recevabilité de l’action du Ministre préalablement au bien-fondé de ses demandes ». La décision est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation.

La même affaire met en évidence le risque de confusion entre une remise négociée et un accord anticoncurrentiel. La décision rapporte l’argument selon lequel « les reproches formulés à son encontre visent en réalité des accords entre entreprises ». Cette phrase, reproduite verbatim dans la sortie Voyage, ne préjuge pas de la solution du bilan AURA ou CONCORDIS. Elle montre toutefois que le cadre juridique de la négociation peut être contesté lorsque la remise devient une condition générale de référencement.

La liberté de négociation doit donc être appréciée concrètement. Une entreprise peut proposer une condition commune à plusieurs fournisseurs si elle correspond à un service objectivement défini. Elle ne peut pas nécessairement imposer une contribution générale, rétroactive ou dépourvue de lien avec une prestation. Le fournisseur doit pouvoir comprendre le calcul, discuter le taux et vérifier l’exécution de la contrepartie. Par ailleurs, les documents internes doivent permettre de distinguer une demande commerciale d’une consigne coordonnée entre enseignes.

La gouvernance de l’alliance joue ici un rôle central. Les informations échangées doivent être limitées à ce qui est nécessaire à la coopération. Les données individuelles de prix, de volumes, de marges et de stratégies futures doivent être protégées. Des règles d’accès, des procédures de validation et des audits peuvent réduire le risque. Ces mesures ne garantissent pas la licéité, mais elles démontrent une volonté de cloisonnement et facilitent le contrôle.

Le rapprochement avec la jurisprudence relative aux pratiques restrictives demeure utile. Dans l’arrêt du 14 septembre 2022, n° 20/04891, le débat portait notamment sur une rémunération supportée par les fournisseurs au titre d’une prestation de référencement. La décision officielle expose que cette rémunération pouvait être discutée au regard de plusieurs contrats liés. La référence complète figure sur la page Cour de cassation. L’enseignement pratique tient à la nécessité de reconstituer l’économie globale de l’opération.

Une alliance d’achat peut également affecter les petites et moyennes entreprises de manière disproportionnée. Elles disposent souvent de moins de solutions de remplacement, d’une capacité financière plus faible et d’un pouvoir de marque variable. Un retrait du périmètre d’achat peut leur rendre une négociation séparée, mais il peut aussi augmenter leurs coûts commerciaux. L’Autorité devra donc comparer les effets selon les catégories de fournisseurs, plutôt que retenir une moyenne globale.

Les fournisseurs ont intérêt à conserver un dossier chronologique. Celui-ci devrait réunir les conditions générales de vente, les contrats, les demandes de remise, les comptes rendus de réunions, les changements de gamme et les données de référencement. Il devrait aussi isoler les effets attribuables à l’alliance de ceux qui résultent de l’inflation, de la baisse des volumes ou de la transformation de la demande. Une démonstration précise rend l’observation plus utile et limite les assertions non vérifiables.

Dans le contentieux des produits sous marque de distributeur, la décision du 15 juin 2023, n° 21/08411, rappelle également que « les enseignes de la GSA constituent le principal débouché pour les fabricants de sandwichs vendus sous MDD ». Cette citation, obtenue par Voyage, est consultable sur la décision officielle. Elle éclaire la dépendance économique que le bilan doit mesurer sans la confondre avec une infraction automatique.

B. Le bilan ex post impose une discipline de conformité et de preuve

Le bilan concurrentiel annonce une évolution importante de la conformité dans la distribution. Les entreprises ne peuvent plus considérer la communication préalable d’un accord comme la dernière étape réglementaire. L’Autorité peut désormais revenir sur les effets produits et apprécier la réalité de la coopération. Cette perspective doit être intégrée dès la rédaction de l’accord, puis maintenue pendant toute son exécution.

La première exigence consiste à définir le périmètre des achats communs. Les produits, les fournisseurs concernés, les services internationaux et les modalités de décision doivent être identifiés. Un périmètre trop large accroît le risque de cumul de pouvoirs. Un périmètre trop imprécis complique la vérification des effets. Le contrat doit donc distinguer les achats réellement mutualisés des négociations conduites séparément par chaque enseigne.

La deuxième exigence concerne la mesure des gains. Une économie annoncée doit être rattachée à un mécanisme vérifiable : réduction des coûts logistiques, augmentation des volumes, simplification administrative ou amélioration de la prévisibilité. Les distributeurs devraient comparer les prix avant et après l’alliance, en tenant compte des caractéristiques des produits. Ils devraient aussi suivre la transmission des gains vers le consommateur final. En conséquence, un tableau de bord de conformité doit réunir données économiques et données juridiques.

La troisième exigence porte sur les échanges d’informations. La décision du 7 mars 2024, n° 20/13093, relative à des pratiques dans le secteur de la charcuterie, décrit une procédure ayant porté sur des échanges entre opérateurs et sur une demande de clémence. Le CLI Voyage restitue notamment : « le 21 septembre 2012, la société Etablissements Guy Harang a saisi par une lettre enregistrée ». La décision complète est accessible sur le lien officiel de la Cour de cassation.

La même décision mentionne expressément « des pratiques d’entente dans le secteur de la découpe de porcs dans la région parisienne ». Cette citation verbatim, obtenue par Voyage, ne concerne pas AURA ou CONCORDIS. Elle illustre néanmoins le risque d’échanges sensibles dans les filières alimentaires. Les équipes chargées des achats doivent savoir quelles informations peuvent être partagées, avec qui, pendant combien de temps et pour quelle finalité. Les formations générales doivent être complétées par des contrôles documentés.

La quatrième exigence consiste à prévoir des mécanismes de correction. Si une alliance produit un effet inattendu, les membres doivent pouvoir réduire son périmètre, exclure certaines catégories ou rétablir des négociations séparées. L’Autorité indique elle-même que des fournisseurs ont été exclus du périmètre AURA à la demande de ses services d’instruction. Cette adaptation montre qu’une coopération peut être ajustée sans attendre une sanction. Elle impose toutefois une gouvernance capable de réagir rapidement.

Le contentieux de la distribution fournit un autre enseignement sur la nécessité de distinguer les marchés. Dans l’arrêt du 29 octobre 2025, n° 25/07089, relatif à un réseau Casino, la cour d’appel a examiné une clause d’approvisionnement et une prétendue pratique de ciseau tarifaire. La décision rapporte : « la SARL Visiondistri, qui soutient que l’exclusivité de l’approvisionnement n’est pas nécessaire à la démonstration de sa captivité ». Le lien officiel obtenu par Voyage figure sur la Cour de cassation.

Cette décision montre qu’une obligation d’approvisionnement doit être replacée dans le marché pertinent, dans la structure du réseau et dans les prix effectivement pratiqués. Une alliance d’achat ne peut donc être évaluée uniquement à partir de son contrat-cadre. Il faut examiner les relations avec les magasins, les fournisseurs, les produits de marque nationale et les marques de distributeur. A cet égard, l’analyse de la captivité économique demeure distincte de la simple existence d’une exclusivité.

La cinquième exigence concerne la coopération avec les services d’instruction. Les tiers intéressés ont été invités à transmettre leurs observations pour AURA jusqu’au 6 mars 2026 et pour CONCORDIS jusqu’au 31 juillet 2026. Ces échéances sont désormais passées, mais les acteurs restent concernés par la phase d’analyse et par la publication future des bilans. Les observations déjà transmises pourront être confrontées aux données économiques recueillies auprès des membres des alliances.

Dans l’arrêt du 29 octobre 2025, n° 25/07089, la cour relève encore que « la moitié des 2 500 références qui ne sont pas des fruits et légumes » était concernée par le débat sur l’approvisionnement. La citation exacte provient de la sortie Voyage et le lien officiel est celui de la Cour de cassation. Ce détail montre l’importance d’un examen par catégories, plutôt qu’une appréciation globale du réseau.

La publication annoncée des conclusions AURA avant la fin de 2026 et de celles relatives à CONCORDIS en 2027 donnera une portée de référence à la procédure. Les entreprises pourront connaître les indicateurs retenus, les effets jugés favorables et les risques considérés comme significatifs. Les décisions futures devront néanmoins respecter les différences de périmètre, de durée et de structure entre les accords. Il serait donc imprudent de déduire une règle automatique d’un seul bilan.

Pour les distributeurs, l’enjeu est de démontrer une coopération proportionnée, cloisonnée et génératrice de gains transmissibles. Pour les fournisseurs, il est de documenter les effets négatifs, la dépendance et l’absence éventuelle de contrepartie. Pour les conseils, il est de relier les données économiques aux qualifications juridiques pertinentes, sans confondre entente, abus et pratique restrictive. Dès lors, le bilan devient un exercice de preuve autant qu’un exercice de régulation.

Conclusion

L’ouverture du premier bilan concurrentiel consacré à AURA et CONCORDIS transforme la surveillance des centrales d’achat. L’Autorité ne se limite plus à examiner la forme ou la notification d’une coopération. Elle analyse ses effets sur les fournisseurs, les distributeurs et les consommateurs, en recherchant un équilibre entre efficacité et protection du processus concurrentiel. Cette démarche concerne directement les acteurs de la grande distribution, même avant la publication des conclusions.

La réussite d’une alliance dépendra donc de sa capacité à produire des gains mesurables sans réduire l’offre, l’innovation ou la liberté de négociation. Les contrats devront être précis, les échanges d’informations strictement encadrés et les économies effectivement suivies. En conséquence, AURA et CONCORDIS constituent un laboratoire réglementaire dont les enseignements dépasseront la seule grande distribution. Ils annoncent une conformité plus documentée, plus dynamique et davantage fondée sur les effets réels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».