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L’inscription abusive au FICP et la procédure de surendettement : conditions du fichage, contestation des incidents de paiement, voies de radiation et responsabilité du créancier

I. Le cadre légal du fichage au FICP et les critères stricts de régularité de l’inscription

A. Les conditions substantielles et procédurales d’inscription au titre des incidents de paiement caractérisés

Le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers constitue un registre centralisé placé sous la responsabilité de la Banque de France, ayant pour vocation d’éclairer les établissements prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs. L’encadrement normatif de cet instrument repose sur l’article L. 751-1 du Code de la consommation, lequel dispose qu’un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La finalité préventive de ce fichier implique une articulation rigoureuse entre la protection du système financier et le respect des droits fondamentaux des particuliers, interdisant toute inscription arbitraire ou précipitée.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 751-2 du Code de la consommation sont soumis à des obligations impératives lors de la constatation d’une défaillance contractuelle. En application de l’article L. 752-1 du Code de la consommation, les entreprises assujetties sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par voie réglementaire, les incidents de paiement caractérisés. La qualification juridique de cet incident ne saurait résulter d’une appréciation discrétionnaire du créancier, mais doit répondre aux définitions objectives fixées par l’arrêté ministériel du 26 octobre 2010.

Aux termes de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 26 octobre 2010 relatif au FICP, un incident de paiement caractérisé est légalement constitué pour les crédits remboursables mensuellement par le défaut de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme des deux dernières échéances dues. Pour les crédits qui comportent des échéances non mensuelles, l’impayé doit être équivalent à une échéance demeurée impayée durant plus de soixante jours. S’agissant des concours sans échéance fixe, tels que les découverts en compte bancaire, l’incident n’est caractérisé que par le défaut de paiement des sommes exigibles plus de soixante jours après une mise en demeure formelle, pour un montant impayé d’au moins cinq cents euros.

La Cour de cassation veille à ce que la qualification de l’incident repose sur une déchéance du terme ou une exigibilité régulièrement encourue. Par un arrêt rendu par la Première chambre civile le 25 mai 2022, pourvoi numéro 21-14.713, la Haute juridiction a jugé qu’après avoir relevé qu’à la suite de la déchéance du terme prononcée en raison de la communication par les emprunteurs de renseignements inexacts, ceux-ci étaient redevables du solde devenu exigible et n’avaient pas payé cette somme, « c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit que ce prêt a fait l’objet d’un incident de paiement caractérisé au sens de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, justifiant son refus de procéder à la mainlevée de l’inscription des emprunteurs à ce fichier ».

Or, la régularité d’une inscription requiert également le respect d’un formalisme protecteur préalable à toute transmission de données à l’autorité monétaire. L’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010 impose à l’établissement de crédit d’informer le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de trente jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai légal a pour finalité essentielle de permettre à la personne concernée de régulariser sa situation financière ou de contester utilement le bien-fondé du constat d’incident caractérisé avant la matérialisation du fichage.

Le Tribunal judiciaire d’Arras, dans un jugement de la Deuxième chambre civile du 19 décembre 2025, numéro de rôle 25/00870, a rappelé la portée impérative de cette garantie procédurale en constatant que l’organisme financier ne produisait aucun élément de nature à justifier de l’envoi régulier du courrier d’information préalable. Dès lors que l’établissement prêteur ne prouve pas l’accomplissement loyal de cette notification et que les règlements opérés remettent en cause l’existence même de la créance, le débiteur est pleinement fondé à obtenir la mainlevée de l’inscription sous astreinte journalière.

Par ailleurs, la méconnaissance des règles d’imputation comptable vicie substantiellement la démarche déclarative du créancier. Par une décision du 10 septembre 2024, numéro de registre 22/14213, le Tribunal judiciaire de Paris a sanctionné un établissement de crédit qui avait tardé à affecter un virement notarié destiné au remboursement anticipé d’un prêt, générant artificiellement deux échéances impayées. La juridiction parisienne a souligné que « c’est donc d’une manière fautive que la BNP PARIBAS a déclaré un incident de paiement constitué par deux échéances impayées, ayant entraîné l’inscription de Mme [W] au FICP, alors que si elle avait été diligente, elle n’aurait pas appelé la seconde échéance, au mois d’août 2021 ».

À cet égard, l’absence de production des pièces justificatives de la défaillance prive l’inscription de tout support légal admissible. Le Tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 14 janvier 2025, dossier numéro 22/02321, a ordonné la levée d’un fichage FICP au titre d’un découvert en compte au motif que la société financière se contentait d’un décompte unilatéral sans produire les extraits de compte ni les mises en demeure formelles exigées par l’arrêté du 26 octobre 2010. En conséquence, le non-respect des conditions substantielles et formelles prive l’inscription de validité juridique.

L’obligation de consultation du fichier constitue le pendant direct de ce mécanisme de recensement, dicté par le devoir de mise en garde et l’octroi responsable du crédit. Dans un arrêt prononcé par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2022, pourvoi numéro 21-15.435, la Cour suprême a rappelé qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte obligatoirement le FICP pour éclairer sa décision finale d’agrément de l’emprunteur, sous peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en application des articles L. 751-1 du Code de la consommation et suivants.

B. L’inscription au FICP générée par la procédure de traitement du surendettement

Au-delà des incidents de paiement déclarés individuellement par les créanciers, le FICP recense obligatoirement les situations de traitement du surendettement des particuliers. L’article L. 752-2 du Code de la consommation prévoit que la commission de surendettement informe la Banque de France dès la décision constatant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. Cette inscription automatique a pour objet de geler la souscription de nouveaux engagements financiers par le débiteur pendant le déroulement de la procédure administrative ou judiciaire.

Le régime temporel du fichage dans le cadre du surendettement est minutieusement ordonné par l’article L. 752-3 du Code de la consommation. Ce texte dispose que le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement ainsi que les mesures imposées par la commission ou arrêtées par le juge des contentieux de la protection. La durée d’inscription correspond à la durée d’exécution des mesures de redressement, sans pouvoir excéder un plafond absolu de sept années, tandis que les mesures de rétablissement personnel sans liquidation ou de liquidation judiciaire font l’objet d’un maintien pendant une durée fixe de cinq ans.

Le Tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en matière de surendettement le 14 janvier 2025, minute numéro 23/00215, a explicité les effets attachés à l’effacement des dettes en prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision rappelle que « le présent jugement entraîne l’inscription de Monsieur [B] [E] et Madame [T] [K] au Ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans », illustrant l’automaticité de la mention au registre national lors de l’apurement du passif.

Une distinction juridique fondamentale doit être opérée entre l’extinction matérielle de la créance par paiement et son effacement légal au titre du surendettement. Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la Deuxième chambre civile de la Cour d’appel de Nîmes, numéro de pourvoi local 23/01488, les magistrats ont fermement posé que les dettes effacées ne sont pas réputées payées mais seulement rendues définitivement irrécouvrables. Dès lors, le débiteur qui a bénéficié d’un rétablissement personnel ne peut prétendre à une radiation anticipée du FICP sans justifier du paiement effectif et intégral de la totalité des sommes dues.

Cette analyse a été confirmée par le Tribunal judiciaire d’Évreux dans un jugement du 29 août 2025, dossier numéro 25/00025. La juridiction normande a jugé qu’en vertu de l’article 11 de l’arrêté du 26 octobre 2010, les informations inscrites ne peuvent être effacées par anticipation que « lorsque le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés ». L’impossibilité de solliciter un crédit bancaire étant la conséquence inhérente au mécanisme légal, elle ne saurait fonder une demande de radiation anticipée sans quittance libératoire.

En outre, l’inscription au FICP n’a pas pour effet de libérer le justiciable de ses obligations procédurales ou substantielles devant les cours souveraines. Par une ordonnance rendue par la Première présidence de la Cour de cassation le 28 mai 2026, numéro de pourvoi 25-16.949, le Premier président a écarté le moyen tiré du fichage pour s’opposer à la radiation du rôle d’un pourvoi non exécuté, constatant que « l’inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux particuliers (FICP) ne peut suspendre son obligation d’exécuter » la décision juridictionnelle frappée de recours.

Par ailleurs, l’éligibilité au traitement du surendettement embrasse l’universalité du passif du débiteur de bonne foi, indépendamment de la qualification catégorielle des dettes. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt de principe du 11 septembre 2025, pourvoi numéro 24-13.323, a rappelé au visa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, sans que la nature des dettes ne puisse faire obstacle à l’ouverture de la procédure légale.

Cette orientation a été réaffirmée avec force par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 juillet 2026, pourvoi numéro 23-21.550, qui énonce que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Dès lors, l’ensemble des créances intégrées à la procédure obéit aux règles de fichage et de désendettement coordonnées par la Banque de France.

II. Les voies de contestation judiciaire, la radiation du fichier et l’indemnisation du préjudice subi

A. La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection et les actions aux fins de radiation

L’organisation des recours tendant à contester une inscription au FICP ou à en ordonner la radiation anticipée obéit à des règles de compétence d’ordre public strictement délimitées par le législateur. Selon les dispositions impératives de l’article L. 213-4-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît à titre exclusif des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévu à l’article L. 751-1 du Code de la consommation.

La délimitation des compétences juridictionnelles a donné lieu à une clarification fondamentale de la Cour de cassation s’agissant de l’office du juge de l’exécution. Par un arrêt rendu par la Deuxième chambre civile le 2 mars 2023, pourvoi numéro 21-13.545, la Cour de cassation a jugé qu’« en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ». Statuant au fond, la Haute juridiction a déclaré irrecevable la demande de radiation portée devant le juge de l’exécution.

En présence d’une urgence avérée ou d’une atteinte manifeste aux droits du particulier, le justiciable dispose de la faculté de saisir la formation des référés du pôle de protection du tribunal judiciaire. Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou prescrire les remises en état nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, y compris en allouant une provision indemnitaire lorsque l’obligation de la banque n’est pas sérieusement contestable.

Cette voie d’action rapide a été mise en œuvre avec succès devant le Tribunal judiciaire de Paris dans une ordonnance de référé du 2 décembre 2024, enregistrée sous le numéro 24/08524. Face à l’inertie persistante d’un établissement financier refusant de lever un fichage consécutif à une usurpation d’identité formellement reconnue, le juge des référés a caractérisé un comportement fautif causant un préjudice moral et une perte de chance d’accéder au crédit, condamnant l’établissement bancaire à verser une provision indemnitaire substantielle.

Le déroulement régulier de l’instance judiciaire exige toutefois une stricte observation des principes directeurs du procès civil. Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 16 avril 2026, rôle numéro 25/00061, a ordonné la réouverture des débats dans un litige de radiation FICP pour inviter les parties à débattre contradictoirement de la compétence respective du juge du surendettement et du juge des contentieux de la protection de droit commun, tout en soulignant qu’un délai de prévenance de neuf jours accordé au créancier bancaire était insuffisant pour garantir le respect des droits de la défense.

De surcroît, le respect du contradictoire posé par l’article 16 du Code de procédure civile s’impose rigoureusement au débiteur qui entend solliciter une mainlevée judiciaire. Comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire d’Évreux dans sa décision du 29 août 2025, numéro 25/00025, les mémoires et pièces non communiqués aux créanciers doivent être écartés des débats, car la décision sur la radiation requiert une confrontation complète des éléments probatoires relatifs au règlement effectif des dettes.

Lorsque la contestation est accueillie au fond, le juge des contentieux de la protection dispose du pouvoir d’enjoindre au créancier défaillant de procéder à la régularisation auprès de la Banque de France sous astreinte comminatoire. Dans l’affaire jugée le 19 décembre 2025 par le Tribunal judiciaire d’Arras, numéro 25/00870, la juridiction a condamné la banque à effectuer les démarches de mainlevée sous une astreinte de cent euros par jour de retard, assurant ainsi l’effectivité de la mesure de rétablissement des droits du particulier.

En revanche, si l’établissement démontre la persistance d’impayés contractuels non régularisés, la demande de radiation anticipée est rejetée par le juge du fond. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 30 mars 2023, registre numéro 21/12982, a confirmé le rejet de la demande d’effacement sous astreinte formée par un emprunteur qui n’avait pas acquitté les dernières échéances de son plan de surendettement, retenant qu’en présence d’impayés réels, la déclaration de l’incident à la Banque de France était conforme aux exigences légales.

B. L’engagement de la responsabilité civile de la banque et la réparation des préjudices matériels et moraux

L’inscription illégitime ou le maintien abusif d’un particulier au sein du FICP constitue une faute civile de nature à engager la responsabilité délictuelle de l’établissement financier sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Ce principe général impose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, la négligence et l’imprudence du dispensateur de crédit étant expressément sanctionnées par l’article 1241 du Code civil.

La faute de la banque se matérialise notamment par le manquement aux obligations de vérification de l’identité et de la solvabilité lors de la souscription d’engagements financiers. Par un arrêt remarquable rendu le 15 janvier 2026, pourvoi local numéro 23/01714, la Cour d’appel de Chambéry a condamné un établissement financier à réparer le dommage causé à une victime d’usurpation d’identité inscrite indûment au fichier durant cinq années. La cour a relevé que « par défaut de vigilance et vérification insuffisante de l’identité puis de la situation de son contractant, la BNP Paribas Personal Finance a commis une faute délictuelle à l’origine du préjudice de M. [G] lequel a été actionné en recouvrement d’un concours qu’il n’a pas souscrit, puis inscrit au FICP en qualité de défaillant ».

Le préjudice réparable comprend en premier lieu le dommage moral résultant de l’atteinte injustifiée à la réputation financière du débiteur et de la détresse causée par l’opprobre du fichage bancaire. Le Tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement précité du 10 septembre 2024, numéro 22/14213, a accordé des dommages et intérêts en réparation du choc et de l’anxiété subis par l’emprunteuse lors de la découverte inopinée de son inscription au fichier lors d’un refus de financement bancaire.

En second lieu, l’inscription abusive engendre un préjudice patrimonial sous la forme d’une perte de chance caractérisée d’obtenir un crédit ou de réaliser des opérations financières courantes. Le Tribunal judiciaire d’Arras, dans sa décision du 19 décembre 2025, numéro 25/00870, a souligné que l’inscription au FICP, consultée par l’ensemble des dispensateurs de crédit, conduit les banques à refuser des facilités de paiement et des concours financiers, ouvrant droit à une indemnisation autonome au titre de la perte de chance et des contraintes patrimoniales subies.

De même, le Tribunal judiciaire de Mulhouse, dans son jugement du 14 janvier 2025, dossier numéro 22/02321, a alloué des dommages et intérêts aux emprunteurs après avoir constaté que le refus d’un prêt automobile était directement consécutif à l’inscription non justifiée opérée par la banque au titre d’un solde débiteur en compte courant, réparant conjointement l’atteinte à l’honorabilité et la privation d’accès aux facilités de crédit.

Toutefois, la mise en œuvre de la responsabilité civile demeure subordonnée à l’administration d’une preuve rigoureuse de la réalité du fichage et des chefs de dommage invoqués. L’article 1353 du Code civil prescrit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation ou demande réparation doit en prouver les faits générateurs. Le Tribunal judiciaire de Meaux, par décision du 22 janvier 2025, dossier numéro 24/01103, a débouté une demanderesse de sa demande indemnitaire faute pour elle de produire un extrait de situation émanant de la Banque de France établissant la matérialité de l’inscription contestée.

Par ailleurs, l’appréciation des dettes exclues ou frauduleuses lors des procédures d’apurement impose une rigueur probatoire similaire aux juridictions saisies. Dans un arrêt prononcé par la Deuxième chambre civile le 12 décembre 2024, pourvoi numéro 22-20.051, la Cour de cassation a jugé qu’en vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, le caractère frauduleux d’une dette de sécurité sociale doit être judiciairement ou administrativement constaté au jour où le juge statue pour faire obstacle aux mesures de désendettement et au régime correspondant d’inscription au fichier.

Dès lors, l’articulation entre l’action en radiation et l’action en dommages et intérêts permet aux particuliers injustement fichés de rétablir leur honneur bancaire tout en obtenant une juste indemnisation financière. La condamnation aux dépens sur le fondement des articles 696 et 700 du Code de procédure civile vient compléter ce dispositif tutélaire, en mettant à la charge exclusive de l’établissement fautif les frais de justice et honoraires exposés par la victime pour faire valoir ses droits.

Conclusion

Le contentieux de l’inscription au FICP met en lumière l’équilibre subtil et nécessaire entre la sauvegarde de l’ordre public financier et la protection des libertés économiques des particuliers. Instrument d’information et de prévention indispensable au bon fonctionnement du marché du crédit, le fichier national des incidents de remboursement ne saurait être détourné de sa finalité par des déclarations précipitées, des négligences comptables ou des refus injustifiés de radiation après régularisation des créances.

Le contrôle vigilant exercé par le juge des contentieux de la protection, seul magistrat compétent pour ordonner la radiation des mentions irrégulières, offre une garantie essentielle aux justiciables confrontés à des blocages bancaires disproportionnés. Qu’il s’agisse de sanctionner l’absence d’information préalable de trente jours, de réparer le préjudice moral né d’une usurpation d’identité ou d’ordonner la mainlevée sous astreinte d’un fichage périmé, la jurisprudence assure une effectivité remarquable aux règles posées par le Code de la consommation.

En conséquence, les emprunteurs et débiteurs engagés dans une procédure de surendettement ou victimes d’un fichage indu disposent d’un arsenal procédural solide pour faire respecter leurs prérogatives. La rigueur probatoire imposée tant aux établissements bancaires qu’aux demandeurs confirme que la transparence et la loyauté contractuelle demeurent les piliers cardinaux du traitement des incidents de crédit et du redressement financier des ménages.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».