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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Contrôle fiscal d’une société à Dubaï : quel délai pour répondre à une proposition de rectification et demander une prorogation ?

Recevoir une proposition de rectification française au nom d’une société créée à Dubaï ne laisse pas le temps d’attendre que l’agence d’expatriation qui a constitué la structure explique la situation. La première question est procédurale : à quelle date la proposition a-t-elle été reçue, quel délai est indiqué par l’administration et une prorogation de trente jours peut-elle être demandée ? La seconde est fiscale : l’administration reproche-t-elle une direction effective en France, un établissement stable, une activité personnelle facturée par la société, un transfert de bénéfices ou une obligation de TVA ?

Le délai de réponse ne suspend pas le débat sur le fond. Il faut donc calculer la date limite tout en reconstituant les faits qui ont conduit à la création de la société à Dubaï : lieux des décisions, pouvoirs bancaires, contrats, salariés, sous-traitants, locaux, clients français, factures, prix de transfert et flux entre la société et son dirigeant. Une société étrangère peut être régulièrement immatriculée aux Émirats arabes unis et rester imposable en France pour la part d’activité qui y est exploitée.

Cet article porte sur la défense de la société et de son activité française. La résidence fiscale personnelle de l’entrepreneur, son patrimoine, son exit tax ou l’imposition de ses revenus relèvent d’une analyse complémentaire, distincte du délai de réponse de la personne morale. Pour le cadre général des pièces à réunir, voir aussi l’article consacré au contrôle fiscal d’une société à Dubaï et aux documents à produire. Le présent article se concentre sur la chronologie de la procédure et sur la manière de répondre utilement.

I. Contrôle fiscal d’une société à Dubaï : à quelle date répondre et comment obtenir trente jours supplémentaires ?

A. Délai de trente jours : à partir de quelle réception la réponse doit-elle être préparée ?

La proposition de rectification est le document qui ouvre le débat contradictoire. Elle doit exposer les rehaussements envisagés, leur fondement et les éléments de fait retenus. Le point de départ pratique n’est pas la date à laquelle le dirigeant lit le courrier avec son conseil, mais la date à laquelle la notification est juridiquement reçue par le destinataire pertinent. Cette distinction est essentielle lorsque la société a son siège à Dubaï, un établissement en France, une adresse de domiciliation, un représentant déclaré ou un dirigeant qui reçoit le courrier à son domicile français.

L’article L. 57 du livre des procédures fiscales exige une proposition « motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Le même article prévoit que la demande de prorogation doit parvenir à l’administration avant l’expiration du délai de l’article L. 11 et que ce délai est alors prorogé de trente jours. Cette règle concerne la procédure de rectification contradictoire ; elle ne signifie pas qu’une société peut remettre à plus tard toutes les obligations déclaratives ou toutes les démarches liées à la TVA.

L’article L. 11 du livre des procédures fiscales fixe, à défaut d’un autre délai, le délai de réponse aux notifications à trente jours. Il précise que « le délai accordé aux contribuables … est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ». L’article R.* 57-1 du même livre complète cette règle : la proposition expose la nature et les motifs de la rectification et invite le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations « dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ».

Une société de Dubaï doit donc ouvrir un dossier de délai dès la première consultation du courrier. Le dossier doit contenir l’enveloppe, l’accusé de réception, le relevé de mise à disposition électronique, le courriel d’alerte, la preuve de connexion au portail ou tout document permettant de fixer la date de réception. Il faut conserver l’intégralité de la proposition et de ses annexes, sans se limiter aux premières pages. Le nombre de feuillets et les renvois à des pièces peuvent être déterminants pour apprécier la motivation et l’étendue du débat.

La société doit ensuite identifier le destinataire. Lorsque l’administration estime qu’une société étrangère exploite une activité française, elle peut rattacher la notification à l’établissement stable ou à la personne qui le représente. Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 octobre 2021, n° 19BX02232, la société de droit étranger soutenait que la proposition aurait dû être adressée à son siège statutaire situé à Gibraltar. La cour a retenu que la notification pouvait être adressée au représentant identifié à l’adresse française de l’établissement, alors que la société n’avait pas déclaré cette activité en France. Une domiciliation étrangère ne permet donc pas de déplacer artificiellement le point de départ.

Dans la pratique, trois situations doivent être séparées :

  • La société a déclaré un établissement ou un représentant en France. Les coordonnées déclarées, le lieu du principal établissement et les pouvoirs du représentant doivent être comparés à l’adresse utilisée par l’administration.
  • La société n’a rien déclaré en France. Il faut vérifier si le service a envoyé la proposition à une adresse française identifiée par ses propres investigations et si cette adresse correspond à la personne qui pouvait réellement recevoir le document.
  • Le courrier a été reçu à Dubaï. Il faut conserver la preuve de livraison et organiser immédiatement une traduction de travail si les pièces ou les explications du groupe sont en anglais, sans attendre la fin du délai pour comprendre le grief français.

Le délai doit être calculé séparément pour chaque proposition. Une société peut recevoir un document relatif à l’impôt sur les sociétés, un autre relatif à la TVA et un courrier distinct sur les pénalités ou la retenue à la source. La même date de réception ne signifie pas que les bases légales, les délais ou les interlocuteurs sont identiques. Le tableau de suivi doit mentionner l’impôt, les exercices, le fondement, la date de réception, la date limite estimée, la date de demande de prorogation et la date d’envoi des observations.

La réponse n’a pas besoin d’attendre la réunion de tous les documents. Une société peut adresser des observations structurées dans le délai, signaler les pièces qui seront transmises dans un complément et expliquer les difficultés précises de collecte. En revanche, une réponse vide ou une simple demande générale de rendez-vous ne remplace pas des observations sur les bases et les faits. L’absence de réaction laisse à l’administration une position plus forte au moment de la mise en recouvrement et réduit les possibilités de discussion devant les organismes consultatifs.

B. Prorogation de trente jours : comment la demander sans perdre le droit de répondre ?

La prorogation n’est pas une faveur commerciale accordée par l’agence qui a créé la société. C’est une garantie procédurale prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, sous réserve que la demande soit reçue avant l’expiration du délai initial. La société doit adresser sa demande au service qui a émis la proposition, en identifiant le contribuable, le numéro de dossier, l’impôt, les années concernées et la date de réception. La demande doit solliciter expressément la prorogation de trente jours ; une phrase indiquant seulement que le dossier est complexe peut produire un échange, mais elle ne sécurise pas la demande avec la même netteté.

La preuve de réception compte autant que le contenu. L’envoi doit utiliser le canal indiqué par la proposition et permettre de conserver la date, le destinataire, les pièces jointes et le texte envoyé. Une demande déposée sur un portail doit être enregistrée avec son accusé. Un courriel doit être conservé avec ses en-têtes et la réponse éventuelle du service. Une lettre recommandée doit être accompagnée de la preuve de distribution. Lorsque plusieurs sociétés du groupe sont contrôlées, une demande distincte par contribuable évite qu’un échange concernant la holding au Luxembourg soit présenté comme une demande faite par la société de Dubaï.

Le calendrier peut être présenté de manière simple :

  1. Jour de réception : archivage du courrier et détermination du destinataire juridique.
  2. Dans les premières quarante-huit heures : vérification de l’impôt, des exercices, du fondement, des pénalités et de la date limite figurant dans la notification.
  3. Avant l’expiration du délai initial : envoi de la demande de prorogation si les pièces nécessaires ne peuvent pas être réunies dans les trente jours.
  4. Avant la nouvelle échéance : transmission d’observations complètes, même si certains compléments sont annoncés et précisément identifiés.

La demande de prorogation ne doit pas être utilisée pour éviter de lire la proposition. Elle permet de gagner du temps pour analyser les contrats, les relevés bancaires, les décisions sociales, les déplacements, les factures et les éléments de prix de transfert. Elle ne fait pas disparaître le risque que l’administration décrit. Une société qui sollicite trente jours supplémentaires mais continue parallèlement à facturer des clients français depuis le même domicile, avec les mêmes pouvoirs bancaires et les mêmes contrats, doit aussi traiter le risque pour les exercices suivants.

Il faut distinguer la prorogation formelle de l’invitation à fournir des documents complémentaires. Dans sa décision du 6 août 2008, n° 295355, le Conseil d’État a jugé que lorsque l’administration invite le contribuable à compléter ses observations par des documents justifiant ses allégations, elle doit être regardée comme accordant une prolongation du délai de trente jours. Cette solution protège un contribuable qui a déjà répondu et reçoit une demande ciblée. Elle ne dispense pas de demander clairement la prorogation légale avant l’échéance lorsque la société sait dès le départ qu’elle ne pourra pas répondre utilement.

Une demande déposée après l’expiration du délai ne doit pas être présentée comme équivalente à une demande reçue à temps. La société peut encore transmettre des éléments, discuter le bien-fondé des impositions, contester la motivation ou faire valoir une irrégularité, mais elle ne bénéficie plus du même confort procédural. Le service pourra soutenir que la prorogation n’a pas été sollicitée dans le délai. La conservation des preuves de réception et l’envoi anticipé sont donc des actes de défense, pas de simples formalités administratives.

La complexité internationale doit être décrite concrètement. Il faut expliquer, par exemple, que les procès-verbaux de la société sont conservés à Dubaï, que les relevés bancaires doivent être certifiés, que les contrats de sous-traitance sont bilingues, que les pièces de paie française sont détenues par un prestataire ou que les comptes de la holding luxembourgeoise sont nécessaires pour comprendre le flux. Une demande précise permet au service de comprendre pourquoi un délai supplémentaire est nécessaire et prépare déjà la défense sur le fond.

La société doit aussi éviter de formuler dans la demande une reconnaissance inutile. Écrire que « l’établissement stable est certain » pour obtenir plus de temps peut être exploité ensuite. La demande peut exposer la nécessité d’analyser la qualification d’un local, d’un dirigeant, d’un agent, d’un contrat de management ou d’une prestation sans admettre que le raisonnement de l’administration est exact. Les faits seront discutés dans les observations, avec une qualification juridique séparée.

II. Répondre au fond : quels faits et quels recours examiner après la réception de la proposition ?

A. Direction effective, établissement stable et bénéfice français : quels éléments joindre aux observations ?

Une réponse efficace suit le raisonnement de la proposition de rectification, paragraphe par paragraphe. Si le service invoque un bureau en France, il faut expliquer l’usage réel du local. S’il invoque le dirigeant, il faut distinguer ses fonctions de propriétaire, de salarié, de mandataire et de prestataire. S’il invoque des contrats signés depuis la France, il faut reconstituer la négociation, la validation et la signature. S’il calcule un bénéfice français, il faut demander la méthode, les comparables, les charges retenues et les fonctions attribuées à chaque entité.

Le cadre de l’impôt sur les sociétés figure à l’article 209 du Code général des impôts, qui vise les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et ceux attribués à la France par une convention fiscale. Cette règle ne transforme pas le chiffre d’affaires mondial de la société de Dubaï en résultat français. Elle impose de localiser une exploitation et de rattacher à cette exploitation les bénéfices correspondants.

Le Conseil d’État a déjà rappelé cette approche factuelle dans sa décision du 6 juillet 1979, n° 13718. Dans cette affaire, les marchandises étaient achetées et vendues hors de France, mais « toutes les décisions relatives à ces opérations étaient prises en France » et les mouvements financiers étaient également décidés ou réalisés depuis le siège français. La société doit donc répondre sur le lieu des décisions, pas seulement sur le lieu d’émission des factures ou sur la localisation du compte bancaire.

La décision du Conseil d’État du 7 septembre 2009, n° 308751, concerne une société luxembourgeoise qui disposait de fonctions de gestion exercées depuis la France. La présence d’un dirigeant ou d’une personne de confiance ne suffit pas mécaniquement, mais les actes de gestion courante, les opérations bancaires, le suivi des paiements, la comptabilité et la gestion financière peuvent former un faisceau d’indices. Les observations doivent donc joindre une matrice des pouvoirs : qui prépare, qui décide, qui signe, qui paie, qui contrôle et où chaque étape est effectuée.

La décision du Conseil d’État du 6 octobre 2010, n° 307680, rappelle de son côté qu’un bureau et des moyens humains ou techniques disponibles en France peuvent rattacher une activité à la France. Une société de Dubaï qui utilise un local français pour négocier, suivre ses clients, gérer ses fournisseurs ou organiser ses équipes ne peut pas répondre par la seule production d’un contrat de domiciliation aux Émirats. Il faut décrire ce que le local permet réellement de faire et ce qu’il ne permet pas de faire.

La réponse peut être organisée dans un tableau de preuve :

  • Décisions sociales : convocations, procès-verbaux, résolutions, lieux de réunion, participants, pouvoirs délégués et date de signature.
  • Banque et trésorerie : mandats, validations de paiements, rapprochements, comptes utilisés, circuits d’approbation et séparation entre dépenses de la société et dépenses du dirigeant.
  • Activité commerciale : contrats, offres, courriels, appels d’offres, feuilles de temps, livrables, tickets de support et identité des personnes qui négocient.
  • Moyens français : bail, coworking, domicile, téléphone, ordinateur, salarié, freelance, entrepôt, stock, véhicule et accès aux logiciels.
  • Organisation de Dubaï : licence, bail, personnel, prestataires locaux, réunions, comptabilité, comptes bancaires, décisions et déplacements effectivement réalisés.

Les contrats entre la société de Dubaï et une société française doivent être traités séparément des preuves de direction. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à l’étranger, notamment « par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Une facture de management, une garantie, une convention de trésorerie ou une redevance ne prouve pas à elle seule la réalité du service. La société doit décrire les fonctions, les actifs et les risques de chaque partie, puis expliquer la méthode de rémunération.

Les paiements à une entité étrangère peuvent également conduire l’administration à invoquer l’article 238 A du CGI. Lorsque les conditions du texte sont réunies, la déduction suppose notamment que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. La réponse doit produire les livrables, les échanges, les temps passés, les moyens mobilisés et l’utilité économique de la dépense. Elle doit aussi vérifier que le texte est applicable au bénéficiaire, au territoire et à la nature du paiement ; une référence générale à Dubaï ne suffit pas à établir automatiquement un régime fiscal privilégié.

Le risque de l’article 155 A doit être distingué du risque d’établissement stable. L’article 155 A du CGI prévoit que les sommes perçues hors de France pour certains services rendus en France ou droits exploités en France peuvent être imposées au nom de la personne qui a rendu le service. Une société de Dubaï utilisée pour encaisser les prestations personnelles d’un entrepreneur français appelle donc une réponse factuelle sur les services rendus, les moyens propres de la société, l’activité prépondérante, les contrats et la répartition des risques. Le dirigeant ne doit pas mélanger cette discussion avec celle de la résidence fiscale de la société.

L’article 123 bis concerne encore une autre hypothèse : l’imposition personnelle de certains revenus d’une entité étrangère lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient au moins le seuil légal dans une entité soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte de l’article 123 bis du CGI doit être lu avec ses conditions de détention, d’actifs, de contrôle et de substance. Il ne transforme pas, par lui-même, la réponse de la société à sa proposition de rectification en déclaration personnelle de l’entrepreneur. Il faut identifier le contribuable visé par chaque chef de rectification et éviter toute confusion entre la personne morale et son associé.

La TVA doit rester dans le dossier lorsqu’elle apparaît dans la proposition. L’article 259 du CGI commence par poser que « le lieu des prestations de services est situé en France » dans les situations qu’il énumère. Une société de Dubaï peut donc devoir traiter la TVA selon le lieu du preneur, l’établissement qui intervient dans la prestation, la nature du service et le régime d’autoliquidation, sans que cette conclusion détermine mécaniquement le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés. La réponse doit vérifier les factures, les numéros de TVA, les contrats et la réalité des moyens intervenant dans le service.

Lorsque la proposition cumule plusieurs fondements, la société doit répondre à chacun sans se contenter d’une contestation globale. Une lettre peut comporter un chapitre sur la direction effective, un chapitre sur l’établissement stable, un chapitre sur le bénéfice attribuable, un chapitre sur les prix de transfert, un chapitre sur l’article 155 A et un chapitre TVA. Cette architecture évite qu’une réponse centrée sur le certificat de résidence fiscale de Dubaï laisse sans réponse les éléments relatifs à un salarié, à un agent dépendant ou à une dépense personnelle.

B. Après les observations : quels recours, quels délais et quelles pièces conserver ?

La réponse de la société ne met pas nécessairement fin à la procédure. L’administration peut accepter certains points, maintenir les rectifications, modifier leur méthode ou soulever un fondement complémentaire. La société doit comparer chaque réponse du service avec la proposition initiale et avec ses propres observations. La date de réception de la réponse de l’administration doit être inscrite dans le tableau de procédure, comme la date de la proposition.

Une modification du fondement juridique avant la mise en recouvrement peut ouvrir une garantie nouvelle. Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 11 juin 2026, n° 25LY01085, la cour a rappelé que lorsque l’administration modifie la base légale après une première proposition, elle doit en informer le contribuable par une nouvelle proposition ou, si la modification intervient dans la réponse aux observations, lui accorder « un nouveau délai de trente jours pour lui permettre de formuler ses observations ». Une société à Dubaï doit donc vérifier si le service passe, par exemple, d’une qualification d’établissement stable à une qualification d’activité occulte, d’une réintégration de charges à une distribution ou d’un fondement de prix de transfert à un fondement de prestation personnelle.

La motivation est un autre axe de contrôle. L’administration doit expliquer les raisons de droit et de fait qui justifient les rehaussements et répondre de manière motivée aux observations. Une proposition qui recopie la seule adresse de domiciliation française, sans expliquer les fonctions et les périodes, peut être discutée. Une proposition qui décrit des courriels, des pouvoirs bancaires, des contrats et des mouvements de trésorerie appelle une réponse précise sur chacun de ces éléments. La société ne doit pas confondre une motivation qu’elle conteste avec une motivation inexistante.

La question de l’adresse de notification peut revenir après les observations. Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 19BX02232, la société étrangère n’avait pas déclaré son activité française et le juge a retenu que la proposition pouvait être adressée à la personne identifiée pour l’établissement français. Une contestation de la notification doit donc reposer sur les pièces du dossier : qui a reçu, à quel titre, à quelle adresse, quelle activité l’administration invoque et quelle information la société avait communiquée. Le siège statutaire à Dubaï ne suffit pas à résoudre la question.

Lorsque le désaccord persiste sur une question relevant de la commission, l’article L. 59 du livre des procédures fiscales permet, à la demande du contribuable, de soumettre le litige à l’avis de la commission compétente. Le texte vise notamment les désaccords persistants sur les rectifications notifiées. L’article R.* 59-1 prévoit ensuite un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration aux observations pour présenter la demande concernée.

La compétence de la commission ne couvre pas toutes les questions. L’article L. 59 A du livre des procédures fiscales indique que la commission peut se prononcer sur certains faits « sans trancher une question de droit ». Une discussion portant sur le montant du résultat, les charges, les amortissements ou certains éléments factuels peut relever de cette voie. En revanche, la qualification conventionnelle d’un établissement stable, l’interprétation d’un article du CGI ou la régularité d’un fondement juridique doivent faire l’objet d’une argumentation propre. La société doit demander la saisine lorsqu’elle est utile et ne pas la présenter comme un recours général contre toute décision de l’administration.

La jurisprudence rappelle aussi que l’administration peut répondre avant l’expiration du délai de réponse, sans pouvoir mettre en recouvrement l’impôt avant que le contribuable ait pu exercer sa garantie. Le Conseil d’État, dans sa décision du 20 décembre 2017, n° 403267, a jugé qu’il est loisible au service de répondre sans attendre la fin du délai, mais que la mise en recouvrement doit intervenir après l’expiration du délai imparti. Une réponse rapide de l’administration n’est donc pas, à elle seule, la preuve que la procédure est terminée.

La décision du Conseil d’État du 27 mars 2020, n° 421627, concerne une société suisse exerçant une activité de vente en ligne depuis la France et montre l’importance de séparer l’imposition de la société étrangère de celle des personnes auxquelles l’administration attribue des revenus. Dans un dossier Dubaï, le redressement de l’établissement stable ne permet pas automatiquement de traiter la totalité du bénéfice comme une distribution personnelle au dirigeant. Le Conseil d’État l’a également rappelé dans sa décision du 8 février 2019, n° 410301, en jugeant que l’imputation de bénéfices à un établissement stable français ne révèle pas, par elle-même, une distribution au maître de l’affaire.

Cette distinction n’empêche pas l’administration de poursuivre un raisonnement personnel lorsque des dépenses, des virements ou des revenus sont effectivement appréhendés par le dirigeant. Elle impose seulement de vérifier le bénéficiaire, la catégorie d’imposition, le fait générateur, la période et le texte appliqué. La société doit éviter une réponse qui reconnaîtrait indistinctement que tous les bénéfices français ont été versés à l’entrepreneur. L’analyse des comptes courants, des cartes bancaires, du logement, de la voiture et des dépenses privées doit rester séparée de l’analyse du résultat de l’établissement stable.

Les pénalités doivent aussi être discutées ligne par ligne. L’article 1728 du CGI prévoit que le défaut ou le retard de déclaration entraîne une majoration, avec des taux différents selon l’absence de mise en demeure, le retard persistant ou la découverte d’une activité occulte. Une société qui reçoit une proposition sur une activité française non déclarée doit distinguer le retard de la déclaration, l’insuffisance du résultat, le caractère occulte allégué et l’éventuel manquement délibéré. Chaque pénalité doit être motivée par ses propres conditions et par les faits de la période concernée.

Après la réponse, le dossier doit être conservé comme un dossier contentieux potentiel. Les éléments à archiver comprennent la proposition et ses annexes, la demande de prorogation, les preuves de réception, les observations, les pièces transmises, la réponse de l’administration, les échanges téléphoniques confirmés par écrit, les avis de mise en recouvrement, les justificatifs de paiement et les décisions internes prises en conséquence. Il faut conserver les versions successives des contrats et des tableaux de calcul, car une version modifiée après le contrôle ne permet pas toujours de comprendre l’organisation réelle au cours de l’exercice contrôlé.

Une méthode de travail en quatre dossiers est efficace :

  1. Dossier procédure : notifications, dates, prorogation, échanges, réponses et recours.
  2. Dossier organisation : statuts, licence de Dubaï, locaux, salariés, pouvoirs, déplacements, procès-verbaux et outils de travail.
  3. Dossier financier : comptes, factures, salaires, contrats liés, frais de siège, garanties, intérêts, prix de transfert et bénéfice attribuable à la France.
  4. Dossier déclaratif : déclarations françaises, TVA, 2065, comptes étrangers, certificats de résidence, déclarations locales et documents d’échange entre administrations.

Le contrôle doit aussi produire une décision pour l’avenir. Si l’analyse montre que la direction effective ou une activité autonome est en France, la société doit examiner la déclaration, l’immatriculation, la TVA, la paie et la comptabilité de l’établissement. Si elle soutient qu’il n’existe pas d’établissement stable, elle doit aligner les pouvoirs, les lieux de décision, les contrats, les moyens et les flux sur cette position. Un certificat de résidence à Dubaï, une adresse de zone franche ou un compte bancaire local ne compense pas une organisation française inchangée.

La réponse à la proposition de rectification doit donc faire deux choses en même temps : préserver les droits procéduraux dans le délai de trente jours, prorogé si la demande est reçue à temps, et expliquer la réalité économique de l’entreprise. Une société à Dubaï ne gagne pas un débat en répétant qu’elle est étrangère ; elle le gagne lorsque chaque indice invoqué par l’administration reçoit une réponse documentée, cohérente et juridiquement qualifiée.

Conclusion

Pour une société à Dubaï, le délai normal de réponse à une proposition de rectification est de trente jours à compter de la réception. Une prorogation de trente jours doit être demandée avant l’expiration du délai initial et sa réception doit être prouvée. La demande doit identifier la société, l’impôt, les exercices et les difficultés concrètes de collecte des pièces.

Le délai ne doit pas faire oublier le fond du dossier : direction effective, établissement stable, bénéfice exploité en France, prix de transfert, article 155 A, article 123 bis, TVA et pénalités. Les décisions du Conseil d’État et des cours administratives d’appel montrent que le juge regarde les décisions, les moyens, les pouvoirs, les locaux et les flux, au-delà de l’adresse statutaire étrangère.

Si l’administration modifie son fondement juridique avant la mise en recouvrement, la société doit vérifier si une nouvelle proposition ou un nouveau délai de trente jours était nécessaire. Après les observations, la commission compétente peut être envisagée lorsque le désaccord porte sur les faits ou le montant dans son champ légal. La stratégie se construit à partir des dates et des pièces, pas à partir de la promesse d’une création de société sans obligation française.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».