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Rebirth, Solex et l’expulsion de l’usine de Saint-Lô : quels recours pour les créanciers et les salariés ?

Les informations rendues publiques en août 2026 au sujet du groupe Rebirth, de Solex et de l’usine de Saint-Lô ont placé une difficulté d’entreprise très concrète au centre de l’attention : que se passe-t-il lorsqu’un site industriel est menacé d’expulsion sur fond d’impayés, alors que des sociétés du même ensemble ont encore des contrats, des salariés, des fournisseurs et des projets de reprise ? La date du 20 août 2026 a été présentée dans la presse comme une échéance de départ du site normand. Elle ne suffit pas, à elle seule, à démontrer qu’une expulsion définitive a été exécutée, qu’une procédure collective a été ouverte ou que toutes les sociétés du groupe sont juridiquement confondues.

Pour un bailleur, un fournisseur, un salarié, un dirigeant ou un repreneur, l’urgence est pourtant réelle. Une usine fermée ou inaccessible peut interrompre la production, dégrader la valeur des stocks, rompre des livraisons et rendre plus difficile le paiement des salaires. La réponse dépend de la qualité de chaque personne, du contrat signé, de la date des impayés et de l’existence éventuelle d’un jugement d’ouverture. Cet article présente les réflexes à adopter, les documents à réunir et les limites à respecter lorsqu’une entreprise industrielle paraît fragilisée par une dette locative ou par une procédure de restructuration.

I. Rebirth, Solex et l’expulsion de l’usine de Saint-Lô : que dit réellement le dossier ?

A. Loyers impayés, clause résolutoire et expulsion : quels délais pour l’entreprise ?

Une annonce d’expulsion, une mise en demeure ou une assignation ne produisent pas le même effet. Il faut distinguer quatre moments : l’apparition de la dette, la délivrance d’un commandement, la décision de justice et l’exécution matérielle de cette décision. Cette chronologie est essentielle pour comprendre la situation d’un site industriel. Un article de presse peut évoquer une échéance de départ, mais seul l’examen du bail, des actes signifiés et des décisions rendues permet de savoir si le locataire doit encore libérer les lieux, s’il bénéficie d’un délai, ou si une mesure d’exécution est déjà engagée.

Le bail commercial contient souvent une clause résolutoire. L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » Le bailleur ne peut donc pas remplacer le commandement par un simple courriel ou une annonce publique. L’acte doit identifier les sommes réclamées, viser la clause concernée et respecter les mentions et délais requis. Une erreur sur le destinataire, le montant, la période ou la représentation de la société peut nourrir une contestation.

Le même article précise que « Les juges, saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. » La possibilité de demander des délais n’est pas un moratoire automatique. Le juge regarde la capacité de l’entreprise à régler la dette, les versements déjà effectués, la réalité de la reprise d’activité et la continuité du loyer courant. Depuis la version applicable consultée pendant ce run, l’octroi de délais et la suspension de la clause sont aussi conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la première audience.

Dans un dossier comparable à celui d’un site de production, le locataire doit donc reconstituer un échéancier vérifiable. Une promesse de financement non signée ou un plan de reprise sans trésorerie disponible ne suffit pas. Il faut produire les relevés de règlements, les factures de vente, les commandes fermes, les propositions de financement, les contrats de sous-traitance et un budget de trésorerie montrant comment les loyers courants et l’arriéré seront payés. Le bailleur peut accepter un accord, mais cet accord doit préciser le montant reconnu, les dates de paiement, le sort des charges et assurances, la poursuite du bail et la sanction d’un nouveau défaut.

L’expulsion obéit aussi à des règles d’exécution. L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. » Cette règle rappelle qu’un bailleur ne peut pas se faire justice lui-même en changeant les serrures, en bloquant les accès ou en déplaçant les machines sans titre et sans respecter la procédure.

Il faut toutefois éviter de transposer mécaniquement le régime du logement à une usine. L’article L. 412-1 du même code vise le lieu habité par la personne expulsée ainsi que certains locaux professionnels qui y sont attachés. Il prévoit notamment que, lorsque ses conditions sont réunies, l’expulsion ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Une usine autonome, un entrepôt ou un atelier industriel ne devient pas automatiquement le domicile du locataire parce que des salariés y travaillent. Le délai applicable, l’existence d’une trêve, la décision exécutoire et le concours de la force publique doivent être vérifiés au regard des locaux concernés.

Dans le cas de Saint-Lô, la question pratique n’est donc pas seulement de savoir si des loyers auraient été impayés. Il faut identifier le bailleur, les sociétés signataires, les éventuelles garanties, la clause résolutoire, la date et le contenu du commandement, la décision rendue, les voies de recours et l’état des opérations d’exécution. Une société du groupe peut occuper un bâtiment sans être celle qui a signé le bail. Une autre peut détenir les stocks ou les machines. Une troisième peut employer le personnel. Ces différences interdisent de considérer que toutes les dettes et tous les actifs appartiennent à une seule personne.

Le bailleur qui veut préserver ses droits doit réunir le bail et ses avenants, le décompte certifié des loyers et charges, les appels de fonds, les preuves de relance, les attestations d’assurance, les photographies des lieux et l’état des biens présents. Il doit aussi identifier les occupants réels et vérifier les règles de sécurité avant toute intervention. Le locataire doit, de son côté, conserver les preuves de paiement, contester rapidement les erreurs de décompte et ne pas laisser un commandement sans réponse. La négociation peut être utile, mais elle ne doit pas faire perdre un délai de procédure.

Une audience en référé peut permettre de demander une mesure provisoire, un délai ou la suspension d’une difficulté évidente. Elle ne transforme pas pour autant une dette ancienne en dette inexistante. La juridiction saisie peut constater que le bail est résilié, accorder un calendrier sous conditions ou renvoyer les parties à une procédure au fond. L’exécution provisoire d’une décision, l’effet d’un appel et les garanties offertes au bailleur doivent être lus dans le dispositif de la décision. Le dirigeant qui organise un départ négocié doit établir un procès-verbal contradictoire, photographier les compteurs et les stocks et sécuriser la restitution des clés.

B. Comptes sociaux, procédure collective et salariés : quelles obligations subsistent ?

La médiatisation d’impayés ne signifie pas automatiquement que l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire. La cessation des paiements répond à une définition précise : l’entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Les difficultés temporaires, les créances discutées ou la perte d’un site peuvent annoncer un risque sans suffire à établir cette situation. Le dirigeant doit demander un avis professionnel dès que les échéances ne peuvent plus être réglées, car le choix entre négociation, mandat ad hoc, conciliation et procédure collective modifie les pouvoirs et les droits des créanciers.

L’article L. 631-4 du code de commerce énonce que « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » Ce délai ne doit pas être confondu avec la date d’une expulsion. Une entreprise peut être assignée par son bailleur sans être en cessation des paiements ; elle peut aussi être en cessation des paiements avant que le bailleur n’ait obtenu un jugement. Le diagnostic doit porter sur l’ensemble des dettes exigibles et des liquidités immédiatement disponibles.

Les comptes sociaux constituent un autre indicateur, mais leur absence ne permet pas de conclure à elle seule à une insolvabilité. L’article L. 123-5-1 du code de commerce prévoit que « A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. » Le texte offre une action utile pour obtenir une formalité, mais il ne remplace ni une déclaration de créance ni une demande d’ouverture de procédure collective.

Les sociétés par actions doivent respecter le régime propre à leur forme. L’article L. 232-23 du code de commerce indique que « Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique ». Le contenu exact du dépôt et les exceptions doivent être vérifiés en fonction de la société concernée. Il ne faut pas appliquer ce texte à une SARL comme s’il s’agissait d’une SAS, ni confondre la société qui doit déposer les comptes avec son dirigeant personnellement.

Cette distinction a été rappelée dans l’ordonnance du Tribunal des activités économiques de Nanterre, référé, 30 juin 2026, n° 2026R00372. La demande visait notamment des dépôts de comptes de Rebirth Group Holding, Mobicity, Re-Cycle France, Rebirth Distribution, Solex et Rebirth Factory. La juridiction a déclaré les demandes irrecevables parce que les sociétés visées n’avaient pas été mises en cause comme parties à la procédure. Elle a relevé que « les sociétés concernées, qui sont bien les sujets de l’obligation légale de dépôt des comptes et dont les intérêts sont directement affectés par la décision » devaient être appelées à l’instance. Cette solution montre qu’une action dirigée seulement contre une personne physique peut échouer, même si une formalité sociale est effectivement due.

Une autre décision récente permet de comprendre le rôle de la reprise dans ce type de crise. Dans l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 janvier 2026, n° 25/12302, la cour a annulé la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation concernant Ovelo Cycles et arrêté un plan de redressement et de continuation de dix ans, avec des engagements financiers du groupe Rebirth. Cet arrêt ne règle pas la situation de l’usine de Saint-Lô et ne permet pas d’affirmer qu’une société du groupe bénéficie d’une protection générale. Il rappelle néanmoins qu’une reprise, un apport de trésorerie, un plan et une liquidation sont des mécanismes différents, soumis à des décisions et à des obligations propres.

Pour les salariés, la fermeture ou l’expulsion d’un site ne rompt pas instantanément les contrats. Les représentants du personnel doivent obtenir les informations sur le projet, les risques pour l’emploi, le déménagement éventuel de l’activité et le calendrier de paiement. Les salariés doivent conserver contrats, bulletins de paie, relevés d’heures, courriels, convocations, justificatifs de frais et documents du comité social et économique. Ils doivent éviter de signer dans l’urgence une renonciation générale à leurs droits ou un nouveau contrat avec une autre société du groupe sans analyse de la continuité de l’employeur.

Le groupe de sociétés ne fait pas disparaître les obligations de chaque employeur. Une marque identique, une direction commune ou un financement intragroupe ne suffit pas à transférer un contrat de travail, une dette de loyer ou une propriété de stock. Lorsque survient une modification juridique remplissant les conditions du transfert, l’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». La réalité du transfert d’une entité économique, l’activité reprise et l’identité du nouvel employeur doivent être établies concrètement.

Le défaut de dépôt des comptes, un bail résilié ou la perte d’un site ne permet pas non plus de conclure automatiquement à une faute personnelle du dirigeant. L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit qu’en cas de liquidation faisant apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants lorsque leur faute de gestion a contribué à celle-ci. Le même texte précise que « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » La responsabilité se décide donc après examen des actes de gestion et du lien avec le déficit, pas sur la seule base d’une crise médiatique.

II. Que peuvent faire les créanciers, les salariés et le dirigeant ?

A. Créanciers : déclarer, préserver les preuves et agir avant la procédure collective

Le premier réflexe d’un créancier est de qualifier sa créance. Le bailleur réclame des loyers, charges, taxes ou réparations. Le fournisseur réclame le prix de marchandises ou de prestations. La banque peut invoquer une sûreté. Un client peut demander un acompte ou une indemnisation. Le salarié dispose de règles spécifiques. Une facture impayée n’a pas le même traitement qu’une dette née après l’ouverture d’un redressement judiciaire, et une dette d’une filiale ne devient pas une dette de la holding parce que les sociétés ont une direction commune.

Avant toute procédure collective, la mise en demeure doit être précise. Elle doit rappeler le contrat, les échéances, les factures, les paiements partiels, les intérêts et le délai de régularisation. Le créancier doit choisir un mode de signification qui prouve la réception et conserver les pièces jointes. S’il existe une contestation sérieuse, une procédure au fond peut être nécessaire. Si l’obligation est non sérieusement contestable, une injonction de payer ou un référé-provision peut être envisagé, sous réserve de la compétence de la juridiction et de la solvabilité réelle du débiteur. Une décision favorable ne garantit pas le recouvrement si les actifs sont déjà indisponibles.

Le bailleur doit distinguer l’action en paiement de l’action tendant à la résiliation et à l’expulsion. La demande peut contenir plusieurs volets, mais chacun doit être justifié par le bail et par les actes délivrés. Le bailleur ne doit pas retenir les machines ou les stocks sans vérifier les règles applicables, les clauses du contrat, les éventuelles sûretés et le risque de commettre une voie de fait. Le locataire doit, de son côté, ne pas organiser la disparition des actifs ou des documents sous couvert de déménagement. Un inventaire contradictoire et une conservation des données comptables protègent toutes les parties.

Si un jugement d’ouverture est publié, le calendrier change. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le texte ajoute que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » Le créancier ne doit donc pas attendre d’avoir gagné un procès pour déclarer une créance antérieure. Il doit identifier la procédure, le mandataire, la date de publication et le délai qui lui est applicable.

La déclaration doit présenter le montant principal, les intérêts, les pénalités, les sûretés, les clauses de réserve de propriété et les justificatifs. Pour une relation commerciale continue, il faut séparer les factures antérieures et postérieures au jugement, car leur régime peut être différent. Un bailleur doit joindre le bail, le décompte et le commandement. Un fournisseur doit joindre bons de commande, bons de livraison, factures, réserves et échanges. Une créance seulement estimée peut être déclarée sous réserve d’actualisation, mais l’approximation ne dispense pas de produire une base de calcul vérifiable.

Les créances nées régulièrement après le jugement bénéficient d’un traitement distinct lorsqu’elles sont nécessaires au déroulement de la procédure ou à la poursuite de la période d’observation. L’article L. 622-17 du code de commerce indique que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Un loyer courant peut relever de ce régime si le contrat est poursuivi et si les conditions légales sont réunies. Le créancier doit cependant vérifier la décision et l’administrateur ou le mandataire compétent avant de se croire assuré d’un paiement.

Un plan arrêté ne signifie pas que les engagements seront toujours exécutés. L’article L. 626-27 du code de commerce prévoit que « Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. » Le même article organise le traitement de la cessation des paiements survenue pendant l’exécution du plan. Le créancier qui accepte un échéancier doit conserver le jugement, contrôler les échéances et agir dès le premier défaut significatif, sans attendre que l’intégralité du plan soit compromise.

Une entreprise cliente ou un fournisseur doit aussi protéger les preuves commerciales. Les courriels supprimés, les accès aux plateformes, les bons de livraison stockés sur un serveur inaccessible et les échanges téléphoniques non confirmés compliquent la déclaration. Il faut télécharger les contrats, factures et relevés, conserver les métadonnées utiles, établir une chronologie et demander rapidement les documents détenus par le commissaire aux comptes ou le mandataire lorsque la loi le permet. Les créanciers qui ont livré des marchandises doivent examiner une éventuelle clause de réserve de propriété et localiser les biens sans se faire justice eux-mêmes.

Les créanciers publics, les établissements financiers et les donneurs d’ordre doivent coordonner leurs actions. Une saisie isolée peut être interrompue par l’ouverture d’une procédure collective, tandis qu’une sûreté peut imposer une démarche particulière. Une garantie autonome, un cautionnement, une assurance-crédit ou une garantie de la maison mère ne se présume pas. Le texte de l’engagement, les plafonds, les exceptions et les conditions de mise en œuvre doivent être relus séparément. Cette vérification est particulièrement importante lorsque les contrats mentionnent plusieurs entités Rebirth, Solex, Gitane ou Peugeot Cycles sans préciser laquelle s’engage.

B. Salariés, repreneurs et dirigeants : sauvegarder l’activité sans confondre reprise et effacement des dettes

Les salariés doivent réagir sur deux plans : préserver leurs droits individuels et obtenir une information collective fiable. Ils peuvent demander qui est leur employeur, qui paie les salaires, quel site sera exploité, si le matériel et les contrats clients sont transférés, et quelle procédure est envisagée. Le comité social et économique doit conserver ses procès-verbaux et ses demandes d’information. Un changement de badge, d’adresse électronique ou de lieu de travail ne suffit pas à prouver un transfert d’employeur. La continuité doit être documentée.

En cas de redressement ou de liquidation, l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés peut intervenir dans les limites prévues par la loi. L’article L. 3253-8 du code du travail énumère les sommes couvertes, notamment les sommes dues à la date du jugement d’ouverture et certaines créances résultant de ruptures intervenant pendant les périodes définies par le texte. Cette garantie ne dispense pas de signaler les salaires, congés, indemnités et documents manquants au représentant des salariés et aux organes de la procédure. Les plafonds et les conditions de prise en charge doivent être contrôlés pour chaque créance.

Un repreneur qui veut sauver l’usine doit distinguer la reprise d’un fonds, la cession d’actifs, la prise de contrôle d’une société et la poursuite d’un contrat de bail. Le prix payé, les stocks repris, les machines, les marques, les contrats clients et les salariés n’obéissent pas tous au même régime. Une offre attractive peut être écartée si elle ne finance pas les besoins immédiats, ne garantit pas les emplois ou ne permet pas l’exécution durable du projet. Les engagements du repreneur doivent être chiffrés, financés et soumis aux autorisations nécessaires.

Dans le cadre d’un plan de cession, l’article L. 642-5 du code de commerce prévoit que « le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. » Cette règle ne signifie pas que le repreneur reprend toutes les dettes anciennes. Elle impose au tribunal d’apprécier la cohérence de l’offre et ses garanties. Les dettes attachées à la société cédée, les contrats transférés et les obligations du repreneur doivent être analysés dans le jugement.

Le dirigeant doit établir un tableau de trésorerie à très court terme : salaires, charges sociales, loyer, énergie, assurances, transport, fournisseurs indispensables, échéances bancaires et encaissements certains. Il doit documenter les discussions avec le bailleur, les demandes de financement et les mesures de réduction des coûts. Un mandat ad hoc ou une conciliation peut aider à négocier avant la cessation des paiements. Si l’entreprise ne peut plus payer son passif exigible, une stratégie consistant à repousser indéfiniment la déclaration expose la société et peut aggraver la perte de valeur.

La responsabilité du dirigeant n’est pas automatique lorsque le redressement échoue. Elle peut toutefois être recherchée si des actes précis ont contribué à l’insuffisance d’actif : poursuite d’une activité sans perspective raisonnable, détournement d’actifs, paiements préférentiels, comptabilité gravement défaillante ou décisions incompatibles avec les intérêts de la société. L’article L. 651-2 exige une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif et exclut la simple négligence. Le dirigeant doit donc conserver une preuve datée de ses décisions, des informations reçues et des mesures prises pour sauvegarder l’activité.

À Paris et en Île-de-France, le bon interlocuteur dépend du siège de la société, de la localisation du site, de la nature de la demande et de la procédure déjà engagée. Un fournisseur établi à Paris ne peut pas toujours saisir la juridiction parisienne par simple convenance. Un bail portant sur un site normand, une société inscrite au registre du commerce dans un autre ressort et un dirigeant assigné personnellement peuvent faire naître des questions distinctes de compétence territoriale. Avant une assignation urgente, il faut vérifier le tribunal des activités économiques ou le tribunal de commerce compétent, la clause attributive éventuelle et les actes déjà délivrés.

Les entreprises franciliennes qui travaillent avec un groupe industriel en difficulté doivent aussi sécuriser leur propre trésorerie. Elles peuvent réduire les encours autorisés, demander un paiement comptant pour les nouvelles commandes lorsque le contrat le permet, suspendre une prestation en cas d’impayé après mise en demeure et obtenir une garantie adaptée. Elles doivent éviter une rupture brutale injustifiée d’une relation commerciale suivie. Le niveau de dépendance économique, les volumes, les préavis et les échanges de négociation doivent être conservés, car une mesure de protection mal calibrée peut créer un nouveau contentieux.

Pour les acteurs du dossier Rebirth et Solex, la méthode opérationnelle tient en une séquence simple. D’abord, identifier la société qui a signé chaque contrat et celle qui détient chaque actif. Ensuite, dater les impayés, les commandements, les audiences et les décisions. Puis, séparer les créances antérieures et postérieures à une éventuelle procédure collective. Enfin, choisir l’action adaptée : accord écrit, référé, déclaration de créance, revendication, demande de paiement, information du CSE, conciliation ou offre de reprise. Chaque étape doit être appuyée par une pièce et ne doit pas préjuger d’une confusion de patrimoines qui n’aurait pas été judiciairement établie.

Conclusion

L’échéance d’expulsion annoncée pour l’usine de Saint-Lô met en évidence une difficulté fréquente des groupes industriels : une même crise peut concerner un bail commercial, des dettes fournisseurs, des comptes sociaux, des salariés et un projet de reprise, sans que ces questions relèvent de la même société ni du même juge. Le bailleur doit respecter le commandement et l’exécution du titre. Le créancier doit préserver ses preuves et déclarer sa créance dès l’ouverture d’une procédure. Le salarié doit conserver ses documents et vérifier l’identité de son employeur. Le repreneur doit financer ses engagements et distinguer actifs, contrats et dettes. Le dirigeant doit documenter la trésorerie et agir à temps.

La situation publique de Rebirth, Solex et des autres sociétés citées ne peut pas être résumée par le seul mot d’expulsion. La date, le bail, le jugement, l’état des paiements et la procédure éventuellement ouverte déterminent les droits réels de chacun. Une analyse immédiate des actes et des contrats permet de choisir une action utile, d’éviter une saisie inefficace ou une déclaration tardive et de préserver les emplois lorsqu’une solution de continuation demeure possible.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».