Créer une société à Dubaï puis lui faire exécuter une partie de ses missions par un sous-traitant français peut sembler plus simple qu’une implantation en France. Le contrat est signé aux Émirats, le compte bancaire est ouvert à Dubaï et la facture du prestataire français est parfois présentée comme une dépense étrangère. Pourtant, l’administration française ne regarde pas seulement le pays d’immatriculation. Elle reconstitue la réalité de l’activité : qui décide, qui vend, qui possède les outils, qui supporte le risque commercial, où les travaux sont exécutés et qui contrôle le sous-traitant.
La question n’est donc pas de savoir si le recours à un prestataire en France est interdit. Il est parfaitement possible pour une société étrangère de commander une prestation à une entreprise française. Le risque apparaît lorsque le sous-traitant devient le moyen permanent de réaliser en France le cœur de l’activité de la société de Dubaï, lorsque le dirigeant français conserve les décisions essentielles, ou lorsque la facture ne correspond pas à une prestation démontrable. Dans ces situations, le dossier peut basculer vers l’établissement stable, la résidence fiscale de la société, la TVA française, l’article 155 A du Code général des impôts ou une rectification du bénéfice.
Le point de départ reste la distinction entre trois relations : la société de Dubaï et son sous-traitant français, la société de Dubaï et son client français, puis le dirigeant qui organise l’ensemble depuis la France. Chaque relation a ses propres règles de territorialité et de preuve. Une facture sans TVA peut être correcte dans un premier scénario et erronée dans le suivant. L’analyse ci-dessous vise les entrepreneurs qui veulent savoir ce qui est légal, ce qui doit être documenté et ce que l’administration peut réellement redresser.
I. Créer une société à Dubaï avec un sous-traitant français : quelle activité reste imposable en France ?
A. Le sous-traitant ne suffit pas à créer un établissement stable, mais la réalité de l’exploitation décide
Le premier réflexe consiste à distinguer le fournisseur indépendant de l’implantation française de la société étrangère. Une société à Dubaï peut acheter une prestation ponctuelle à une entreprise française : développement d’un site, traduction, audit, maintenance, conseil, logistique ou intervention technique. Le prestataire facture alors sa propre activité, conserve ses moyens, organise son travail et reste responsable de ses livrables. La seule existence d’une facture française ne transforme pas automatiquement la société de Dubaï en entreprise française.
Cette protection disparaît lorsque les faits montrent que le sous-traitant n’agit pas pour un besoin extérieur mais comme le prolongement permanent de la société étrangère. Les indices se cumulent : exclusivité, instructions quotidiennes du dirigeant, adresse utilisée comme bureau de la société de Dubaï, matériel appartenant à cette société, accès aux comptes clients, pouvoir de négocier les contrats, signature habituelle des commandes, stock conservé en France, personnel coordonné depuis la France ou absence de toute équipe réelle à Dubaï. Aucun indice isolé ne donne une réponse automatique. La cohérence d’ensemble est déterminante.
En droit interne, l’article 209, I du CGI rattache l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Le texte vise « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». L’article 209 du CGI ne demande donc pas que la société soit immatriculée en France pour que la fraction de bénéfice correspondant à une activité française devienne taxable. Le raisonnement porte sur l’exploitation réelle, ses moyens et les opérations conduites sur le territoire.
L’article 218 A complète ce dispositif pour le lieu d’imposition. L’administration peut retenir le principal établissement, « soit celui où est assurée la direction effective de la société », soit le siège social. L’article 218 A du CGI doit être lu avec les faits : une adresse de domiciliation à Dubaï ne neutralise pas des décisions préparées, négociées et exécutées depuis la France.
Le Conseil d’État, 3 juillet 2009, n° 294227, rappelle que les personnes morales qui exercent des activités en France sans y avoir leur siège social doivent déclarer le lieu de leur principal établissement et le représentant en France. L’enjeu est pratique : une proposition de rectification peut être adressée à la personne identifiée comme responsable du principal établissement. Le dirigeant ne doit donc pas considérer la domiciliation étrangère comme une cloison qui empêcherait tout échange avec l’administration française.
La convention fiscale franco-émirienne ajoute une seconde étape. Son article 4 A définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». La définition figure dans le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention avec les Émirats arabes unis, complété par l’avenant publié en 1995. Elle vise notamment le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine ou l’atelier. La convention prévoit également un seuil de six mois pour un chantier de construction ou de montage, mais ce seuil ne protège pas les autres formes d’activité durable.
La jurisprudence confirme qu’une activité française peut être caractérisée par des moyens matériels et humains concrets. Dans le Conseil d’État, 31 juillet 2009, n° 297933, Société Overseas Thoroughbred Racing Stud Farms Limited, la société disposait en France de locaux, d’équipements et de personnels affectés à ses prestations. Le Conseil d’État a retenu « une installation fixe d’affaires caractérisant, pour l’application de la convention fiscale bilatérale franco-suisse, un établissement stable ». Le pays de résidence de la société ne suffisait donc pas à écarter l’imposition française.
Le sous-traitant indépendant n’est pas assimilé à une installation fixe simplement parce qu’il émet une facture. En revanche, si la société de Dubaï dispose en pratique d’un lieu français, y déploie son activité et y garde les moyens nécessaires pour livrer sa prestation, l’analyse change. Le contrat de sous-traitance doit alors être confronté aux courriels, aux plannings, aux accès informatiques, aux ordres de mission et à la façon dont le client perçoit l’organisation. Un contrat qui décrit un fournisseur indépendant ne suffit pas contre des éléments opérationnels contradictoires.
Le Conseil d’État, 28 mai 2014, n° 360890, a refusé de qualifier d’établissement stable un bureau parisien qui se limitait à suivre l’actualité française et à préparer des articles pour un journal exploité depuis Londres. La décision rappelle que l’activité exercée dans le bureau doit être mise en rapport avec le cœur de l’entreprise et avec les exceptions préparatoires ou auxiliaires de la convention. Pour une société à Dubaï, la question sera donc de savoir si le prestataire français réalise une fonction secondaire ou la substance commerciale de l’activité.
La situation est plus exposée lorsque le sous-traitant négocie et fait accepter les contrats. La convention franco-émirienne vise aussi la personne qui agit pour le compte de l’entreprise et dispose habituellement du pouvoir de conclure des contrats. Un prestataire qui livre un travail déterminé n’est pas nécessairement un agent dépendant. Un commercial qui engage la société, fixe les conditions essentielles ou transforme les prospects français en contrats signés à Dubaï se rapproche d’un établissement stable personnel. Il faut conserver la preuve de qui propose, qui négocie, qui accepte et qui assume le risque d’impayé.
B. Le bénéfice français se calcule à partir des fonctions exercées et des preuves conservées
La découverte d’un établissement stable ne signifie pas que tout le chiffre d’affaires mondial de la société de Dubaï sera taxé en France. L’administration doit rattacher à l’activité française les produits et les charges correspondants. L’article 7 de la convention avec les Émirats arabes unis repose sur une logique d’entreprise distincte : le bénéfice attribuable à l’établissement stable est celui qu’il aurait réalisé dans des conditions indépendantes. Le BOFiP relatif aux bénéfices des entreprises rappelle que « les produits et les charges qui se rapportent directement à l’exploitation de l’activité en France » sont affectés à cette exploitation.
Dans un montage avec sous-traitant, la méthode doit partir des fonctions. Qui apporte le client ? Qui fournit le cahier des charges ? Qui achète les logiciels ? Qui porte l’assurance professionnelle ? Qui garantit le résultat ? Qui embauche les personnes qui exécutent la mission ? Qui supporte les retards, la responsabilité contractuelle et le risque de change ? La société de Dubaï peut conserver la propriété de la marque et la relation contractuelle tout en laissant une marge au sous-traitant français. Mais si le prestataire n’a qu’une rémunération symbolique alors qu’il réalise toutes les fonctions essentielles, le bénéfice déclaré à Dubaï devient fragile.
La décision Conseil d’État, 7 septembre 2009, n° 308751, Société Stamping International, illustre le risque d’une comptabilité étrangère qui ne correspond pas à la réalité française. Le Conseil d’État a jugé qu’une société ne pouvait pas se prévaloir de sa comptabilité luxembourgeoise lorsque l’activité était entièrement réalisée par son établissement français. La formule à retenir est claire : la tenue des comptes dans l’État du siège ne prouve pas, à elle seule, que les profits ont été réalisés hors de France.
Les factures du sous-traitant doivent donc décrire un service vérifiable. Une ligne « prestations internationales » de 50 000 euros, sans livrables ni calendrier, ne permet pas de relier la dépense au chiffre d’affaires. Un dossier solide conserve le contrat, la proposition commerciale, les livrables, les versions successives, les comptes rendus, les feuilles de temps, les tickets de support, les photographies lorsque la prestation est matérielle, les échanges de validation, les justificatifs de déplacement et le paiement bancaire. La preuve doit être contemporaine de l’opération : une reconstruction faite après le contrôle est moins convaincante.
Lorsque la société de Dubaï et le sous-traitant français appartiennent au même groupe ou sont contrôlés par les mêmes personnes, le prix ne peut pas être fixé comme un simple transfert de trésorerie. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen. L’article 57 du CGI emploie l’expression « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières ». Le dossier doit expliquer la méthode : coût majoré, prix comparable, marge de pleine concurrence, rémunération au succès ou modèle adapté à la fonction.
Un prix bas n’est pas illégal par lui-même, pas plus qu’un prix élevé. Il devient problématique lorsqu’il ne correspond ni aux fonctions, ni aux risques, ni au marché. Un sous-traitant français qui prend en charge la production, le support et la conformité ne peut pas être rémunéré comme un simple apporteur d’affaires sans justification. À l’inverse, une société française qui facture à Dubaï des frais généraux sans livrables ni bénéfice démontrable s’expose à une remise en cause de la charge. Le dossier doit expliquer le service reçu par chaque entité, pas seulement le mouvement bancaire.
La prudence doit être renforcée lorsqu’une dépense est payée par une entité française à une société établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI. Ce texte exige que le débiteur démontre que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas « un caractère anormal ou exagéré ». L’article 238 A du CGI ne signifie pas que toute société de Dubaï est automatiquement concernée. La qualification dépend du régime effectivement applicable, de la nature du paiement et des liens entre les entités. Le mot « Dubaï » ne remplace pas cette analyse.
Une proposition de rectification ne doit pas être subie sans contrôle de sa motivation. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose que la proposition soit motivée pour permettre au contribuable de présenter des observations utiles. L’article L. 57 du LPF prévoit qu’elle « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». Il faut vérifier la période, l’impôt visé, la méthode d’attribution du bénéfice, le traitement des factures du sous-traitant et la distinction entre société, établissement stable et revenu personnel.
II. TVA, retenue à la source et risque personnel : comment sécuriser la facture et le dirigeant ?
A. La facture du sous-traitant français dépend du lieu et de la nature exacte du service
La TVA ne suit pas mécaniquement le lieu où le contrat a été signé. Pour une prestation B2B ordinaire, le lieu se détermine d’après le preneur et l’établissement auquel le service est fourni. L’article 259 du CGI indique que le lieu est situé en France lorsque le preneur assujetti dispose en France du siège de son activité économique ou d’un établissement stable auquel le service est fourni. L’article 259 du CGI commence par la formule : « Le lieu des prestations de services est situé en France ». La facture doit donc décrire le preneur réel et l’utilisation réelle du service.
Si une entreprise française fournit une prestation de conseil, de développement ou de gestion à une société de Dubaï assujettie, sans établissement stable français auquel la prestation serait fournie, la règle générale conduit en principe à une facture hors TVA française. La page officielle Prestations entre assujettis précise qu’un prestataire français facture sans TVA à un assujetti établi hors de l’Union européenne et porte la mention « TVA non applicable – art. 259-1 du CGI ». Cette conclusion dépend cependant du service et de la réalité de l’établissement du preneur.
Le résultat est différent pour les prestations rattachées à un immeuble situé en France, les travaux exécutés sur un chantier français, certaines locations, les manifestations, le transport de passagers ou les services matériellement exécutés en France. La même page de l’administration fiscale cite notamment les travaux immobiliers, l’expertise immobilière, la fourniture de logements et le nettoyage d’immeuble. Un sous-traitant qui intervient dans un immeuble français ne peut pas se contenter de reprendre une mention « export » sans examiner la règle particulière.
Dans le BTP, l’autoliquidation peut modifier la présentation de la facture et l’obligation déclarative. La page Immatriculation à la TVA indique que l’immatriculation d’une entreprise étrangère peut être nécessaire pour l’autoliquidation sur la sous-traitance dans le bâtiment et les travaux publics. Le devis doit identifier la chaîne contractuelle : qui est le maître d’ouvrage, qui est l’entreprise principale, qui est le sous-traitant, qui dispose d’un numéro de TVA français et qui supporte la taxe.
Lorsque la société de Dubaï achète directement une prestation à un fournisseur étranger et que la prestation est taxable en France, l’article 283 du CGI organise l’autoliquidation dans certains cas : « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur ». L’article 283 du CGI doit être combiné avec la règle de territorialité et le statut TVA du client. Une société étrangère peut être redevable d’obligations françaises même sans établissement stable au sens de l’impôt sur les bénéfices.
Cette distinction est souvent mal comprise : l’absence d’établissement stable n’exonère pas de toutes les obligations TVA. L’administration fiscale explique qu’une entreprise étrangère sans établissement stable peut devoir s’immatriculer lorsqu’elle facture des opérations taxables à des particuliers ou à des entreprises non identifiées à la TVA en France, lorsqu’elle exporte depuis la France, transfère un stock, importe ou réalise certaines opérations immobilières. Le dossier doit traiter séparément l’impôt sur les sociétés, la TVA, les obligations déclaratives et la représentation fiscale.
La retenue à la source obéit à une logique encore différente. L’article 182 B du CGI vise les sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à une personne ou une société qui n’a pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente. Il mentionne « les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». L’article 182 B du CGI peut donc concerner une société de Dubaï qui reçoit une rémunération liée à une prestation fournie ou utilisée en France. Il ne faut pas appliquer cette retenue par automatisme à la facture d’un sous-traitant français payé par Dubaï : le bénéficiaire, le débiteur et le lieu de la prestation doivent être identifiés.
Un exemple permet de mesurer la différence. Dans le premier scénario, le sous-traitant français développe un logiciel livré à la société de Dubaï, qui l’exploite pour ses clients situés aux Émirats. La facture peut relever de la règle B2B hors TVA française, sous réserve que le preneur soit réellement la société de Dubaï et que le service ne soit pas rattaché à une opération particulière taxable en France. Dans le deuxième scénario, le sous-traitant français intervient chaque semaine auprès des clients français de la société de Dubaï, utilise les outils de celle-ci, engage les commandes et assure le support principal. La question n’est plus seulement la mention TVA : l’organisation peut révéler un cycle commercial français ou un établissement stable.
Dans le troisième scénario, le sous-traitant réalise des travaux sur un immeuble français appartenant à un client de la société de Dubaï. La règle particulière liée à l’immeuble ou au BTP peut faire entrer l’opération dans la TVA française, avec autoliquidation ou facturation selon la chaîne des assujettis. Dans le quatrième scénario, le sous-traitant est en réalité le dirigeant français qui exécute personnellement la mission et fait facturer par sa société de Dubaï. La TVA n’efface pas le risque d’imposition du revenu : l’article 155 A et la jurisprudence doivent alors être examinés.
Le Conseil d’État, 12 mai 2017, n° 398300, a précisé, à propos de l’article 155 A, que les prestations concernées correspondent à « un service rendu pour l’essentiel par elle » lorsque la personne française a réalisé la prestation et que la facturation étrangère n’a pas de contrepartie réelle. La décision ne signifie pas qu’un sous-traitant indépendant est toujours réintégré. Elle impose de démontrer la réalité de l’intervention de l’entité étrangère : prospection, financement, moyens, prise de risque, encadrement ou fonctions propres.
La société de Dubaï doit aussi éviter les incohérences documentaires. Une facture indique un preneur aux Émirats, mais les courriels mentionnent « notre bureau de Paris ». Le contrat prévoit une prestation à distance, mais les feuilles de temps montrent une présence continue chez le client français. Le fournisseur est décrit comme indépendant, mais il ne travaille pour personne d’autre et reçoit toutes ses instructions du dirigeant. Ces contradictions ne créent pas automatiquement un redressement, mais elles rendent la défense plus difficile.
B. Le dirigeant français doit documenter sa séparation avec la société et préparer la réponse au contrôle
Le dirigeant est souvent le point de contact entre Dubaï, la France et le sous-traitant. S’il réside en France, négocie les contrats depuis son domicile, approuve les dépenses, choisit les prestataires et valide les livrables, l’administration peut s’interroger sur la direction effective de la société. L’analyse ne repose pas sur le nombre de jours passés à Dubaï mais sur la localisation des décisions stratégiques et sur les moyens réels de la société.
Un dossier de substance doit montrer que les décisions ne sont pas seulement signées après coup. Il faut conserver les procès-verbaux, les convocations, les ordres du jour, les votes, les comptes rendus de réunions, les déplacements, les baux ou contrats de bureau, les factures de télécommunications, les contrats locaux et les pouvoirs bancaires. Lorsque le dirigeant décide à distance, les règles de gouvernance doivent expliquer pourquoi, avec quelle délégation et avec quelle traçabilité. Une signature électronique ne localise pas une décision à elle seule ; le contexte de la décision compte.
Cette vigilance rejoint la jurisprudence du Conseil d’État sur les entreprises étrangères. Dans le Conseil d’État, 25 juillet 2013, n° 352716, le juge a décrit le mécanisme de l’article 209 B comme destiné à dissuader la localisation principalement fiscale de bénéfices au travers de filiales étrangères. Dans un autre contexte, le Conseil d’État, 9 février 2000, n° 178389, a retenu qu’un siège de direction en France pouvait caractériser l’établissement stable d’une société suisse. Ces décisions ne dispensent pas d’une analyse de la convention applicable, mais elles montrent le poids des faits de direction.
La frontière avec l’article 123 bis doit être posée clairement. Ce mécanisme vise la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, dans les conditions prévues par le texte. L’article 123 bis du CGI prévoit que les bénéfices ou revenus positifs peuvent être réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers lorsque les conditions légales sont réunies. Le présent sujet concerne d’abord la société, son activité française et son sous-traitant ; l’analyse du patrimoine et de la situation personnelle de l’entrepreneur doit rester distincte et complète.
L’article 155 A forme une autre frontière. Il peut viser la rémunération reçue par une personne étrangère lorsque le service est rendu par une personne française, notamment si cette dernière contrôle la structure ou si l’activité étrangère ne présente pas une substance prépondérante. Le contrat de sous-traitance ne doit donc pas être utilisé pour maquiller une prestation personnelle. Si l’entrepreneur français est l’unique personne qui conçoit, vend, exécute et livre, la société de Dubaï doit prouver sa propre intervention ou accepter le risque que le revenu soit imposé en France au nom de la personne qui a rendu le service.
La décision n° 398300 précise également que l’administration peut choisir cette imposition alternative même si la personne étrangère a un établissement stable en France et aurait pu être imposée selon le droit commun. Cette phrase donne une consigne pratique : il ne suffit pas de soutenir que l’impôt sur les bénéfices de la société sera payé en France si l’administration peut démontrer que le service a été personnellement rendu par le dirigeant. Il faut traiter séparément les bénéfices de la société et la rémunération de la personne.
En cas de contrôle, une réponse utile commence par une chronologie. Il faut identifier la date de création de la société à Dubaï, la date de début des prestations françaises, les contrats clients, les contrats de sous-traitance, les périodes de présence du dirigeant, les lieux de réunion, les paiements, les déclarations de TVA et les éventuels changements de modèle économique. Une chronologie permet de distinguer une mission ponctuelle d’une organisation devenue permanente. Elle permet aussi de vérifier si une rectification porte sur la bonne période.
La seconde étape est une cartographie des fonctions. Pour chaque opération, le tableau doit indiquer le client, le signataire, le lieu d’exécution, le prestataire, le matériel utilisé, la personne qui valide, le compte bancaire payé, la TVA appliquée, la marge conservée et le risque contractuel. La société de Dubaï doit pouvoir expliquer pourquoi elle conserve une marge après paiement du sous-traitant. Le sous-traitant doit pouvoir prouver la prestation qu’il a vendue. Le dirigeant doit pouvoir distinguer ses décisions d’actionnaire, ses fonctions de dirigeant et ses éventuelles prestations personnelles.
La troisième étape est la réponse juridique. Les articles 209, 218 A, 259, 283, 57, 238 A, 155 A et 182 B ne s’appliquent pas tous au même flux. Une proposition de rectification qui mélange le bénéfice de l’établissement stable, la TVA d’une prestation et le revenu personnel doit être ventilée point par point. La société peut contester la qualification d’établissement stable tout en régularisant une déclaration TVA, ou admettre une opération taxable en France tout en contestant l’attribution de bénéfice. Une défense globale et imprécise fragilise ces distinctions.
Le rescrit peut être utile lorsque les faits sont stabilisés. L’administration indique qu’un contribuable de bonne foi peut présenter une situation écrite, précise, complète et sincère afin de demander si un établissement stable ou une base fixe existe en France, lorsque la convention le permet. Le rescrit établissement stable n’est pas une assurance obtenue à partir d’une société « boîte aux lettres ». Il suppose de décrire les personnes, les locaux, les pouvoirs, les contrats, les moyens techniques et la fonction du sous-traitant. Une modification substantielle du modèle économique peut rendre la réponse inopérante.
La société qui prépare son implantation peut aussi relire l’analyse du siège de direction effective et de l’établissement stable en France. Le nouvel angle du sous-traitant doit rester complémentaire : il ne remplace pas l’étude générale du siège et il ne traite pas le patrimoine personnel du fondateur. Cette articulation évite de présenter une dépense de sous-traitance comme une réponse suffisante à la question de la résidence fiscale de la société.
Checklist avant la première facture du sous-traitant français. Le dirigeant doit pouvoir répondre par écrit à douze questions : le client contractuel est-il réellement la société de Dubaï ? Le sous-traitant est-il juridiquement et économiquement indépendant ? Qui possède les outils ? Qui prend les décisions commerciales ? Le prestataire peut-il travailler pour d’autres clients ? Le prix correspond-il aux fonctions ? Les livrables sont-ils conservés ? La prestation est-elle B2B ou B2C ? Existe-t-il une règle TVA particulière liée à un immeuble ou au BTP ? La société étrangère a-t-elle un établissement stable ou seulement un fournisseur ? Les paiements sont-ils cohérents avec les contrats ? Les décisions de direction sont-elles prises et documentées aux Émirats lorsque tel est le modèle annoncé ?
Matrice de risque. Le risque est généralement faible lorsqu’un prestataire français ponctuel livre un résultat identifiable, facture au prix de marché, travaille avec ses propres moyens et n’engage pas la société de Dubaï. Il devient intermédiaire lorsque le même fournisseur intervient chaque semaine, dispose d’un accès durable aux outils et exécute une part substantielle des opérations françaises. Il devient élevé lorsque le prestataire négocie les contrats, encaisse les clients, utilise un bureau présenté comme celui de Dubaï, reçoit toutes ses instructions du dirigeant français et lorsque les comptes étrangers ne montrent aucune activité propre. Cette gradation ne remplace pas une qualification juridique, mais elle indique où renforcer les preuves.
Conclusion
Une société à Dubaï peut recourir légalement à un sous-traitant en France. Ce choix ne permet toutefois pas de déplacer artificiellement la substance de l’activité. Le risque français dépend de la fonction réellement exercée : fournisseur indépendant, moyen permanent de production, agent qui conclut les contrats, établissement stable ou dirigeant qui exécute personnellement les services. La résidence fiscale, l’impôt sur les bénéfices, la TVA, la retenue à la source, les prix de transfert et l’article 155 A doivent être étudiés séparément, flux par flux.
Avant de créer la structure, il faut donc écrire le schéma opérationnel complet : clients, sous-traitants, locaux, décisions, outils, comptes bancaires, marges, factures et déclarations. Si le modèle repose sur une personne restée en France qui vend et exécute tout, la société étrangère ne suffit pas. Si le sous-traitant est réellement indépendant et que les décisions, les moyens et les risques sont répartis de façon cohérente, le montage peut être défendu. La différence se trouve dans la réalité documentée, pas dans l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation.
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