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Société à Dubaï : louer un local commercial en France crée-t-il un établissement stable ?

Créer une société à Dubaï puis louer un local commercial en France peut sembler compatible avec une activité « internationale ». Le bail, à lui seul, ne transforme pourtant pas automatiquement la société émirienne en entreprise française. Le risque apparaît lorsque le local n’est pas une simple adresse : il accueille des clients, conserve des marchandises, emploie une équipe, permet de négocier ou de signer des contrats, organise les livraisons et concentre les décisions qui produisent le chiffre d’affaires. Dans ce cas, l’administration française ne regarde pas seulement le certificat d’incorporation obtenu à Dubaï. Elle reconstitue l’activité réellement exercée depuis la France.

La question est d’abord conventionnelle. La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis vise l’établissement stable, la résidence de l’entreprise et l’attribution des bénéfices. Son article 6 décrit notamment une installation fixe d’affaires et cite le siège de direction, la succursale ou le bureau. Le droit interne complète ce test : l’article 209 du Code général des impôts rattache à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Une société peut donc conserver sa personnalité et son compte bancaire à Dubaï tout en supportant des obligations françaises sur la fraction d’activité effectivement conduite depuis son local.

Le bon diagnostic doit distinguer quatre sujets : le local comme établissement stable, le siège de direction effective de la société, le bénéfice attribuable à la France et la TVA. S’y ajoutent les risques personnels du dirigeant — résidence fiscale, rémunération imposable, article 155 A, article 123 bis ou exit tax — qui ne se confondent pas avec l’impôt dû par la société. Cette distinction évite deux erreurs opposées : croire qu’un bail suffit toujours, ou croire qu’une société étrangère échappe à toute imposition française tant qu’elle ne possède pas de filiale.

L’analyse ci-dessous vise le cas d’une société de Dubaï qui prend à bail un local commercial en France pour y vendre, recevoir, stocker, piloter ou exécuter une activité. Elle explique le raisonnement suivi par l’administration et le juge, les pièces qui font basculer le dossier, le calcul du résultat français et la méthode de réponse à un contrôle. Le particulier et son patrimoine relèvent d’une analyse distincte de fiscalité internationale ; le droit des sociétés purement domestique n’est pas traité ici.

I. Louer un local commercial en France : quand la société à Dubaï bascule-t-elle vers l’établissement stable ?

A. Le bail crée un point d’ancrage, mais l’activité exercée reste le critère

Un établissement stable n’est pas un simple mot apposé sur un contrat de location. Dans la convention fiscale franco-émirienne publiée au Journal officiel, l’article 6 prévoit que les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables dans l’autre État que si l’entreprise y exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le texte vise « une installation fixe d’affaires ». La convention cite le siège de direction, la succursale et le bureau parmi les exemples classiques. Le texte officiel est consultable sur Légifrance. Trois éléments doivent donc être examinés ensemble : une implantation identifiable, une certaine permanence et l’exercice d’une activité par cette implantation.

Le local commercial peut satisfaire le premier élément parce que la société en dispose juridiquement et matériellement. Un bail signé au nom de la société, une enseigne, des clés, des abonnements d’électricité, une ligne téléphonique, une adresse de livraison ou un espace aménagé rendent le lieu plus concret qu’une domiciliation. Toutefois, la mise à disposition du local ne suffit pas à établir que l’activité imposable y est exercée. Un local fermé, utilisé très ponctuellement pour entreposer des archives sans autre fonction, ne présente pas le même profil qu’une boutique où les vendeurs concluent les commandes et remettent les produits.

La durée du bail n’est pas le seul indicateur de permanence. Un contrat de douze mois renouvelable peut cacher une activité stable lorsque la société revient chaque semaine dans les mêmes lieux. À l’inverse, une présence courte peut être fiscalement significative si elle permet d’accomplir un cycle commercial complet. L’administration s’intéresse aux faits : qui travaille dans le local, qui prend les commandes, qui fixe les prix, qui possède les stocks, qui dispose des accès informatiques et qui décide de la relation avec le client.

Il faut aussi distinguer le local de vente du simple lieu de stockage. Les conventions internationales prévoient généralement des exceptions pour certaines activités préparatoires ou auxiliaires, telles que le stockage ou l’exposition de marchandises dans des conditions limitées. Ces exceptions ne protègent pas une société lorsque l’entrepôt organise les livraisons, traite les retours, prépare les offres, contrôle les stocks et permet de servir directement le marché français. La dénomination « dépôt logistique » n’a pas de valeur décisive si les salariés qui y travaillent accomplissent une fonction commerciale essentielle.

Le Conseil d’État rappelle cette approche factuelle dans sa décision du 31 mars 2010, n° 304715, Zimmer Limited, disponible sur Légifrance. La forme juridique de l’intermédiaire français n’est pas suffisante pour répondre à la question. Le juge examine les pouvoirs de l’agent, la réalité de son autonomie et la place de ses opérations dans l’activité de l’entreprise étrangère. La décision est utile par analogie : un bail commercial ne se juge pas isolément ; il est replacé dans la chaîne de valeur et dans les actes effectués depuis la France.

La décision du Conseil d’État du 20 octobre 2000, n° 182165, accessible sur Légifrance, rappelle qu’un établissement stable correspond à une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce son activité. Le fait qu’une entreprise étrangère perçoive seulement des revenus liés à un immeuble ne permet pas, à lui seul, de déduire l’existence d’un établissement stable d’exploitation. Cette limite protège le bailleur passif, mais elle ne protège pas la société qui utilise un immeuble comme boutique, atelier, bureau de direction ou centre de distribution.

Le scénario le plus risqué est celui où le local est le seul endroit où les opérations sont visibles. La société est enregistrée à Dubaï, mais ses devis sont préparés à Paris, ses marchandises arrivent dans le local français, les clients y négocient, le dirigeant y arbitre les remises et les contrats y sont signés. Une administration peut alors soutenir que Dubaï fournit la structure juridique et bancaire, tandis que la France fournit les moyens humains et matériels qui produisent effectivement les bénéfices.

La convention ne conduit pas nécessairement à imposer en France tout le chiffre d’affaires mondial de la société. Son article 6 prévoit une attribution limitée aux bénéfices imputables à l’établissement stable. Cette nuance est essentielle : le débat porte sur les fonctions, les actifs et les risques assumés en France, puis sur le bénéfice qu’une entreprise indépendante aurait réalisé avec ces moyens. Elle ne dispense pas de déclarer l’existence de l’activité française ni de conserver une comptabilité permettant de justifier la part laissée à Dubaï.

Le local doit aussi être comparé au lieu où les décisions stratégiques sont prises. Une société peut avoir un établissement stable en France sans que son siège de direction effective y soit situé. L’inverse est également possible : le bail paraît secondaire, mais le dirigeant prend en France les décisions qui engagent la société entière. Le risque de résidence fiscale de la société est alors plus large que le seul résultat du local. La résidence, l’établissement stable et la succursale sont des qualifications différentes, mais les mêmes faits — réunions, signatures, banque, équipe et accès aux dossiers — peuvent alimenter chacune d’elles.

Un prestataire de domiciliation ou une adresse de correspondance ne sont donc pas équivalents à un local commercial. L’adresse peut être utile pour recevoir du courrier sans que la société y exerce son activité. Dès que le bail permet au dirigeant ou aux salariés de travailler de façon habituelle, que des tiers y sont reçus ou qu’un stock y est sous contrôle de la société, la qualification doit être documentée avec davantage de précision. L’objectif n’est pas de maquiller la présence française, mais de démontrer la limite exacte entre la fonction française et la fonction émirienne.

B. Le local, le dirigeant et les contrats forment un faisceau de preuves

Le juge ne demande pas une preuve unique. Il assemble des indices qui se renforcent ou se contredisent. Le bail est le premier document : nom du preneur, destination, surface, durée, droit d’enseigne, possibilité de recevoir du public, clause de stockage et répartition des charges. Viennent ensuite le plan des lieux, les photos, les factures, les badges d’accès, les horaires d’ouverture, les licences, les contrats de maintenance et les attestations d’assurance. Une société qui décrit le local comme un bureau administratif dans le bail mais comme une boutique dans ses supports commerciaux crée une contradiction immédiatement exploitable.

Le deuxième bloc concerne les personnes. Il faut identifier les salariés, indépendants, mandataires et dirigeants qui travaillent en France, leur lieu habituel d’activité, leur pouvoir de négocier et leur lien hiérarchique. Un employé qui accueille les clients et transmet uniquement des demandes n’a pas le même rôle qu’un responsable qui accepte les conditions commerciales, valide les remises et engage la société. Un consultant autonome qui facture des missions distinctes n’est pas automatiquement un agent dépendant. Les faits de chaque contrat doivent toutefois correspondre aux pratiques quotidiennes.

Le troisième bloc concerne les contrats. Une commande passée en ligne depuis Dubaï peut être exécutée depuis le local français. Il faut donc regarder les courriels, les signatures électroniques, les bons de livraison, les factures, les conditions générales, les mandats bancaires et les procès-verbaux d’approbation. Si la société affirme que les décisions sont prises à Dubaï, elle doit pouvoir produire des calendriers, comptes rendus, échanges et documents montrant une participation réelle des organes émiratis. Une signature numérique apposée à distance ne suffit pas à localiser une décision si les négociations et les arbitrages se déroulent en France.

Dans sa décision du 27 mars 2020, n° 421627, le Conseil d’État a retenu le rôle du « siège de direction effectif » et a relevé que des décisions stratégiques pouvaient être prises « depuis son domicile français ». Le texte est disponible sur Légifrance. Le juge a aussi refusé de considérer comme suffisants, à eux seuls, des locaux loués à l’étranger, des cotisations sociales étrangères, des lignes téléphoniques ou le paiement de taxes locales lorsqu’ils ne prouvaient pas une exploitation réelle. Pour une société à Dubaï, cette jurisprudence invite à examiner la réalité des décisions, pas seulement les factures de la zone franche.

Le domicile français du dirigeant est un indice important, mais il ne transforme pas automatiquement la société en société française. Il devient déterminant lorsque le dirigeant y prépare les budgets, décide des investissements, recrute, négocie les contrats principaux et donne les instructions aux prestataires. La direction effective se mesure à la réalité du pouvoir. Le conseil d’administration peut se réunir à Dubaï, mais si les participants ne disposent d’aucune information indépendante et ratifient des décisions déjà prises en France, l’administration pourra contester la portée de ces réunions.

Le quatrième bloc concerne les actifs. Un stock situé en France peut rester la propriété de la société de Dubaï, mais sa présence a une importance fiscale lorsque le local décide de l’affectation, de la rotation, de la préparation des commandes ou des retours. Les logiciels, ordinateurs, véhicules, machines et fichiers clients doivent être rattachés à la fonction qui les utilise. Une facture de location du local n’est pas le seul coût à prendre en compte : salaires, assurances, énergie, transport, maintenance, marketing local et amortissements révèlent l’ampleur du dispositif.

Le cinquième bloc concerne la clientèle. Une clientèle française n’est pas, par elle-même, une preuve d’établissement stable. Une entreprise peut vendre depuis l’étranger à des clients français. Le signal devient plus fort lorsque le local reçoit les clients, assure le service après-vente, conserve les produits destinés à ces clients et dispose d’un pouvoir de prix. Les retours et réclamations sont particulièrement instructifs : ils montrent où la promesse commerciale est réellement exécutée et où la société assume le risque opérationnel.

Une société qui loue un local commercial pour une activité de conseil doit distinguer les rendez-vous occasionnels de la prestation rendue depuis une équipe permanente. Pour une société de commerce, il faut distinguer le stockage accessoire de la plateforme qui prépare chaque expédition. Pour une société de travaux, il faut distinguer un bureau de liaison du lieu où les devis sont établis, les équipes sont planifiées et les chantiers sont pilotés. La même adresse peut donc recevoir des qualifications différentes selon les fonctions documentées.

La jurisprudence relative aux bureaux illustre le danger d’une implantation sous-estimée. Dans sa décision du 13 juillet 2011, n° 313440, le Conseil d’État a examiné l’activité d’un bureau parisien d’une institution étrangère. La décision, accessible sur Légifrance, mentionne une société « assujettie en France à l’impôt sur les sociétés » à raison de l’activité du bureau et une imposition à la TVA des prestations en cause. Le juge a également insisté sur les documents comptables et justificatifs nécessaires pour contrôler le résultat et la taxe.

Cette décision ne signifie pas que tout bureau de représentation devient un établissement stable. Elle rappelle que la qualification suit la fonction du bureau. Un bureau qui recueille des informations générales sans négocier ni vendre ne présente pas le même risque qu’un bureau qui prépare les offres, suit les commandes et rend la prestation. Les documents internes doivent employer une terminologie cohérente avec l’activité réelle : « prospection », « support », « décision », « vente », « stockage » et « exécution » ne sont pas interchangeables.

La situation de l’agent commercial doit être traitée séparément. Une société française qui agit en son propre nom, assume son risque et ne peut pas engager la société de Dubaï n’est pas dans la même situation qu’un représentant dépendant disposant d’un pouvoir habituel de conclure. La décision Zimmer Limited, n° 304715, demeure la référence française à examiner. Une clause d’indépendance ne suffit pas si les courriels, les tarifs et les instructions montrent une dépendance économique et opérationnelle.

Le contrôle peut aussi porter sur les retours de fonds. Un bénéfice attribué au local français n’est pas automatiquement un revenu distribué au dirigeant. Dans sa décision du 8 février 2019, n° 410301, le Conseil d’État a jugé que le redressement lié à un établissement stable situé en France ne révélait pas, par lui-même, une distribution de revenus. Cette décision est consultable sur Légifrance. Elle impose de séparer trois questions : l’existence du stable, le calcul de son résultat et l’éventuelle appropriation personnelle des sommes.

Avant de signer le bail, le dirigeant devrait établir une matrice simple. Colonne 1 : chaque fonction exercée dans le local. Colonne 2 : la personne qui la réalise. Colonne 3 : le document qui la prouve. Colonne 4 : le résultat fiscal ou la TVA susceptible d’y être rattaché. Si une fonction essentielle n’a pas de responsable identifié ou si un document contredit le modèle, le risque n’est pas maîtrisé. Cette matrice peut évoluer avec l’activité et doit être conservée avec les versions successives du bail et des contrats.

  • Un local de réception avec prise de commandes et encaissement présente un risque élevé d’établissement stable.
  • Un bureau utilisé par une équipe qui négocie les conditions et organise les livraisons présente un risque élevé, même sans boutique.
  • Un entrepôt limité à une fonction réellement auxiliaire présente un risque plus faible, sous réserve des faits et du texte conventionnel.
  • Une adresse de correspondance sans accès opérationnel ne suffit pas, mais elle ne neutralise pas les autres indices de direction effective.

II. Quels impôts, TVA et documents prévoir après l’installation ?

A. Résultat imposable, attribution des bénéfices et TVA française

Une fois l’établissement stable caractérisé, le premier travail consiste à calculer la part de résultat qui lui est attribuable. L’article 209 du CGI vise les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. L’article 6 de la convention France-Émirats arabes unis retient une méthode comparable : l’établissement stable doit être traité comme une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec la société dont il constitue une partie. La base française n’est donc pas simplement le montant du loyer ni le chiffre d’affaires encaissé sur un compte français.

La méthode doit suivre les fonctions, les actifs utilisés et les risques assumés. Le local qui accueille la vente apporte une capacité commerciale ; l’équipe française peut assurer la prospection, la négociation, la préparation et le service après-vente ; les stocks et les équipements peuvent être affectés à la France ; Dubaï peut conserver la plateforme informatique, la direction financière ou certains risques contractuels. Le résultat attribuable doit refléter cette répartition. Une comptabilité analytique est utile même lorsque le droit local ne l’impose pas sous cette forme.

Le prix de transfert intervient lorsque la société de Dubaï facture au dispositif français une licence, une assistance administrative, un logiciel, une marque, un financement ou des services de direction. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen. La citation officielle est courte mais importante : « les bénéfices indirectement transférés ». Le dossier doit expliquer la prestation, son bénéficiaire, sa méthode de prix, sa clé de répartition et la preuve de sa réalisation.

Une facture de management émise par Dubaï ne devient pas déductible parce qu’elle comporte un taux horaire. Il faut décrire les livrables, les personnes intervenantes, les dates, les réunions, les outils et la valeur reçue par le local français. Une clé au prorata du chiffre d’affaires peut être pertinente dans certains cas, mais elle doit correspondre à la consommation du service. Une clé utilisée pour déplacer artificiellement la marge française vers Dubaï peut être réintégrée. La documentation de prix de transfert doit être cohérente avec les contrats, les écritures et les échanges opérationnels.

Le régime de la société ne se confond pas avec celui de son dirigeant français. Une personne domiciliée en France qui détient une entité étrangère doit examiner l’article 123 bis du CGI. Ce texte vise des conditions précises de détention, de régime fiscal privilégié et de nature de l’actif ou de l’activité ; la constitution à Dubaï ne déclenche pas automatiquement le dispositif. Il faut documenter la substance, l’objet économique, la détention, les comptes et la réalité de l’exploitation, sans supposer qu’une licence locale règle les obligations personnelles.

L’article 155 A du CGI répond à une autre situation : des sommes perçues à l’étranger en contrepartie de services rendus en France ou de droits exploités en France peuvent être imposées au nom de la personne française dans les conditions du texte, notamment lorsque la société étrangère est contrôlée ou dépourvue d’une activité commerciale prépondérante distincte. Le dirigeant qui facture ses propres prestations depuis une société de Dubaï ne doit donc pas mélanger rémunération personnelle, bénéfice de la société et résultat de l’établissement stable.

Le transfert du siège social vers Dubaï peut également déclencher des conséquences pour l’entrepreneur : plus-values latentes, exit tax, imposition des titres, maintien d’une résidence fiscale française ou obligations déclaratives. Ces questions sont personnelles et ne sont pas résolues par le bail commercial. Elles doivent être examinées à la date du départ et à chaque opération sur les titres. Dans le présent dossier, le local ajoute un fait français concernant la société ; il ne permet pas, à lui seul, de conclure sur la résidence du dirigeant.

La cotisation foncière des entreprises doit être vérifiée dès que la société exerce en France une activité professionnelle non salariée. L’article 1447 du CGI pose le principe de la CFE pour les personnes physiques ou morales qui exercent habituellement une telle activité. Le local, sa valeur locative, sa date de début d’activité et les exonérations possibles doivent être analysés avec le service compétent. Une société étrangère ne peut pas écarter la CFE en invoquant uniquement son absence d’immatriculation française si elle exploite effectivement une activité sur le territoire.

La TVA suit un raisonnement propre. L’article 259 du CGI fixe le lieu de nombreuses prestations de services en fonction du siège ou de l’établissement stable du prestataire ou du preneur. L’article 259 A prévoit notamment que les prestations se rattachant à un bien immeuble situé en France sont localisées en France. Le bail lui-même, les travaux, l’aménagement et les services immobiliers ne se traitent donc pas comme une prestation numérique ordinaire facturée depuis Dubaï.

Une société peut être redevable de TVA en France sans que toutes ses ventes soient automatiquement françaises, et elle peut avoir une obligation de TVA française avant même que le débat sur l’impôt sur les sociétés soit terminé. Il faut qualifier chaque flux : vente de biens depuis un stock français, prestation à un client assujetti, prestation à un particulier, location ou travaux dans le local, importation, retour et remboursement. Le numéro de TVA de Dubaï, lorsqu’il existe, ne remplace pas l’analyse du lieu de la livraison ou de la prestation.

L’article 283 du CGI organise notamment les situations où le preneur acquitte la taxe lorsque le prestataire n’est pas établi en France. Le mécanisme d’autoliquidation dépend de la nature du flux et du statut des parties ; il ne faut pas le présenter comme une dispense générale. Si l’établissement stable français participe à la prestation, son rôle peut modifier la facture, la déclaration et le droit à déduction.

La déclaration de TVA doit suivre le calendrier et le régime applicables. L’article 287 du CGI impose au redevable identifié de remettre une déclaration conforme au modèle de l’administration. Les factures, importations, acquisitions, ventes, avoirs, encaissements et déductions doivent permettre de reconstituer la base déclarée. Un local commercial qui mélange les stocks de la société de Dubaï et ceux d’une structure française rend la piste d’audit plus difficile ; une séparation par numéro de commande et par entité est préférable.

Une société établie hors de l’Union européenne qui doit accomplir des obligations de TVA peut être concernée par la désignation d’un représentant fiscal. L’article 289 A du CGI vise la « personne non établie dans l’Union européenne » et prévoit des exceptions liées aux instruments d’assistance mutuelle. La présence d’un représentant fiscal ne transforme pas le bail en établissement stable et l’absence de représentant ne supprime pas les obligations lorsque les conditions sont remplies. Il faut vérifier le flux et la convention applicable avant de choisir la procédure.

Le raisonnement se comprend avec un exemple. La société de Dubaï vend des équipements à des clients français. Le local loué à Lyon conserve les produits, les présente, prend les commandes, organise les livraisons et traite les retours. Une équipe française est rémunérée par un prestataire, mais elle suit les prix fixés par le dirigeant qui travaille en France. Dans ce scénario, le loyer, les salaires indirects, les assurances, la manutention, une quote-part des logiciels et la marge liée aux fonctions de vente doivent être documentés pour déterminer le résultat français. Le chiffre d’affaires versé sur le compte émirien ne suffit pas à déplacer le résultat.

À l’inverse, la société de Dubaï peut louer un petit espace pour stocker des échantillons, sans vente, sans accès des clients, sans salarié permanent et sans pouvoir de décision. Les commandes sont négociées, facturées et exécutées depuis Dubaï ; le transporteur français conserve les produits sous son propre contrôle. Le risque est différent. Il ne disparaît pas, car les faits peuvent évoluer, mais la société dispose d’éléments pour expliquer pourquoi l’espace reste auxiliaire. La documentation préventive doit suivre l’activité réelle plutôt que la présentation commerciale la plus avantageuse.

B. Formalités, comptabilité et réponse au contrôle fiscal

Après la signature du bail, la société doit déterminer son chemin administratif. Une succursale, un établissement secondaire, une immatriculation liée à une activité française, une identification à la TVA et une déclaration de CFE ne répondent pas à la même question. Le registre, le service des impôts, la TVA et la convention fiscale peuvent utiliser des critères voisins, mais une formalité accomplie auprès d’un organisme ne vaut pas décision favorable pour les autres. Le dossier doit donc comporter une note de qualification qui explique les démarches retenues et celles qui ne sont pas nécessaires.

La fiche française sur la succursale publiée par Bpifrance Création présente les questions de statut juridique, de création et de fiscalité. Elle constitue un point de comparaison utile, mais elle ne remplace pas l’analyse de l’établissement stable conventionnel. Une société peut avoir un établissement stable fiscal sans avoir choisi une succursale au sens du droit des sociétés ; inversement, le choix formel d’une succursale ne dispense pas d’attribuer correctement les bénéfices. Les actes déposés, le bail et les pratiques doivent raconter la même histoire.

La comptabilité analytique devrait isoler au minimum les produits et charges liés au local. Les recettes doivent être rattachées aux commandes et aux contrats réellement servis. Les achats doivent distinguer le stock destiné au marché français des achats administratifs ou des ventes réalisées depuis Dubaï. Les frais communs — direction, logiciel, marque, assurance groupe, financement — doivent être accompagnés d’une méthode de répartition. Les immobilisations utilisées en France, les amortissements et les provisions doivent être identifiés. Cette organisation permet de répondre à la question « pourquoi cette marge est-elle en France ? » avec des pièces plutôt qu’avec une affirmation.

Le dossier de substance émirienne doit être conservé en parallèle. Il peut contenir le bail et les factures du bureau de Dubaï, les contrats des salariés locaux, les procès-verbaux de réunions, les licences, les comptes bancaires, la comptabilité locale, les assurances, les décisions d’investissement et les contrats exécutés depuis Dubaï. La substance ne se prouve pas par le nombre de documents, mais par leur lien avec les fonctions. Un bureau vide, une boîte aux lettres et une facture de renouvellement ne démontrent pas que les décisions stratégiques sont prises sur place.

Les pouvoirs doivent être formalisés. Le mandat du dirigeant, les délégations de signature, les limites de remise, la capacité d’engager la société, la validation des fournisseurs et la gestion des comptes doivent identifier l’entité responsable. Si le dirigeant réside en France, il doit pouvoir expliquer les décisions prises lors de ses déplacements et distinguer les décisions de l’établissement stable de celles du siège. Un calendrier simple, conservé avec les convocations et les comptes rendus, est plus utile qu’une mention générique selon laquelle « la direction est à Dubaï ».

En matière de contrats, l’entreprise doit éviter les doubles versions. Si une offre est émise par la société de Dubaï mais négociée dans le local, la chaîne de validation doit préciser le rôle de chaque équipe. Si un salarié français ne peut pas signer, il ne doit pas être présenté à la clientèle comme le décideur final. Si le local possède le stock mais ne prend pas le risque de propriété, les contrats de dépôt, de transport et de retour doivent le refléter. Les incohérences sont souvent plus dangereuses qu’une présence française assumée et correctement chiffrée.

Une demande de rescrit peut être étudiée lorsque les faits sont suffisamment stabilisés et que la question fiscale est précise. La DGFiP présente une procédure de rescrit « établissement stable » sur son site officiel. Le rescrit n’est pas une assurance générale : il dépend des faits décrits et des pièces fournies. Une réponse obtenue sur un local sans salariés ne protège pas une activité devenue boutique avec stock, clients et pouvoirs de signature. Toute modification importante du fonctionnement doit être réévaluée.

En cas de contrôle, la première étape consiste à préserver les données. Les courriels, agendas, contrats, accès au local, badges, factures de téléphone, commandes, inventaires et fichiers de prix doivent être conservés dans leur format d’origine. Les captures isolées sont moins utiles que les exports datés et la chaîne de conservation. Le contrôleur cherchera à comprendre qui fait quoi ; l’entreprise doit présenter un organigramme, une chronologie, un plan du local et une table reliant chaque fonction à son résultat.

La réponse doit séparer les moyens de défense. Premier moyen : le local n’est pas à la disposition de la société ou son usage est réellement auxiliaire. Deuxième moyen : l’activité exercée depuis la France ne forme pas un établissement stable au regard de la convention. Troisième moyen, à présenter subsidiairement : même si un établissement stable existe, le bénéfice attribué doit être limité aux fonctions, actifs et risques français. Quatrième moyen : les flux de TVA ont été déclarés selon leur nature et le mécanisme d’autoliquidation applicable. Contester tout en bloc sans calcul alternatif fragilise la discussion.

La décision du Conseil d’État du 26 avril 2024, n° 466062, consultable sur Légifrance, rappelle l’importance du rattachement territorial de l’activité et des pertes à l’État concerné. Elle invite à ne pas confondre l’existence d’une société étrangère avec la localisation fiscale de chacune de ses opérations. Dans une réponse au contrôle, les contrats réalisés depuis Dubaï et ceux négociés ou exécutés depuis la France doivent donc être cartographiés séparément.

Un redressement peut porter sur plusieurs années, mais la société doit d’abord comprendre la qualification proposée. Demandez les faits retenus : quelle pièce prouve la disponibilité du local, quel salarié aurait engagé la société, quelle commande aurait été conclue en France, quelle part de marge est considérée comme française et quelle méthode de calcul est appliquée. Demandez ensuite les conséquences par impôt : impôt sur les sociétés, TVA, CFE, retenue éventuelle, pénalités et intérêts. La réponse juridique doit être accompagnée d’un rapprochement chiffré afin d’éviter un débat abstrait.

Le risque de pénalité est plus élevé lorsque les déclarations et les documents se contredisent, lorsque la société a ignoré des courriers, lorsque des contrats sont antidatés ou lorsque les écritures ont été modifiées après le contrôle. Une entreprise qui a volontairement identifié le risque, sollicité un avis, séparé les flux et corrigé une déclaration dispose d’un dossier de conformité plus solide. Cela ne garantit pas l’issue, mais cela rend la discussion factuelle et réduit les malentendus sur la bonne foi.

Le transfert ultérieur du siège vers la France ou depuis la France doit déclencher une nouvelle revue. Un déménagement du dirigeant, l’ouverture d’un second local, l’embauche d’un directeur commercial, l’acquisition d’un immeuble, le lancement d’un stock français ou la signature d’un contrat de licence peuvent modifier la qualification. La note initiale doit mentionner les événements qui imposent une actualisation. Une structure conforme au jour de la création peut devenir risquée après six mois d’activité commerciale.

Pour un entrepreneur qui envisage Dubaï, une séquence prudente peut être organisée en six temps :

  1. Décrire les fonctions réellement exercées à Dubaï et en France avant la signature du bail.
  2. Choisir le local en vérifiant sa destination, son accès, son usage par les salariés et les droits accordés au preneur.
  3. Rédiger les contrats, mandats et factures pour qu’ils identifient la fonction de chaque entité.
  4. Mettre en place une comptabilité analytique, une piste de TVA et une conservation des preuves de direction.
  5. Analyser la CFE, l’identification à la TVA, le représentant fiscal éventuel et la déclaration du résultat.
  6. Revoir le dispositif après chaque embauche, stock, pouvoir de signature, nouveau marché ou changement de résidence du dirigeant.

Cette méthode répond aussi aux offres d’agences d’expatriation qui présentent le local comme une simple dépense commerciale. La question n’est pas de savoir si le bail est légal à Dubaï ou si le propriétaire français accepte une société étrangère. La question est de savoir où les personnes, les moyens et les décisions accomplissent l’activité qui génère le bénéfice. Un local commercial peut être parfaitement licite et néanmoins créer des obligations fiscales françaises.

Enfin, une société étrangère ne doit pas choisir entre deux positions artificielles : tout déclarer en France ou ne rien déclarer. La convention et le droit interne permettent de qualifier les fonctions, d’attribuer une marge cohérente et de déclarer les flux correspondants. Le dossier le plus défendable est celui qui accepte la présence française lorsqu’elle existe, limite cette présence lorsqu’elle est réellement limitée et conserve la preuve de chaque choix. C’est également le meilleur moyen de séparer le risque de la société de celui du dirigeant.

Conclusion

Louer un local commercial en France ne crée pas mécaniquement un établissement stable pour une société à Dubaï. Le risque devient sérieux lorsque le local est à la disposition de la société et sert à une activité essentielle : vente, négociation, signature, stockage stratégique, préparation des commandes, service après-vente ou direction. Le bail n’est alors qu’une pièce parmi d’autres. Les contrats, les pouvoirs du dirigeant, les salariés, les stocks, les clients, les comptes et les décisions de gestion forment le faisceau de preuves.

Si l’établissement stable est reconnu, la société doit calculer le bénéfice attribuable à la France, examiner l’impôt sur les sociétés, la CFE, la TVA et la représentation fiscale, puis séparer ces sujets des risques personnels liés à la résidence, à l’article 155 A, à l’article 123 bis ou à l’exit tax. Le résultat attendu n’est pas une promesse d’exonération : c’est une carte précise des fonctions françaises et émiriennes, soutenue par des documents contemporains et un calcul contrôlable.

Pour un projet de création ou pour un contrôle déjà engagé, réunissez le bail, les contrats, les agendas, les pouvoirs, les factures, les flux de marchandises, les déclarations de TVA et la comptabilité analytique avant de conclure. Un avis utile doit répondre à la question pratique : quel acte réalisé dans ce local expose la société, sur quelle base juridique, pour quelle fraction de résultat et avec quelle mesure corrective ?

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».