Créer une société à Dubaï, obtenir une licence, ouvrir un compte bancaire émirien puis continuer à travailler depuis la France donne souvent l’impression que le risque français se limite à l’impôt sur les revenus du dirigeant. La cotisation foncière des entreprises, ou CFE, est pourtant un autre sujet. Elle peut révéler que l’activité de la société étrangère est effectivement exercée depuis un lieu situé en France, même lorsque ce lieu est le domicile personnel du dirigeant et qu’aucune enseigne n’est apposée sur la façade.
La réponse n’est ni « la CFE est toujours due » ni « une société étrangère ne paie jamais la CFE ». Un compte bancaire à Dubaï, une licence locale et un contrat de domiciliation ne suffisent pas à neutraliser les faits français. À l’inverse, la seule adresse personnelle du dirigeant ne transforme pas automatiquement son logement en établissement stable de la société. L’administration doit qualifier une activité professionnelle habituelle, un lieu utilisé pour cette activité, une direction effective en France ou une installation fixe d’affaires. Le même faisceau peut aussi déclencher l’impôt sur les sociétés, la TVA et une discussion conventionnelle.
Cet article traite de la société et de son activité. Il ne remplace pas l’analyse de la résidence fiscale personnelle, de l’exit tax ou du patrimoine du fondateur. Pour la société, le premier réflexe consiste à distinguer trois questions : la CFE est-elle due dans la commune du domicile, les bénéfices sont-ils imposables en France, et les factures relèvent-elles de la TVA française ? Les agences de création répondent souvent à la première question par le silence ; le dossier doit, lui, être construit autour des faits.
Pour replacer cette question dans l’ensemble du risque français, voir aussi notre analyse du siège de direction effective et de l’établissement stable d’une société à Dubaï.
I. La CFE d’une société à Dubaï dépend-elle du domicile français du dirigeant ?
A. Un logement français ne suffit pas, à lui seul, à créer la CFE ou l’établissement stable
La CFE n’est pas une taxe due parce qu’un entrepreneur possède un passeport français, un compte bancaire français ou une société immatriculée à l’étranger. Elle repose sur l’exercice d’une activité professionnelle non salariée et sur son rattachement territorial. L’article 1447 du Code général des impôts pose la règle selon laquelle « la cotisation foncière des entreprises est due chaque année » par les personnes physiques ou morales qui exercent habituellement une activité professionnelle non salariée. Son III écarte toutefois les activités qui ne sont assujetties ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts.
Le premier point à vérifier est donc l’activité réellement accomplie depuis la France. Un domicile peut rester un simple lieu de vie, de correspondance ou de connexion occasionnelle. Il peut aussi devenir le lieu depuis lequel le dirigeant négocie les contrats, approuve les paiements, organise les livraisons, supervise les salariés, développe la clientèle et prend toutes les décisions utiles. Dans le second cas, le débat ne porte plus sur l’adresse du logement mais sur la réalité d’une activité professionnelle exercée habituellement en France.
La base de la CFE ne se confond pas avec le montant du chiffre d’affaires mondial. L’article 1467 du CGI vise la valeur locative des biens fonciers situés en France dont le redevable dispose pour les besoins de son activité professionnelle. Si aucun local professionnel n’est identifié, la cotisation minimum peut entrer en jeu. L’article 1647 D du CGI prévoit une cotisation minimum au lieu du principal établissement et précise que les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables à ce lieu. Cette règle ne permet pas de conclure que toute habitation d’un dirigeant constitue automatiquement le principal établissement de la société étrangère. Elle impose de déterminer qui exerce l’activité, où et avec quels moyens.
Il faut aussi séparer la CFE de la résidence fiscale de la société. L’article 209, I du CGI limite en principe les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés français à ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi qu’à ceux attribués à la France par une convention fiscale. Une société peut donc avoir un établissement stable en France sans que toute sa personnalité juridique ou tous ses bénéfices mondiaux soient automatiquement français. À l’inverse, si les décisions stratégiques et la gestion courante sont réellement prises depuis le domicile français, l’administration peut soutenir que le siège de direction effective se trouve en France et que la société est résidente française selon la loi interne ou la convention applicable.
La convention fiscale franco-émirienne doit être lue avec le droit interne. L’avenant à la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le texte cite notamment un siège de direction, une succursale et un bureau. Il prévoit aussi une règle d’agent dépendant lorsque la personne agissant en France dispose habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Un simple compte bancaire n’est donc pas une installation fixe d’affaires ; il peut néanmoins contribuer à démontrer que l’activité est pilotée à partir d’un lieu français lorsque les autres éléments convergent.
Le bon raisonnement est ainsi négatif et factuel. Une banque française qui exécute des virements sur instructions reçues de Dubaï ne crée pas, par elle-même, une CFE. Un dirigeant qui se connecte une fois pour valider une dépense urgente ne crée pas, par cette seule action, un établissement stable. Une adresse personnelle utilisée uniquement pour recevoir un courrier administratif ne devient pas nécessairement le principal établissement. Ce sont la permanence, l’autonomie, la nature des tâches et leur importance dans le cycle commercial qui font évoluer la qualification.
Un dossier peut être défendable lorsque la société dispose d’une véritable équipe aux Émirats, d’un espace de travail réel, d’une comptabilité locale, de réunions décisionnelles documentées et d’une organisation bancaire cohérente. Le dirigeant peut alors avoir un compte personnel ou un compte de paiement en France sans que la société soit mécaniquement imposable à la CFE. Cette conclusion dépend du fonctionnement réel et non du seul organigramme.
B. Le compte français, les paiements et les décisions peuvent former un faisceau d’indices
La CFE est souvent le premier avis visible, mais l’enjeu financier principal peut être ailleurs. Une banque, un prestataire de paiement ou une plateforme comptable conserve des informations sur les personnes habilitées, les adresses, les bénéficiaires effectifs, les appareils utilisés, les pouvoirs de signature et la justification économique des flux. Ces éléments ne sont pas automatiquement transmis sous la forme d’une preuve parfaite de résidence fiscale ; ils peuvent toutefois être rapprochés des contrats, des courriels, des factures, des agendas et des échanges avec les clients.
La question « où est le compte ? » doit être remplacée par « où la société est-elle effectivement dirigée et où son activité est-elle exercée ? ». Pour une société à Dubaï, les signaux les plus sensibles sont les suivants :
- le domicile français est indiqué à la banque comme adresse opérationnelle ou adresse de gestion, et non comme simple adresse personnelle du bénéficiaire effectif ;
- le dirigeant français est le seul signataire, approuve toutes les dépenses et modifie les coordonnées bancaires depuis la France ;
- les paiements aux clients, aux salariés et aux fournisseurs sont ordonnés depuis le domicile français, sans délégation locale réelle ;
- les contrats, devis, factures et relances sont préparés et négociés depuis la France ;
- la société ne dispose à Dubaï ni de personnel, ni de bureau exploitable, ni de fonctions de direction démontrables ;
- les comptes émiratis ne servent qu’à recevoir les fonds avant leur transfert régulier vers un compte français personnel ou professionnel ;
- le comptable émirien réalise des tâches administratives standardisées alors que les choix commerciaux, financiers et contractuels sont arrêtés en France.
La jurisprudence récente montre que la « substance » d’une société étrangère est examinée au regard de son fonctionnement. Dans l’arrêt CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, relatif à Anotech Energy Global Solutions Ltd, la cour a relevé que la stratégie commerciale et la gestion des rapports avec les fournisseurs et les établissements bancaires étaient déterminées depuis la France. Le siège britannique n’avait qu’une fonction de « boîte aux lettres ». La cour a jugé que l’administration pouvait retenir une imposition française sur l’ensemble des résultats lorsque le siège de direction effective était en France et que le siège étranger était dépourvu de substance. La leçon est directe : la gestion bancaire compte lorsqu’elle s’insère dans une direction et une activité françaises ; elle n’est pas un critère isolé.
Dans CE, 3 février 2023, n° 456212, Garovito Construções, le Conseil d’État a rappelé une méthode qui protège aussi le contribuable. « Il incombe au juge de l’impôt » de regarder d’abord la loi fiscale française, puis d’examiner si la convention internationale fait obstacle à l’imposition. La décision distingue en outre la qualité de mandataire TVA et la représentation pour l’impôt sur les sociétés. Le fait qu’une adresse française soit connue de l’administration ou qu’un mandataire TVA y reçoive des documents ne suffit pas à lui permettre de tirer toutes les conséquences fiscales dans les autres impôts.
Cette distinction est utile pour la CFE. Un numéro de TVA français, un mandataire fiscal ou une adresse de correspondance répondent à des obligations différentes. Ils ne prouvent pas nécessairement que le domicile du dirigeant est le principal établissement de la société. En revanche, une adresse de TVA, une domiciliation bancaire et un contrat de prestations administratives peuvent devenir cohérents avec une exploitation française lorsque les pièces montrent que le même lieu concentre la gestion, les moyens humains et les décisions.
Trois qualifications peuvent alors se superposer :
- la société peut être regardée comme résidente française si son siège de direction effective est en France ; l’administration peut alors discuter l’imposition de l’ensemble de ses résultats, sous réserve de la convention franco-émirienne ;
- la société peut conserver sa résidence aux Émirats mais disposer d’un établissement stable en France ; l’imposition française porte alors sur les bénéfices imputables à cette installation ;
- une activité professionnelle habituelle peut être retenue en France pour la CFE, même si le débat sur la résidence de la société n’est pas tranché de la même façon.
Ces qualifications ne produisent pas les mêmes bases, les mêmes déclarations ni les mêmes arguments de défense. Répondre à un avis de CFE en invoquant uniquement la licence de Dubaï ne répond pas à la question de l’activité française. Répondre à une proposition d’impôt sur les sociétés en produisant uniquement un bail émirien ne répond pas à la question de la direction effective. Le dossier doit être construit impôt par impôt, tout en expliquant la cohérence d’ensemble.
II. Comment sécuriser la société à Dubaï et contester une CFE française ?
A. Quelles preuves réunir pour distinguer une présence personnelle d’une activité française ?
La prévention commence avant la création de la société et avant l’ouverture des comptes. Une société à Dubaï peut être parfaitement légitime : elle peut viser une clientèle internationale, employer des personnes aux Émirats, louer un espace de travail, négocier des contrats locaux et prendre ses décisions dans ce pays. Elle peut aussi choisir une banque française pour certains paiements, pour la couverture de frais ou pour la commodité de ses clients. La sécurité vient de la cohérence entre la raison économique, les moyens locaux et les actes de gestion.
Le premier dossier est celui de la substance émirienne. Il doit rassembler la licence et ses renouvellements, le bail ou l’espace de travail effectivement accessible, les justificatifs de présence, les contrats de travail ou de sous-traitance locale, les factures de fournisseurs, les procès-verbaux de décisions, les convocations et comptes rendus de réunions, les rapports d’activité, les justificatifs de clientèle et les déclarations locales. Une domiciliation qui ne donne aucun accès réel à un lieu de travail ne doit pas être présentée comme un bureau opérationnel. Une réunion tenue en visioconférence depuis la France ne doit pas être décrite comme une réunion tenue à Dubaï.
Le deuxième dossier est bancaire. Il doit expliquer pourquoi un compte français existe, quel flux il reçoit, qui en a la signature, quelle banque tient la relation et à quel moment les décisions sont prises. Une matrice de pouvoirs peut distinguer les dépenses courantes, les opérations exceptionnelles et les engagements commerciaux. Les relevés doivent être rapprochés de la comptabilité et des contrats. Si une opération est approuvée en France pour une raison pratique, le dossier doit montrer qui a la compétence de décision, quelle délégation existe et où l’opération s’insère dans l’organisation globale.
Le troisième dossier est français. Il faut identifier séparément le logement personnel, les équipements personnels, le téléphone, l’ordinateur, un éventuel espace de coworking, les déplacements, les clients rencontrés en France et les prestations qui y sont matériellement exécutées. Le domicile du dirigeant ne doit pas être déclaré comme local de la société si la société n’en dispose pas juridiquement et matériellement. À l’inverse, il serait fragile de nier toute activité française lorsque le dirigeant y travaille chaque jour avec les moyens de la société.
L’arrêt CE, 6 octobre 2010, n° 307680, Société IOTA, illustre la manière dont les faits sont appréciés. Le Conseil d’État a validé la qualification d’établissement stable à partir d’un bureau connu des tiers, de locaux mis à disposition et de personnels permanents chargés d’une partie du cycle commercial. La décision retient la « disposition personnelle et permanente d’une installation » comportant les moyens humains et techniques nécessaires à l’activité en France. Elle ne dit pas qu’un compte bancaire suffit ; elle montre qu’un lieu devient fiscalement significatif lorsqu’il porte une activité organisée.
À l’inverse, CE, 31 mars 2010, n° 304715, Zimmer Limited, rappelle qu’une société contrôlée ou liée à une entreprise française ne devient pas, par cette seule relation, un établissement stable de cette dernière. Le Conseil d’État énonce que le contrôle « ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre ». La même décision examine le rôle du commissionnaire, son indépendance et le pouvoir d’engager directement la société étrangère. Pour une société à Dubaï, un compte dans une banque française n’est donc pas un raccourci vers la CFE ; il faut démontrer ce que les personnes qui l’utilisent font effectivement.
Le quatrième dossier concerne les flux entre la France et Dubaï. Les management fees, intérêts de compte courant, redevances, frais de siège et remboursements doivent avoir un contrat, une réalité, une méthode de prix et une preuve de service. L’article 57 du CGI autorise l’administration à réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen. L’article 238 A du CGI exige, dans son champ, la preuve d’opérations réelles et non anormales ou exagérées lorsque des rémunérations sont versées dans un État soumis à un régime fiscal privilégié. Une société qui paie depuis un compte français des dépenses personnelles du dirigeant crée un problème différent encore : l’administration peut discuter la déductibilité, la rémunération, l’avantage ou l’acte anormal de gestion.
Les articles 155 A et 123 bis doivent également rester dans la cartographie, sans être appliqués mécaniquement. L’article 155 A du CGI vise notamment certaines sommes perçues à l’étranger en contrepartie de services rendus en France ou de droits exploités en France, lorsque les conditions du texte sont réunies. L’article 123 bis du CGI concerne, sous ses conditions propres, les personnes physiques domiciliées en France qui détiennent une participation dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le seul fait d’avoir une société à Dubaï ne permet pas de conclure que l’un ou l’autre article s’applique ; le pourcentage de détention, la nature des actifs, l’activité, le régime local et la réalité du montage doivent être examinés.
La TVA obéit à une logique encore différente. L’article 259 du CGI rattache le lieu des prestations de services à la situation du preneur, à son siège d’activité économique ou à l’établissement stable auquel les services sont fournis, selon la catégorie de client et de service. L’article 283 du CGI organise certaines hypothèses d’autoliquidation lorsque le prestataire est établi hors de France. Une société ne doit pas confondre l’absence de CFE avec l’absence d’obligation de TVA, ni l’existence d’un numéro de TVA avec la reconnaissance d’un établissement stable pour l’impôt sur les sociétés.
Une checklist utile doit donc répondre à six questions pour chaque mois : qui a vendu, qui a signé, qui a livré, qui a encaissé, qui a payé et qui a décidé ? Si les six réponses renvoient au dirigeant en France, la société doit expliquer pourquoi elle a été créée à Dubaï et quels moyens locaux justifient cette implantation. Si les réponses renvoient à une équipe émirienne, les documents doivent le montrer sans se limiter à des attestations produites après le contrôle.
B. Que faire face à un avis de CFE, une demande de pièces ou une proposition de rectification ?
Un avis de CFE ne doit pas être ignoré et ne doit pas être contesté par une phrase générale du type « la société est étrangère ». Il faut d’abord vérifier le redevable indiqué, la commune, l’année, le principal établissement retenu, la base minimum éventuelle, le chiffre d’affaires de référence et la période de début d’activité. Il faut ensuite comparer ces mentions avec la déclaration de création, les échanges avec le service des impôts des entreprises, les contrats de domiciliation et la réalité du travail effectué.
Si l’avis vise un domicile français qui n’a jamais été mis à la disposition de la société, la réclamation doit expliquer cette absence de disposition professionnelle. Elle doit joindre les statuts, les pouvoirs, la liste des locaux réellement utilisés, les contrats de travail ou de prestation, les pièces de Dubaï et, si nécessaire, un tableau des opérations réalisées en France. Une simple attestation du dirigeant est rarement suffisante lorsque les flux bancaires, les factures ou les échanges commerciaux conduisent à une conclusion différente.
Le délai de contestation doit être calculé dès réception de l’avis. L’article R*196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 30 juillet 2026, prévoit que les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent en principe être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, de l’avis de mise en recouvrement ou du titre de perception. La date exacte, le mode de recouvrement et les événements particuliers doivent être contrôlés sur l’avis. En cas de doute, il faut déposer une réclamation complète dans le délai au lieu d’attendre la réponse informelle d’un intermédiaire.
Le paiement et la demande de sursis doivent être décidés après examen du dossier. Une réclamation ne fait pas disparaître automatiquement la dette ni les pénalités. La stratégie dépend du montant, du risque de recouvrement, de la solidité de la qualification et des autres impositions susceptibles d’être discutées. Une contestation de CFE peut aussi alerter l’administration sur l’existence d’une activité française ; elle doit donc être cohérente avec les déclarations de TVA, d’impôt sur les sociétés et les réponses déjà transmises.
En cas de contrôle de la société, l’article L. 47 du LPF prévoit l’information préalable du contribuable par un avis de vérification ou d’examen de comptabilité. Dans Garovito Construções, le Conseil d’État a rappelé que, pour une société étrangère, l’avis doit en principe être adressé au siège étranger. Il a jugé que l’adresse d’un mandataire TVA ne permettait pas, à elle seule, de tirer les conséquences du contrôle pour l’impôt sur les sociétés. La citation « l’avis de vérification de comptabilité doit être adressé au contribuable lui-même » doit être lue avec la décision complète et avec la qualité exacte du mandataire.
Lorsque le service envisage un rehaussement, l’article L. 57 du LPF impose une proposition de rectification motivée afin de permettre au contribuable de formuler ses observations. La réponse doit traiter chaque motif : domicile français, décisions bancaires, contrats, salariés, clientèle, dépenses, facturation et bénéfice attribuable. Il faut demander les documents utilisés par l’administration lorsque la procédure le permet, vérifier les périodes, distinguer la CFE de l’IS et éviter de produire des explications incompatibles entre elles.
Pour une prestation facturée à un client français, il faut reprendre le chemin TVA avant d’invoquer l’autoliquidation. Le contrat doit identifier le client assujetti, le lieu où le service est fourni, la nature de la prestation et l’existence éventuelle d’un établissement stable auquel le service est destiné. Pour une activité de conseil exécutée depuis le domicile français, le risque peut porter sur le lieu d’activité, la CFE, l’IS et les obligations sociales en même temps. Pour une vente de biens, l’importation, le stockage, la livraison et les douanes peuvent modifier l’analyse. Une facture sans TVA n’est pas une preuve de résidence fiscale à Dubaï.
La réponse doit enfin proposer une action concrète. Si la CFE est fondée, il faut la déclarer, la comptabiliser et corriger l’organisation pour l’avenir. Si elle ne l’est pas, il faut demander le dégrèvement en démontrant l’absence d’activité ou de local français, sans nier les autres flux qui pourraient justifier une TVA ou une imposition distincte. Si les faits sont mixtes, une régularisation volontaire et documentée peut être préférable à une position absolue impossible à soutenir.
Pour résumer la qualification :
- ce qui est légal : créer une société à Dubaï, conserver un compte français pour un flux identifié et travailler ponctuellement depuis la France, si l’organisation réelle et les déclarations correspondent aux faits ;
- ce qui est risqué : faire du domicile français le centre quotidien des décisions, des paiements et de la relation client tout en présentant Dubaï comme une simple adresse administrative ;
- ce qui peut être redressé : une CFE liée à une activité habituelle en France, un impôt sur les sociétés lié à une exploitation ou à une résidence françaises, une TVA non déclarée, des prix de transfert non documentés, une rémunération personnelle masquée ou des bénéfices réputés distribués dans les conditions des textes applicables.
La création de la société ne doit donc pas être isolée de son premier exercice. Avant de signer une licence, d’ouvrir un compte et de facturer un client français, le dirigeant doit établir une carte des fonctions : direction, vente, production, banque, comptabilité, ressources humaines et conservation des preuves. C’est cette carte qui permettra de répondre à la CFE sans découvrir, trop tard, qu’elle révèle un risque plus large.
Conclusion
Une société à Dubaï ne devient pas redevable de la CFE uniquement parce que son dirigeant conserve son domicile en France ou parce qu’un compte bancaire français existe. Mais si ce domicile sert habituellement à prendre les décisions, à engager la société, à piloter les paiements et à exécuter l’activité, l’administration peut y voir un principal établissement, une exploitation française ou un indice de siège de direction effective. La CFE peut alors être le premier signal d’un débat sur l’impôt sur les sociétés, la TVA et les flux intragroupe.
La défense sérieuse repose sur les faits : moyens locaux réels, délégations, décisions, contrats, déplacements, comptabilité, flux bancaires et cohérence des déclarations. Le bon objectif n’est pas de cacher le compte français ; c’est de pouvoir expliquer son rôle, de distinguer la présence personnelle du dirigeant de l’activité de la société et de corriger rapidement toute situation devenue française.
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