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Maître Reda KOHEN
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Fonds H2O cantonnés : après le dernier remboursement, peut-on encore agir en justice ?

Le dossier H2O entre dans une phase décisive pour les porteurs de parts. Après plusieurs années de blocage de fonds dits « cantonnés », la société de gestion a annoncé la liquidation des actifs illiquides et un dernier remboursement. La presse a rapporté, le 11 août 2026, les montants déjà restitués, les sommes encore contestées et le déplacement du contentieux vers le tribunal des activités économiques de Bobigny. Ces éléments ne répondent toutefois pas à la question essentielle de nombreux investisseurs : l’encaissement d’un remboursement ou l’acceptation d’une offre ferme-t-il définitivement la porte à une action en justice ?

La réponse dépend du document signé, de la qualité de l’intervenant auquel le grief est adressé, de la nature de la perte et de la date à laquelle les faits ont été connus. Un porteur ne se trouve pas dans la même situation selon qu’il a simplement reçu un paiement, qu’il a accepté une offre comportant une renonciation générale, qu’il a investi sur les conseils d’un distributeur ou qu’il reproche une faute propre à la société de gestion ou au dépositaire. Le montant récupéré ne suffit donc pas à calculer le solde du préjudice.

L’analyse doit être conduite à partir des pièces individuelles : bulletin de souscription, prospectus, rapports, courriels, relevés, profil de risque, échanges avec le conseiller, formulaire d’acceptation de l’offre et preuve des versements. Le présent article expose les droits qui peuvent subsister, les personnes susceptibles d’être mises en cause, les preuves utiles et les précautions à prendre avant toute assignation.

I. Après le dernier remboursement H2O, quels droits restent aux porteurs de parts ?

A. Offre acceptée, parts liquides et renonciation à agir : ce qui change pour chaque investisseur

Le premier réflexe consiste à distinguer trois événements qui sont souvent présentés comme s’ils produisaient le même effet : le remboursement d’une somme, la liquidation d’un actif et la signature d’une transaction. Le paiement d’une fraction de l’investissement ne constitue pas, par lui-même, une quittance générale. Il réduit la perte à démontrer, mais il ne prouve pas que le porteur a renoncé à toute demande contre les intervenants du dossier. Une quittance peut avoir une portée limitée au montant versé ou au compartiment concerné. Il faut donc lire ses termes exacts.

L’offre publiée par H2O pour les porteurs de fonds cantonnés indiquait qu’elle était accessible y compris à des investisseurs engagés dans une procédure, mais qu’un participant qui vendait ses parts pouvait renoncer à certaines actions relatives à l’investissement, à la gestion et aux prestataires. Cette information figure dans la présentation officielle de l’offre de H2O, accessible sur le site de la société de gestion. Une renonciation n’est pas une formule secondaire : son périmètre, ses bénéficiaires, les faits visés, la période couverte et les recours abandonnés peuvent modifier entièrement la stratégie du porteur.

La première pièce à obtenir est donc la version complète de l’offre acceptée, avec ses annexes, ses conditions générales, l’horodatage de l’acceptation et la preuve de l’identité de la personne ou de l’entité ayant recueilli le consentement. Une copie d’écran du parcours électronique peut être utile, mais elle ne remplace pas le document contractuel. Il faut aussi déterminer si le porteur a signé en son nom, par l’intermédiaire d’un mandataire, dans le cadre d’une assurance-vie, d’un compte-titres, d’un contrat de gestion ou d’un véhicule collectif.

Une clause de renonciation doit être interprétée en fonction de son texte et de son contexte. Une stipulation qui vise uniquement la vente des parts ne se confond pas nécessairement avec une transaction couvrant toutes les fautes antérieures d’un distributeur. Une clause qui mentionne les actions contre la société de gestion ne règle pas automatiquement le sort d’une demande dirigée contre un dépositaire, un conseiller ou un assureur. À l’inverse, une renonciation rédigée de manière large peut réduire le champ du recours, y compris lorsque le porteur découvre ensuite une nouvelle information. La question est factuelle et ne peut pas être tranchée à partir d’un résumé commercial de quelques lignes.

Le droit des contrats fournit le cadre de cette analyse. L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », comme le rappelle le texte officiel de l’article 1103 du Code civil. Cela signifie que le juge examine d’abord l’engagement effectivement souscrit. Il ne remplace pas les mots du document par l’intention supposée d’une partie. Une clause de renonciation ne doit donc être ni ignorée ni élargie au-delà de ce qu’elle prévoit.

Le même raisonnement vaut pour la formation et l’exécution de l’accord. L’article 1104 du Code civil prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », selon le texte de l’article 1104 du Code civil. Cette règle ne fait pas disparaître une renonciation librement acceptée, mais elle impose d’examiner les conditions dans lesquelles l’information a été délivrée, la présentation du choix, les délais laissés à l’investisseur et les réserves éventuellement formulées avant la signature.

Un porteur qui a accepté une offre peut encore devoir vérifier au moins cinq points. Il faut rechercher si le document décrit une véritable transaction ou seulement un mécanisme de rachat. Il faut vérifier si la renonciation porte sur le principal, les intérêts, les frais, les pertes de chance et les actions contre les tiers. Il faut identifier la date d’effet, car une acceptation postérieure à certains échanges peut avoir une portée différente d’une acceptation intervenue avant la révélation d’une information déterminante. Il faut relever toute réserve ou protestation conservée dans le dossier. Il faut enfin rapprocher le montant accepté du montant finalement versé, car une offre non exécutée exactement peut ouvrir une difficulté supplémentaire.

Le remboursement ne signifie pas non plus que le préjudice est égal à l’investissement initial diminué du paiement. L’investisseur doit reconstituer les flux : montant souscrit, frais, distributions, rachats partiels, coupons, montants récupérés lors des opérations de liquidation et éventuelles créances cédées. Il faut ensuite rechercher le préjudice juridiquement réparable. Une perte de valeur directement liée à une faute n’est pas calculée comme un rendement espéré. Une perte de chance suppose une chance réelle et sérieuse, ainsi qu’un scénario suffisamment démontré. Une demande qui additionnerait le capital perdu, le rendement hypothétique et une nouvelle indemnité pour le même poste exposerait le porteur à une contestation pour double indemnisation.

La publication officielle de H2O doit être mise en regard des informations du régulateur. La FCA a annoncé un accord de 250 millions d’euros après avoir relevé des défaillances concernant les informations communiquées et la gestion des conflits d’intérêts. La décision SAN-2023-01 de la Commission des sanctions de l’AMF concerne également des sanctions administratives. Ces décisions sont importantes pour comprendre le contexte, mais une sanction administrative ne fixe pas automatiquement l’indemnisation de chaque porteur. Le recours civil reste soumis à la preuve d’une faute, d’un dommage personnel et d’un lien de causalité.

B. Société de gestion, dépositaire et distributeur : qui peut être mis en cause ?

Le deuxième réflexe consiste à ne pas confondre les rôles. Le porteur peut avoir reçu ses informations d’une banque ou d’un conseiller, avoir acquis des parts d’un fonds géré par une société distincte et avoir confié la conservation de ses actifs à un dépositaire. Une même perte peut donc appeler plusieurs griefs différents : défaut d’information, présentation inexacte du risque, défaillance dans la gestion, conflit d’intérêts, irrégularité dans la valorisation, conservation défectueuse ou manquement aux règles du fonds.

Pour un OPCVM relevant du droit français, l’article L. 214-9 du Code monétaire et financier fixe une exigence centrale : « L’OPCVM, le dépositaire et la société de gestion agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans le seul intérêt de l’OPCVM et des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM. » Le texte est disponible sur l’article L. 214-9 du Code monétaire et financier. Cette règle permet de formuler un grief précis, mais elle ne dispense pas de vérifier le régime du fonds H2O concerné et le droit applicable à chaque contrat.

La société de gestion est généralement le premier intervenant examiné. Il faut déterminer si elle a pris les décisions d’investissement, si elle a sélectionné les actifs illiquides, si elle a organisé le cantonnement, si elle a informé les porteurs de l’évolution des actifs et si elle a traité les demandes de rachat conformément aux documents du fonds. Le dossier doit distinguer une perte résultant du marché, qui n’est pas une faute en soi, d’une perte aggravée par une décision contraire au prospectus, par une information inexacte ou par un conflit d’intérêts mal géré.

L’article L. 214-10-2 du Code monétaire et financier impose que les conflits d’intérêts potentiels aient été « identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires ». Le texte peut être consulté dans la section du Code monétaire et financier relative aux sociétés de gestion. Pour un porteur H2O, le travail ne consiste pas à reprendre une accusation générale de conflit d’intérêts. Il faut identifier la relation ou l’opération en cause, la personne qui en bénéficiait, la règle qui devait être appliquée, l’information donnée au porteur et la perte qui en serait résultée.

Le dépositaire répond d’un autre ensemble d’obligations. Il intervient notamment dans la conservation, le contrôle de certains flux et la surveillance de la régularité des opérations. Les dispositions de l’article L. 214-10-5, accessibles dans la même section officielle du Code monétaire et financier, détaillent ses contrôles sur les paiements, la valeur des parts, les cessions, les rachats et la conformité aux règles du fonds. La question n’est pas de dire que le dépositaire garantit la performance. Elle est de rechercher s’il a manqué à une mission de contrôle ou de conservation qui a contribué à la perte.

L’article L. 214-11 du Code monétaire et financier prévoit la responsabilité du dépositaire en cas de perte ou de préjudice causé par une négligence ou une mauvaise exécution de ses obligations. La formulation exacte et les conditions du régime doivent être vérifiées dans l’article L. 214-11. Pour le porteur, la pièce déterminante sera souvent le rapprochement entre l’événement reproché et la mission précise du dépositaire. Une dépréciation d’actifs illiquides ne suffit pas, à elle seule, à démontrer une faute de conservation.

Le droit reconnaît aussi, sous certaines conditions, un mécanisme de réparation en faveur des porteurs. L’article L. 214-11-3 mentionne une réparation « dans la limite du préjudice subi et sous réserve du respect de l’égalité de traitement des porteurs de parts ou actionnaires », conformément au texte de l’article L. 214-11-3. La limite du préjudice rappelle que la demande doit être individualisée. L’égalité de traitement interdit, quant à elle, de réclamer une solution qui désavantagerait les autres porteurs placés dans la même situation sans justification juridique.

Le distributeur, la banque ou le conseiller doit être étudié séparément. L’article L. 533-10 du Code monétaire et financier prévoit que les prestataires « Prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d’intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients ». Le texte figure sur l’article L. 533-10. Un recours peut porter sur la manière dont le produit a été présenté, la cohérence avec le profil du client, les risques expliqués, les frais annoncés ou les liens entre le distributeur et le produit. Il ne faut toutefois pas imputer au distributeur une faute de gestion qui relève exclusivement de la société de gestion.

La jurisprudence de la chambre commerciale offre des repères utiles. Dans son arrêt du 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-13.978, la Cour de cassation a retenu l’existence d’une « obligation de diligence dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts » dans le contexte d’un fonds, puis a examiné la responsabilité de la société de gestion dans les termes du droit commun. La décision est accessible sur Légifrance, Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-13.978. Le porteur H2O doit en tirer une méthode : identifier la diligence attendue, montrer le manquement et relier ce manquement à son dommage.

Dans un arrêt du 27 mai 2015, pourvoi n° 13-28.710, la chambre commerciale rappelle le régime de responsabilité de la société de gestion et du dépositaire à l’égard des tiers ou des porteurs de parts. La décision est publiée sur Légifrance, Cass. com., 27 mai 2015, n° 13-28.710. Ce précédent ne transforme pas tout porteur en demandeur automatiquement gagnant. Il confirme que le règlement du fonds et les obligations propres aux professionnels peuvent fournir une base à une action, sous réserve des faits prouvés et du dommage personnel.

La personne mise en cause doit enfin être choisie avec soin. La société mère, un dirigeant, un auditeur ou une entité liée ne répond pas automatiquement de la dette de la société de gestion. Une action contre un dirigeant suppose un grief qui lui est personnel ou une faute détachable selon le régime applicable. Une action contre un auditeur suppose de documenter la mission concernée et le lien avec la perte. Multiplier les défendeurs sans distinguer les obligations augmente le coût et peut affaiblir la lisibilité du dossier.

II. Comment préparer un recours H2O, prouver le préjudice et respecter le délai ?

A. Quelles pièces réunir et comment calculer la perte réellement indemnisable ?

La préparation commence par une chronologie exhaustive. Elle doit comporter la date de la première sollicitation, la date de souscription, le montant versé, les documents remis, les avertissements reçus, les demandes de rachat, la date de création du fonds cantonné, les informations relatives aux actifs illiquides, les échanges avec le conseiller, les offres de sortie et les remboursements. Il faut conserver les courriels avec leurs pièces jointes et les relevés bancaires dans leur format d’origine. Les captures isolées sont utiles pour établir une interface, mais les métadonnées et le document complet sont souvent plus probants.

Le dossier doit ensuite être organisé par intervenant. Un premier répertoire regroupe le prospectus, le règlement, les rapports périodiques et les notices relatives aux fonds H2O. Un deuxième contient les documents de la banque ou du conseiller : questionnaire de connaissance et d’expérience, profil de risque, compte rendu de conseil, simulation, messages commerciaux et réponses aux questions. Un troisième rassemble l’offre de remboursement, la renonciation, les demandes de clarification et la preuve du virement. Un quatrième comprend les relevés du compte ou du contrat d’assurance, les frais prélevés et les valeurs liquidatives. Cette organisation permet de séparer ce que chaque professionnel savait, devait faire et a effectivement fait.

L’accès à une preuve qui n’est pas encore détenue peut être demandé avant le procès. L’article 145 du Code de procédure civile autorise une mesure lorsqu’il existe « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve » de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, selon l’article 145 du Code de procédure civile. Une demande de ce type doit être ciblée. Elle peut viser un document déterminé, une catégorie limitée de courriels, une version précise du prospectus ou des données nécessaires à la reconstitution des valeurs. Une demande générale visant toute la gestion H2O depuis l’origine risque d’être rejetée comme trop large.

La pièce la plus sensible sera souvent le formulaire d’acceptation de l’offre. Il faut le comparer à la présentation commerciale, aux questions posées au porteur et aux réponses reçues. Si une renonciation figure dans un document que le porteur n’a pas pu télécharger, il faut demander sa communication. Si plusieurs versions ont circulé, il faut dater chacune d’elles. Si l’acceptation a été réalisée par un intermédiaire, il faut vérifier la chaîne des mandats et l’existence d’une information sur les conséquences de la renonciation. Si l’investisseur a accepté tout en écrivant qu’il se réservait ses droits, cette réserve doit être produite avec l’accusé de réception.

Le calcul du préjudice doit être présenté sous forme de tableau, même si le tableau reste destiné à l’avocat et à l’expert. Une ligne doit indiquer chaque versement. Une autre doit recenser les frais directement liés au placement. Une troisième doit reprendre les distributions et remboursements. Une quatrième doit identifier les actifs ou créances conservés. Une cinquième doit calculer le solde à une date déterminée. Cette méthode évite de confondre la valeur nominale de la souscription avec la perte nette. Elle permet aussi de traiter séparément une demande de restitution, une demande de dommages et intérêts et une demande portant sur des frais.

Le Code civil encadre les conséquences d’une inexécution. L’article 1217 autorise notamment la partie lésée à « demander réparation des conséquences de l’inexécution », comme l’indique l’article 1217 du Code civil. L’article 1231-1 ajoute que le débiteur peut être condamné « au paiement de dommages et intérêts », selon l’article 1231-1 du Code civil. Ces textes ne garantissent pas le remboursement du rendement espéré. Ils exigent une inexécution ou une faute contractuelle, un dommage certain et un lien causal suffisamment démontré.

Il faut distinguer la perte en capital, la perte de chance, les frais et les intérêts. La perte en capital se calcule à partir des flux réellement investis et récupérés. La perte de chance doit être étayée par un comportement alternatif crédible : désinvestissement possible, placement différent, conservation d’une liquidité ou renoncement à une opération. Une simple affirmation selon laquelle l’investisseur aurait certainement choisi un autre produit est insuffisante. Les frais peuvent être récupérables s’ils sont directement liés au manquement et justifiés. Les intérêts dépendent du fondement de la demande, de la mise en demeure et de la décision du juge.

La chambre criminelle a déjà admis, dans une affaire relative à des informations financières trompeuses, qu’un actionnaire puisse invoquer une « perte d’une chance d’investir leurs capitaux dans un autre placement », sous réserve d’un dommage personnel et direct distinct de celui de la société. Il faut consulter le contexte complet de Cass. crim., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-83.705. Ce raisonnement est particulièrement utile pour éviter une confusion : le porteur ne réclame pas nécessairement la perte subie par le fonds, mais la perte propre résultant de l’information ou du conseil qu’il a reçu.

La qualité de porteur individuel ne suffit pas à réclamer le dommage collectif. L’article 31 du Code de procédure civile prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention », d’après l’article 31 du Code de procédure civile. L’intérêt à agir doit être personnel et actuel, sauf mécanisme légal particulier. Un collectif de porteurs peut organiser la collecte des informations et la représentation prévue par ses statuts, mais sa communication ne remplace pas l’analyse de chaque formulaire, de chaque investissement et de chaque renonciation.

La Cour de cassation a aussi rappelé, dans son arrêt du 11 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.776, que « les sociétés de gestion disposent du pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts » dans les conditions examinées par la décision. Le texte officiel est disponible sur la décision de la chambre commerciale du 11 octobre 2023, n° 21-24.776. Cette solution intéresse la représentation de l’OPCVM et ne permet pas de conclure qu’une société de gestion défendra nécessairement la demande personnelle d’un porteur contre elle-même. Elle invite à vérifier qui a qualité pour agir et à quel titre.

Enfin, les difficultés de valorisation des fonds cantonnés justifient de faire établir plusieurs scénarios. Le scénario minimal reprend le capital net définitivement perdu. Le scénario intermédiaire ajoute les frais directement documentés et les intérêts susceptibles d’être demandés. Le scénario maximal, conservé comme hypothèse de négociation, expose la perte de chance et les postes discutables en les séparant. Cette présentation rend le dossier plus crédible qu’un montant unique arrondi qui ne correspondrait à aucun flux bancaire.

B. Quelle procédure engager à Paris ou en Île-de-France et dans quel délai ?

Avant une assignation, une mise en demeure structurée peut permettre de fixer la position du porteur et de solliciter les documents manquants. Elle doit identifier l’investissement, le fonds, le rôle du destinataire, les faits reprochés, les pièces déjà détenues, le préjudice provisoire et la demande précise. Il faut éviter de présenter comme certain un montant qui dépend encore de la liquidation. Une demande peut réserver les postes dont le montant sera actualisé après communication des relevés ou des valeurs définitives.

La mise en demeure doit aussi préserver les preuves. Elle peut demander la conservation des échanges, des enregistrements d’appels lorsqu’ils existent, des versions des documents d’information et des données de valorisation. Elle ne contraint pas automatiquement le destinataire à remettre tout son dossier. En cas de refus ou de silence, l’article 145 du Code de procédure civile peut être examiné si les conditions de la mesure sont réunies. La mesure de preuve doit rester proportionnée à la question à établir.

Le choix du tribunal dépend du défendeur, de la nature du contrat et du statut du porteur. Une société commerciale défenderesse, un litige entre professionnels et un contrat souscrit par un particulier ne conduisent pas toujours à la même juridiction. Une clause attributive de compétence peut être opposable ou non selon les parties et le contrat. Le tribunal des activités économiques de Bobigny a été cité dans l’actualité du dossier H2O à la suite du transfert d’une procédure collective de demandeurs, mais cette information ne signifie pas que toute demande individuelle doit être déposée à Bobigny. La compétence doit être vérifiée avant la délivrance de l’acte.

Pour un porteur domicilié à Paris ou en Île-de-France, la préparation pratique peut néanmoins être centralisée localement. Le dossier doit contenir une pièce d’identité, un justificatif de domicile si la compétence territoriale le rend utile, les contrats, les relevés et les échanges avec l’intermédiaire. Les demandes de communication doivent être adressées aux bons interlocuteurs : société de gestion, dépositaire, distributeur, assureur ou teneur de compte. Une lettre adressée uniquement à la banque qui a exécuté le virement ne suffit pas nécessairement à interrompre ou à documenter les échanges avec l’auteur allégué de la faute.

La question du délai est urgente. L’article 2224 du Code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », selon l’article 2224 du Code civil. Ce délai de droit commun ne doit pas être appliqué mécaniquement : un texte spécial, la nature du produit, le contrat ou le régime de responsabilité peut conduire à une analyse différente. Il faut rechercher la date de connaissance du dommage et du manquement, les informations reçues lors du cantonnement, les remboursements, les rapports, les mises en garde et toute reconnaissance éventuelle.

Une discussion amiable ne doit pas être confondue avec une interruption certaine de la prescription. Une demande de négociation, une réclamation auprès d’un service client ou une saisine d’un médiateur peut produire des effets différents selon le dispositif et les textes applicables. Le porteur doit conserver les accusés de réception et obtenir un avis précis sur l’acte qui protège réellement ses droits. Lorsque l’échéance est proche, la priorité est de sécuriser le délai, sans attendre que toutes les pièces du calcul soient réunies.

La procédure peut être engagée par une action au fond, une demande de mesure d’instruction ou une négociation encadrée. L’action au fond doit exposer les obligations de chaque défendeur et présenter un calcul intelligible. La mesure d’instruction doit viser une preuve déterminée. La négociation doit préciser si elle est confidentielle, si elle constitue une offre transactionnelle et si elle comporte une renonciation. Dans chaque cas, le porteur doit savoir s’il demande l’exécution d’un engagement, la restitution d’une somme ou l’indemnisation d’une faute.

Les coûts du procès doivent aussi être anticipés. En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens », comme le rappelle l’article 696. L’article 700 permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme au titre des frais exposés, suivant l’article 700 du Code de procédure civile. Ces textes ne préjugent pas de la décision et ne rendent pas le procès gratuit. Ils doivent entrer dans l’évaluation économique du recours.

La stratégie contentieuse doit enfin tenir compte des autres procédures en cours. Une plainte pénale, une procédure collective, une action d’un collectif de porteurs, une sanction administrative ou une médiation peuvent fournir des documents et des informations, mais leurs effets sur une action civile doivent être vérifiés. Un porteur ne doit pas signer un accord de répartition ou accepter une renonciation générale sans comprendre le sort de ses demandes individuelles. Il doit aussi éviter de produire des documents couverts par une obligation de confidentialité sans vérifier les conditions de leur communication.

Dans le dossier H2O, les informations publiques relatives aux remboursements, aux actifs illiquides et aux procédures doivent donc être rapprochées du dossier personnel. Les informations diffusées par le Collectif Porteurs H2O peuvent aider à comprendre les démarches collectives et les questions récurrentes, mais elles ne remplacent pas les pièces contractuelles du porteur. Pour replacer ce contentieux dans l’environnement des procédures collectives, le lecteur peut aussi consulter la page consacrée aux procédures collectives. L’offre de la société de gestion doit être conservée avec sa date et sa version. Les informations de la FCA et de l’AMF doivent être distinguées des éléments qui prouvent la faute subie par un investisseur déterminé.

Un porteur qui hésite entre accepter un dernier paiement et réserver ses droits doit donc demander, avant toute signature, une lecture du document complet. Celui qui a déjà accepté doit faire examiner la portée exacte de la renonciation et réunir les preuves antérieures à l’acceptation. Celui qui n’a rien signé doit éviter les échanges improvisés qui pourraient être interprétés comme une clôture du litige. Dans tous les cas, l’objectif est de transformer une inquiétude générale sur le scandale H2O en démonstration individualisée : quel engagement, quel manquement, quel dommage, quel délai et quel défendeur.

Conclusion

Le dernier remboursement d’un fonds cantonné H2O ne permet pas, à lui seul, de conclure que toute action est devenue impossible. Il peut réduire le préjudice, modifier les interlocuteurs et rendre déterminante la lecture d’une offre contenant une renonciation. Le porteur doit distinguer le paiement reçu, la vente des parts, la transaction, la responsabilité de la société de gestion, celle du dépositaire et celle du distributeur.

La priorité consiste à réunir la documentation complète, reconstituer les flux, isoler le dommage personnel, vérifier la qualité pour agir et examiner le délai applicable. Les articles L. 214-9 et suivants du Code monétaire et financier, les règles contractuelles et la jurisprudence de la Cour de cassation fournissent des points d’appui, mais aucune référence ne remplace l’étude du fonds et du parcours d’investissement concernés. Une action solide ne repose pas sur le montant global annoncé dans la presse : elle relie une obligation précise à une perte démontrée et à un défendeur identifié.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».