Créer une société à Dubaï puis développer une enseigne en France peut sembler simple : la société émirienne détient la marque, signe les contrats de franchise et encaisse les droits d’entrée ainsi que les redevances. Le franchisé français exploite son commerce, emploie son personnel et facture ses propres clients. Cette séparation juridique peut être réelle. Elle ne suffit pourtant pas à répondre à la question essentielle : où les décisions commerciales et les prestations qui font vivre le réseau sont-elles effectivement prises et exécutées ?
Le risque français que les offres de création de sociétés étrangères présentent rarement est double. La société de Dubaï peut être regardée comme exerçant une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable. Dans certains scénarios, la direction effective peut aussi être localisée en France, ce qui dépasse le simple rattachement d’une activité déterminée. Les conséquences portent alors sur l’impôt sur les sociétés, la TVA, les retenues à la source, la rémunération des fonctions françaises et la documentation des flux. Le contrat de franchise, le document d’information précontractuelle et les comptes bancaires deviennent des éléments de preuve, pas des boucliers.
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et la jurisprudence du Conseil d’État donnent une méthode concrète. Il faut distinguer ce que fait le franchisé pour son propre compte, ce que la société de Dubaï fournit au réseau et ce que l’entrepreneur français décide depuis la France. L’analyse qui suit vise le franchiseur émirien et ses activités françaises ; la fiscalité personnelle du dirigeant et le patrimoine privé relèvent d’une étude séparée.
I. Créer une société à Dubaï et devenir franchiseur en France : où naît le risque d’établissement stable ?
A. La franchise française peut-elle devenir l’établissement stable de la société de Dubaï ?
La première erreur consiste à chercher un seuil mécanique : un nombre de franchisés, un montant de redevances ou un nombre de jours passés en France. Aucun de ces critères ne permet, seul, de conclure. L’administration regarde la réalité des fonctions. Qui conçoit l’offre ? Qui choisit les franchisés ? Qui négocie les territoires ? Qui valide les contrats ? Qui forme et contrôle le réseau ? Qui répond aux réclamations importantes ? Qui fixe les prix conseillés, les campagnes nationales et les conditions de renouvellement ? Les réponses doivent correspondre aux statuts, aux procès-verbaux, aux contrats, aux factures, aux agendas et aux échanges électroniques.
La convention franco-émirienne publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 fournit le cadre bilatéral. Son article 4, paragraphe 3, prévoit qu’une personne morale résidente des deux États est considérée comme résidente de celui où se trouve son « siège de direction effective ». Cette formule ne transforme pas chaque voyage du fondateur en transfert de résidence. Elle impose cependant de localiser les décisions stratégiques : approbation du budget du réseau, recrutement des fonctions-clés, signature des conventions, gestion des risques, politique de marque et choix des investissements.
Le siège déclaré à Dubaï est un élément de dossier. Il ne remplace pas la preuve d’une gouvernance qui y fonctionne. Une société disposant d’une adresse, d’un agent local et d’un compte bancaire aux Émirats, mais dont le fondateur prépare tous les contrats depuis la France, dirige les appels avec les franchisés français, arrête les prix et valide les dépenses depuis son domicile français, expose son organisation à une contestation. Le raisonnement doit être factuel : les décisions prises depuis la France peuvent révéler une direction effective française, ou, à tout le moins, une activité française de la société étrangère.
L’article 6 de la même convention pose la règle des bénéfices des entreprises : ils sont imposables dans l’État de résidence, sauf exercice de l’activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Les bénéfices attribuables à cet établissement peuvent alors être imposés en France. Le texte décrit notamment une installation fixe d’affaires et cite « un siège de direction », « une succursale » et « un bureau ». Une pièce louée en France et utilisée régulièrement pour gérer les admissions de franchisés, les formations ou les audits mérite donc une analyse différente d’une simple salle louée ponctuellement pour une réunion.
Le même article vise l’hypothèse de la personne non indépendante qui dispose habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Dans un réseau de franchise, il faut examiner le rôle exact de la personne qui présente le contrat, négocie les clauses économiques, accorde une exclusivité territoriale ou accepte le candidat. La signature finale à Dubaï ne neutralise pas forcément une négociation française si elle n’est qu’une validation automatique de décisions déjà arrêtées en France.
Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision de plénière du 11 décembre 2020, n° 420174, CE, 11 décembre 2020, n° 420174. La société française du groupe ne signait pas formellement les contrats au nom de la société irlandaise, mais elle choisissait les opérations et l’entité étrangère se bornait à les entériner. Le Conseil d’État retient qu’une société française peut engager l’entreprise étrangère lorsqu’elle « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner ». La leçon est directement transposable à une franchise : la question ne porte pas seulement sur le signataire, mais sur celui qui prend la décision commerciale déterminante.
Le franchisé qui exploite son propre magasin n’est pas, par nature, un agent du franchiseur. Il achète ou utilise la marque selon un contrat, supporte son risque d’exploitation et conclut les ventes avec ses clients pour son propre compte. Le risque change si ce franchisé collecte les commandes au nom de la société de Dubaï, négocie des contrats de fourniture appartenant au franchiseur, accepte des engagements qui dépassent son activité locale ou présente l’enseigne comme une succursale. Les documents commerciaux, les conditions générales de vente et le circuit d’encaissement doivent rendre la séparation lisible.
Dans un réseau jeune, le franchiseur peut aussi envoyer en France un dirigeant, un formateur ou un responsable du développement. La présence devient sensible lorsque cette personne dispose d’un lieu stable, d’un matériel permanent, d’un agenda de rendez-vous récurrent et d’une capacité à exécuter les fonctions centrales du franchiseur. Un poste de travail partagé n’est pas automatiquement un établissement stable, pas plus qu’une mission ponctuelle n’est automatiquement sans conséquence. La durée, la récurrence, l’accès aux locaux, la conservation des dossiers et l’autonomie de la structure française sont déterminants.
La TVA possède son propre angle d’analyse. Dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719, CE, 15 juin 2023, n° 465719, le Conseil d’État a retenu qu’un établissement doit présenter « un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques ». L’affaire concernait des prestations administratives, financières, fiscales, juridiques et informatiques rendues depuis la France pour une société étrangère. La présence d’un petit bureau au Luxembourg n’a pas suffi à écarter la réalité des moyens français. Pour le franchiseur, les formations, l’assistance quotidienne et la gestion du réseau peuvent donc avoir une incidence en matière de TVA même si la question de l’impôt sur les sociétés est discutée séparément.
Le rattachement des profits doit ensuite être calculé. L’article 209 du code général des impôts limite l’imposition française aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et à ceux attribués à la France par une convention. L’enjeu n’est donc pas de taxer indistinctement tout le chiffre d’affaires mondial du franchiseur. Il faut identifier les fonctions, actifs et risques de la partie française, puis attribuer une rémunération ou une fraction de bénéfice cohérente. Une comptabilité émirienne ne dispense pas de cette reconstitution lorsque l’activité française est démontrée.
Le cas de la franchise est particulier parce que la valeur économique est répartie entre plusieurs éléments. La marque peut être détenue à Dubaï, le savoir-faire documenté par une équipe française, la prospection menée à Paris, l’assistance assurée par un prestataire français et la relation avec les franchisés suivie depuis un bureau en France. L’administration pourra rechercher quelle entité exerce réellement chaque fonction. Une facturation globale intitulée « franchise package » masque plus qu’elle n’explique. La convention doit être accompagnée d’un tableau qui identifie la propriété, le personnel, le lieu et le risque associés à chaque prestation.
B. Pourquoi le contrat, le local et le franchisé ne suffisent-ils pas, à eux seuls, à déplacer la résidence fiscale ?
Il faut éviter l’excès inverse. La présence de franchisés en France ne suffit pas à elle seule à rendre la société de Dubaï résidente française. Le franchisé exploite souvent une entreprise distincte, dispose de ses propres salariés et assume les pertes ou les gains du point de vente. Il ne devient pas automatiquement une installation du franchiseur. De la même manière, le fait que les clients français utilisent une marque détenue à l’étranger ne localise pas mécaniquement la direction de cette société en France.
Le contrat de franchise doit cependant être lu avec les pratiques réelles. Une clause indiquant que le franchiseur prend toutes les décisions depuis Dubaï perd de sa force si les courriels montrent que le dirigeant français choisit les candidats et les emplacements, si les réunions décisives sont systématiquement tenues en France ou si les équipes françaises rédigent les réponses obligatoires. À l’inverse, des procès-verbaux réguliers à Dubaï, une équipe locale identifiable, des décisions prises par des personnes ayant une véritable capacité de décision et des missions françaises limitées rendent la position plus défendable.
La franchise comporte également une obligation d’information précontractuelle en droit commercial. L’article L. 330-3 du code de commerce vise la personne qui met un nom commercial, une marque ou une enseigne à la disposition d’une autre personne en exigeant une exclusivité ou une quasi-exclusivité. Le texte impose un document « donnant des informations sincères » et une communication du document ainsi que du projet de contrat « vingt jours minimum avant la signature ». Ce délai protège le consentement du franchisé. Il ne décide pas, à lui seul, du lieu de direction effective ou de l’existence d’un établissement stable.
Le document d’information précontractuelle doit donc être cohérent avec l’organisation fiscale. S’il décrit une équipe française qui assure la formation, un centre d’assistance situé en France et un développement commercial réalisé par des salariés français, ces informations peuvent devenir utiles à l’administration. Elles ne sont pas un problème en soi. Elles le deviennent si les revenus correspondants restent intégralement dans la société de Dubaï sans contrat de prestation, sans rémunération de la fonction française et sans justificatifs. La conformité commerciale et la cohérence fiscale doivent être construites ensemble.
La convention franco-émirienne prévoit aussi des exceptions pour les installations utilisées seulement à des fins de stockage, d’exposition, de livraison ou pour une activité préparatoire ou auxiliaire. Ces exceptions sont étroites lorsqu’une équipe française recrute les franchisés, organise les ouvertures et fournit l’assistance qui constitue le cœur économique du réseau. Une salle servant uniquement à conserver des échantillons n’a pas la même fonction qu’un centre qui décide des normes de l’enseigne. Le nom donné à la structure importe moins que les actes qu’elle accomplit.
La résidence fiscale doit être distinguée de l’établissement stable. Une société peut conserver sa résidence aux Émirats et disposer d’un établissement stable en France pour une partie de son activité. Elle peut aussi être regardée comme ayant sa direction effective en France selon les faits et la convention applicable. Dans le premier cas, la France impose les bénéfices attribuables à la présence française. Dans le second, la discussion devient plus large et peut porter sur la compétence fiscale de la société elle-même. Une note préalable doit présenter les deux scénarios au lieu de promettre que l’adresse étrangère règle toute question.
Le raisonnement vaut aussi pour le bureau virtuel. Une adresse de domiciliation n’est pas une équipe. Elle ne crée pas à elle seule une substance émirienne et ne détruit pas à elle seule un rattachement français. La valeur probatoire dépend de la capacité réelle du lieu à accueillir une direction, des réunions, des documents, du personnel et des décisions. Les factures de domiciliation, les billets d’avion et les photos d’un bureau ne suffisent pas si les décisions sont traçables depuis la France.
Le franchiseur doit séparer au moins quatre catégories de décisions : l’orientation du réseau, l’admission et le renouvellement des franchisés, la fourniture de l’assistance et la vente réalisée par chaque franchisé. Pour chacune, il faut préciser l’entité qui décide, la personne qui exécute, le lieu de l’exécution, le contrat qui la rémunère et le compte qui l’encaisse. Cette matrice évite de traiter le réseau comme un bloc unique. Elle permet aussi de reconnaître rapidement un risque d’agent dépendant lorsque la signature étrangère ne fait que valider une décision française.
Le franchisé doit lui aussi conserver ses propres preuves : bail, salariés, factures aux clients, compte bancaire, assurance, stocks, autorisations locales et correspondances avec le franchiseur. Ces pièces montrent qu’il exploite une entreprise distincte. Elles ne doivent pas contredire les documents du franchiseur, par exemple en présentant le point de vente français comme une succursale de la société de Dubaï dans une brochure alors que le contrat affirme une totale indépendance. Une incohérence commerciale peut devenir un indice fiscal.
La décision du Conseil d’État du 8 février 2019, n° 409294, CE, 8 février 2019, n° 409294, rappelle, dans un contentieux concernant une société étrangère, qu’un établissement stable peut produire des conséquences en impôt sur les sociétés et en TVA. La notification, le contenu des prestations et les documents conservés au siège étranger ne remplaçaient pas l’examen de l’activité exercée en France. Cette jurisprudence invite à préparer la preuve au moment où le réseau est créé, non lorsque la proposition de rectification est déjà reçue.
Enfin, le dirigeant français ne doit pas mélanger le projet de franchise avec sa situation personnelle. Le fait d’être actionnaire d’une société à Dubaï peut soulever, selon le niveau de contrôle, les actifs détenus et le régime fiscal de l’entité, les questions de l’article 123 bis du code général des impôts. La rémunération de services facturés par une personne française au moyen d’une société étrangère peut appeler l’examen de l’article 155 A du même code. Ces textes ne transforment pas automatiquement un franchiseur opérationnel en montage abusif. Ils montrent pourquoi l’étude de la société, de l’activité et du dirigeant doit être articulée sans être confondue.
II. Redevances, bénéfices et preuves : que déclarer avant le premier contrat ?
A. Comment traiter les droits d’entrée, redevances, assistance et prix de transfert ?
Le premier contrat de franchise fixe rarement une seule rémunération. Il peut prévoir un droit d’entrée, une redevance périodique, une contribution publicitaire, un abonnement logiciel, une formation initiale, une assistance continue, la fourniture de marchandises et des services de référencement. Chaque flux possède une nature et un lieu d’utilisation. Une facture unique ne permet pas de déterminer s’il s’agit d’une redevance de marque, d’une prestation de conseil, d’une mise à disposition de logiciel ou d’un remboursement de coûts. Cette qualification influence l’impôt, la TVA, la retenue à la source et la déductibilité chez le franchisé.
Le texte de la convention franco-émirienne définit les redevances comme les rémunérations versées pour l’usage ou la concession de l’usage d’une marque, d’un brevet, d’un dessin, d’un modèle, d’une formule, d’un procédé secret ou d’informations liées à une expérience industrielle, commerciale ou scientifique. La marque et le savoir-faire d’un réseau peuvent donc relever de catégories différentes. Les droits d’entrée couvrant plusieurs prestations doivent être ventilés par une méthode explicable, avec des annexes décrivant ce qui est effectivement délivré au franchisé.
En droit interne, l’article 182 B du code général des impôts prévoit une retenue à la source pour certaines sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à une personne ou une société étrangère sans installation professionnelle permanente en France. Le texte mentionne les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale ainsi que les sommes rémunérant des prestations fournies ou utilisées en France. Le paiement d’une redevance à Dubaï ne doit donc pas être exécuté sans vérifier le droit interne, la convention et la qualité du bénéficiaire.
Cette vérification ne consiste pas à appliquer un taux trouvé sur une brochure. La convention peut limiter ou écarter l’imposition à la source selon la nature du flux et son rattachement à un établissement stable ou à une base fixe. Le payeur français doit disposer du contrat, du certificat de résidence, de l’identité du bénéficiaire effectif lorsque nécessaire, de la description du savoir-faire et de la justification du service. Si les sommes rémunèrent en réalité une assistance exécutée en France, l’étiquette « royalty » ne suffit pas à leur donner un régime de redevances.
La TVA suit une logique distincte. Pour une prestation B2B, la localisation se détermine notamment au regard de l’établissement du preneur et du lieu auquel la prestation est fournie. L’article 259 du code général des impôts doit être lu avec l’article 283 du même code et les règles européennes applicables. Le franchisé français peut être redevable par autoliquidation lorsque le prestataire n’est pas établi en France. Mais si le franchiseur fournit ses prestations depuis un établissement stable français, l’analyse du redevable change.
Dans l’arrêt n° 465719 déjà cité, le Conseil d’État n’a pas accepté qu’une société étrangère se contente d’invoquer son siège au Luxembourg alors que les services étaient rendus par une structure française dotée de moyens humains et techniques. Il en résulte un réflexe pratique pour un franchiseur : identifier, facture par facture, l’équipe qui a produit l’assistance, le lieu où elle a travaillé et le bénéficiaire auquel elle était destinée. Les formations à distance, les visites d’ouverture, les contrôles de conformité et l’assistance téléphonique ne doivent pas être traités comme un seul service abstrait.
Les prix de transfert s’ajoutent lorsque la société de Dubaï et la structure française sont liées. Une filiale française peut rémunérer le droit d’utiliser la marque, recevoir une assistance du franchiseur ou refacturer ses propres fonctions. L’article 57 du code général des impôts vise les bénéfices indirectement transférés par majoration ou diminution des prix ou par tout autre moyen. Son texte précise que, si la documentation demandée manque ou si la réponse à la demande de l’administration est insuffisante, les bases peuvent être évaluées à partir des éléments disponibles.
Une société française qui ne conserve aucune marge parce qu’elle finance les campagnes, emploie les formateurs, prend en charge l’assistance et paie une redevance élevée attire une question simple : quelle valeur reste-t-il dans les Émirats ? La question inverse existe aussi : la société de Dubaï reçoit-elle des redevances sans avoir de personnel, de propriété intellectuelle réellement contrôlée ou de fonction d’assistance correspondant aux sommes encaissées ? Le prix doit suivre les fonctions et les risques, pas seulement le besoin de déplacer le bénéfice.
La jurisprudence récente impose de documenter la méthode. Dans sa décision du 7 mai 2026, n° 496874, CE, 7 mai 2026, n° 496874, le Conseil d’État rappelle que l’administration doit établir que les prix s’écartent de ceux pratiqués entre entreprises indépendantes. Une méthode jugée moins pertinente ne suffit pas, par elle-même, à démontrer un transfert. Cette règle protège l’entreprise qui a travaillé sérieusement, mais elle ne protège pas celle qui n’a ni comparables, ni analyse fonctionnelle, ni contrat exécuté.
Dans sa décision du 5 juillet 2023, n° 464928, CE, 5 juillet 2023, n° 464928, le Conseil d’État a examiné l’insuffisance d’une réponse portant sur la méthode, les documents, les comparables et les marges. Pour un réseau de franchise, le dossier doit donc expliquer pourquoi une redevance représente un accès à une marque, pourquoi une assistance est rémunérée séparément, comment la contribution publicitaire est employée et pourquoi les marges retenues sont comparables à celles d’un prestataire indépendant.
La décision du 23 novembre 2020, n° 425577, CE, 23 novembre 2020, n° 425577, montre aussi le risque des charges françaises qui profitent principalement à une marque étrangère. Une entreprise française durablement déficitaire, supportant des charges de personnel et de locaux pour une activité bénéficiant à une société étrangère, peut faire l’objet d’une analyse en transfert indirect de bénéfices. Une franchise ne doit pas être conçue pour faire porter toutes les dépenses du réseau sur la France tout en conservant les revenus stratégiques à Dubaï.
Si la société étrangère est reconnue comme exerçant une activité en France, l’article 115 quinquies du code général des impôts peut aussi entrer dans l’analyse. Il prévoit que les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France, sous réserve des règles prévues par le texte. Ce mécanisme ne remplace pas le calcul de l’établissement stable ; il montre qu’un redressement peut dépasser la seule cotisation d’impôt sur les sociétés.
L’article 209 B du code général des impôts pose une autre hypothèse, centrée sur une entreprise française qui exploite une entreprise étrangère ou détient une participation dans une entité soumise à un régime fiscal privilégié. Il ne doit pas être appliqué automatiquement à une société opérationnelle de franchise. Il doit être examiné si une société française contrôle l’entité de Dubaï, si les bénéfices sont localisés hors de France et si les exceptions liées à une activité effective sont satisfaites. Le montage juridique ne doit pas cacher la chaîne de contrôle.
Le même souci de qualification existe lorsque l’entrepreneur facture personnellement la recherche de franchisés, la formation ou la négociation depuis la France. L’article 155 A peut viser des services rendus en France lorsque les paiements sont reçus par une personne étrangère dans certaines conditions de contrôle et d’absence d’activité substantielle. Le contrat de franchise doit distinguer les droits de la société, les prestations du dirigeant et celles d’une structure française. Un fondateur ne peut pas créer une société à Dubaï puis lui céder, sans substance ni prix, toutes les fonctions qu’il continue à exercer en France.
B. Quelles pièces préparer et quel recours utiliser avant ou pendant un contrôle ?
Le dossier doit être constitué avant la signature du premier contrat français. Une reconstruction postérieure donne souvent des documents datés du même jour, des décisions générales sans détail et des factures qui ne correspondent pas aux messages échangés. Un contrôle examine la chronologie. Une preuve utile est une preuve créée dans le cours normal de l’activité, conservée dans un système identifiable et cohérente avec les paiements. Le dirigeant doit pouvoir expliquer la décision sans modifier les archives.
Le premier ensemble de pièces concerne la résidence et la gouvernance de la société de Dubaï :
- statuts, registre local, licence d’activité et preuve de l’adresse opérationnelle ;
- contrat de travail ou mandat des dirigeants, organigramme et identité des personnes qui ont une autorité effective ;
- procès-verbaux ou décisions datées indiquant où les budgets, les admissions de franchisés, les investissements et les contrats importants ont été décidés ;
- agendas, convocations, comptes rendus, billets et documents de réunion, sans présenter un voyage comme une preuve suffisante à lui seul ;
- comptes bancaires, comptabilité et contrats avec les prestataires émiratis, en identifiant les fonctions réellement exercées.
Le deuxième ensemble concerne le réseau français :
- contrats de franchise, annexes territoriales, manuels opératoires et calendrier des formations ;
- document d’information précontractuelle, preuve de sa remise au moins vingt jours avant la signature et échanges avec chaque candidat ;
- liste des personnes qui approuvent un franchisé, un emplacement, une campagne ou une résiliation ;
- contrats de travail, conventions de prestation, baux, bureaux utilisés, outils informatiques et numéros de téléphone affectés aux fonctions du réseau ;
- rapports d’audit, tickets d’assistance, programmes de formation et comptes rendus des visites en France.
Le troisième ensemble doit suivre l’argent. Il faut une facture distincte pour le droit d’entrée, la licence de marque, la mise à disposition du savoir-faire, l’assistance, la publicité, la formation et les achats de marchandises lorsque ces éléments sont séparables. Cette séparation ne doit pas être artificielle : un prix global peut être justifié si la méthode de ventilation est écrite et appliquée de façon constante. Le dossier doit aussi indiquer le compte bancaire payé, la date, la devise, le bénéficiaire, la TVA appliquée ou autoliquidée et la retenue à la source envisagée.
Le quatrième ensemble est économique. Une étude de prix de transfert doit décrire les fonctions, actifs et risques de la société de Dubaï, de la société française éventuelle et des franchisés liés. Elle doit préciser le propriétaire ou le licencié de la marque, les dépenses de recherche et développement, la responsabilité des réclamations, la prise en charge des stocks, la garantie des outils numériques et les risques de change. Les comparables ne doivent pas être choisis uniquement parce qu’ils produisent la marge souhaitée. Le dossier doit expliquer les écarts.
L’administration peut utiliser l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales lorsque des éléments font présumer un transfert indirect de bénéfices. Le texte autorise une demande portant sur la nature des relations, la méthode de détermination des prix, les éléments qui la justifient, les activités de l’entreprise étrangère et le traitement fiscal réservé aux opérations. Le délai de réponse ne peut être inférieur à deux mois et peut être prorogé dans la limite prévue par le texte. Une réponse générale du type « prix de marché » ne répond pas à cette demande.
La réponse doit suivre la demande poste par poste. Pour une redevance de marque, joindre le titre, la chaîne de droits, la méthode de valorisation et les conditions accordées à des entreprises indépendantes. Pour l’assistance, joindre les livrables, les feuilles de temps, les personnes intervenues et les lieux d’exécution. Pour la publicité, joindre les campagnes, les budgets, les bénéficiaires et les règles de répartition. Pour la formation, joindre le programme, les participants et la prestation réellement délivrée. Cette organisation rend la discussion plus précise et évite de confondre le montant facturé avec la réalité de la fonction.
Avant le lancement du réseau, un rescrit peut être envisagé si la question porte sur l’existence d’un établissement stable et si les faits sont suffisamment décrits. L’administration fiscale présente le rescrit comme une prise de position fondée sur une description précise, complète et sincère de la situation. Une demande utile doit joindre l’organigramme, les contrats, les lieux de travail, les pouvoirs de signature, les flux et les mesures de contrôle prévues. Une question abstraite, ou un schéma qui omet la présence du fondateur en France, ne sécurise pas la situation.
La demande de rescrit n’est pas un substitut à la conformité. Si les fonctions changent, si une équipe française est recrutée, si le franchiseur ouvre un bureau ou si le fondateur revient diriger l’activité depuis la France, la prise de position initiale peut ne plus correspondre aux faits. La convention et les textes doivent être relus à chaque étape de croissance. Le passage d’un franchisé à cinq puis à vingt franchisés peut modifier la structure humaine et la permanence de l’activité, même si le contrat-cadre reste identique.
La défense doit également distinguer les périodes. Une société peut ne pas avoir eu de présence française au lancement, puis en avoir une après l’embauche d’un responsable réseau. Les factures de redevances antérieures ne doivent pas être recalculées sur la seule base du fonctionnement ultérieur. À l’inverse, la création tardive d’une filiale française ne fait pas disparaître une activité exercée auparavant directement par la société de Dubaï. Les calendriers de recrutement, de bail, de signature et de mise en service des outils permettent de fixer le point de bascule.
Le transfert de siège social ou la transformation du réseau appelle une revue séparée. Déplacer le siège juridique de la France vers Dubaï ne déplace pas mécaniquement les contrats, les salariés, la propriété intellectuelle ni les décisions. Il faut examiner les conséquences de la cessation ou du transfert d’activité, les actifs incorporels, les plus-values, les créances et la TVA. De même, la situation personnelle de l’entrepreneur, notamment une éventuelle exit tax lors d’un changement de résidence et la détention des titres, ne doit pas être absorbée dans le calcul de la redevance de franchise.
Lorsque le contrôle commence, il faut préserver les documents natifs : contrats signés, courriels, journaux de réunion, fichiers de comptabilité et relevés des outils de gestion. Les captures isolées sont moins utiles qu’un système d’archivage daté. Les personnes interrogées doivent donner une description identique des rôles, sans réciter une formule préparée. Une divergence entre le manuel de franchise, le dossier de présentation commerciale et la réponse fiscale peut affaiblir une position pourtant défendable sur le plan juridique.
Un franchiseur peut aussi réduire le risque par une organisation simple : une société française facture les fonctions françaises avec une rémunération normale ; la société de Dubaï conserve les droits qu’elle exploite réellement ; les franchisés signent avec l’entité qui leur fournit effectivement la marque et le savoir-faire ; les flux sont ventilés ; les décisions importantes sont prises par la bonne gouvernance ; les prestations sont documentées. Cette organisation peut coûter davantage qu’une adresse et une facture globale. Elle donne toutefois une explication contrôlable à la répartition du bénéfice.
Il ne faut pas confondre optimisation et déplacement artificiel. Le droit français admet qu’une société étrangère développe une activité internationale et qu’un entrepreneur choisisse une implantation aux Émirats. Il sanctionne la présentation d’une activité française comme étrangère lorsque les décisions, les moyens ou les prestations restent en France. La bonne question n’est pas « comment éviter toute fiscalité française ? », mais « quelle fonction française existe, quelle entité doit la rémunérer et quelle preuve permet de le démontrer ? »
Cette méthode permet aussi de corriger un projet avant sa commercialisation. Si l’offre vendue aux futurs franchisés promet un accompagnement permanent depuis Paris, il faut prévoir la société, le personnel et la facturation correspondants. Si l’assistance doit être fournie depuis Dubaï, il faut en donner les moyens réels et conserver les preuves. Si une personne en France négocie uniquement des prospects mais ne peut engager le franchiseur, ses pouvoirs doivent être limités par les faits comme par les contrats. Un organigramme ne doit pas nier la pratique quotidienne.
Enfin, la relecture doit comporter un test de cohérence très concret. Prenez une ouverture de franchise au hasard et suivez-la du premier contact au renouvellement : qui a reçu le candidat, qui a envoyé le projet, qui a négocié la zone, qui a reçu le droit d’entrée, qui a formé l’équipe, qui a audité le point de vente, qui a répondu à une réclamation et qui a décidé le renouvellement ? Si la réponse est toujours une personne installée en France alors que la société de Dubaï reçoit l’intégralité des revenus, le dossier exige une restructuration ou une analyse fiscale approfondie avant la signature.
Conclusion
Créer une société à Dubaï pour porter une marque et développer un réseau de franchise en France n’est pas interdit. Le projet devient fragile lorsque l’adresse étrangère sert à masquer une direction française, un bureau français, une équipe d’assistance française ou une personne qui décide habituellement des contrats. L’établissement stable, la résidence fiscale, la TVA, la retenue à la source et le prix de transfert répondent à des tests différents, mais tous recherchent la même réalité : les fonctions qui créent le revenu et les moyens qui permettent de les exercer.
Avant le premier contrat, il faut cartographier les décisions, séparer les flux, justifier les redevances, organiser les preuves et vérifier l’articulation entre le droit français et la convention franco-émirienne. Une décision signée à Dubaï ne suffit pas si elle entérine un choix arrêté en France ; une facture de royalties ne suffit pas si elle rémunère une assistance française ; un contrat de franchise ne remplace pas l’analyse de l’activité. Le coût d’une revue préalable est généralement inférieur à celui d’un redressement portant sur plusieurs exercices, la TVA, les pénalités et la retenue à la source.
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