I. La modernisation des assemblées générales ne supprime pas les exigences de participation
A. Le décret de 2026 facilite la communication, sans effacer le droit individuel de participer
Le décret n° 2026-94 du 13 février 2026 accompagne la numérisation des échanges entre certaines sociétés commerciales et leurs actionnaires. Son objet officiel est la modernisation des modalités de communication avec les actionnaires. Le texte doit être lu avec les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés anonymes, ainsi qu’avec les règles générales des décisions sociales.
La réforme réduit certaines formalités matérielles, notamment lorsque la société utilise son site internet ou une voie électronique pour transmettre les informations préparatoires. Elle ne transforme pourtant pas l’assemblée en simple opération technique. Une décision collective demeure un acte social, soumis à la convocation régulière, à l’accès aux documents utiles et à l’expression effective du vote.
À cet égard, l’article 1844 du Code civil rattache la participation à la qualité d’associé. La dématérialisation modifie le canal d’exercice du droit, non son existence. La société doit donc pouvoir établir que chaque participant disposait d’une information intelligible, accessible et suffisamment anticipée.
La différence est décisive pour les sociétés non cotées. Le recours à une plateforme de visioconférence ou à un espace documentaire sécurisé peut simplifier la réunion. Il impose cependant une gouvernance documentaire plus rigoureuse, car la société doit conserver les traces de la mise à disposition, des relances et des incidents techniques.
La chambre commerciale a déjà formulé une limite nette à l’invocation abstraite d’un abus de majorité. Dans l’arrêt du 8 novembre 2023, elle énonce : « Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité. » Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851. Cette solution ne dispense pas de contrôler la régularité de la décision, mais elle rappelle que le contentieux doit rester attaché à un grief juridiquement caractérisé.
Or, une décision adoptée à distance peut être unanime en apparence, tout en demeurant contestable si un associé n’a pas reçu les éléments nécessaires à son consentement. L’unanimité du vote ne couvre donc pas automatiquement un défaut autonome d’information. La société doit distinguer le résultat du scrutin et la régularité du processus qui l’a précédé.
Le dispositif numérique doit, en conséquence, identifier les destinataires, dater les envois, conserver les versions des documents et enregistrer les modalités d’accès. Une simple mention dans le procès-verbal ne suffit pas toujours lorsque la contestation porte sur l’absence de réception ou sur l’impossibilité pratique de participer.
Le choix d’un outil de réunion n’est pas neutre. Une solution qui permet l’identification des participants, l’horodatage des votes et la conservation des pièces offre une sécurité supérieure à un échange dispersé de courriels. La liberté technique reste entière, mais elle doit être orientée par la preuve future du déroulement de l’assemblée.
B. Le droit des sociétés conserve une architecture différenciée selon la forme sociale
La modernisation ne crée pas un régime uniforme pour toutes les sociétés. Les sociétés anonymes demeurent soumises à une organisation légalement détaillée, tandis que les sociétés par actions simplifiées disposent d’une liberté statutaire plus large. Les sociétés à responsabilité limitée obéissent à leurs propres règles de convocation et de consultation.
Pour la SARL, l’article L. 223-27 du Code de commerce encadre la convocation des associés aux assemblées. L’ensemble de la section consacrée aux SARL organise également les consultations écrites et les majorités applicables. Une solution numérique ne peut donc pas remplacer une formalité lorsque la loi ou les statuts exigent un procédé déterminé.
Pour la SAS, l’article L. 227-1 et suivants du Code de commerce laissent aux statuts un rôle structurant. La société doit préciser les organes compétents, les modalités de consultation, les conditions de participation et la conservation des procès-verbaux. La souplesse statutaire augmente ainsi la responsabilité de rédaction et de mise en œuvre.
Pour la SA, les dispositions des articles L. 225-1 et suivants du Code de commerce imposent une vigilance particulière sur l’information des actionnaires. Les règles de convocation, de communication des documents et de tenue de l’assemblée se combinent avec les modalités nouvelles de transmission électronique.
La jurisprudence récente montre que la participation ne se réduit pas à la présence physique. Dans une décision ouverte au cours de ce run, la juridiction relève qu’un associé disposait des informations et d’un lien de visioconférence. Elle retient : « ces éléments établissent que non seulement les éléments d’informations nécessaires à éclairer l’appelante sur les points devant être débattus lui ont été adressés mais également que des mesures de nature à faciliter sa participation aux assemblées générales ont été mises en ‘uvre » CA, 2025, n° 25/00001.
Cette formule fournit un critère opératoire. La société doit démontrer cumulativement l’envoi des informations et la mise en place d’un moyen raisonnable de participation. Le lien technique ne remplace pas les documents préparatoires, tandis que l’envoi d’un dossier ne suffit pas si l’outil empêche concrètement l’intervention ou le vote.
La conservation des preuves doit suivre la chronologie de la décision. Il faut archiver la convocation, les annexes, les accusés, les courriels d’alerte, les journaux de connexion, les délégations de vote, le relevé des incidents et la version finale du procès-verbal. Cette chaîne permet de répondre à une contestation sans reconstruire a posteriori le déroulement de la réunion.
Par ailleurs, le procès-verbal doit identifier les modalités de participation à distance et les éventuelles difficultés rencontrées. Une formule générale affirmant que la réunion s’est tenue régulièrement peut être utile, mais elle demeure moins probante qu’une description précise des opérations effectuées et des vérifications réalisées par le bureau.
La société doit enfin organiser un dispositif de secours. Une panne affectant l’accès, le son ou l’authentification ne justifie pas nécessairement l’annulation de l’assemblée. Elle devient toutefois un risque lorsque les participants ne peuvent plus connaître les résolutions, présenter des observations ou exprimer leur vote dans des conditions équivalentes.
II. La simplification reporte le contentieux sur la régularité de la décision et la qualité de sa preuve
A. Le contrôle du juge porte sur l’intérêt social, l’égalité des associés et la réalité du vote
La numérisation des assemblées intervient dans un environnement contentieux déjà structuré. Les associés peuvent contester une résolution pour irrégularité de convocation, défaut d’information, atteinte au droit de vote ou abus de majorité. La réforme ne supprime aucune de ces catégories ; elle déplace seulement certains faits vers des supports électroniques.
Le contrôle de l’abus de majorité demeure fondé sur deux éléments cumulatifs. Une décision doit être contraire à l’intérêt social et avoir été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Une décision récente rappelle cette formulation : « Est constitutive d’un abus de majorité une décision prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. » CA, n° 21/04675.
Une autre décision ouverte confirme la même structure : « l’abus de majorité se caractérise par deux éléments cumulatifs’: la prise de décision contraire à l’intérêt social dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. » CA, n° 19/10363. La répétition de ce critère impose aux sociétés de documenter la justification économique de la résolution.
La tenue à distance peut rendre la preuve de ces éléments plus complexe. Les échanges dans une messagerie, les documents déposés sur un espace partagé et les versions successives d’une résolution peuvent éclairer l’intention des parties. Ils peuvent aussi révéler qu’une présentation incomplète a orienté le vote.
L’intérêt social ne se confond pas avec l’intérêt financier immédiat d’un groupe majoritaire. Une résolution de mise en réserve, de distribution, de transfert d’actif ou de modification statutaire doit être replacée dans la situation de la société. Le juge examine la finalité réelle de l’opération et ses effets sur la continuité du pacte social.
Une décision ouverte lors de la recherche illustre cette méthode en relevant une « rupture d’égalité entre les associés et une atteinte importante à l’affectio societatis contraire à l’intérêt social ». CA, n° 22/00483. L’outil numérique ne neutralise donc pas l’analyse de l’égalité, de la loyauté et de la finalité économique de la résolution.
Le grief d’abus de minorité suit une logique différente. Il suppose que l’associé minoritaire fasse obstacle à une opération essentielle dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts. La décision ouverte par Voyage permet, à tout le moins, de rattacher l’analyse au contentieux des décisions sociales et à l’examen concret du comportement de l’associé. CA, n° 22/09582.
La participation électronique ne doit pas être utilisée pour isoler un minoritaire. Une convocation envoyée à une adresse obsolète, un lien transmis tardivement ou un document inaccessible peuvent fausser la mesure de l’opposition. La société qui reproche ensuite une obstruction doit donc démontrer qu’elle a offert une possibilité réelle de participer.
À cet égard, l’égalité des associés suppose une information équivalente, non une identité absolue des échanges. Le conseil d’administration ou le dirigeant peut répondre à une question individuelle, mais les informations déterminantes pour le vote doivent être rendues accessibles à tous les participants concernés.
La sanction dépendra de la nature et de la gravité du défaut. Un incident sans incidence sur le vote ne produit pas nécessairement le même effet qu’une privation de participation. L’analyse doit être conduite résolution par résolution, en recherchant si l’irrégularité a affecté le consentement social ou la répartition des pouvoirs.
Le nouveau régime des nullités doit être articulé avec les articles 1844-10 et suivants du Code civil. Ces dispositions encadrent désormais la sanction des irrégularités affectant les décisions sociales. La société doit donc éviter les raisonnements automatiques, car le juge appréciera la règle violée, le préjudice institutionnel et les conditions de régularisation prévues par les textes.
B. La sécurisation pratique repose sur un protocole de preuve et une rédaction statutaire cohérente
La première mesure consiste à cartographier les règles applicables à la forme sociale. Le dirigeant doit identifier les textes impératifs, les clauses statutaires, les pactes opposables et les décisions antérieures qui ont fixé une pratique. Une plateforme conforme ne corrige pas une clause statutaire contradictoire ni une convocation envoyée par un organe incompétent.
La deuxième mesure consiste à définir un calendrier probatoire. Chaque étape doit recevoir une date et un responsable : préparation de l’ordre du jour, validation des pièces, envoi de la convocation, contrôle des adresses, ouverture de l’espace documentaire, test de connexion, réunion, dépouillement et archivage.
La troisième mesure concerne l’accessibilité. Les documents doivent pouvoir être consultés sur un support raisonnablement disponible, dans une version stable et lisible. Une société qui modifie une pièce essentielle sans notifier les participants prend le risque de rendre incertaine la portée du vote exprimé.
La quatrième mesure porte sur l’identification. Le registre des participants doit permettre de relier une identité à une connexion et à un vote, sans exposer inutilement les données personnelles. Le procès-verbal peut ensuite reprendre les vérifications essentielles, sans reproduire l’intégralité des données techniques.
La cinquième mesure consiste à traiter les incidents avant le vote final. Si un associé signale une interruption, le bureau doit décider s’il suspend la séance, transmet à nouveau les documents, recueille un vote différé ou reporte la résolution. Ignorer l’incident crée une contestation plus solide que l’incident lui-même.
Une décision ouverte dans le run illustre la nécessité d’examiner les comportements procéduraux. Elle relève que l’associé n’avait pas soulevé en temps utile certains moyens relatifs à l’information des comptes et avait choisi de s’abstenir. CA, n° 24/04429. Cette solution invite à distinguer le défaut initial d’information, la renonciation et la contestation tardive.
Le protocole doit aussi prévoir les hypothèses de consultation écrite. Une décision ouverte dans la recherche décrit une situation dans laquelle la convocation de l’associée a été tentée à plusieurs reprises, tandis que son refus de participer à la consultation écrite était invoqué. CA, n° 24/04429. La preuve des diligences ne dispense pas de vérifier la régularité du mode de consultation choisi.
La rédaction statutaire doit enfin distinguer présence, représentation, visioconférence, vote électronique et consultation écrite. Ces notions ne produisent pas nécessairement les mêmes effets. Une clause qui les confond peut créer une incertitude lorsque la société doit démontrer que le quorum, la majorité et les droits de discussion ont été respectés.
Le recours au site internet peut faciliter la diffusion des documents, mais il ne doit pas devenir une présomption irréfragable de connaissance. La société doit conserver la date de publication, la durée de disponibilité et la correspondance entre la version publiée et la version soumise au vote.
Par ailleurs, les opérations sensibles exigent un niveau de contrôle renforcé. Une modification des statuts, une augmentation de capital, une convention réglementée ou une restructuration ne devrait pas être traitée comme une résolution ordinaire. La société doit vérifier les rapports, les conflits d’intérêts, les droits de vote et les majorités propres à l’opération.
La jurisprudence relative aux cessions rappelle que la forme de l’opération et les règles statutaires demeurent déterminantes. Dans une décision ouverte par Voyage, la Cour énonce : « Selon l’article L. 223-14 du code de commerce les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales » Cass. com., n° 23-23.553. Une interface numérique ne modifie pas cette majorité légale.
De même, la preuve électronique ne peut pas requalifier une opération. Une autre décision ouverte au cours du run rappelle que « l’immatriculation de la SARL est, ainsi, sans incidence sur la nature des droits conférés à l’associé par la part dont il est propriétaire ». CA, n° 23/00802. Le support de communication ne change donc ni la nature des droits sociaux ni les conditions de leur transfert.
Le traitement fiscal suit également la nature juridique des droits transmis. La Cour énonce : « les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement proportionnel. » Cass. com., n° 20-18.884. La plateforme utilisée pour recueillir l’accord ne modifie donc pas les conséquences attachées à l’opération.
Le dirigeant doit adopter une méthode proportionnée au risque. Pour une décision courante, un dossier documentaire et un procès-verbal précis peuvent suffire. Pour une opération conflictuelle, il faut ajouter une revue indépendante des convocations, un test contradictoire de la plateforme et une conservation renforcée des échanges.
Cette proportionnalité doit être appréciée avant l’envoi des convocations. Lorsque le capital est dispersé, la société doit vérifier les coordonnées de chaque actionnaire et prévoir un canal de contact permettant de corriger rapidement une erreur. Lorsque le capital est concentré, elle doit surtout éviter que la proximité entre dirigeants et majoritaires ne conduise à négliger l’information du minoritaire.
La traçabilité répond également aux demandes d’audit et aux changements d’équipe. Un dossier compréhensible par un tiers doit expliquer pourquoi le mode de réunion a été choisi, quelles garanties ont été retenues et comment les votes ont été sécurisés. Cette documentation transforme une obligation dispersée en procédure interne vérifiable.
Elle permet aussi de traiter les demandes d’un associé avec célérité. La réponse doit reprendre les documents concernés, la date de leur mise à disposition et le responsable de la vérification. Une communication claire réduit la tension précontentieuse et permet, lorsque cela est possible, de corriger une difficulté avant la réunion.
La même méthode vaut pour les conventions réglementées. Les associés doivent recevoir une information permettant d’apprécier l’intérêt de la convention, ses conditions financières et les éventuels liens entre les parties. Une présentation réduite à un intitulé ne garantit pas un consentement éclairé, même si le vote intervient dans une réunion parfaitement enregistrée.
Les restructurations appellent une vigilance comparable. Les rapports, projets de traité, informations financières et conséquences sur les droits sociaux doivent être accessibles dans le délai applicable. La tenue à distance peut accroître la participation, mais elle ne réduit pas la densité de l’information exigée par la nature de l’opération.
La régularisation doit être envisagée avec prudence. Une nouvelle assemblée peut parfois reprendre une décision irrégulière, mais elle ne fait pas disparaître mécaniquement les effets déjà produits. Le dirigeant doit identifier la règle violée, mesurer les actes accomplis et vérifier si la nouvelle résolution dispose d’un objet suffisamment clair pour remplacer la précédente.
Cette analyse suppose de distinguer la correction d’une erreur matérielle et la reprise d’un consentement social. Une date mal reportée dans un procès-verbal ne soulève pas nécessairement la même difficulté qu’un document absent au moment du vote. Dans le second cas, l’information communiquée après la réunion ne prouve pas que les associés ont voté en connaissance de cause.
Le protocole de crise doit également prévoir la suspension de la réunion. Le bureau peut annoncer l’interruption, consigner les motifs, préserver les votes déjà exprimés et organiser une reprise selon une procédure annoncée à tous. Cette transparence réduit le risque qu’un incident technique soit interprété comme une manœuvre destinée à modifier l’équilibre du scrutin.
La société doit conserver les métadonnées avec discernement. Il n’est pas nécessaire de stocker indéfiniment chaque donnée de connexion, mais les éléments utiles à la preuve doivent rester disponibles pendant la période où une décision peut être contestée. La politique d’archivage doit donc rapprocher le droit des sociétés, la protection des données et les exigences de sécurité informatique.
La gouvernance numérique doit enfin associer les organes sociaux. Le président de séance vérifie le déroulement du vote, le secrétaire établit la chronologie et le dirigeant garantit la conservation des pièces. Lorsque ces responsabilités sont réparties à l’avance, la société répond plus facilement aux demandes d’un associé ou aux questions d’un juge.
En conséquence, la simplification de 2026 ne doit pas être comprise comme un allègement général du droit des assemblées. Elle constitue plutôt une modernisation des canaux, qui rend plus visible la qualité de l’organisation interne. Les sociétés qui documentent le parcours de l’information disposeront d’un avantage contentieux concret.
Conclusion
La dématérialisation des assemblées générales offre un gain d’efficacité réel, mais elle déplace le centre de gravité du risque juridique. La question n’est plus seulement de savoir si une réunion peut se tenir à distance. Il faut établir que chaque associé a reçu une information utile, disposait d’un accès effectif et a pu exercer son droit dans des conditions régulières.
Or, la jurisprudence récente confirme que le juge raisonne sur la réalité de la participation, la finalité de la décision et l’égalité entre les associés. Les textes officiels conservent, de leur côté, une architecture différenciée selon la forme sociale. Dès lors, la société doit combiner une lecture précise des statuts, un protocole numérique maîtrisé et une conservation complète des preuves.
La simplification devient ainsi un instrument de sécurité seulement si elle s’accompagne d’une discipline documentaire. Sans cette précaution, la réduction des formalités matérielles peut produire l’effet inverse de celui recherché : une décision plus rapide à adopter, mais plus difficile à défendre.
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