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Compte bancaire et dossier de surendettement : maintien de la convention, interdiction de clôture abusive et protection contre les frais d’incidents

Le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France constitue une démarche fondamentale pour le particulier confronté à des difficultés financières insurmontables. L’ouverture de cette procédure vise à rétablir l’équilibre patrimonial du débiteur tout en assurant la protection de ses droits fondamentaux, parmi lesquels figure en premier lieu l’accès effectif aux instruments bancaires élémentaires. L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose en effet que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir. La préservation d’une relation bancaire normale et sécurisée s’impose comme la condition matérielle indispensable à la perception des revenus, au paiement des dépenses de la vie quotidienne et à l’exécution ordonnée des mesures de redressement. Or, l’annonce de la recevabilité du dossier de surendettement suscite fréquemment des tensions aiguës avec les établissements de crédit teneurs de compte, qui sont parfois tentés de restreindre unilatéralement les services ou de clôturer précipitamment la convention de compte de dépôt.

Face à ces pratiques de rétorsion bancaire, le législateur et le juge judiciaire ont érigé un corpus protecteur très rigoureux destiné à sanctuariser le compte du débiteur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 juillet 2026 (Cour de cassation, 2e Civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550), a expressément souligné que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Dès lors, l’engagement d’une procédure de surendettement ne saurait constituer un juste motif de rupture des relations bancaires ni justifier une privation des moyens de paiement adaptés. En conséquence, les établissements de crédit sont tenus à des obligations légales strictes garantissant le maintien de la convention de compte, la modération des frais et le respect scrupuleux de l’interdiction de payer les dettes antérieures.

I. Le maintien de la convention de compte bancaire et l’interdiction de clôture abusive

La protection du débiteur surendetté repose sur le maintien effectif de son compte de dépôt et sur la garantie d’une continuité des opérations courantes nécessaires à la vie quotidienne. Les établissements bancaires ne peuvent se soustraire à ces exigences légales par des résiliations discrétionnaires.

A. Le principe de continuité des services bancaires de base et l’encadrement strict de la résiliation unilatérale

L’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement ne met nullement fin à la convention de compte de dépôt liant le débiteur à sa banque. L’article L. 312-1 du Code monétaire et financier garantit le droit au compte et impose aux établissements bancaires des obligations précises en matière de continuité des services. Aux termes de ce texte législatif, le compte de dépôt ouvert ou maintenu confère au client le bénéfice d’un ensemble de services bancaires de base comprenant la tenue du compte, la délivrance de relevés d’identité bancaire, la domiciliation de virements et de prélèvements, ainsi que la mise à disposition d’une carte de paiement à autorisation systématique. Dès lors, la survenance d’une situation de surendettement ou la notification d’une décision de recevabilité par la commission de la Banque de France ne saurait entraîner de plein droit la caducité ou la résiliation de la convention de compte.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec constance que la procédure de surendettement est exclusive de toute dépossession ou de toute perte de capacité juridique du débiteur. Dans son arrêt de principe du 28 mars 2024 (Cour de cassation, 2e Civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Haute juridiction a jugé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Cette plénitude de capacité s’applique tout autant à la gestion de la vie civile et aux opérations de gestion courante du compte bancaire. Le titulaire du compte conserve l’entière libre disposition des revenus perçus postérieurement à la recevabilité pour faire face à ses besoins ordinaires et régler les charges de la vie courante.

Par ailleurs, la résiliation unilatérale d’une convention de compte par l’établissement teneur fait l’objet d’un encadrement d’ordre public extrêmement strict. Selon l’article L. 312-1, IV, du Code monétaire et financier, un établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement un compte assorti des services bancaires de base que dans des hypothèses limitativement énumérées par la loi, telles que l’utilisation délibérée du compte pour des opérations illégales, la fourniture d’informations inexactes ou les incivilités répétées. En conséquence, la situation d’insolvabilité, l’inscription au FICP ou la saisine de la commission de surendettement ne figurent aucunement parmi les motifs légaux autorisant la fermeture du compte. Toute clôture prononcée en violation de ces conditions légales est constitutive d’un abus de droit manifeste engageant la responsabilité délictuelle de l’établissement bancaire.

Le législateur impose également le respect d’un préavis obligatoire d’au moins deux mois pour toute résiliation à l’initiative de la banque, assorti d’une obligation de motivation expresse sur support papier adressée pour information à la Banque de France, conformément à l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur les garanties fondamentales des parties le 2 mars 2023 (Cour de cassation, 2e Civ., 2 mars 2023, n° 21-16.913), a censuré une décision d’irrecevabilité fondée sur une appréciation erronée de la bonne foi en retenant que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Les juges du fond veillent scrupuleusement à ce que les droits contractuels des usagers en détresse financière soient respectés par les créanciers institutionnels.

Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par jugement rendu le 8 juillet 2025 (Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 8 juillet 2025, n° 25/00212), a rappelé que la protection du débiteur implique la préservation de ses moyens d’existence et l’accès effectif aux services financiers indispensables. Les banques ne peuvent donc ni bloquer arbitrairement les avoirs disponibles sur le compte, ni supprimer unilatéralement l’accès aux cartes de paiement à débit immédiat et autorisation systématique. Dès lors, le maintien de la convention bancaire participe directement de l’ordre public de protection instauré par le Livre VII du Code de la consommation.

À cet égard, la Cour de cassation a réaffirmé dans son arrêt du 11 septembre 2025 (Cour de cassation, 2e Civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323) que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». L’universalité du passif appréhendé par la commission de surendettement interdit à la banque de s’octroyer un régime d’exception ou de faire pression sur le débiteur en menaçant de lui retirer sa convention de compte. Le compte doit continuer de fonctionner normalement pour recevoir les salaires, pensions et prestations sociales insaisissables.

B. Le droit au compte et la désignation d’un établissement teneur par la Banque de France

Dans l’hypothèse où un débiteur surendetté ferait l’objet d’un refus d’ouverture de compte ou d’une résiliation abusive de la part de son établissement historique, la législation organise une procédure administrative d’urgence garantissant l’accès universel aux services bancaires. L’article L. 312-1 du Code monétaire et financier prévoit que toute personne physique domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix ou auprès de la Banque de France. En cas de refus exprès ou tacite de l’établissement sollicité, la personne peut saisir directement la Banque de France afin qu’elle désigne d’office, dans un délai d’un jour ouvré, un établissement de crédit chargé de lui ouvrir un compte.

Cette désignation administrative s’impose obligatoirement à l’établissement désigné, qui dispose d’un délai maximal de trois jours ouvrés à compter de la réception du dossier complet pour procéder à l’ouverture effective du compte. L’article L. 312-1, V, du Code monétaire et financier précise expressément que ce droit s’applique aux personnes inscrites au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) régi par l’article L. 751-1 du Code de la consommation, ainsi qu’au fichier central des chèques. L’inscription au FICP consécutive au dépôt d’un dossier de surendettement ne constitue donc en aucun cas un obstacle légal à l’exercice du droit au compte.

La jurisprudence rappelle que le respect de la procédure de surendettement s’impose à l’ensemble des acteurs économiques. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026 (Cour de cassation, 2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726), la Deuxième chambre civile a affirmé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission ». L’autorité attachée aux décisions de la commission et aux jugements de surendettement s’étend à la sphère bancaire, interdisant tout refus d’exécution des directives de la Banque de France.

La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 7 mai 2026 (Cour d’appel de Paris, 7 mai 2026, n° 25/04289), a mis en évidence l’obligation pour les banques d’adapter leurs outils de gestion aux contraintes du surendettement en garantissant le fonctionnement effectif des comptes désignés. L’établissement teneur ne peut imposer la souscription de packages payants ou d’assurances facultatives comme condition préalable à l’ouverture du compte. Les prestations élémentaires attachées aux services bancaires de base doivent être fournies gratuitement ou dans les limites des tarifs réglementés d’ordre public.

En conséquence, le mécanisme du droit au compte constitue un rempart indispensable contre l’exclusion financière. Il permet au particulier engagé dans une démarche de redressement de disposer d’un compte sain, purgé des dettes antérieures, sur lequel il peut domicilier ses revenus d’activité ou de remplacement. Dès lors, le débiteur est en mesure d’honorer régulièrement les échéances du plan conventionnel ou des mesures imposées sans subir d’entraves opérationnelles injustifiées.

II. L’encadrement des opérations sur le compte et la protection financière du débiteur

Dès lors que la convention de compte est maintenue, le régime du surendettement impose une stricte discipline quant à la gestion des flux financiers. La loi prohibe formellement le remboursement des créances antérieures par prélèvement direct sur le solde créditeur et plafonne sévèrement les frais d’incidents de paiement.

A. L’interdiction d’imputer le découvert antérieur et le plafonnement des frais d’incidents de paiement

L’effet juridique majeur de la décision de recevabilité réside dans la suspension immédiate des poursuites et la cristallisation du passif. L’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Corrélativement, l’article L. 722-5 du Code de la consommation énonce que « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ».

Cette prohibition légale s’adresse tout autant au débiteur qu’à l’établissement bancaire teneur du compte. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt fondamental du 28 mars 2024 (Cour de cassation, 2e Civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), a expressément statué : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette règle a été confirmée lors de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité le 7 mai 2025 (Cour de cassation, 2e Civ., 7 mai 2025, n° 25-40.005), où la Cour a réitéré la portée absolue de l’interdiction pesant sur les créanciers dès la recevabilité.

Or, lorsqu’un compte bancaire présentait un solde débiteur ou une facilité de caisse au jour de la recevabilité, ce découvert constitue une créance antérieure intégrée au passif de la procédure. La banque a l’obligation stricte d’isoler ce découvert dans un compte séparé et ne peut en aucun cas opérer une compensation automatique ou une imputation sur les salaires ou prestations sociales versés ultérieurement au crédit du compte. Une telle compensation unilatérale violerait frontalement l’article L. 722-5 du Code de la consommation en constituant un paiement illicite d’une créance antérieure au détriment de l’égalité des créanciers.

Le Tribunal judiciaire de Draguignan, dans son jugement du 25 juin 2025 (Tribunal judiciaire de Draguignan, 25 juin 2025, n° 24/02217), a sanctionné la pratique bancaire consistant à absorber les ressources alimentaires du débiteur pour apurer un solde débiteur antérieur à la recevabilité. Dès lors que la recevabilité est acquise, le compte de dépôt doit fonctionner à partir d’un solde initial remis à zéro pour les flux nouveaux. Les sommes créditées au titre des salaires ou des allocations doivent demeurer intégralement disponibles au profit du titulaire du compte.

Par ailleurs, le législateur a instauré un dispositif d’ordre public de plafonnement des frais bancaires au bénéfice des personnes en situation de surendettement. L’article L. 312-1-3 du Code monétaire et financier dispose que « les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ». Le texte ajoute que les personnes en situation de fragilité financière, dont font partie de plein droit les débiteurs déclarés recevables en surendettement, bénéficient d’une offre spécifique de nature à limiter drastiquement les frais supportés en cas d’incident.

En application des dispositions réglementaires du Code monétaire et financier, les commissions d’intervention pour les clients bénéficiant de l’offre spécifique clientèle fragile ou en cours de traitement de surendettement sont plafonnées à un montant maximal de 4 euros par opération et 20 euros par mois. De surcroît, le total des frais d’incidents de paiement de toute nature est strictement limité à 25 euros par mois pour tout débiteur dont le dossier est recevable auprès de la commission de surendettement. Ces dispositions préventives empêchent l’aggravation artificielle de l’endettement par l’accumulation de pénalités et de frais de rejet bancaires.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 février 2024 (Cour de cassation, 2e Civ., 8 février 2024, n° 22-14.528), a rappelé que l’interdiction des poursuites emporte une suspension générale de toute contrainte à l’égard du débiteur pendant le traitement de sa situation. En conséquence, les rejets de prélèvements émis par des créanciers dont les créances sont suspendues par l’effet de la loi ne peuvent donner lieu à la facturation de frais abusifs à la charge du débiteur.

B. L’office du juge des contentieux de la protection dans le contrôle des pratiques bancaires et l’apurement du passif

En cas de contestation élevée par le débiteur ou par un créancier à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement, le litige est soumis au juge des contentieux de la protection. Ce magistrat dispose d’une compétence d’attribution exclusive pour vérifier la régularité des créances déclarées, contrôler la légalité des retenues opérées par les établissements bancaires et fixer souverainement les modalités d’apurement du passif.

L’office du juge des contentieux de la protection a été précisément rappelé par le Tribunal judiciaire de Draguignan dans sa décision du 5 juin 2026 (Tribunal judiciaire de Draguignan, 5 juin 2026, n° 25/00066). La juridiction a jugé que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision ». Le tribunal a souligné avec force qu’« en effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs, eu égard à leurs ressources et à leurs charges particulières ».

Le contrôle judiciaire s’exerce avec une intensité particulière sur la détermination du reste à vivre et la préservation de la quotité insaisissable. Le juge est tenu de vérifier que les prélèvements bancaires ou les échéances fixées dans le plan de désendettement ne privent pas le ménage des ressources indispensables à sa subsistance quotidienne, conformément aux articles L. 731-1 et suivants du Code de la consommation. Si un établissement bancaire a indûment perçu des frais d’incidents non plafonnés ou imputé des dettes antérieures sur le compte courant en violation de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a le pouvoir d’ordonner la restitution intégrale des sommes prélevées au crédit du compte du débiteur.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 mars 2026 (Cour de cassation, 2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670), a confirmé le pouvoir souverain d’appréciation des juridictions du fond, en jugeant qu’« ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». Dès lors, lorsque la capacité de remboursement est nulle ou insuffisante pour désintéresser les créanciers dans le délai maximal de 84 mois fixé par l’article L. 733-3 du Code de la consommation, le juge peut prononcer un rééchelonnement sans intérêts ou orienter le dossier vers un effacement partiel ou total des dettes.

De même, l’arrêt du 23 novembre 2023 (Cour de cassation, 2e Civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535) rappelle que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Lorsque cette mesure est adoptée, la créance bancaire correspondant au solde débiteur antérieur est définitivement éteinte. L’établissement bancaire ne peut plus exercer la moindre poursuite ni prétendre maintenir une inscription négative ou bloquer le compte après l’achèvement de la procédure.

Dans le même sens, la Deuxième chambre civile a affirmé le 26 octobre 2023 (Cour de cassation, 2e Civ., 26 octobre 2023, n° 22-16.448) que « ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur, le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée ». Enfin, la Cour a rappelé le 22 mai 2025 (Cour de cassation, 2e Civ., 22 mai 2025, n° 23-12.659) les conditions dans lesquelles l’effacement partiel peut être combiné avec la préservation de la résidence principale du débiteur lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de faire face au coût d’un relogement.

En conséquence, l’intervention du juge des contentieux de la protection garantit le parfait équilibre entre les droits des créanciers et la protection essentielle de la personne surendettée. En neutralisant les dérives bancaires, en imposant le respect du plafonnement des frais et en sanctionnant les saisies ou imputations indues, l’office du juge confère une pleine effectivité au droit fondamental d’accès au compte et aux instruments de paiement indispensables à la dignité et à la réinsertion économique du débiteur.

Conclusion

Le régime juridique du compte bancaire en matière de surendettement des particuliers constitue un pilier essentiel du droit de la consommation contemporain. Par la combinaison harmonieuse des dispositions du Code de la consommation et du Code monétaire et financier, la loi assure la sanctuarisation de la convention de compte de dépôt, interdisant aux établissements de crédit toute résiliation unilatérale discrétionnaire ou toute rétorsion opérationnelle motivée par la situation de détresse financière du titulaire. L’encadrement des flux bancaires, matérialisé par l’interdiction d’imputer les découverts antérieurs sur les revenus courants et par le plafonnement d’ordre public des frais d’incidents de paiement, protège efficacement le reste à vivre indispensable à l’existence du ménage. Sous le contrôle rigoureux du juge des contentieux de la protection et avec le concours régulateur de la Banque de France, le particulier surendetté dispose ainsi d’un cadre protecteur garantissant la continuité de sa vie économique et la réussite des mesures de redressement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».