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Vente de plus de 50 % des actions d’une SA avec CSE : information et consultation depuis le 27 juillet 2026

Le 27 juillet 2026 a marqué un changement concret pour les cessions de contrôle de sociétés anonymes. Depuis cette date, une SA d’au moins 50 salariés qui dispose d’un comité social et économique (CSE) n’a plus à notifier individuellement à chaque salarié le projet de vente de plus de 50 % de ses actions. Le CSE doit recevoir une information utile et être consulté sur l’opération. Les salariés ne sont donc pas privés d’information : le canal juridique change, et le calendrier de la vente doit être reconstruit autour de la consultation de l’instance représentative.

Cette évolution résulte de l’article 22 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Le texte s’applique aux ventes conclues au moins deux mois après sa promulgation, ce qui conduit à retenir les opérations conclues à compter du 27 juillet 2026. La fiche officielle consacrée à la cession d’actions d’une société anonyme confirme la distinction entre les SA dotées d’un CSE et les autres.

La difficulté pratique tient à la qualification de l’entreprise, à la taille de la participation vendue et à la date de signature. Une vente de 49 % du capital n’est pas traitée comme une vente de 60 %. Une SA de 80 salariés sans CSE ne suit pas le même circuit qu’une SA de 80 salariés avec un CSE régulièrement installé. Une opération préparée avant le 27 juillet mais signée après cette date doit aussi être examinée avec soin. Le présent article expose la méthode de vérification, les documents à réunir, le rôle du CSE et les risques d’un closing trop rapide.

I. Vente de plus de 50 % des actions d’une SA : qui informer depuis le 27 juillet 2026 ?

A. SA de moins de 50 salariés ou sans CSE : notification directe et délai d’un mois

Le premier réflexe consiste à vérifier si la société entre dans le champ de la règle spéciale. La SA est une société dont le capital est divisé en actions, avec une responsabilité des associés limitée à leurs apports, conformément à l’article L. 225-1 du code de commerce. La règle présentée ici vise ensuite la vente d’une participation représentant plus de 50 % des parts, des actions ou des valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions. Elle ne concerne donc pas chaque cession ponctuelle d’actions réalisée entre investisseurs.

Le seuil doit être étudié à la date de l’opération et en tenant compte des titres qui donnent accès à la majorité du capital. Une participation de 51 % constitue le cas le plus simple. Une cession de 50 % exactement ne doit pas être assimilée automatiquement à une vente de plus de 50 %. Les obligations contractuelles, les droits de vote multiples, les promesses déjà signées et les instruments convertibles peuvent modifier l’analyse. Le conseil d’administration, le cédant et l’acquéreur doivent conserver une table de capitalisation datée, un calcul des droits de vote et le projet d’acte afin de démontrer la qualification retenue.

Dans une SA de moins de 50 salariés, la voie de la notification directe reste applicable. Il en va de même pour une SA d’au moins 50 salariés qui devrait disposer d’un CSE mais qui n’en est pas dotée dans les conditions permettant l’exercice des attributions du comité. L’article L. 2312-1 du code du travail distingue les attributions du CSE selon que l’entreprise compte moins de 50 salariés ou au moins 50 salariés. La référence à l’effectif ne se résume donc pas à une impression de taille : il faut vérifier la période de référence, la situation des établissements et l’existence effective de l’instance.

Dans cette hypothèse, l’article L. 23-10-1 du code de commerce prévoit que les salariés sont informés « au plus tard un mois avant la vente ». L’objectif est de permettre à un ou plusieurs d’entre eux de présenter une offre d’achat. Le délai a été réduit par la loi de 2026 : avant la date d’application de la réforme, le délai de référence était de deux mois. La date de signature de la vente est donc essentielle. Une lettre envoyée le 1er août pour un acte signé le 20 août ne respecte pas, en principe, le délai d’un mois applicable à une vente conclue après le 27 juillet.

Le contenu de la notification doit rester intelligible et exploitable. Elle doit exposer la volonté de vendre la participation concernée et rappeler la possibilité pour les salariés de présenter une offre. Une présentation trop vague, qui évoque seulement une réflexion sur le capital ou un changement possible d’actionnaire, peut nourrir un contentieux sur la réalité de l’information. La notification n’a pas à révéler toutes les informations confidentielles de la négociation, mais elle doit permettre aux salariés de comprendre qu’une vente de contrôle est envisagée et qu’ils peuvent se positionner.

Le circuit varie selon l’identité du cédant. Lorsque le propriétaire des actions n’est pas le chef d’entreprise, la notification est adressée à ce dernier, qui doit informer les salariés sans délai. Lorsque le chef d’entreprise détient lui-même la participation, il informe directement les salariés. Cette distinction doit apparaître dans le dossier de cession : mandat donné au dirigeant, date de réception, date de transmission aux salariés et preuve de l’absence de retard entre ces étapes.

Le texte permet une signature anticipée si chaque salarié a déclaré ne pas souhaiter présenter d’offre. L’article L. 23-10-1 indique que « La vente peut intervenir avant l’expiration du délai d’un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre ». Cette faculté exige une décision individuelle identifiable. Une absence de réponse ne vaut pas renonciation. Une réunion générale sans émargement précis, un courriel envoyé à une liste incomplète ou une renonciation signée par un représentant non habilité ne sécurisent pas le closing.

La forme de l’information doit donner une date certaine à sa réception. L’article L. 23-10-3 du code de commerce autorise tout moyen précisé par voie réglementaire, à condition de rendre certaine la date de réception. Le texte prévoit aussi que, pour une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de réception correspond à la première présentation. En pratique, la société peut organiser une remise en main propre contre récépissé, un courriel avec dispositif de traçabilité, une réunion avec registre de présence ou une notification par commissaire de justice. Le choix doit être cohérent avec la confidentialité de l’opération et avec la capacité à produire une preuve lisible plusieurs mois après la vente.

Un dossier robuste comprend au minimum la liste des salariés concernés au jour de la notification, la copie exacte du message adressé, les pièces permettant d’établir les dates de réception, les réponses reçues, les offres éventuelles et la décision du cédant. Le registre ne doit pas être reconstitué après la signature. Si la vente est négociée avec plusieurs acquéreurs, les informations transmises doivent rester suffisamment neutres pour ne pas donner à un salarié une fausse impression de priorité, puisque le cédant reste libre d’accepter ou de refuser une offre.

B. SA d’au moins 50 salariés avec CSE : consultation du comité, pas de notification individuelle

La réforme opère un basculement de canal pour les SA d’au moins 50 salariés qui disposent d’un CSE exerçant les attributions de la section correspondante du code du travail. La fiche officielle du ministère du Travail précise qu’à compter du 27 juillet 2026, l’information directe des salariés, lorsqu’est envisagée une cession des parts, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, est remplacée par l’information et la consultation du CSE. Le cédant ne doit donc pas envoyer mécaniquement une notification individuelle à tout le personnel comme si la société était dépourvue de CSE.

Cette suppression du circuit individuel ne signifie pas que la direction peut signer sans échange avec l’instance. L’article L. 2312-8 du code du travail prévoit que « Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise », notamment en cas de modification de son organisation économique ou juridique. Une cession de contrôle qui modifie la gouvernance, le financement, la stratégie, les effectifs ou l’organisation du groupe doit être appréciée dans ce cadre. Le degré d’information dépend de l’opération réellement préparée, et non du seul titre donné au protocole.

Le vendeur et la société doivent distinguer trois personnes : l’actionnaire qui cède, la société qui organise la consultation et l’acquéreur qui fournit parfois les éléments nécessaires à la compréhension du projet. Le cédant n’est pas autorisé à se substituer au président du CSE ou à transmettre directement des documents confidentiels à tous les salariés. La société doit préparer la consultation avec l’ordre du jour, les informations économiques et juridiques utiles, le calendrier, les conséquences prévisibles et les réponses aux questions de l’instance.

L’article L. 2312-15 du code du travail impose que le CSE dispose d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur. Le comité peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond s’il estime que les éléments fournis ne suffisent pas. La saisine n’allonge pas automatiquement le délai de consultation ; dans des difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires, le juge peut toutefois décider une prolongation du délai prévu. Cette règle rend dangereuse la remise d’un dossier incomplet quelques jours avant le closing.

La consultation ne se réduit pas à une présentation orale du prix et du nom de l’acquéreur. Le dossier doit expliquer la structure de l’opération, la participation vendue, le nouvel actionnariat, les changements de gouvernance envisagés, les financements, le devenir des activités, les conséquences sur l’emploi et, lorsque les informations sont disponibles, les principaux engagements de l’acquéreur. Une clause de confidentialité peut limiter la circulation des documents, mais elle ne doit pas vider l’information du CSE de sa substance.

Le principe de confidentialité concerne aussi les élus. L’article L. 2315-3 du code du travail dispose que les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion pour les informations confidentielles présentées comme telles par l’employeur. La société doit donc identifier les documents confidentiels, préciser leur niveau de diffusion et rappeler les obligations applicables. Elle doit éviter deux excès : une confidentialité générale qui empêcherait tout avis motivé, ou une diffusion incontrôlée qui mettrait en danger la négociation et les intérêts de la société.

La réforme ne dispense pas d’examiner les opérations connexes. Une cession de contrôle peut s’accompagner d’une concentration, d’une restructuration, d’un changement de direction, d’un transfert d’activité, d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’une modification des conditions de travail. Les consultations qui résultent d’autres textes restent susceptibles de s’ajouter. La décision de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 22 mars 1983, pourvoi n° 82-91.562, rappelle qu’une vente d’actions est en principe une opération patrimoniale privée, mais que la consultation des représentants peut devenir nécessaire lorsque la transmission du capital équivaut économiquement à une cession de l’entreprise et influe sur la situation des salariés. Cette référence ancienne doit être lue avec le droit actuel : elle ne permet pas d’ignorer le nouveau circuit d’information du CSE lorsqu’il est applicable.

La jurisprudence récente montre aussi que les juges regardent le contenu concret de l’information et les conséquences de la transaction. Dans une décision référencée RG n° 22/06572, la cour d’appel de Lyon a relevé, à propos d’une cession de 100 % des actions, que les textes n’imposaient pas automatiquement au vendeur de communiquer le prix de cession ou l’ensemble des informations comptables précises demandées par le salarié. Cette décision est utile pour calibrer le dossier, mais elle ne justifie pas une information minimale : le CSE doit pouvoir comprendre l’opération et exercer son avis dans des conditions utiles.

Dans une affaire référencée RG n° 25/57807, le tribunal judiciaire de Paris a examiné une opération de cession présentée aussi comme une opération de concentration, avec une information-consultation du CSE central et des demandes d’accès à des documents sur la réorganisation et le financement du groupe. Cette illustration rappelle qu’une cession de titres peut ouvrir plusieurs voies de consultation. Le dirigeant doit dresser une matrice des obligations applicables avant de choisir la date du conseil d’administration ou du closing.

Une SA sans CSE ne doit pas être traitée comme une SA dotée d’un CSE. L’article L. 2314-9 du code du travail prévoit que, lorsque le CSE n’a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur et porté à la connaissance des salariés avec une date certaine. La carence régulièrement constatée conduit à revenir au régime de notification directe prévu pour les sociétés qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un CSE exerçant les attributions de la section 3. L’absence matérielle d’élus, à elle seule, ne suffit pas à décider que le CSE n’existe pas juridiquement.

II. Comment sécuriser la cession d’actions : contenu, calendrier et preuves ?

A. Préparer l’information, les pièces et le calendrier avant le closing

La sécurité de l’opération repose sur une chronologie écrite. La première date à figer est celle de la signature définitive, et non celle du premier échange avec l’acquéreur. Il faut ensuite déterminer si la participation vendue dépasse 50 %, identifier l’effectif de la société, vérifier la réalité des attributions du CSE, analyser la date de conclusion au regard du 27 juillet 2026 et rechercher les opérations qui imposent une consultation complémentaire. Une lettre d’intention ou un protocole peut être signé avant la consultation, mais les clauses doivent empêcher que cet engagement soit analysé comme une vente définitivement conclue avant l’accomplissement d’une formalité obligatoire.

Pour une SA avec CSE, le dossier remis à l’instance devrait contenir une note de synthèse de l’opération, l’organigramme avant et après la cession, la répartition du capital, les droits de vote, l’identité et la qualité de l’acquéreur, les éléments connus sur son financement, la composition future des organes sociaux, les conséquences prévisibles sur l’activité et l’emploi, ainsi que le calendrier de la transaction. Les informations sensibles peuvent être communiquées sous confidentialité, mais la société doit pouvoir expliquer pourquoi une pièce est masquée et fournir les données nécessaires à un avis motivé.

Le procès-verbal de la réunion doit faire apparaître la convocation, la présence des élus, la remise des documents, les questions posées, les réponses apportées, les demandes de pièces supplémentaires et l’avis rendu. Une formule générale indiquant que le CSE a été « informé de la cession » ne permet pas toujours de démontrer qu’il a été consulté. Le document doit faire ressortir le moment où l’instance a pu se prononcer. Si le comité demande une information complémentaire, la société doit répondre par écrit et conserver la réponse avec la version du dossier remise initialement.

Le délai de consultation dépend du régime applicable, d’un éventuel accord collectif et des règles générales du CSE. La fiche officielle du service public indique qu’en l’absence d’accord, le CSE dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis dans cette situation. Ce délai ne doit pas être confondu avec le délai d’un mois de notification directe applicable aux SA sans CSE. Dans le premier cas, le délai organise le temps d’examen d’une instance ; dans le second, il protège la possibilité individuelle des salariés de présenter une offre. Les deux calendriers peuvent se ressembler sans avoir le même point de départ ni les mêmes conséquences.

Pour une SA de 35 salariés, le dossier doit au contraire suivre le régime individuel : liste des salariés, notification directe, preuve de réception et gestion des renonciations. Pour une SA de 120 salariés avec CSE, il faut organiser la réunion et l’avis du comité, sans envoyer de notification individuelle présentée comme une condition de la vente. Pour une SA de 120 salariés qui a établi un procès-verbal de carence conforme, il faut documenter la carence et revenir au régime direct. Pour un groupe comportant plusieurs établissements, il faut aussi déterminer si la consultation doit être menée par le CSE d’entreprise, le CSE central ou plusieurs instances en fonction de la décision projetée et de ses effets.

Les pièces de gouvernance méritent une attention particulière. Les statuts, le pacte d’actionnaires, le règlement intérieur du conseil, les délégations de pouvoirs, les clauses d’agrément et les engagements de stabilité peuvent modifier la procédure de cession. L’information des salariés ne remplace pas une autorisation statutaire ou un agrément. Inversement, l’obtention d’un agrément ne remplace pas la consultation du CSE ou la notification aux salariés lorsque le régime légal l’impose. Le dossier de closing doit comporter une checklist séparant clairement ces obligations.

La négociation doit prévoir le traitement d’une information apparue tardivement. Une clause peut subordonner la signature définitive à l’accomplissement des étapes sociales, prévoir une coopération de l’acquéreur pour fournir les documents utiles et organiser la réitération si le calendrier se décale. Une simple clause déclarant que « toutes les formalités ont été accomplies » est fragile si aucune pièce ne permet de le vérifier. Les conditions suspensives, les dates butoirs et les conséquences d’un avis défavorable du CSE doivent être compatibles avec le droit des sociétés et avec les intérêts de la société cédée.

La preuve numérique doit être conservée dans un espace accessible au conseil de la société et, si nécessaire, au juge. Les courriels, accusés de réception, journaux de diffusion, versions des présentations, procès-verbaux, feuilles de présence, demandes de complément et réponses doivent être exportés dans un format non modifiable ou avec un historique fiable. Une capture d’écran isolée ne remplace pas une preuve de réception. Pour une remise en main propre, l’émargement doit mentionner la date, l’identité du destinataire et le document remis. Pour une réunion, la feuille de présence doit être rapprochée du procès-verbal.

La consultation peut se dérouler à Paris ou en Île-de-France avec des échanges à distance, mais le lieu du siège et la structure du CSE restent déterminants. Si le CSE d’une société établie à Paris estime que des informations essentielles manquent, la demande de communication relève du président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues par l’article L. 2312-15 du code du travail. Pour une société située dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne ou un autre département francilien, la juridiction du siège doit être identifiée avant toute saisine. Une consultation mal documentée peut déplacer le calendrier du closing et créer un risque de référé ou de procédure accélérée au fond.

B. Éviter les sanctions, gérer les exceptions et inscrire le transfert

Le manquement à l’obligation de notification directe n’entraîne pas mécaniquement la nullité de toute cession. Le régime légal organise une action en responsabilité et prévoit une amende civile susceptible d’être prononcée à la demande du ministère public. Depuis la réforme, le montant maximal indiqué par l’article L. 23-10-1 du code de commerce est de 0,5 % du montant de la vente, contre 2 % dans l’ancien dispositif. Cette baisse du plafond ne transforme pas le défaut d’information en risque négligeable : un préjudice individuel, une perte de chance de présenter une offre, un contentieux de responsabilité ou une atteinte à la négociation peuvent avoir un coût supérieur au montant de l’amende civile.

Dans une SA avec CSE, le risque principal est différent. Une consultation tardive, fictive ou fondée sur un dossier incomplet peut conduire le CSE à saisir le tribunal judiciaire pour obtenir les éléments manquants. L’article L. 2312-14 du code du travail prévoit que les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité dans les matières qui relèvent de ses attributions, tandis que l’article L. 2312-15 encadre les informations et le délai d’examen. L’analyse doit donc porter sur l’état de la consultation au moment où la société prend la décision, et pas uniquement sur la date de transfert des actions.

Les exceptions doivent être vérifiées avant d’envoyer un document. L’article L. 23-10-6 du code de commerce exclut notamment la vente au conjoint, à l’ascendant ou au descendant, ainsi que les sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires. Il exclut également certaines ventes déjà précédées d’une information au titre de l’économie sociale et solidaire dans les douze mois. Ces exceptions ne doivent pas être élargies à des situations proches sans vérification : une négociation avec une holding familiale, une opération intra-groupe ou une procédure amiable ne produit pas nécessairement le même effet qu’une vente au membre de la famille ou qu’une procédure collective ouverte.

Le délai de réalisation après l’information doit aussi être surveillé. L’article L. 23-10-5 du code de commerce prévoit que la vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai d’information, faute de quoi une nouvelle information est requise. Cette règle concerne le régime de notification directe. Elle ne transforme pas l’information en autorisation de vendre dans les deux ans : le cédant reste libre de choisir son acquéreur et les autres autorisations nécessaires restent à obtenir. Une opération repoussée pendant plusieurs mois doit donc faire l’objet d’un nouveau contrôle documentaire.

Le transfert des actions et la consultation du CSE répondent à deux logiques différentes. Le premier modifie la titularité des titres ; la seconde protège l’expression collective des salariés. L’article L. 23-10-7 a été réécrit par la loi de 2026 pour organiser la consultation du CSE sur les projets de vente de fonds de commerce, ce qui ne doit pas être confondu avec le régime des actions de SA. Pour une cession d’actions, la consultation du CSE s’appuie sur les attributions générales du code du travail, tandis que la règle spéciale de notification directe reste centrée sur les sociétés sans CSE exerçant les attributions de la section 3.

Après le closing, la société doit accomplir les formalités liées au mouvement de titres. La cession doit être constatée dans le registre des mouvements de titres et les comptes individuels des actionnaires doivent être mis à jour. Le pacte, les statuts et les éventuelles clauses d’agrément doivent avoir été traités en amont. L’acte de cession doit identifier les titres, le prix, les parties, la date de transfert et les conditions de paiement. La société doit aussi examiner les déclarations fiscales, les droits d’enregistrement et la mise à jour des bénéficiaires effectifs lorsque la chaîne de contrôle est modifiée.

Une erreur fréquente consiste à confondre les intérêts du salarié qui veut présenter une offre et ceux du CSE consulté. Dans le régime direct, chaque salarié peut renoncer à présenter une offre ou formuler une proposition, sans disposer d’un droit de priorité automatique sur l’acquéreur choisi. Dans le régime CSE, l’instance rend un avis collectif ; elle ne devient pas propriétaire des actions et ne signe pas à la place des salariés. Les documents doivent donc employer des termes précis et ne pas promettre au CSE un pouvoir de veto qui ne résulte pas des textes applicables.

La décision de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 22 mars 1983, pourvoi n° 82-91.562, peut encore servir de point de vigilance sur la distinction entre une simple opération patrimoniale et une transmission qui affecte l’organisation de l’entreprise. Dans un autre contentieux, la décision de la cour d’appel de Lyon référencée RG n° 22/06572 a discuté le niveau de détail de l’information fournie lors d’une cession d’actions. Ces références ne dispensent pas d’appliquer la loi n° 2026-403 et les articles actuels du code du travail : elles aident à apprécier le risque, la proportionnalité des documents et les conséquences économiques réelles de la transaction.

Avant la signature, le dirigeant doit pouvoir répondre à huit questions : la société est-elle une SA au sens du code de commerce ? La participation vendue dépasse-t-elle 50 % ou donne-t-elle accès à la majorité du capital ? La vente sera-t-elle conclue après le 27 juillet 2026 ? L’effectif atteint-il 50 salariés selon les règles applicables ? Le CSE dispose-t-il des attributions de la section 3 ? Le procès-verbal de carence est-il régulièrement établi si le comité n’existe pas ? Le contenu de l’information ou du dossier de consultation est-il suffisant ? Les preuves et les formalités postérieures ont-elles été préparées ? Une réponse incertaine justifie une revue juridique avant le calendrier définitif.

Conclusion

Depuis le 27 juillet 2026, la vente de plus de 50 % des actions d’une SA ne se prépare plus avec un formulaire unique. Dans une petite SA ou dans une société dépourvue de CSE exerçant les attributions requises, les salariés reçoivent une notification directe au plus tard un mois avant la vente, sauf renonciation individuelle permettant une signature anticipée. Dans une SA d’au moins 50 salariés dotée d’un CSE, l’opération doit être présentée à l’instance, qui reçoit les informations nécessaires et rend un avis dans le cadre du code du travail.

Le bon calendrier dépend donc de la date de signature, de l’effectif, de l’existence du CSE, du seuil de contrôle et des opérations connexes. La société doit conserver les preuves de réception ou de consultation, traiter les demandes de documents, respecter la confidentialité et séparer cette procédure des agréments, décisions sociales, formalités fiscales et inscriptions dans les registres de titres. Une cession déjà négociée n’est pas une raison pour réduire la consultation à une formalité de dernière minute : le dossier doit être complet avant le closing.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».