Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La cession de créance Dailly en droit des affaires : formalisme du bordereau, effets de la notification, acceptation et opposabilité des exceptions selon le Code monétaire et financier

Le financement du cycle d’exploitation et la mobilisation des créances commerciales constituent des impératifs stratégiques pour la pérennité financière de toute entreprise commerciale en développement. La loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 a instauré un instrument juridique particulièrement efficace de transmission des créances professionnelles au profit des banques selon l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier. Ce mécanisme dérogatoire au droit commun permet à un entrepreneur de transférer la propriété de ses factures au moyen d’un simple bordereau formaliste et standardisé.

La souplesse de cet outil financier s’accompagne d’une rigueur formelle stricte dont la méconnaissance fragilise l’opposabilité de l’opération face aux débiteurs et aux créanciers. L’articulation entre le transfert instantané de propriété, la notification au débiteur cédé et l’acte d’acceptation détermine l’étendue exacte des droits du banquier cessionnaire. La pratique des affaires révèle un contentieux abondant portant sur l’efficacité des garanties bancaires et le recouvrement effectif des fonds cédés selon l’article L. 313-24 du Code monétaire et financier.

Le législateur contemporain a renforcé la modernité de ce dispositif par la consécration du bordereau électronique garantissant une fluidité accrue des transactions financières interentreprises. Les juridictions commerciales maintiennent une exigence probatoire absolue qui subordonne l’efficacité des poursuites à la production de titres rigoureusement conformes aux prescriptions d’ordre public. Il convient d’analyser méthodiquement les conditions de validité du bordereau ainsi que les mécanismes de protection du cessionnaire face aux exceptions soulevées par le débiteur cédé.

I. La constitution et la perfection de la cession Dailly : formalisme du bordereau et opposabilité du transfert de propriété

A. Le formalisme d’ordre public du bordereau et la détermination des créances cédées

La validité de la cession de créances professionnelles repose sur le respect rigoureux des dispositions d’ordre public de l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier. Ce texte dispose que tout crédit consenti par un établissement bancaire dans l’exercice d’une activité professionnelle peut donner lieu à la cession d’une créance professionnelle. Le bordereau Dailly constitue un titre cambiaire moderne dont la validité formelle conditionne l’application du régime exorbitant du droit commun des obligations commerciales.

L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier énonce limitativement les mentions obligatoires indispensables pour conférer au bordereau sa pleine efficacité juridique entre les parties. Le bordereau doit obligatoirement comporter la dénomination expresse « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » afin d’exclure toute équivoque. L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier impose également la mention expresse selon laquelle l’acte est soumis aux dispositions protectrices des articles L. 313-23 à L. 313-34.

L’acte doit désigner nommément l’établissement financier bénéficiaire et individualiser précisément les créances cédées ou fournir les éléments indispensables de leur identification future. L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier requiert l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et de l’échéance. La jurisprudence sanctionne avec une fermeté constante toute omission ou irrégularité affectant les mentions obligatoires du titre cambiaire transmis à l’organisme bancaire cessionnaire.

La Cour de cassation a réaffirmé ce principe fondamental dans un arrêt de principe rendu par la chambre commerciale le 14 février 2024. Dans cette décision remarquable, la Haute juridiction énonce que Cass. com., 14 février 2024, n° 22-14.784 : « À défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n’est pas opposable aux tiers. » Or, la sanction de l’irrégularité formelle prive immédiatement le banquier du bénéfice du régime protecteur de la cession de créance professionnelle.

Le cessionnaire qui ne produit pas un bordereau parfaitement régulier ne peut pas contraindre le débiteur cédé au paiement des sommes réclamées. Cette exigence probatoire s’impose à chaque stade de l’action en recouvrement initiée par l’établissement financier contre le débiteur de la créance. La cour d’appel de Toulouse a rappelé cette règle dans une décision particulièrement motivée rendue le 28 janvier 2025.

Les magistrats toulousains ont ainsi jugé dans l’arrêt CA Toulouse, 2ème chambre, 28 janvier 2025, n° 23/04529 : « Le cessionnaire qui agit en paiement des créances cédées doit produire le bordereau de cession revêtu de toutes les mentions exigées par les textes, à défaut de quoi la cession n’est pas opposable au débiteur cédé. » Par ailleurs, l’individualisation des créances au sein du bordereau constitue une condition déterminante pour caractériser l’objet même de la transmission financière. Les créances peuvent être actuelles ou futures, liquides ou simplement éventuelles, dès lors que leur montant, leur échéance et leur débiteur sont déterminables.

L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier prévoit expressément que peuvent être cédées les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir. À cet égard, lorsque l’existence matérielle de la créance sous-jacente fait l’objet d’une contestation sérieuse, la charge de la preuve pèse intégralement sur le cessionnaire. La cour d’appel de Versailles a précisé cette répartition de la charge probatoire dans un arrêt récent rendu en chambre commerciale.

La juridiction versaillaise a retenu dans l’espèce CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 7 avril 2026, n° 25/04527 : « Si l’existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c’est à celui qui l’invoque de la prouver ». En conséquence, la production d’une simple facture non acceptée et contestée par le débiteur cédé ne suffit pas à établir la réalité de l’obligation. Les entreprises cédantes et les établissements financiers doivent structurer en amont leurs relations contractuelles pour éviter toute déperdition de droit lors des poursuites.

La transmission d’une créance inexistante ou issue d’une convention caduque expose l’établissement cessionnaire à un rejet pur et simple de sa demande. La cour d’appel de Paris a confirmé cette solution protectrice du débiteur dans une décision rendue en matière commerciale le 7 février 2025. Les juges parisiens ont statué dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 11, 7 février 2025, n° 22/13046 en déboutant l’organisme financier faute de justification contractuelle de la prestation facturée.

Dès lors, la sécurité du montage financier implique une vérification méthodique des pièces justificatives annexées au bordereau lors de chaque tirage de trésorerie. La rigueur apportée à la matérialité des prestations exécutées prémunit le banquier contre le risque de faux bordereaux et de contestations ultérieures. Les entreprises soucieuses de sécuriser leurs flux commerciaux recourent utilement à une rédaction de contrats commerciaux rigoureuse afin d’assurer l’incontestabilité des prestations facturées et des créances transmises.

B. La date du transfert de propriété et l’opposabilité erga omnes indépendamment de la notification

L’un des avantages majeurs de la cession Dailly réside dans l’instantanéité du transfert de propriété qui s’opère sans formalisme d’enregistrement ni de signification. L’article L. 313-24 du Code monétaire et financier pose une règle fondamentale en disposant : « Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. » Ce transfert de propriété produit ses effets de plein droit dès l’instant où le bordereau est remis à l’établissement financier cessionnaire.

L’article L. 313-27 du Code monétaire et financier dispose que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau. La Cour de cassation veille à l’application stricte de cette règle d’opposabilité immédiate qui ne requiert l’accomplissement d’aucune démarche supplémentaire auprès des tiers. La chambre commerciale l’a solennellement affirmé dans une décision remarquable rendue le 26 mars 2025.

Dans cet arrêt topique Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-23.857, la Haute juridiction a jugé : « Aux termes du premier de ces textes, lorsque l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. » Dès lors, la date apposée sur le bordereau confère au cessionnaire un droit exclusif et inattaquable sur la créance professionnelle transmise. Cette opposabilité erga omnes neutralise immédiatement toute prétention concurrente émanant d’un tiers saisissant ou d’un autre créancier du cédant.

Le tribunal judiciaire de Nanterre a confirmé cette portée translatrice absolue dans un jugement rendu le 17 septembre 2025. Le tribunal a rappelé dans la décision TJ Nanterre, 1ère Chambre, 17 septembre 2025, n° 22/05614 que « la cession de créance, qui transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ». Or, à compter de cette date certaine, le cédant est totalement dessaisi de la créance au profit de la banque cessionnaire.

L’article L. 313-27 du Code monétaire et financier interdit expressément au cédant de modifier l’étendue des droits attachés aux créances représentées par le bordereau. En conséquence, toute remise de dette, toute renégociation des modalités d’exigibilité ou tout octroi de délais consenti unilatéralement par le cédant est nul. La propriété exclusive de la créance protège l’assiette du crédit accordé par le financeur contre toute immixtion ultérieure du débiteur d’origine.

Par ailleurs, le transfert de la créance emporte transmission automatique et accessoire de toutes les garanties et sûretés qui y sont rattachées. Les hypothèques, les privilèges mobiliers et les clauses de réserve de propriété profitent directement au cessionnaire sans qu’il soit nécessaire d’établir un acte distinct. L’article L. 313-27 du Code monétaire et financier consacre expressément cette transmission universelle des accessoires en énonçant que la remise du bordereau entraîne le transfert des sûretés.

Cette règle assure une sécurité juridique optimale lors de concours entre plusieurs créanciers revendiquant un droit préférentiel sur les sommes dues. La priorité temporelle conférée par la date du bordereau tranche définitivement les conflits de rang opposant le banquier aux créanciers saisissants. À cet égard, en présence de contestations complexes relatives à la titularité des fonds, l’assistance d’un avocats contentieux commercial permet de préserver efficacement les droits du créancier.

II. L’efficacité du recouvrement et le régime des exceptions opposables par le débiteur cédé

A. La notification de la cession comme révocation du mandat d’encaissement du cédant et interdiction de paiement

L’opposabilité de la cession à l’égard des tiers ne doit pas être confondue avec l’obligation de paiement direct pesant sur le débiteur cédé. L’article L. 313-28 du Code monétaire et financier organise le mécanisme de la notification en disposant : « L’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23. » Tant que la notification n’est pas intervenue, le cédant conserve un mandat légal tacite de recouvrement pour le compte du cessionnaire.

Le débiteur qui paie entre les mains du cédant avant d’avoir reçu notification se libère valablement de son obligation contractuelle. Or, la notification formelle a pour effet juridique immédiat et irrévocable de révoquer ce mandat d’encaissement consenti à l’entreprise cédante. À compter de la réception de cet acte, tout paiement effectué par le débiteur au profit du cédant est inopposable au cessionnaire.

La preuve de la notification et de sa prise de connaissance effective constitue un point névralgique du contentieux commercial bancaire. La cour d’appel de Lyon a souligné la rigueur de cette exigence probatoire dans une décision rendue le 5 juin 2025. Dans cet arrêt d’espèce CA Lyon, 3ème chambre A, 5 juin 2025, n° 22/01185, les magistrats lyonnais ont tranché : « En cas de litige, l’établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie. »

Dès lors, la production d’un simple bordereau d’envoi postal sans accusé de réception signé s’avère insuffisante pour établir la connaissance de l’interdiction. Le cessionnaire diligent doit recourir à un procédé conférant date certaine et preuve matérielle de distribution effective selon l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier. En revanche, lorsque la notification a été régulièrement reçue par le débiteur cédé, celui-ci supporte seul le risque d’un versement erroné.

La cour d’appel de Douai a statué avec clarté sur la responsabilité exclusive du débiteur dans un arrêt du 22 janvier 2026. La juridiction douaisienne a jugé dans la décision CA Douai, Chambre 2 Section 2, 22 janvier 2026, n° 24/03561 : « Dès lors qu’elle a procédé à la notification de la cession de créance régulière, dans les conditions et formes légalement prévues par le code monétaire et financier, la banque cessionnaire n’était tenue à l’égard du débiteur cédé d’aucune autre obligation, telle qu’une obligation de vigilance, d’information ou de conseil. » Par ailleurs, le débiteur négligent qui règle les factures au cédant après notification se voit contraint de payer une seconde fois.

Le débiteur fautif ne peut reprocher à l’établissement financier un quelconque défaut d’alerte ou un manquement à une obligation de sollicitude. À cet égard, la Cour de cassation rappelle également la liberté du cessionnaire dans l’exercice de ses poursuites directes. Dans un arrêt récent Cass. com., 15 avril 2026, n° 25-11.594, la chambre commerciale a retenu que l’organisme cessionnaire poursuit valablement le recouvrement dès lors que le débiteur a été informé des droits transférés.

En conséquence, les créanciers doivent s’entourer d’un conseil avisé en avocat recouvrement créances commerciales pour formaliser des notifications incontestables et diligenter sans délai les mesures d’exécution forcée.

B. L’acte d’acceptation, le verrouillage des exceptions personnelles et le sort de la créance en procédure collective

Le régime des exceptions constitue le cœur de l’équilibre financier et juridique de la cession de créance professionnelle Dailly. Lorsque la cession a été seulement notifiée sans être acceptée, le débiteur conserve la faculté d’opposer au cessionnaire certaines exceptions contractuelles selon l’article 1324 du Code civil. Le débiteur peut notamment opposer les exceptions inhérentes à la dette telles que la nullité de la convention ou l’inexécution des prestations.

Le tribunal judiciaire de Nanterre a fait une stricte application de cette règle dans son jugement rendu le 17 septembre 2025. La juridiction consulaire a ainsi jugé dans l’espèce TJ Nanterre, 1ère Chambre, 17 septembre 2025, n° 22/05614 : « Il s’évince de ce texte qu’en l’absence d’acceptation de la cession de créance professionnelle, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire l’exception d’inexécution de son obligation par le cédant, pour réduire ou éteindre sa dette envers le cessionnaire. » Or, la compensation des dettes connexes constitue également une exception inhérente à la dette qui s’impose au cessionnaire non accepté.

La cour d’appel de Versailles a précisé la portée de cette exception dans un arrêt fondamental rendu le 5 mai 2026. Les magistrats de la cour d’appel ont retenu dans la décision CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 5 mai 2026, n° 25/03409 : « La simple connaissance de la cession par le débiteur cédé ne vaut pas prise d’acte. Celle-ci, même tacite, doit trouver à se manifester. Or, l’établissement financier n’allègue aucun acte signifiant la prise d’acte alléguée, laquelle ne peut résulter du silence du débiteur cédé. Dès lors, quelles qu’en soient ses modalités, sa cession ne fait pas obstacle à la compensation de la créance avec une dette connexe du cédant envers le débiteur cédé, même née postérieurement à la cession ou à sa notification, laquelle compensation étant une exception inhérente à la dette. » Dès lors, pour purger définitivement ces risques d’inexécution ou de compensation, le cessionnaire peut solliciter l’acceptation expresse du débiteur.

L’article L. 313-29 du Code monétaire et financier dispose : « Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : « Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle ». Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l’établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l’établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. » L’acceptation purge ainsi toutes les exceptions personnelles que le débiteur aurait pu faire valoir contre le cédant. Seule la fraude ou la mauvaise foi caractérisée de l’établissement financier agissant sciemment au détriment du débiteur permet d’écarter cette inopposabilité.

Par ailleurs, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du cédant soulève des difficultés spécifiques relatives à la garantie solidaire légale. L’article L. 313-24 du Code monétaire et financier pose le principe d’une garantie solidaire du cédant pour le parfait paiement des créances cédées. La cour d’appel de Versailles a confirmé la faculté pour la banque de déclarer l’intégralité du nominal au passif du cédant.

La juridiction a affirmé dans l’arrêt CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 10 décembre 2024, n° 23/02136 : « Selon l’article L. 313-24 de ce code, sauf convention contraire, le cédant est garant solidaire des créances cédées. De là suit que le cessionnaire peut déclarer à la procédure collective du cédant, qui demeure débiteur principal, l’intégralité de la créance cédée, pour son montant nominal, alors même qu’il l’aurait acquise pour un prix inférieur ». À cet égard, l’interruption des poursuites individuelles imposée par l’article L. 622-21 du Code de commerce ne s’applique pas aux recours exercés contre le débiteur cédé in bonis. La Cour de cassation a précisé la portée procédurale de ces règles dans un arrêt Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-19.745 en rappelant que l’instance interrompue ne peut tendre qu’à la fixation de la créance déclarée au passif.

En conséquence, les créanciers bancaires confrontés à la défaillance financière de leur client cédant doivent être assistés par un avocats entreprises en difficulté pour préserver leurs droits de recours et faire valoir leurs sûretés sans forclusion.

Conclusion

La cession de créance Dailly s’affirme comme un levier de financement irremplaçable dans le paysage économique français en offrant une mobilisation rapide et sécurisée des actifs selon l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier. La robustesse de ce mécanisme repose sur un formalisme strict lors de l’établissement du bordereau dont le non-respect prive le financeur de son droit exclusif de propriété.

La notification et l’acte d’acceptation constituent deux paliers stratégiques déterminants permettant de révoquer le mandat de recouvrement du cédant selon l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier. Les entreprises et les établissements financiers doivent veiller à une traçabilité rigoureuse de chaque étape procédurale pour prémunir leurs créances contre les risques économiques.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».