I. L’interdiction légale de mise à charge des frais de poursuite et la neutralisation des actes d’exécution forcée
A. L’effet suspensif de la recevabilité et la proscription des frais d’exécution postérieurs
Le traitement du passif des particuliers repose sur la mise en place d’une protection juridique immédiate dès la phase initiale d’instruction du dossier. Dès le prononcé de la décision d’éligibilité, un régime impératif de gel des poursuites individuelles s’impose à l’ensemble des créanciers chirographaires ou privilégiés. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette disposition d’ordre public vise à préserver l’intégrité du patrimoine du débiteur et à garantir l’efficacité des mesures d’apurement coordonnées par la commission de surendettement des particuliers.
L’intervention d’un commissaire de justice après cette décision fondatrice soulève d’importantes difficultés relatives à la charge des émoluments et frais d’actes. Selon le droit commun de l’exécution forcée prévu par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, « les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. » Or, la notification de la recevabilité prive immédiatement le créancier de la faculté d’accomplir des actes coercitifs sur le patrimoine de son débiteur. En conséquence, les actes de poursuite engagés ou poursuivis en méconnaissance de cette interdiction légale constituent des démarches superfétatoires dont le coût financier ne saurait incomber au particulier surendetté.
La haute juridiction a précisé l’étendue de cette interdiction dans un arrêt remarqué du 28 mars 2024. Dans cette décision Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797, la deuxième chambre civile a affirmé que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Dès lors, l’ensemble des frais d’actes, de signification de commandement de payer ou d’inscription d’hypothèque judiciaire accomplis postérieurement à la recevabilité demeure à la charge exclusive du créancier poursuivant. L’organisme financier ou le bailleur ne peut en aucun cas réclamer le remboursement de ces frais illicites dans le cadre de l’état du passif.
Par ailleurs, la discipline collective imposée par la procédure de traitement du surendettement protège également les organismes prêteurs contre la forclusion de leurs créances. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt Civ. 2e, 23 octobre 2025, n° 23-12.623, a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Cette règle assure une parfaite cohérence entre la suspension des voies d’exécution et le maintien des droits fondamentaux des parties contractantes.
À cet égard, les diligences intempestives d’un officier ministériel mandaté par un créancier poursuivant ne sauraient justifier la perception de frais accessoires. La haute juridiction a rappelé dans son arrêt Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-14.528 que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » L’arrêt retient en outre qu’« à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Dès lors, l’accomplissement d’actes d’exécution forcée postérieurs à la recevabilité est totalement privé d’effet juridique et ne peut faire l’objet d’aucune facturation au débiteur.
Le législateur a assorti cette prohibition d’une sanction judiciaire particulièrement rigoureuse pour garantir le respect effectif de la suspension des poursuites. En vertu de l’article L. 761-2 du code de la consommation, tout acte accompli en violation de la suspension légale peut être annulé par le juge compétent à la demande de la commission. L’arrêt Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797 rappelle formellement que « tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Cette nullité de plein droit emporte la décharge totale de tous les dépens et émoluments afférents à ces actes irréguliers.
B. Le sort des dépens antérieurs, l’arrêt des intérêts et l’imputation exclusive au créancier poursuivant
La question du traitement des dépens et frais engagés antérieurement à la décision de recevabilité nécessite une distinction rigoureuse entre le titre exécutoire régulier et le recouvrement amiable. Lorsque des frais ont été exposés avant le dépôt du dossier dans le cadre d’un titre authentique ou judiciaire, ces montants doivent être déclarés par le créancier auprès de la commission. Selon les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
En conséquence, les frais de mise en demeure, courriers de relance, lettres de sommations amiables ou frais de dossier réclamés par les sociétés de recouvrement ne peuvent être répercutés sur le débiteur surendetté. Ces charges relèvent de la gestion commerciale du prêteur et ne bénéficient d’aucun fondement exécutoire ouvrant droit à imputation dans le passif. Or, il arrive fréquemment que les créanciers tentent d’intégrer des frais d’huissier non tarifés ou des pénalités contractuelles prohibées au sein de l’état descriptif de leur créance. L’examen minutieux des pièces justificatives par le débiteur et ses conseils permet de faire écarter ces sommes indûment réclamées au détriment de l’équilibre financier global.
Par ailleurs, la neutralisation financière s’étend expressément aux intérêts et pénalités de retard qui continueraient d’être calculés par les créanciers. L’article L. 722-14 du code de la consommation dispose que « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » Ce gel complet du cours des intérêts contractuels et légaux évite l’aggravation mécanique de l’endettement pendant toute la phase de négociation ou d’élaboration des mesures recommandées.
Lorsque la consistance d’un titre de créance ou la légitimité des dépens antérieurs est contestée, le contrôle judiciaire s’exerce selon des modalités procédurales spécifiques. La Cour de cassation a statué sur la portée des décisions de vérification rendues dans ce cadre dans son arrêt Civ. 2e, 23 octobre 2025, n° 24-12.104. La haute juridiction a jugé qu’« Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. »
À cet égard, la contestation des mesures ou de l’état du passif par le créancier interrompt les délais de prescription de son action en recouvrement. Dans son arrêt de principe Civ. 2e, 23 mars 2023, n° 20-18.306, la deuxième chambre civile a énoncé que « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. Cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première. » Cette analyse garantit que l’exercice des droits procéduraux ne prive pas le créancier de son titre, tout en maintenant une stricte discipline quant à la gratuité des démarches non autorisées.
Dès lors, l’universalité du passif soumis au traitement de la commission comprend désormais l’ensemble des dettes du particulier, qu’elles soient privées ou nées d’une activité accessoire. Comme l’a souligné la deuxième chambre civile dans son arrêt Civ. 2e, 11 septembre 2025, n° 24-13.323, « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Cette vision unifiée du passif permet d’inclure les dépens de poursuites professionnelles antérieures sous réserve de leur vérification rigoureuse par l’autorité judiciaire compétente.
La Cour de cassation a réaffirmé ce principe directeur dans un arrêt majeur du 2 juillet 2026. Par sa décision Civ. 2e, 2 juillet 2026, n° 23-21.550, la cour suprême a jugé qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » L’évaluation des compétences et des solutions juridiques adaptées à chaque situation s’inscrit au cœur des expertises déployées pour protéger efficacement les particuliers contre les prétentions abusives des créanciers institutionnels.
II. L’office du juge des contentieux de la protection face aux actes irréguliers et l’apurement du passif
A. Les voies de contestation du débiteur et le contrôle juridictionnel de la validité des créances
La saisine de la commission de surendettement ne prive nullement le débiteur de son autonomie juridique ni de son droit d’ester en justice pour faire valoir ses prérogatives. Dans son arrêt fondamental du 28 mars 2024, Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797, la deuxième chambre civile a expressément posé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». L’arrêt en déduit que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. »
En conséquence, le débiteur qui constate qu’un commissaire de justice a délivré un acte de saisie ou réclame des émoluments illégitimes dispose d’une action directe pour solliciter la mainlevée des mesures d’exécution forcée. Il peut agir devant le juge de l’exécution pour contester la régularité formelle de la saisie ou faire constater la caducité d’un commandement de payer. Par ailleurs, il conserve la faculté de saisir le juge des contentieux de la protection dans le cadre du contentieux de l’état des créances. Cette dualité de voies de droit garantit une protection complète contre les abus des créanciers et assure la restitution des sommes indûment prélevées par voie d’huissier.
L’office du juge des contentieux de la protection est particulièrement étendu lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé contre les mesures imposées par la commission. Dans son arrêt Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-15.373, la haute juridiction a décidé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. »
Or, toute décision juridictionnelle statuant sur la validité des créances, la répartition des frais ou l’apurement du passif doit respecter scrupuleusement les exigences du procès équitable. La deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui s’était fondée sur des courriers non communiqués dans son arrêt Civ. 2e, 21 novembre 2024, n° 22-20.560. La haute juridiction a rappelé avec fermeté que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
À cet égard, l’analyse de la bonne foi du débiteur constitue une condition primordiale de recevabilité qui relève de l’appréciation individualisée des magistrats. Dans un arrêt récent rendu le 21 mai 2026, Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970, la deuxième chambre civile a jugé que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». En censurant une décision qui avait déduit la mauvaise foi sans distinguer la situation personnelle de chaque codébiteur, la Cour de cassation impose un contrôle concret des comportements, excluant toute présomption générale de mauvaise foi tirée du simple retard de paiement ou de l’accumulation de frais de poursuite.
Dès lors, le juge doit écarter d’office les prétentions indemnitaires ou les pénalités d’exécution qui ne répondent pas aux critères légaux stricts de nécessité et de proportionnalité. Lorsque les poursuites ont été engagées de manière téméraire par un créancier averti de la fragilité économique de son cocontractant, le magistrat peut ordonner la restitution intégrale des frais consignés et décharger le particulier de toute obligation accessoire. L’assistance assurée par les professionnels du droit permet d’éclairer utilement le tribunal sur la chronologie exacte des actes de poursuite litigieux.
B. L’individualisation des mesures de désendettement et l’effacement des frais accessoires
L’aboutissement de la procédure de traitement du surendettement conduit à l’adoption de mesures personnalisées visant à rétablir l’équilibre économique du débiteur. Le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir souverain pour moduler les échéances, réduire les taux d’intérêt et rééchelonner le passif. Dans son arrêt Civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 23-17.625, la deuxième chambre civile a affirmé avec force que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
En conséquence, le juge n’est nullement contraint d’accorder une priorité aux frais de poursuite ou aux dépens revendiqués par les créanciers titulaires d’un titre authentique. Il peut décider d’imputer prioritairement les remboursements sur le capital principal des dettes et ordonner l’effacement partiel ou total des accessoires financiers. Par ailleurs, lorsque le débiteur est dépourvu de ressources suffisantes pour faire face à ses engagements, le juge constate l’absence d’actif réalisable. La Cour de cassation, dans son arrêt Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-17.670, a validé cette démarche en retenant qu’« Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »
Lorsque la situation financière apparaît irrémédiablement compromise, la loi prévoit l’effacement intégral du passif par le mécanisme du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La deuxième chambre civile a précisé la portée temporelle de cet effacement dans l’arrêt Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, jugeant que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Cette décision emporte l’extinction définitive non seulement des créances principales, mais également de tous les frais d’huissier, intérêts de retard et dépens d’instance rattachés aux obligations antérieures.
Cette doctrine a été confirmée et renforcée par l’arrêt Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726, dans lequel la Cour de cassation a réaffirmé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». L’extinction du passif s’étend donc de plein droit aux émoluments d’actes d’exécution et interdit tout recours ultérieur des créanciers à ce titre.
Or, la jurisprudence réserve expressément le cas des dettes présentant un caractère frauduleux avéré, conformément aux dispositions restrictives du code de la consommation. Dans son arrêt Civ. 2e, 12 décembre 2024, n° 22-20.051, la deuxième chambre civile a précisé que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » En l’absence d’une telle constatation formelle, aucune exclusion d’effacement ne peut être opposée au débiteur, y compris pour les créances d’indus ou de cotisations sociales.
À cet égard, l’articulation entre l’effacement du passif et la protection du patrimoine immobilier du débiteur obéit à des règles d’ordre public très protectrices. La Cour de cassation a statué dans son arrêt Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900 en rappelant que « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » La haute cour admet toutefois une exception majeure lorsque le débiteur établit qu’il ne pourrait pas se reloger décemment en cas de vente forcée de sa résidence principale.
Dès lors, l’ensemble du dispositif législatif et jurisprudentiel assure une neutralisation rigoureuse des frais d’exécution abusivement réclamés par les créanciers. L’application immédiate des réformes protectrices a également été consacrée par la décision Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-18.080, qui a rappelé que « La loi du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022. » La démarche d’accompagnement juridique et humaine s’inscrit dans les valeurs fondatrices présentées sur la page de présentation du cabinet, garantissant aux personnes surendettées un soutien rigoureux et bienveillant face aux contraintes du recouvrement forcé.
Conclusion
Le régime juridique applicable aux frais de poursuite et aux dépens dans le traitement des situations de surendettement témoigne de la volonté constante du législateur et du juge de neutraliser les effets délétères de l’exécution forcée. Dès la décision de recevabilité, l’interdiction d’engager ou de poursuivre des mesures d’exécution met à la charge exclusive du créancier imprudent les émoluments et frais d’actes accomplis en violation de la suspension légale. Les dépens antérieurs demeurent quant à eux soumis à l’évaluation stricte de leur nécessité et sont intégrés dans le passif global sans pouvoir générer de nouveaux intérêts ou pénalités de retard.
Le juge des contentieux de la protection veille au respect des droits de la défense, contrôle la régularité des créances et exerce son pouvoir souverain d’individualisation pour assurer un redressement pérenne de la personne endettée. Qu’il s’agisse d’ordonner un rééchelonnement avec imputation prioritaire sur le capital ou de prononcer un rétablissement personnel entraînant l’effacement complet des dettes et des frais d’huissier, la justice garantit au particulier une issue digne et protectrice, exempte de toute facturation abusive ou injustifiée.
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