Le 20 août 2026, Florentaise a annoncé que le Tribunal de commerce de Nantes avait approuvé, le 19 août, son plan de redressement ainsi que celui de sa maison mère Floreasy. Les procédures ouvertes le 5 mars 2025 prennent ainsi une nouvelle phase : l’entreprise poursuit une partie de son activité, les créanciers sont remboursés selon des modalités différenciées et la gouvernance évolue. Le communiqué fait état d’un plan de dix ans, d’un remboursement de 100 % des créances privilégiées, de 40 % des créances non privilégiées et d’un gel des droits des détenteurs de capital. Il annonce aussi qu’une part du bénéfice annuel de Florentaise doit permettre le versement d’un dividende destiné à contribuer au remboursement du plan de Floreasy.
Cette annonce ne signifie pas que chaque créancier sera payé immédiatement ni que chaque actionnaire dispose d’une créance exigible. La portée réelle dépend du jugement, de l’état des créances définitivement admises, de la classe concernée et des engagements souscrits pendant la préparation du plan. La première échéance annoncée est fixée au 19 août 2027. Le lecteur doit donc distinguer quatre questions : ce que le plan rend obligatoire, la personne tenue de l’exécuter, le montant réellement admis et le recours ouvert en cas de désaccord ou d’inexécution. Le cadre du redressement judiciaire, rappelé par l’article L. 631-1 du Code de commerce, reste orienté vers la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
I. Florentaise : que change le plan de redressement approuvé pour les créanciers et les actionnaires ?
A. Comment le plan organise-t-il la poursuite de l’activité et le paiement du passif ?
L’arrêté du plan met fin à la période d’observation, mais il ne fait pas disparaître les dettes antérieures ni les obligations de suivi. Le redressement judiciaire ne constitue pas une remise générale de dettes. Il transforme leur traitement en fonction du plan arrêté par le tribunal. Pour Florentaise et Floreasy, il faut en outre raisonner société par société : la personnalité morale de Florentaise n’est pas confondue avec celle de Floreasy, même si les deux plans sont liés par une organisation financière et capitalistique. Un créancier de Florentaise doit donc vérifier que sa créance figure bien dans le plan de Florentaise ; un créancier de Floreasy ne peut pas déduire de l’existence du plan de Florentaise qu’il bénéficiera du même rang ou du même échéancier.
L’article L. 631-1 du Code de commerce décrit la finalité de la procédure par cette formule : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » La décision d’arrêté doit donc être lue comme un dispositif de continuation, pas comme une déclaration de solvabilité retrouvée. Le débiteur reste tenu de respecter les engagements calendaires, financiers, sociaux et organisationnels prévus par le jugement. Les actifs cédés, la fermeture d’une activité ou la réduction de la structure peuvent faire partie de la stratégie de redressement sans entraîner, à eux seuls, la disparition de la société.
Le projet de plan doit s’appuyer sur un diagnostic de l’entreprise et présenter des moyens de financement crédibles. L’article L. 626-2 du Code de commerce prévoit notamment que le projet « détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ». Il ajoute qu’il « définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution ». Ces mentions expliquent pourquoi le plan de Florentaise ne peut pas être résumé à un pourcentage de remboursement. Il faut aussi identifier les actifs conservés, les activités arrêtées, les cessions déjà réalisées, les ressources attendues, les personnes qui apportent des fonds et les modalités concrètes de contrôle.
Le redressement judiciaire applique au plan les règles du chapitre consacré au plan de sauvegarde, sous les adaptations prévues pour le redressement. L’article L. 631-19 du Code de commerce rend ainsi applicables au plan de redressement les dispositions du chapitre VI du titre II du livre VI. Le jugement doit désigner les personnes chargées de l’exécuter et déterminer les engagements qui permettront de maintenir l’activité, de financer l’entreprise et de régler le passif. En pratique, le créancier doit demander la version complète du jugement et de ses annexes, car un communiqué financier ne remplace ni le dispositif de la décision ni l’état définitif des créances.
Le communiqué diffusé le 20 août annonce un échéancier de dix ans. Il indique que les créanciers privilégiés seraient remboursés à hauteur de 100 % de la créance définitivement admise, que les créanciers non privilégiés recevraient 40 % du montant admis et que les créances des détenteurs de capital seraient gelées pendant la durée du plan. La première échéance serait due à la date anniversaire de l’homologation, le 19 août 2027. Ces données doivent être rapprochées du jugement et de l’annexe de remboursement : « 100 % » et « 40 % » ne peuvent être calculés qu’à partir du montant définitivement admis, après déduction des paiements déjà effectués, des remises, des contestations et des éventuelles créances non concernées.
Le plafond légal confirme la compatibilité de cette durée avec un plan de continuation. L’article L. 626-12 du Code de commerce dispose que « la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans ». Le terme de dix ans ne signifie donc pas que toutes les échéances sont identiques ni que le premier paiement est reporté au dernier exercice. L’échelonnement peut comporter une montée en puissance, un traitement différent des créanciers privilégiés et chirographaires, des paiements annuels et des obligations liées à la trésorerie disponible. Le tableau annexé au plan est indispensable pour connaître la date, le montant, le compte destinataire et la preuve de chaque règlement.
Le jugement arrêté produit un effet collectif. Selon l’article L. 626-11 du Code de commerce, « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ». Cette opposabilité ne dispense pas de lire le périmètre exact du plan. Elle signifie que les parties concernées ne peuvent pas écarter l’échéancier au seul motif qu’elles n’ont pas négocié directement avec la société. Elle n’autorise pas davantage la société ou une société du groupe à substituer un autre échéancier à celui du jugement. Le créancier doit comparer le paiement reçu avec le montant prévu et signaler rapidement toute divergence au commissaire à l’exécution du plan.
Un fournisseur de Florentaise doit en premier lieu réunir le contrat, les factures, les avoirs, les bons de livraison, les échanges de relance, les garanties et la décision d’admission de sa créance. Il doit ensuite noter quatre montants séparés : la somme déclarée, la somme admise, la somme éventuellement contestée et la somme déjà reçue. Une facture née avant le jugement d’ouverture n’obéit pas au même régime qu’une prestation fournie pour les besoins de la période d’observation. Une sûreté ne produit pas le même rang qu’une créance chirographaire. Une créance contre Florentaise ne se reporte pas automatiquement sur Floreasy. Cette méthode évite de réclamer un montant calculé sur le contrat initial alors que le plan ne retient qu’une créance admise après vérification.
La déclaration initiale obéissait au délai propre au jugement d’ouverture. L’article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que les créanciers antérieurs adressent leur déclaration au mandataire judiciaire dans les délais réglementaires et qu’elle précise notamment le montant dû, les sommes à échoir et les sûretés. L’approbation du plan le 19 août 2026 ne fait pas repartir un nouveau délai général de déclaration pour les créanciers déjà admis. En revanche, une entreprise qui découvre une omission, une admission partielle ou une erreur de classement doit faire vérifier son dossier sans attendre la première échéance de 2027. L’absence de réaction pendant l’exécution rend souvent la reconstitution de la preuve plus difficile.
Le suivi est assuré par le commissaire à l’exécution du plan, qui n’est pas un simple intermédiaire chargé d’envoyer des relevés. L’article L. 626-25 du Code de commerce lui confie la mission de veiller à l’exécution du plan et l’habilite à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers. Le créancier individuel doit donc distinguer ce qui relève de son droit propre — montant, sûreté, contestation d’un paiement — de ce qui relève de l’intérêt collectif — défaut structurel de trésorerie, atteinte commune au rang ou non-respect global de l’échéancier. Une alerte documentée au commissaire peut être plus utile qu’une relance générale adressée au seul service comptable.
Pour un créancier établi à Paris ou en Île-de-France, la distance ne modifie pas le tribunal compétent. La procédure de Florentaise demeure rattachée au Tribunal de commerce de Nantes, siège de la procédure annoncée. Les échanges avec le mandataire, le commissaire et le greffe doivent reprendre les références exactes du dossier nantais. Un avocat situé à Paris peut préparer la revue des pièces, chiffrer l’écart d’échéancier et organiser les actes nécessaires, mais il ne faut pas saisir une juridiction parisienne par réflexe lorsque le litige relève de l’exécution du plan nantais.
B. Les dividendes et le gel du capital peuvent-ils modifier les droits des actionnaires ?
Le point le plus sensible de l’annonce concerne le lien entre le bénéfice de Florentaise, le versement d’un dividende aux actionnaires et le remboursement des créanciers de Floreasy. Le mécanisme décrit par la société est une chaîne financière : Florentaise réalise un bénéfice distribuable ; une part peut être affectée à un dividende ; le bénéficiaire du dividende, présenté dans le plan comme actionnaire, apporte ensuite les ressources nécessaires au remboursement du passif de Floreasy selon son propre plan. Il ne s’agit pas d’un paiement direct des créanciers de Floreasy par Florentaise, ni d’une confusion automatique entre les patrimoines des deux sociétés.
Cette distinction a des conséquences concrètes. L’actionnaire de Florentaise peut être bénéficiaire d’une distribution si les conditions légales et statutaires sont réunies, mais il ne devient pas, pour cette seule raison, créancier privilégié de Florentaise. À l’inverse, le créancier de Floreasy ne peut pas demander à Florentaise le règlement immédiat de sa créance en invoquant seulement la relation de groupe. Le plan, les statuts, les résolutions sociales, la qualité d’actionnaire et le montant définitivement admis doivent être examinés séparément. La mention d’un dividende dans un plan ne transforme pas une créance de capital en créance de remboursement prioritaire.
Les propositions de règlement peuvent prendre plusieurs formes. L’article L. 626-5 du Code de commerce indique qu’elles peuvent porter sur « des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ». Il faut donc rechercher dans l’annexe si le gel annoncé pour les détenteurs de capital porte sur des dividendes, sur le remboursement d’avances en compte courant, sur une conversion de créance ou sur la valeur des titres eux-mêmes. Ces catégories sont juridiquement différentes. Un compte courant d’associé peut constituer une créance déclarée, tandis que la valeur des actions relève du risque en capital et peut rester bloquée jusqu’à l’issue du plan.
La consultation d’un créancier sur une remise ou un délai ne doit pas être confondue avec son accord à une conversion en titres. L’article L. 626-5 prévoit un recueil écrit et individuel pour la conversion ; en l’absence de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire, le défaut de réponse vaut refus pour cette opération. Un créancier qui reçoit un tableau de remboursement doit donc vérifier la nature exacte de la proposition. Il ne doit pas signer une acceptation générale s’il croyait seulement prendre acte d’un échéancier. La preuve de la lettre, de sa date de réception et du document annexé peut devenir déterminante.
Le plan peut également toucher au capital ou aux statuts. L’article L. 631-19 prévoit, lorsqu’une modification du capital social ou une cession de droits sociaux figure dans le projet ou le plan, que les clauses d’agrément sont réputées non écrites dans les conditions du texte. Cette règle ne permet pas de déduire, sans lecture du jugement, que les actionnaires de Florentaise ont perdu leurs droits de vote ou leurs titres. Elle invite au contraire à rechercher la résolution d’assemblée, la décision du tribunal, les engagements des souscripteurs et les conséquences sur les statuts.
La jurisprudence récente rappelle la limite qui encadre les engagements financiers d’une société exécutant un plan. Dans son arrêt du 15 avril 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation, pourvoi n° 25-11.902, a cassé une décision relative à un plan qui imposait à HDC Invest des remontées de trésorerie vers d’autres sociétés du groupe. La Cour a énoncé que le tribunal « ne peut imposer aux personnes qui l’exécutent des charges qu’elles n’ont pas souscrites ». Le texte intégral de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 15 avril 2026, n° 25-11.902, permet de vérifier le numéro, la solution de cassation et le raisonnement suivi.
Cette décision ne permet pas de conclure que le mécanisme Florentaise-Floreasy serait irrégulier. Elle impose une vérification plus précise. Il faut identifier la personne qui exécute l’obligation de dividende, le document dans lequel elle l’a souscrite, la date de cet engagement et la place de cette obligation dans le dispositif du plan. Si Florentaise a expressément souscrit, pendant la préparation, à une distribution conditionnée par un bénéfice et à une remontée de ressources vers l’actionnaire, la clause doit être analysée comme un engagement déterminé. Si le jugement ajoutait une charge nouvelle à une société qui n’a jamais souscrit cette obligation, la limite rappelée par la Cour de cassation pourrait nourrir une contestation. Un simple communiqué ne suffit pas à trancher ce point.
La règle figure également dans l’article L. 626-10 du Code de commerce, selon lequel « les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d’associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation ». Le texte protège à la fois la société débitrice, les associés et les autres personnes désignées dans le plan. Il oblige le lecteur à distinguer une obligation de la société, une obligation de la maison mère, un engagement d’un actionnaire et une simple perspective financière. Le vocabulaire de l’annexe — dividende, apport, garantie, remontée de trésorerie, conversion — doit être relevé mot par mot.
Pour un actionnaire, la première démarche consiste à réunir les statuts à jour, la preuve de détention des titres, les convocations et procès-verbaux d’assemblées, les décisions relatives aux comptes et aux distributions, ainsi que les documents du plan qui mentionnent les détenteurs de capital. Il faut ensuite vérifier si la société a déclaré un bénéfice distribuable, si l’assemblée compétente a été convoquée et si la décision de distribution respecte le plan. Une demande de dividende fondée uniquement sur un communiqué peut être prématurée ; une décision de distribution prise en contradiction avec l’échéancier peut, à l’inverse, soulever un problème d’exécution du plan ou de responsabilité des organes sociaux.
Le gel des créances des détenteurs de capital appelle la même prudence. Le capital n’est pas un passif ordinaire : l’actionnaire supporte un risque économique et ne peut pas réclamer le remboursement de la valeur nominale de ses titres comme un fournisseur réclame une facture. Le compte courant, une obligation convertible, une avance documentée ou une créance née d’une cession de titres peuvent obéir à un traitement différent. Le classement annoncé dans le plan doit être rapproché de l’origine juridique de la somme. Cette qualification est souvent le point qui détermine l’existence d’un vote, d’une consultation, d’un paiement ou d’un recours.
II. Quelle gouvernance et quels recours après l’approbation du plan de Florentaise ?
A. Quelles obligations pèsent sur la société, la maison mère et les dirigeants ?
La sortie de la période d’observation ne signifie pas un retour à une gestion sans contrôle. Le plan devient la feuille de route juridique et financière de Florentaise et de Floreasy, chacune dans son périmètre. Le communiqué annonce une rationalisation de l’activité, la fermeture de l’activité Terreaux Grand Public, une structure française réduite et la cession de plusieurs sites. Il indique aussi qu’aucun licenciement économique ne serait intégré à l’arrêté annoncé. Ces informations décrivent la trajectoire opérationnelle, mais l’obligation juridiquement opposable se trouve dans le jugement, le plan et les engagements annexés.
Une nouvelle gouvernance est annoncée chez Florentaise. Chloé Moreau-Chupin exerce, selon le communiqué, les fonctions de directrice générale à compter du 1er août 2026. Jean-Pascal Chupin demeure mentionné comme président du conseil d’administration. Antoine Chupin est présenté comme salarié de Floreasy depuis avril 2026 et appelé à reprendre à terme la représentation légale de filiales en Chine, en Inde et aux États-Unis. Ces changements doivent être rapprochés des inscriptions au registre, des statuts, des procès-verbaux et des délégations de pouvoirs. Une annonce de gouvernance ne suffit pas à prouver qu’une nomination a été régulièrement décidée, publiée et rendue opposable aux tiers.
Le droit des procédures collectives permet au tribunal d’agir sur la direction lorsque le redressement l’exige. L’article L. 631-19-1 du Code de commerce prévoit que, « lorsque le redressement de l’entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l’adoption du plan au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise ». Il s’agit d’un pouvoir judiciaire encadré, distinct d’une nomination décidée librement par le conseil ou l’assemblée. Dans le dossier Florentaise, il faut donc lire le dispositif pour savoir si l’évolution de gouvernance est une mesure imposée par le tribunal, une mise en œuvre des statuts ou une décision sociale concomitante à la sortie de procédure.
Le dirigeant et les organes sociaux doivent documenter chaque opération qui affecte l’exécution du plan. Une distribution de dividendes doit être rapprochée des comptes, de la décision sociale, des sommes disponibles et de l’échéancier de la société concernée. Une cession d’actif doit être vérifiée au regard des engagements de maintien de l’activité et des éventuelles clauses d’inaliénabilité. Une réorganisation de filiale doit être analysée au regard des garanties et apports promis. Les administrateurs doivent conserver les pièces qui établissent que l’opération était prévue, autorisée et compatible avec le financement du plan. La traçabilité est essentielle lorsqu’un créancier soutient que la trésorerie a été utilisée au détriment d’une échéance.
Le commissaire à l’exécution du plan a vocation à surveiller ces flux et à rendre compte des difficultés. Le texte de l’article L. 626-25 lui permet de se faire communiquer les documents et informations utiles à sa mission et d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers. Un fournisseur qui constate l’absence d’un premier paiement doit transmettre une réclamation circonstanciée : référence de la créance, montant admis, classe, échéance, relevé bancaire, courriers restés sans réponse et demande précise. Une demande non chiffrée ou envoyée au mauvais interlocuteur retarde l’analyse. La société doit, de son côté, pouvoir démontrer le calcul de chaque paiement et la cause de tout décalage.
Le plan ne neutralise pas les règles ordinaires de gouvernance des sociétés. Les administrateurs et le directeur général restent tenus par les statuts, les décisions d’assemblée, l’intérêt social et les obligations de conservation des documents sociaux. Le commissaire à l’exécution du plan ne devient pas le dirigeant de Florentaise. Il exerce une mission de contrôle et de suivi attachée au plan. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan doivent eux aussi être distingués, car leurs missions et leurs pouvoirs ne sont pas identiques selon la phase de la procédure.
Dans un groupe, l’existence d’une convention de trésorerie ou d’une créance intragroupe doit être examinée avec attention. Une remontée de dividendes, un remboursement de compte courant, un apport de trésorerie et une avance consentie à une filiale ne sont pas interchangeables. La décision doit préciser la société qui paie, celle qui reçoit, le fondement contractuel, l’autorisation sociale, le rang de la créance et l’incidence sur le plan. La jurisprudence HDC Invest impose ici une discipline utile : l’analyse ne peut pas transformer une prévision générale de remontée de trésorerie en engagement financier nouveau. Le plan doit être lu avec les propositions adressées aux créanciers et les procès-verbaux qui établissent les engagements.
Le premier exercice suivant l’arrêté du plan sera donc un test de cohérence. Pour Florentaise, il faudra suivre le résultat disponible, la décision relative à la distribution, le montant versé à l’actionnaire et la façon dont Floreasy affecte les ressources au remboursement de ses créanciers. Pour Floreasy, il faudra comparer les encaissements reçus, le tableau de remboursement et les sommes effectivement versées aux créanciers. Pour les actionnaires, il faudra contrôler si la distribution annoncée est décidée et si elle concerne leur catégorie de titres. Pour les créanciers, il faudra vérifier l’échéance du 19 août 2027 sans attendre cette date pour signaler une anomalie déjà certaine.
Un créancier ou un actionnaire situé à Paris et en Île-de-France peut organiser cette revue à distance, mais le dossier doit rester centré sur les actes du Tribunal de commerce de Nantes et les communications du commissaire à l’exécution du plan. La page du cabinet consacrée aux procédures collectives à Paris peut servir de point d’entrée pour coordonner l’analyse d’un plan, d’une créance ou d’une difficulté de gouvernance. Elle ne remplace pas les documents du dossier nantais et ne modifie pas les délais propres à la procédure.
B. Que peut faire un créancier ou un actionnaire en cas de désaccord ou d’inexécution ?
Le recours dépend de la nature du désaccord. Une contestation du montant admis ne se traite pas comme un retard de paiement. Une demande de dividende ne se traite pas comme une contestation de la nomination du directeur général. Une modification du plan ne se traite pas comme une demande d’exécution d’une échéance. Avant toute saisine, le demandeur doit formuler la question juridique en une phrase et identifier l’acte contesté : jugement d’arrêté, état des créances, décision de distribution, refus du commissaire, échéance non payée, décision d’assemblée ou modification statutaire.
Si le désaccord porte sur le contenu du plan, il faut comparer trois documents : le jugement, le plan complet et les engagements souscrits pendant sa préparation. Le fait qu’une présentation financière évoque un dividende ou une remontée de trésorerie ne permet pas de déduire l’obligation exacte. La date de l’engagement, sa signature, la société qui l’a pris, les conditions de déclenchement et le rang de la créance doivent être identifiés. La décision HDC Invest, chambre commerciale, 15 avril 2026, n° 25-11.902, est particulièrement utile pour cette vérification, car elle rappelle qu’une charge imposée par le tribunal doit correspondre à un engagement souscrit.
Si une modification importante devient nécessaire, la société ne peut pas simplement modifier son tableau de paiement par une lettre circulaire. L’article L. 626-26 du Code de commerce dispose qu’« une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal ». Lorsque la modification concerne l’apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse peut valoir acceptation dans les conditions prévues par le texte, sauf notamment pour une remise de dette ou une conversion en titres. Un créancier qui reçoit un nouveau calendrier doit donc vérifier s’il s’agit d’une simple information d’exécution ou d’une demande de modification substantielle.
Le non-paiement d’une échéance peut ouvrir une voie de réaction distincte. L’article L. 626-27 du Code de commerce prévoit que « le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ». Le texte organise aussi la saisine par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Une échéance impayée ne provoque pas mécaniquement la liquidation : le tribunal examine la situation, l’inexécution, la cessation des paiements éventuelle et les conséquences sur la poursuite de l’activité. Le créancier doit produire une preuve complète, pas seulement une relance.
Lorsque le défaut concerne des dividendes prévus par le plan, le commissaire à l’exécution du plan est l’interlocuteur central pour le recouvrement des sommes selon les modalités arrêtées. Lorsque sa mission a cessé, le texte permet à tout intéressé de demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de ce recouvrement. Cette règle est différente d’une demande d’annulation d’une décision d’assemblée. Dans le premier cas, la question porte sur l’exécution d’un engagement financier ; dans le second, elle peut porter sur la régularité de la convocation, le quorum, la majorité, l’information des actionnaires ou la conformité de la décision à l’intérêt social.
La Cour de cassation a également précisé, dans son arrêt publié au Bulletin du 4 février 2026, pourvois n° 24-21.341 et n° 24-22.688, la situation d’un créancier après la résolution d’un plan et l’ouverture d’une nouvelle procédure. Elle énonce que « la partie non actualisée, déjà admise à la première procédure, est admise de plein droit au passif de la seconde ». Le texte intégral de l’arrêt de la chambre commerciale du 4 février 2026 précise toutefois que le créancier peut déclarer à nouveau une créance actualisée et que les éléments non admis restent soumis à vérification. Cette solution ne dispense pas le créancier de conserver ses justificatifs ni de distinguer le montant déjà admis de l’actualisation demandée.
Pour un créancier de Florentaise, le dossier de réaction doit comporter au minimum :
- le contrat, les factures, les preuves de livraison ou de prestation et les relances ;
- la déclaration de créance, l’état des créances et toute décision d’admission, de rejet ou de contestation ;
- le jugement d’arrêté du plan, le tableau d’échéances et la classe de la créance ;
- les relevés bancaires établissant le paiement reçu ou son absence ;
- les garanties, privilèges, cautions et échanges avec le mandataire ou le commissaire ;
- la demande précise : paiement, rectification du montant, communication d’une pièce, consultation des créanciers ou saisine du tribunal.
Pour un actionnaire ou un détenteur de capital, il faut ajouter le registre des mouvements de titres, le certificat ou relevé de détention, les convocations, les pouvoirs, les procès-verbaux, les comptes approuvés et toute décision relative au dividende. Le demandeur doit vérifier si son droit porte sur la qualité d’actionnaire, sur une créance de compte courant, sur une obligation ou sur une promesse de distribution. Cette qualification détermine les personnes à mettre en cause et le texte applicable. Un grief formulé comme une simple demande de paiement peut être rejeté si la somme relève en réalité du risque en capital ou d’une condition non encore réalisée.
Si une assemblée décide une distribution contraire au plan, le demandeur doit conserver la convocation et le procès-verbal, identifier la résolution concernée et vérifier la date à laquelle il en a eu connaissance. Si la société refuse de communiquer les comptes ou les décisions, une demande formelle doit être envoyée avec la qualité exacte du demandeur. Si le défaut de paiement est déjà établi, la démarche doit être adressée au commissaire à l’exécution du plan avec copie des preuves. Si la société ne respecte plus plusieurs échéances ou si sa cessation des paiements réapparaît, la question de la résolution du plan doit être appréciée avec le professionnel compétent, sans attendre que la situation patrimoniale se dégrade davantage.
Le délai entre l’arrêté du 19 août 2026 et la première échéance du 19 août 2027 ne doit pas être compris comme une période sans contrôle. C’est au contraire le moment de vérifier la mise à jour du registre, la publication du jugement, la désignation du commissaire, les modalités de paiement et la situation des actifs annoncés comme cédés. Une créance mal classée, un dividende décidé sans pièce comptable, une garantie non renouvelée ou une modification de gouvernance non publiée peuvent produire des effets avant la première échéance. Les preuves doivent être conservées au fur et à mesure, car un recours construit un an plus tard sera plus difficile si les documents n’ont pas été demandés dès le premier signal.
La stratégie de recours doit enfin rester proportionnée. Une contestation ne doit pas servir à renégocier globalement un plan déjà arrêté lorsque le grief porte seulement sur une erreur de calcul. À l’inverse, une simple relance ne suffit pas lorsque le débiteur refuse d’exécuter une obligation précise ou impose une modification non approuvée. Le bon acte est celui qui correspond au problème : demande de pièces, observation chiffrée, réclamation auprès du commissaire, contestation de l’admission, action individuelle, action dans l’intérêt collectif ou saisine du tribunal. Cette qualification préalable évite de perdre du temps et protège la preuve.
Conclusion
Le plan de redressement annoncé pour Florentaise et Floreasy organise une sortie de procédure, mais il ouvre une période d’exécution longue et contrôlée. Le remboursement annoncé à 100 % des créances privilégiées et 40 % des créances non privilégiées doit être calculé sur les montants définitivement admis. Le gel du capital ne se confond pas avec le traitement d’une créance d’associé. Le mécanisme de dividendes doit être lu dans le jugement, le plan, les engagements souscrits et les décisions sociales. La jurisprudence du 15 avril 2026 impose de ne pas transformer une prévision de groupe en charge nouvelle non souscrite. Enfin, la première échéance du 19 août 2027 ne prive ni les créanciers ni les actionnaires de leur droit de demander dès maintenant les pièces nécessaires et de signaler une inexécution certaine.
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