Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le démembrement de droits sociaux : répartition du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire, application de l’article 1844 du Code civil et contentieux des décisions collectives (2022-2026)

Le démembrement de propriété appliqué aux droits sociaux constitue une technique majeure de transmission patrimoniale d’entreprise. Cette opération scinde les prérogatives des parts sociales ou des actions entre un usufruitier et un nu-propriétaire. L’usufruitier conserve le droit de jouissance sur les titres sociaux de la société commerciale ou civile. Le nu-propriétaire conserve quant à lui la substance même du capital social et la vocation à la pleine propriété. Aux termes de l’article 578 du Code civil, « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». Cette règle générale de droit civil s’applique directement aux parts de sociétés civiles, de SARL et aux actions de SAS. La pratique notariale et sociétaire y recourt massivement pour anticiper la transmission intergénérationnelle des entreprises familiales. Ce montage permet aux dirigeants fondateurs de transmettre le capital tout en conservant des revenus réguliers.

La répartition des droits politiques entre usufruitier et nu-propriétaire a longtemps suscité d’âpres débats contentieux devant les tribunaux. La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de clarification du droit des sociétés a profondément réformé ce régime légal. Le législateur a ainsi modifié l’article 1844 du Code civil pour consacrer expressément le droit de participation aux délibérations. Le texte distingue désormais la participation aux assemblées générales de l’exercice effectif du droit de vote. Par ailleurs, la jurisprudence rendue entre 2022 et 2026 a apporté des précisions indispensables sur ces prérogatives croisées. Les juridictions judiciaires veillent rigoureusement à la régularité formelle des convocations et à la protection des flux financiers. L’accompagnement par un avocat en droit des sociétés garantit la sécurité juridique des statuts et prévient les blocages institutionnels.

I. La répartition des prérogatives politiques entre usufruitier et nu-propriétaire au prisme de l’article 1844 du Code civil

A. La distinction fondamentale entre qualité d’associé et droit impératif de participation aux assemblées générales

La question de la titularité de la qualité d’associé au sein des sociétés démembrées a divisé la doctrine juridique française. La Cour de cassation a tranché ce point de principe fondamental avec une clarté doctrinale remarquable. Dans un arrêt de principe majeur, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 20-15.164) a jugé : « Il résulte de la combinaison de ces textes que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance ». Cette décision capitale écarte définitivement l’usufruitier de la qualification d’associé au sens strict du droit des groupements. Le nu-propriétaire demeure donc l’unique associé titulaire du lien personnel d’affectio societatis envers la personne morale.

Dès lors, l’usufruitier ne dispose pas des actions en justice attachées exclusivement à la qualité d’associé de la société. Cette limitation processuelle est appliquée avec rigueur par les juridictions du fond saisies de litiges entre titulaires de droits. Ainsi, la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 18 septembre 2025 (CA Versailles, Chambre 3-1, n° 24/12375) énonce : « L’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, laquelle n’appartient qu’au nu-propriétaire (Cass. 3°civ., 16 février 2022 n°20-15.164). Il en résulte qu’il ne dispose pas, par principe, des actions attachées à la qualité d’associé ». L’usufruitier ne peut donc pas intenter l’action sociale ut singuli contre les dirigeants fautifs de l’entreprise. Son droit d’agir en justice se circonscrit strictement à la préservation et à la défense de son droit de jouissance.

À cet égard, le premier alinéa de l’article 1844 du Code civil consacre un principe d’ordre public intangible et absolu. Ce texte affirme expressément que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » au sein du groupement. Le troisième alinéa du même article précise que le nu-propriétaire et l’usufruitier ont tous deux le droit de participer aux décisions. Ce droit de participation comprend la convocation individuelle aux séances et la communication préalable des documents sociaux obligatoires. Les usufruitiers et nus-propriétaires doivent pouvoir formuler leurs observations et débattre librement des résolutions soumises à l’assemblée. L’organisation des assemblées générales de société exige donc la convocation systématique et formelle de chacun des titulaires de droits démembrés.

Par ailleurs, la Cour de cassation a consolidé cette garantie procédurale fondamentale dans un arrêt publié du 11 juillet 2024. Dans cette décision notable, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.013) a confirmé : « Selon l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. L’usufruitier d’actions ou de parts sociales, qui n’a pas la qualité d’associé, ne peut être privé du droit de participer aux décisions collectives. Il a en outre le droit de vote pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices ». Le nu-propriétaire ne peut en aucun cas être évincé des assemblées statuant sur l’approbation des comptes et l’affectation du résultat. De manière symétrique, l’usufruitier doit impérativement être convoqué aux assemblées générales extraordinaires portant sur les statuts.

Or, la distinction conceptuelle entre la propriété de la chose et sa simple jouissance irrigue l’ensemble de notre droit privé. Dans une décision de principe du 16 novembre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 16 novembre 2022, n° 21-23.505) a retenu : « L’usufruitier, quoique titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, n’en est pas le propriétaire et ne peut donc exercer, en sa seule qualité d’usufruitier, l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance ». Cette solution civiliste trouve un écho direct dans la gestion des portefeuilles de parts et d’actions démembrées. L’usufruitier jouit des prérogatives d’information financière sans pouvoir s’immiscer dans la disposition définitive du patrimoine social.

En conséquence, la gouvernance des sociétés civiles et commerciales impose de respecter l’autonomie juridique respective des parties démembrées. Le nu-propriétaire incarne la souveraineté capitalistique durable et supporte en dernier ressort les risques pesant sur la substance sociale. L’usufruitier assure quant à lui le contrôle vigilant de la rentabilité économique et la perception effective des dividendes distribués. Cette conciliation harmonieuse constitue le fondement d’une pratique sociétaire pérenne, évitant les contestations intempestives et les blocages familiaux.

B. L’attribution légale et statutaire du droit de vote et les limites de la liberté conventionnelle

L’architecture de l’exercice du droit de vote sur les parts sociales démembrées repose sur un équilibre normatif précis. Aux termes du troisième alinéa de l’article 1844 du Code civil, le droit de vote appartient de plein droit au nu-propriétaire. Toutefois, la décision collective relative à l’affectation des bénéfices de l’exercice est réservée exclusivement à l’usufruitier des titres. Cette dévolution légale impérative protège l’intérêt patrimonial direct de l’usufruitier dans la perception des fruits de l’activité. Pour toutes les autres décisions ordinaires ou extraordinaires, le suffrage appartient légalement au seul nu-propriétaire des parts.

Dès lors, les statuts de la société peuvent aménager cette répartition des votes dans les limites prévues par le texte légal. Le tribunal judiciaire de Nanterre a précisé la mise en œuvre de ces stipulations statutaires dans un jugement récent. Dans son jugement du 15 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Nanterre (TJ Nanterre, 1ère Chambre civile, 15 janvier 2026, n° 23/08279) a jugé : « Selon l’article 1844 du Code civil tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. […] Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa ». Les fondateurs peuvent ainsi confier à l’usufruitier le vote sur la gestion courante et la nomination des dirigeants.

À cet égard, la liberté conventionnelle accordée aux rédacteurs de statuts rencontre des limites d’ordre public absolues. Les statuts ne peuvent en aucun cas priver intégralement le nu-propriétaire de son droit de vote dans la société. Une clause statutaire qui réserverait tous les droits de vote à l’usufruitier sans exception serait réputée non écrite. Le nu-propriétaire doit obligatoirement conserver le droit de voter sur les modifications statutaires, le transfert de siège et la dissolution. Cette protection préserve l’essence même du droit de propriété garanti à l’associé titulaire de la nue-propriété des titres.

Par ailleurs, le droit des sociétés commerciales prévoit des dispositions spécifiques pour les sociétés par actions cotées ou fermées. Aux termes de l’article L. 225-110 du Code de commerce, « le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires ». Ce texte s’applique à la société anonyme et à la société en commandite par actions, sous réserve des adaptations conventionnelles permises. Dans les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-9 du Code de commerce consacre une grande liberté statutaire pour l’organisation des décisions collectives. Toutefois, la liberté statutaire en SAS demeure soumise au respect indépassable du droit de participation garanti par l’article 1844 civil.

Or, la validité des montages combinant démembrement de droits sociaux et gouvernance de SAS est régulièrement validée en justice. Dans son arrêt du 13 mars 2025, la cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, Chambre économique, 13 mars 2025, n° 24/02459) a analysé une donation d’actions avec réserve d’usufruit au profit des dirigeants historiques. La juridiction a confirmé la pleine régularité du vote émis par l’usufruitier dans le cadre des attributions fixées par les statuts. Ce vote doit cependant toujours s’exercer dans l’intérêt social et sans abus de majorité au détriment des nus-propriétaires.

En conséquence, les formalités entourant la tenue des registres sociaux et le vote des résolutions requièrent une rigueur exemplaire. Dans un arrêt du 14 janvier 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, Chambre commerciale, 14 janvier 2025, n° 24/02446) a examiné la régularité formelle de délibérations d’associés. Les juges rappellent que la traçabilité des décisions sur le registre des délibérations consolide la validité des actes sociaux adoptés. Une rédaction rigoureuse des clauses statutaires relatives au vote démembré garantit la sécurité juridique de toute l’entreprise.

II. Le régime contentieux des décisions collectives et le sort des prérogatives patrimoniales démembrées

A. La sanction de la nullité des délibérations sociales adoptées en violation des droits du nu-propriétaire ou de l’usufruitier

La méconnaissance des prérogatives reconnues à l’usufruitier ou au nu-propriétaire expose la société à des sanctions judiciaires drastiques. En application de l’article 1844-10 du Code civil et de l’article L. 235-1 du Code de commerce, la violation d’une disposition légale impérative constitue une cause de nullité des actes sociaux. Le droit de participer aux décisions collectives institué par l’article 1844 du Code civil présentant un caractère d’ordre public absolu, sa violation vicie la délibération. Cette cause péremptoire de nullité frappe toute décision adoptée en assemblée sans convocation préalable de l’ensemble des intéressés.

Dès lors, le défaut de convocation régulière du nu-propriétaire ou de l’usufruitier entraîne l’annulation rétroactive des délibérations litigieuses. Dans une décision du 15 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 8ème chambre 1ère section, 15 juillet 2025, n° 22/13215) a prononcé la nullité totale d’une assemblée générale irrégulièrement convoquée. Les juges du fond refusent d’opérer un calcul arithmétique pour vérifier si la présence du titulaire omis aurait modifié le vote. La simple privation du droit d’information et de participation suffit à elle seule à justifier l’anéantissement de la décision sociale.

À cet égard, l’opposabilité régulière du démembrement envers la société conditionne la recevabilité de l’action en nullité engagée. Dans son arrêt du 11 juin 2026, la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 2ème chambre section A, 11 juin 2026, n° 23/01880) a débouté un requérant qui n’établissait pas la notification de ses droits à la société. L’acte constitutif de démembrement de propriété doit être signifié à la gérance ou faire l’objet d’un dépôt au siège social. À défaut de notification opposable au jour de la convocation, la société ne commet aucune faute en convoquant le précédent propriétaire inscrit.

Par ailleurs, en cas de blocage successoral ou de désaccord persistant entre titulaires de droits démembrés, le juge des référés peut intervenir. Dans une ordonnance du 19 mai 2026, le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, Chambre 1/Section 5, 19 mai 2026, n° 25/01964) a désigné un administrateur judiciaire comme mandataire unique. Ce mandataire a reçu mission de représenter les associés copropriétaires indivis et usufruitiers afin de recevoir les convocations et d’exprimer leur voix collective. Cette désignation judiciaire d’urgence permet de débloquer le vote des comptes et d’éviter la paralysie préjudiciable du groupement sociétaire.

Or, la survenance d’un litige grave entre nus-propriétaires et usufruitiers impose la mise en place d’une défense contentieuse réactive. Le recours à un cabinet rompu au contentieux entre associés permet d’obtenir en justice les ordonnances de référé conservatoires adaptées. L’avocat saisit le tribunal compétent pour solliciter l’annulation des délibérations frauduleuses ou la nomination d’un mandataire ad hoc de substitution. Cette démarche procédurale vigoureuse préserve les intérêts financiers des héritiers et la continuité de l’activité économique de l’entreprise.

En conséquence, les dirigeants sociaux doivent tenir à jour le registre des associés et des démembrements avec la plus extrême minutie. La vérification préalable de la liste des destinataires des convocations constitue une précaution indispensable avant chaque assemblée générale. Le respect rigoureux de ces exigences formelles prémunit la société contre les risques d’annulation en cascade de ses décisions institutionnelles.

B. L’affectation des résultats sociaux, la qualification des réserves et le régime du quasi-usufruit sur les distributions exceptionnelles

La dimension patrimoniale du démembrement de droits sociaux suscite des interrogations majeures lors de la distribution annuelle des dividendes. Le principe de répartition proportionnelle des bénéfices sociaux est posé par l’article 1844-1 du Code civil. Dans son jugement du 17 mars 2026, le tribunal judiciaire de Valence (TJ Valence, CH1 Contentieux Général, 17 mars 2026, n° 22/01516) a rappelé : « L’article 1844-1 du code civil dispose : “La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire” ». L’usufruitier appréhende à titre de fruits civils les dividendes prélevés sur les bénéfices courants de l’exercice social clos.

Dès lors, les distributions prélevées sur les réserves accumulées au fil des exercices antérieurs obéissent à un régime juridique distinct. Dans son arrêt du 29 janvier 2026, la cour d’appel de Poitiers (CA Poitiers, 1ère chambre civile A, 29 janvier 2026, n° 21/07856) a jugé : « Les appelants rappellent que l’usufruit de parts sociales confère à l’usufruitier un droit sur les dividendes distribués à partir du bénéfice d’exploitation, à l’exclusion de tout droit sur les prélèvements opérés sur les réserves facultatives ». Les réserves constituent un accroissement de la substance patrimoniale de la société revenant en principe au nu-propriétaire des titres. L’usufruitier ne peut donc pas revendiquer la propriété exclusive des sommes issues de la distribution de ces réserves statutaires ou libres.

À cet égard, la Cour de cassation a fixé les règles gouvernant la distribution du produit de cession des actifs essentiels. Dans un arrêt de principe du 19 septembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 22-18.687) a jugé : « La distribution, sous forme de dividendes, du produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d’une société civile immobilière affecte la substance des parts sociales grevées d’usufruit en ce qu’elle compromet la poursuite de l’objet social et l’accomplissement du but poursuivi par les associés. Il en résulte que, dans le cas où l’assemblée générale décide une telle distribution, le dividende revient, sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, au premier, le droit de jouissance du second s’exerçant alors sous la forme d’un quasi-usufruit sur la somme ainsi distribuée ». Le nu-propriétaire demeure ainsi titulaire de la créance de restitution contre l’usufruitier ou sa succession.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que la participation de l’usufruitier à cette délibération ne constitue aucunement un abus d’usufruit. L’usufruitier peut librement disposer des fonds distribués sous la forme d’un quasi-usufruit à charge de restitution ultérieure. Dans une décision du 25 mars 2025, la cour d’appel de Riom (CA Riom, 1ère Chambre civile, 25 mars 2025, n° 24/02101) a tranché la liquidation de créances nées de telles opérations démembrées. La convention de quasi-usufruit notariée permet d’encadrer conventionnellement la garantie de paiement due au nu-propriétaire à l’ouverture de la succession.

Or, la qualification juridique des droits démembrés conditionne l’application des règles fiscales et comptables relatives aux plus-values de cession. Dans son arrêt du 30 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-18.884) a rappelé les critères de qualification de l’article 578 civil en matière de mutations de titres démembrés. Dans le même sens, la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 15 janvier 2026 (CA Aix-en-Provence, Chambre 1-7, n° 23/01627) a souligné la rigueur requise dans la tenue des comptes de distribution. Une affectation comptable rigoureuse prémunit la société contre les redressements de l’administration fiscale et les actions en répétition de l’indu.

En conséquence, la gouvernance financière des droits sociaux démembrés exige d’anticiper la qualification des flux dès la fondation de la société. Des clauses statutaires précises fixant la dévolution des réserves et les modalités du quasi-usufruit sécurisent les relations entre les associés. L’accompagnement par un cabinet d’avocats pour la rédaction des statuts de société constitue une démarche indispensable pour pérenniser le patrimoine et l’entreprise.

Conclusion

Le démembrement de droits sociaux s’impose aujourd’hui comme un instrument d’une efficacité incontestable dans la transmission d’entreprise. Les règles posées par l’article 1844 du Code civil concilient la qualité d’associé du nu-propriétaire et le droit impératif de participation de l’usufruitier. La jurisprudence contemporaine rendue entre 2022 et 2026 confirme la nullité systématique des décisions collectives adoptées au mépris de ces principes d’ordre public. Par ailleurs, le recours au quasi-usufruit sur les distributions de réserves exceptionnelles assure la protection patrimoniale pérenne des deux parties. Une ingénierie statutaire rigoureuse et personnalisée demeure le gage d’une gouvernance sociétaire sereine et d’une transmission familiale sécurisée.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».