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La clause de non-dénigrement en droit des affaires : validité contractuelle, liberté d’expression, caractérisation du manquement et sanctions judiciaires

Dans la vie économique contemporaine, la réputation commerciale et la préservation de l’image de marque constituent des actifs immatériels d’une valeur stratégique déterminante pour la pérennité des entreprises. Les acteurs économiques recourent ainsi de manière croissante à des stipulations contractuelles préventives destinées à juguler les risques d’atteinte réputationnelle lors de l’exécution ou de l’extinction de leurs relations d’affaires. Au cœur de cette ingénierie contractuelle, la clause de non-dénigrement s’impose désormais comme une modalité incontournable des accords de distribution, des pactes d’associés, des contrats de prestations de services et des protocoles transactionnels dénouant des différends commerciaux.

Par cette convention spécifique, une partie s’engage envers son cocontractant à s’abstenir de toute déclaration, communication ou publication de nature à jeter le discrédit sur sa personne, ses dirigeants, ses produits ou ses services. La force obligatoire de ce type d’engagement procède directement de l’article 1103 du Code civil, lequel dispose avec autorité que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Dès lors, le consentement mutuel engage fermement les signataires dans une discipline d’abstention protectrice de leur considération économique.

Toutefois, la clause de non-dénigrement soulève une tension juridique fondamentale entre le principe cardinal de liberté contractuelle et la liberté d’expression garantie par les plus hautes normes conventionnelles et constitutionnelles. L’analyse doctrinale et jurisprudentielle démontre que cette restriction conventionnelle ne saurait être absolue ni arbitraire sans encourir une censure juridictionnelle rigoureuse. La pratique du contentieux des affaires exige donc une parfaite maîtrise des conditions de validité, des frontières de la libre critique et des mécanismes d’exécution forcée propres à ces stipulations d’abstention.

I. La validité et le champ d’application de la clause de non-dénigrement

A. Le fondement contractuel et la délimitation conventionnelle de l’engagement de non-dénigrement

L’engagement de non-dénigrement tire sa validité fondamentale du principe de liberté contractuelle ainsi que de l’exigence d’exécution de bonne foi énoncée à l’article 1104 du Code civil. En vertu de ce texte fondamental, les contrats doivent impérativement être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition participant de l’ordre public contractuel. Les partenaires commerciaux sont ainsi pleinement habilités à aménager conventionnellement les devoirs de loyauté et de discrétion entourant leurs relations professionnelles respectives.

Dans les contrats de distribution et les accords de coopération commerciale, la clause de non-dénigrement vise à garantir une collaboration loyale et à interdire tout comportement déloyal envers le réseau. L’élaboration soignée de ces clauses s’inscrit au cœur des prestations en rédaction de contrats commerciaux afin de prémunir durablement les cocontractants contre les dérives réputationnelles. Le manquement à cette obligation engage la responsabilité contractuelle de l’auteur sur le fondement de la méconnaissance des stipulations conventionnelles souscrites.

Par ailleurs, la clause de non-dénigrement trouve son terrain d’élection privilégié dans les protocoles d’accord transactionnels régis par l’article 2044 du Code civil. Cet article dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. L’insertion d’une obligation mutuelle de non-dénigrement constitue alors fréquemment l’une des concessions réciproques majeures permettant d’apaiser définitivement le conflit commercial.

À cet égard, l’efficacité de la transaction est renforcée par l’article 2052 du Code civil, lequel confère expressément aux transactions l’autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties. L’engagement de non-dénigrement souscrit dans un tel cadre transactionnel lie irrévocablement les parties et interdit toute réitération des griefs passés sous forme de dénigrement public. Dès lors, le signataire qui viole cette clause méconnaît frontalement l’autorité protectrice issue de la convention transactionnelle.

La délimitation du champ d’application de la clause exige une précision rédactionnelle rigoureuse quant aux personnes protégées et aux canaux de communication visés par l’interdiction. Ainsi, dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 22 janvier 2026, n° 25/01234, les magistrats ont analysé une stipulation selon laquelle « L’article 7 contient une obligation de non-dénigrement, par laquelle l’investisseur s’engage à ne procéder à aucune déclaration ou communication, directement ou indirectement, susceptible de porter préjudice aux intérêts du Groupe Marne et Finance, y compris à l’égard de leurs dirigeants, préposés, collaborateurs et mandataires. L’investisseur s’interdit ainsi de tenir tout propos pouvant être qualifié de dénigrement du Groupe Marne et Finance, y compris à l’égard de leurs dirigeants, préposés, collaborateurs et mandataires sociaux. »

Or, la portée subjective de la clause de non-dénigrement est strictement circonscrite aux personnes ayant formellement exprimé leur consentement à l’acte juridique. La même décision de la Cour d’appel de Grenoble du 22 janvier 2026, n° 25/01234 a rappelé avec netteté que « l’article 7 de chacun des protocoles stipule expressément que l’obligation de ne pas dénigrer le groupe Marne et Finance ne concerne que les investisseurs signataire de ces protocoles. Il n’est fait aucune référence ni à l’association Collectif des Petits Actionnaires du Groupe [Localité 7] C’bon (C’pabon) ni à Me [C]. »

En conséquence, les tiers à la convention, fussent-ils des associations de défense, des conseils juridiques ou des entités affiliées, ne peuvent être directement assujettis à l’obligation conventionnelle de non-dénigrement. La protection recherchée impose donc de structurer les engagements en identifiant précisément chaque déclinaison possible des comportements prohibés. Une clause trop imprécise quant à ses bénéficiaires ou à ses débiteurs s’expose à une inopposabilité certaine lors du contrôle judiciaire.

B. La conciliation impérative avec la liberté d’expression et l’exigence de proportionnalité

La licéité de la clause de non-dénigrement est subordonnée au respect scrupuleux de la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce principe cardinal implique que toute restriction conventionnelle apportée à la liberté de communication doit demeurer strictement proportionnée au but légitime poursuivi par les cocontractants. Une stipulation interdisant indûment toute prise de parole publique encourrait une nullité certaine pour atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale.

La haute juridiction veille avec une rigueur constante à cet équilibre délicat entre sauvegarde des intérêts commerciaux et respect des libertés individuelles. Dans un arrêt de principe rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 20 avril 2022, n° 20-10.852, il a été solennellement jugé que « la rupture du contrat de travail, motivée par des propos tenus par le salarié, constituant une ingérence de l’employeur dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. »

Cette grille d’analyse s’applique pleinement aux conventions commerciales où la préservation de la réputation de l’entreprise constitue un but patrimonial et économique éminemment légitime. L’ingérence contractuelle doit cependant demeurer proportionnée, adéquate et circonscrite aux propos portant une atteinte caractérisée à l’honneur ou au crédit de l’entreprise créancière. Dès lors, la clause ne peut avoir pour effet d’interdire de manière générale l’exercice du droit d’alerte ou la participation à un débat d’intérêt général.

Ce principe de conciliation a été appliqué avec précision par la Cour d’appel de Paris le 7 mai 2025, n° 23/18809, dans une affaire relative à une clause d’abstention insérée dans un contrat professionnel. La juridiction d’appel a affirmé que « cette clause ne saurait avoir pour effet d’exclure toute liberté d’expression des salariés anciens ou actuels de la société quant à leur vécu au sein de l’entreprise ou leur opinion sur leurs conditions de travail ou leur employeur, dès lors que les propos tenus à cet égard ne revêtent pas de caractère dénigrant et qu’ils sont mesurés et exempts d’outrance ». Par ailleurs, la clause ne saurait faire échec aux dispositions de l’article 1170 du Code civil qui répute non écrite toute clause privant de sa substance l’obligation essentielle.

À cet égard, les juges du fond exercent un contrôle approfondi sur les termes mêmes de la convention afin d’éviter toute dérive liberticide. Dans un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2025, n° 21/04601, les juges ont procédé à une analyse minutieuse des déclarations publiques « afin de mesurer si, au sens dudit protocole, ils sont propres à porter atteinte à l’image et aux intérêts, tant à titre personnel, qu’en qualité de membre d’un groupe de l’une ou l’autre des Parties signataires du présent Protocole ». Les magistrats ont conclu qu’une clause de non-dénigrement ne saurait censurer des propos mesurés portant sur des réalités professionnelles déjà connues du public.

En conséquence, la validité contractuelle d’une clause de non-dénigrement repose sur une délimitation matérielle précise et une durée d’application raisonnable. L’absence de proportionnalité exposerait la clause à un risque d’éviction judiciaire ou à une neutralisation de ses effets coercitifs par les tribunaux. Les rédacteurs doivent donc veiller à préserver la faculté de libre appréciation sans compromettre la sécurité juridique de l’engagement souscrit.

II. La caractérisation du manquement et le régime des sanctions judiciaires

A. Les critères d’imputation de l’atteinte et la distinction entre libre critique et dénigrement fautif

L’appréciation juridictionnelle du manquement à une clause de non-dénigrement exige une distinction technique rigoureuse entre l’exercice légitime de la libre critique et l’acte de dénigrement caractérisé. La jurisprudence commerciale a fixé les critères directeurs permettant d’identifier le discrédit illicite, tant sur le terrain contractuel que sur celui de la responsabilité civile de droit commun énoncée à l’article 1240 du Code civil. Ce texte impose la réparation de tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage.

Dans un arrêt fondamental rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2020, n° 18-15.651, les hauts magistrats ont posé le principe selon lequel « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure. »

Cette doctrine prétorienne a été confirmée et enrichie par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 11 juillet 2018, n° 17-21.457. La Cour suprême y a jugé que « lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ». Dès lors, le dénigrement contractuel est caractérisé dès lors que les propos dépassent la mesure requise ou manquent d’une assise factuelle vérifiable.

La distinction entre dénigrement et diffamation présente également des incidences procédurales majeures pour la défense des entreprises en justice. Comme l’a souligné la Cour d’appel de Colmar le 27 mars 2025, n° 23/00870, « le fait de divulguer une information jetant le discrédit sur les produits ou services sans mettre en cause aucune personne physique ou morale déterminée constitue un dénigrement, peu important que cette information soit exacte. Cependant, lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d’expression ». Les poursuites fondées sur l’inexécution contractuelle échappent ainsi au formalisme strict de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.

Par ailleurs, la caractérisation du manquement contractuel implique la preuve irréfutable de l’imputabilité des propos à la partie engagée par la clause. Dans le jugement précité du Tribunal judiciaire de Paris du 27 mars 2025, n° 21/04601, le tribunal a débouté la requérante en observant que « En l’absence de manquement établi, alors que la charge en incombe à la demanderesse, il ne saurait y avoir de responsabilité contractuelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’envisager le préjudice moral invoqué ». Les magistrats ont considéré que des déclarations vagues ou subjectives ne constituent pas une violation fautive de l’engagement d’abstention.

De surcroît, la Cour d’appel de Paris le 7 mai 2025, n° 23/18809 a précisé qu’un commentaire sévère formulé sur un portail d’évaluation d’entreprises « relève de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion ou d’un ressenti d’un ancien salarié manifestement déçu par son expérience ». Dès lors, pour être qualifiée de dénigrement fautif, la communication incriminée doit présenter un caractère excessif, outrancier ou insidieux excédant manifestement les bornes d’un compte rendu objectif de la relation d’affaires.

En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle suppose de réunir des éléments matériels précis démontrant la violation délibérée des termes de la clause. Le demandeur doit établir avec rigueur la teneur exacte des propos, leur diffusion publique et leur impact péjoratif sur son crédit commercial. La vigilance probatoire conditionne directement l’accueil des prétentions indemnitaires devant les juridictions consulaires.

B. L’efficacité des voies de droit : référé, clause pénale et réparation intégrale des préjudices

Face à la violation caractérisée d’une clause de non-dénigrement, les entreprises disposent d’un éventail complet de voies de recours judiciaires pour faire cesser le trouble et obtenir réparation. L’assistance d’un cabinet aguerri en avocats en contentieux commercial s’avère alors indispensable pour mobiliser sans délai les procédures d’urgence et sécuriser les mesures conservatoires. En premier lieu, la voie du référé commercial permet d’obtenir en urgence la cessation immédiate de la diffusion des propos dénigrants.

L’action en référé repose sur l’article 873 du Code de procédure civile, qui autorise le président du tribunal à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans une ordonnance topique rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 mai 2025, n° 24/01604, le juge a rappelé que « Le dénigrement est caractérisé par l’action de jeter le discrédit publiquement sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’une personne, sans qu’il soit nécessaire que les parties soient en position de concurrence. L’existence d’actes de dénigrement est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite, et le juge des référés est alors compétent pour prescrire les mesures qui s’imposent, notamment la suppression des publications litigieuses. »

L’efficacité de la clause de non-dénigrement est considérablement renforcée par l’adjonction d’une clause pénale régie par l’article 1231-5 du Code civil. Selon ce texte, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre, sous réserve du pouvoir modérateur du juge en cas de disproportion manifeste. La clause pénale assure une dissuasion financière immédiate face aux velléités de dénigrement.

Dans une décision majeure rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 juin 2025, n° 24-14.675, la haute juridiction a précisé le régime de cette sanction contractuelle en retenant qu’« une clause pénale est une stipulation qui prévoit par avance le montant de la somme allouée à titre de sanction de l’inexécution de l’une de ses obligations par une partie et que, destinée à assurer l’exécution d’une convention, elle est l’évaluation conventionnelle anticipée des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par un manquement contractuel quelconque, éventuel au jour de sa fixation, et réprimant le comportement du débiteur défaillant ». La Cour a confirmé que le créancier « n’avait pas à démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice, mais uniquement la violation de leur obligation ».

À cet égard, la violation délibérée et réitérée de l’engagement de non-dénigrement peut également justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ou du protocole aux torts exclusifs de l’auteur des propos. Ainsi, la Cour d’appel de Paris le 3 avril 2024, n° 20/11921 a prononcé la résiliation judiciaire d’un protocole d’accord transactionnel en retenant que « la répétition de ces propos tenus délibérément immédiatement après la signature de l’accord conclu entre M. [D], les éditions Au Diable [Localité 10] et [P] [K], dans le cadre d’une campagne de presse du livre ‘Dos au mur’ et sur des stations de grande écoute, traduit la volonté manifeste de l’écrivain d’évoquer les faits litigieux, et ce en violation de la clause de confidentialité à laquelle il s’était engagé. Le jugement doit être approuvé en ce qu’il a retenu que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire, aux torts exclusifs ».

Or, lorsque la clause pénale fait défaut ou que le préjudice commercial subi excède le forfait conventionnel, la victime peut solliciter l’indemnisation intégrale de ses préjudices matériel et moral. Dans un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2026, n° 25/01129, la juridiction a rappelé les exigences strictes relatives au lien de causalité entre le dénigrement et les pertes financières alléguées, en relevant que « Dès lors qu’il n’est pas prouvé que la perte de confiance des organismes bancaires a dissuadé des entreprises à investir dans le réseau [O], le préjudice résultant de cette perte de confiance, invoqué par la demanderesse n’est pas établi ». Le tribunal a toutefois accordé une indemnisation au titre de l’atteinte portée à l’image et à la réputation de l’entreprise.

De surcroît, la preuve du dénigrement et de ses ramifications numériques peut être établie préalablement à toute instance au fond par le biais de mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Par ailleurs, la validité intrinsèque de la convention conditionne l’application des sanctions, comme l’a rappelé le Tribunal de commerce de Nanterre le 16 avril 2026, n° 2026001638, en soulignant que l’anéantissement de la clause sous-jacente prive de cause la clause pénale stipulée. L’action en concurrence déloyale peut également sanctionner les pratiques restrictives prévues à l’article L. 442-1 du Code de commerce.

Conclusion

En définitive, la clause de non-dénigrement constitue un instrument d’une efficacité incontestable pour pacifier les relations commerciales et préserver le capital réputationnel des entreprises. Sa validité et sa solidité juridique reposent sur une délimitation conventionnelle rigoureuse, respectueuse des exigences de proportionnalité et des garanties attachées à la liberté d’expression. Dès lors qu’elle est assortie d’une clause pénale forfaitaire proportionnée et de mécanismes de référé rapides, cette stipulation confère aux dirigeants une protection indispensable face aux dérives numériques et aux comportements déloyaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».