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Agents d’intelligence artificielle : recommandations et achats, quels recours pour l’entreprise après l’avis 26-A-05 ?

Les agents d’intelligence artificielle ne se limitent plus à répondre à une question. Ils peuvent rechercher une offre, comparer des fournisseurs, classer des produits, préparer une commande, déclencher une action dans un logiciel ou orienter la décision d’un client. L’avis n° 26-A-05 publié le 17 juillet 2026 par l’Autorité de la concurrence donne un relief nouveau à cette évolution : l’agent devient un intermédiaire économique capable de contrôler l’accès à l’information, la visibilité d’une entreprise et, demain, une partie du parcours d’achat. Une société qui déploie un tel outil doit donc traiter ensemble la conformité de l’intelligence artificielle, la loyauté de l’information, la protection des données, le contrat conclu avec le fournisseur et le droit de la concurrence. L’Autorité décrit les agents d’IA comme des « applications logicielles conçues pour percevoir et interagir avec un environnement virtuel » (avis n° 26-A-05). La question pratique est désormais la suivante : que faire lorsque l’agent recommande un concurrent, refuse une offre, utilise les données de l’entreprise, verrouille la migration ou prend une décision difficile à expliquer ?

I. Comment qualifier le rôle de l’agent d’intelligence artificielle et le risque subi par l’entreprise ?

A. Recommandations, achats et décisions : quand l’outil devient un intermédiaire commercial

Un chatbot répond généralement à une demande. Un agent d’IA va plus loin : il reçoit un objectif, décompose la tâche, interroge plusieurs sources, sélectionne une solution et peut utiliser des outils externes. Dans un environnement commercial, il peut identifier un fournisseur, filtrer les produits selon un budget, demander un devis, comparer des conditions générales, créer une commande ou transmettre une instruction à un salarié. La responsabilité juridique ne dépend pas de l’étiquette marketing donnée au logiciel. Elle dépend de ce que l’outil fait réellement, des données auxquelles il accède et des conséquences de sa sortie.

L’avis n° 26-A-05 insiste sur cette transformation. Les agents d’IA peuvent devenir des points d’entrée vers des services tiers et concentrer une partie de la demande. Une entreprise peut alors dépendre d’un agent qui décide quelles offres seront visibles, quelles informations seront reprises et quelles sociétés seront écartées. Ce déplacement crée plusieurs risques distincts.

Le premier risque est celui d’une recommandation inexacte. Un agent peut présenter comme disponible un produit épuisé, attribuer à une prestation une certification inexistante, comparer des prix qui ne portent pas sur le même périmètre ou omettre une condition déterminante. Le dirigeant doit conserver la requête initiale, les sources utilisées, la date de la réponse, les paramètres de classement et la décision prise à partir de cette réponse. Une capture d’écran isolée ne suffit pas toujours : l’outil peut produire une réponse différente quelques minutes plus tard.

Le deuxième risque concerne la présentation commerciale. Si une entreprise affirme que son agent sélectionne « le meilleur prix », « l’offre la plus sûre » ou « le fournisseur le mieux noté », elle doit pouvoir expliquer le critère employé. L’article L. 121-2 du Code de la consommation qualifie de trompeuse une pratique qui repose sur des « allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ». Le texte peut viser les caractéristiques d’un service, son prix, ses résultats attendus ou les droits du professionnel. La règle ne disparaît pas parce que le classement a été produit par un modèle statistique.

L’article L. 121-5 du même code étend en outre les règles des articles L. 121-2 à L. 121-4 aux pratiques destinées aux professionnels et aux non-professionnels (article L. 121-5 du Code de la consommation). Une entreprise qui fournit un agent à des clients professionnels ne peut donc pas traiter la transparence commerciale comme une simple question de relation avec le consommateur particulier. Une recommandation B2B qui déforme la réalité d’un marché, cache une rémunération ou favorise une offre sans l’indiquer peut engager la responsabilité de son éditeur ou de son utilisateur selon les faits.

Le troisième risque est celui d’une décision prise sans véritable contrôle humain. Une société peut utiliser un agent pour sélectionner un sous-traitant, écarter un candidat, proposer un financement, prioriser des clients ou évaluer la fiabilité d’un partenaire. Il faut alors déterminer si la décision produit un effet juridique ou un effet significatif, si elle porte sur une personne physique ou une entreprise, si elle repose sur des données personnelles et si un régime spécial s’applique. La seule validation finale par un salarié ne suffit pas lorsque ce salarié ne peut pas comprendre, corriger ou contredire la réponse de l’outil.

Le quatrième risque est le verrouillage. L’agent apprend les préférences de l’entreprise, conserve un historique, reçoit des autorisations d’accès à la messagerie, au CRM, aux stocks et aux outils comptables. Le changement de fournisseur peut alors devenir coûteux. L’entreprise doit vérifier avant la signature la possibilité d’exporter les données, les journaux, les règles de décision, les connexions et les droits d’accès dans un format exploitable. Le contrat doit distinguer les données appartenant au client, les données d’usage, les paramètres propres à l’entreprise et les éléments nécessaires à la continuité d’activité.

Enfin, un agent peut modifier la visibilité d’un concurrent ou favoriser les services du groupe qui l’exploite. L’avis de l’Autorité de la concurrence relève les risques d’autopréférence, de ventes liées, de verrouillage contractuel ou technique et de discrimination dans l’accès aux services. Ces hypothèses ne constituent pas automatiquement une infraction. Elles justifient toutefois un examen précis du marché concerné, de la position de l’opérateur, des alternatives accessibles et du préjudice effectivement subi.

B. Fournisseur, déployeur ou victime : quelle position juridique pour la société ?

La première étape consiste à cartographier les intervenants. Le fournisseur met l’agent à disposition ou développe le système. Le déployeur l’utilise sous son autorité. Un intégrateur peut configurer les connexions et les règles. Un distributeur peut commercialiser une solution conçue par un autre. Une entreprise peut cumuler plusieurs rôles lorsqu’elle adapte un modèle, l’intègre dans son produit et le propose à ses propres clients.

Le règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle distingue ces responsabilités. Son article 50 encadre notamment l’information des personnes qui interagissent avec un système d’IA et la transparence des contenus générés ou manipulés. Le texte prévoit ainsi que certains déployeurs informent les personnes exposées au fonctionnement d’un système de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique. La Commission rappelle que les obligations de transparence sont exécutoires depuis le 2 août 2026, avec une période transitoire jusqu’au 2 décembre 2026 pour le marquage et la détection de certains systèmes déjà mis sur le marché (article 50 de la législation européenne sur l’IA ; calendrier d’application officiel).

Cette période transitoire ne doit pas être comprise comme une suspension générale. L’entreprise doit identifier la catégorie exacte de son système et le paragraphe concerné. Un générateur de texte utilisé dans une communication institutionnelle, un outil qui classe des clients, un système qui produit une image réaliste et un agent qui orchestre un achat ne soulèvent pas les mêmes obligations. La documentation de conformité doit préciser le fournisseur, la version, les fonctionnalités activées, les usages interdits, les contrôles humains et les messages d’information affichés.

L’entreprise qui utilise un agent pour son activité ne peut pas transférer toute la responsabilité au prestataire. Elle doit définir une politique interne : qui peut lancer l’outil, quelles données peuvent être transmises, quelles décisions doivent être validées, quels résultats sont interdits de diffusion, et quelle personne reçoit les alertes. Le registre des traitements, l’analyse d’impact lorsqu’elle est nécessaire, les contrôles de sécurité et la procédure de gestion d’incident doivent correspondre à l’usage réel, pas à la seule fiche commerciale du logiciel.

Le contrat avec le fournisseur est le deuxième point de contrôle. L’entreprise doit demander la description des sous-traitants, des lieux d’hébergement, des réutilisations de données, de la durée de conservation et des mécanismes de suppression. Elle doit aussi négocier une clause de notification en cas de changement de modèle, de retrait d’une fonctionnalité ou de modification des règles de classement. Une mise à jour silencieuse peut transformer l’outil sans que le client dispose d’un moyen de démontrer la date d’apparition du comportement litigieux.

L’article 1103 du Code civil rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du Code civil). L’article 1104 ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » (article 1104 du Code civil). Ces textes ne créent pas une garantie automatique de résultat de l’agent. Ils donnent un cadre pour apprécier la portée des engagements, la qualité de l’information fournie avant la signature et la loyauté de l’exécution.

Il faut donc conserver les documents précontractuels : démonstrations, courriels, conditions d’utilisation, annexes techniques, promesses de précision, engagements d’interopérabilité et réponses du fournisseur aux questions de sécurité. Si le prestataire a assuré que les données ne seraient pas réutilisées ou que l’agent ne prendrait aucune décision sans validation, ces affirmations peuvent devenir déterminantes lorsque le litige apparaît.

L’article 1217 du Code civil offre plusieurs remèdes lorsque l’engagement est imparfaitement exécuté : suspension de sa propre obligation, exécution forcée, réduction du prix, résolution et réparation (article 1217 du Code civil). Le choix dépend du contrat, de l’urgence, de la gravité du manquement et de la possibilité de continuer à utiliser l’outil sans aggraver le dommage. Une société qui coupe immédiatement une solution indispensable peut elle-même créer une rupture de service ; une société qui laisse l’agent agir sans contrôle peut aggraver la preuve de sa propre négligence.

II. Quels recours exercer lorsque l’agent d’IA fausse le choix, bloque l’activité ou verrouille les données ?

A. Constituer la preuve et agir contre le fournisseur ou l’opérateur dominant

La preuve doit être construite avant la réclamation. Le dossier utile comporte l’identité des personnes qui ont utilisé l’agent, les dates et heures, les instructions données, les versions du logiciel, les résultats obtenus, les offres comparées et la décision prise. Il faut joindre les contrats, factures, journaux de connexion, captures complètes, réponses du support, documents commerciaux et éléments montrant le préjudice. Lorsque l’agent a supprimé ou modifié une information, un constat peut être envisagé afin de figer la page, la réponse ou le parcours d’achat.

Un test contradictoire est préférable à une accusation générale. L’entreprise peut reproduire la même requête avec plusieurs comptes, plusieurs dates et plusieurs paramètres. Elle doit noter si l’agent recommande systématiquement les offres du groupe qui l’exploite, dégrade la visibilité d’un concurrent, applique des conditions différentes à des sociétés comparables ou refuse d’expliquer son classement. Les tests doivent rester licites : ne pas contourner une mesure de sécurité, ne pas accéder aux données d’un tiers et ne pas collecter plus de données personnelles que nécessaire.

Lorsque le problème vient du contrat, la mise en demeure doit être précise. Elle doit identifier la fonctionnalité défaillante, rappeler l’engagement concerné, demander la conservation des journaux et fixer un délai réaliste pour répondre. Elle peut demander l’export des données, la restitution des paramètres, la correction d’une recommandation, la suspension d’une action autonome ou la communication de la méthode de classement dans la mesure prévue par le contrat et la loi. Une lettre qui se borne à demander « toute la transparence » risque de ne produire aucun résultat exploitable.

Si le fournisseur refuse, l’entreprise peut articuler plusieurs fondements. Le manquement contractuel sera examiné au regard des clauses souscrites et de la preuve de la prestation attendue. Une faute extra-contractuelle peut être discutée lorsque le comportement cause un dommage distinct à un tiers ou lorsque le responsable n’est pas lié par le contrat. L’article 1240 du Code civil pose la règle selon laquelle « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du Code civil). Il faut alors démontrer une faute, un dommage certain et un lien de causalité.

Le droit de la concurrence devient pertinent lorsque le comportement dépasse le désaccord individuel. L’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante » (article L. 420-2 du Code de commerce). Le même article vise notamment les refus de vente, les ventes liées et les conditions discriminatoires. Il vise aussi l’abus de dépendance économique dans certaines conditions. Une entreprise qui dépend d’un agent incontournable doit documenter cette dépendance : part du chiffre d’affaires exposée, absence d’alternative équivalente, coûts de migration, accès aux données, durée du paramétrage et conséquences d’un déréférencement.

Une plainte à l’Autorité de la concurrence n’est pas un simple formulaire de mécontentement. L’entreprise doit décrire le marché, l’opérateur mis en cause, la position détenue, la pratique précise, l’urgence, les effets sur la concurrence et les pièces disponibles. L’article L. 462-5 du Code de commerce prévoit que l’Autorité peut être saisie « par les entreprises » pour les pratiques relevant notamment des articles L. 420-1 à L. 420-2-2 (article L. 462-5 du Code de commerce). Cette voie peut être utilisée parallèlement à une action contractuelle, sous réserve de coordonner les demandes et de ne pas présenter des faits contradictoires.

Dans une situation urgente, l’article L. 464-1 autorise l’Autorité à « prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires » (article L. 464-1 du Code de commerce). La condition est exigeante : la pratique doit porter une atteinte grave et immédiate à l’économie, au secteur, aux consommateurs ou à l’entreprise plaignante. Il faut donc chiffrer l’urgence et montrer pourquoi une décision au fond arriverait trop tard. Une simple baisse de trafic non documentée sera rarement suffisante.

La décision n° 26-A-05 n’est pas une sanction prononcée contre un opérateur déterminé. Il s’agit d’un avis sectoriel. Sa valeur est différente : il identifie des risques, formule des recommandations et fournit une grille de lecture utile pour présenter une pratique d’autopréférence, de verrouillage ou de discrimination. L’entreprise doit éviter de transformer une recommandation de l’Autorité en constat d’infraction. Elle doit relier le passage pertinent de l’avis à ses faits, à son marché et à son dommage.

Si une décision de l’Autorité est contestée, l’article L. 464-8 du Code de commerce prévoit un recours devant la cour d’appel de Paris dans le délai d’un mois pour les décisions qu’il vise, et précise que « le recours n’est pas suspensif » (article L. 464-8 du Code de commerce). L’entreprise doit donc distinguer la plainte initiale, la demande de mesures conservatoires, le recours contre une décision et l’action indemnitaire. Les délais, les juridictions et les pièces ne sont pas interchangeables.

Enfin, l’entreprise peut demander en référé une mesure de conservation ou de remise en état lorsqu’un dommage est imminent, lorsque le trouble est manifeste ou lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’article 834 du Code de procédure civile vise les mesures justifiées par l’urgence et l’article 835 autorise le juge à intervenir pour « faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 834 du Code de procédure civile ; article 835 du Code de procédure civile). Une demande peut porter sur la conservation des logs, la suspension d’un traitement, la restitution d’un accès ou une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge des référés ne tranche pas toujours le fond du débat algorithmique ; il peut cependant empêcher la disparition de la preuve ou l’aggravation du dommage.

B. Organiser la réponse opérationnelle à Paris et en Île-de-France

Une société parisienne ou francilienne doit organiser la réponse avant le premier incident. La direction juridique, la direction informatique, le responsable commercial et le responsable de la protection des données doivent savoir qui gèle les traces, qui suspend l’action autonome et qui adresse la mise en demeure. Une procédure interne d’une page peut prévoir quatre niveaux : incident sans effet externe, erreur ayant affecté un client, blocage d’un fournisseur ou déréférencement, puis atteinte susceptible de toucher plusieurs concurrents ou une partie du marché.

Pour chaque agent, l’entreprise devrait tenir une fiche d’usage. Cette fiche indique l’objectif, le fournisseur, la version, les données accessibles, les actions autorisées, le contrôle humain, les limites de diffusion et le plan de sortie. Elle doit aussi mentionner les personnes pouvant approuver une commande, modifier une note fournisseur, répondre à une réclamation ou interrompre l’intégration. Cette discipline est particulièrement importante lorsque l’agent est connecté à un ERP, à une plateforme de paiement ou à une base de clients.

La préparation des pièces doit être adaptée au contentieux envisagé. Pour un litige fournisseur, il faut réunir le contrat, ses annexes, le cahier des charges, les tickets d’incident, les factures et les preuves de l’interruption. Pour une pratique commerciale trompeuse, il faut conserver les messages affichés au client, les critères de classement, les données sur les résultats annoncés et les réclamations. Pour un dossier de concurrence, il faut décrire les alternatives disponibles, les effets sur les rivaux, la dépendance, le coût de migration et la pratique comparable d’autres utilisateurs.

Le lieu de l’entreprise ne suffit pas à déterminer la juridiction. Un contrat peut prévoir une clause attributive, un fournisseur peut être établi dans un autre État, et un dommage peut apparaître dans plusieurs pays. Les litiges liés aux pratiques anticoncurrentielles et aux décisions de l’Autorité obéissent à des règles spécifiques. Les entreprises franciliennes doivent donc vérifier le tribunal compétent avant d’assigner, surtout lorsqu’elles demandent une mesure urgente ou une expertise.

Pour une entreprise qui saisit l’Autorité de la concurrence, la cour d’appel de Paris est au centre du régime de recours prévu par l’article L. 464-8 du Code de commerce. Pour une demande contractuelle ou une mesure de référé, le tribunal compétent peut être le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon la qualité des parties et la nature des demandes. La présence du fournisseur à l’étranger ne rend pas la démarche impossible, mais elle impose de traiter la compétence internationale, la notification des actes et le droit applicable.

L’entreprise doit aussi intégrer le risque de divulgation. Un dossier d’agent d’IA contient souvent des secrets commerciaux, des données personnelles, des informations tarifaires et des éléments de stratégie. Avant de transmettre les logs à un conseil, à une autorité ou à un expert, il faut classer les documents, anonymiser les données inutiles et identifier les éléments couverts par le secret des affaires. La preuve doit être suffisamment complète pour démontrer le comportement, tout en évitant de transmettre les données de tiers sans base juridique.

La contestation d’une décision automatisée suppose une demande intelligible. Une entreprise ne doit pas réclamer le code source comme unique réponse. Elle peut demander les catégories de données utilisées, les principaux critères de classement, les seuils appliqués, la date de la décision, le rôle de la validation humaine, les changements de version et les voies de correction. Cette demande est plus utile pour le juge ou l’autorité qu’une affirmation générale selon laquelle l’agent serait « biaisé ».

Lorsque des personnes physiques sont concernées, le RGPD peut ajouter des droits d’information, d’accès, de rectification et, dans certains cas, d’opposition ou de contestation d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé. La société doit déterminer si elle agit comme responsable du traitement, sous-traitant ou simple utilisateur d’un service. Elle doit également vérifier si le fournisseur réutilise les prompts, les documents transmis ou les historiques pour améliorer son modèle. Une clause de confidentialité ne remplace pas une qualification correcte des traitements.

La gestion des achats mérite une attention particulière. Un agent qui négocie automatiquement peut accepter un prix, une clause de renouvellement ou une limitation de responsabilité sans que le signataire en ait conscience. Le pouvoir de l’agent doit être plafonné : montant maximal, fournisseurs autorisés, catégories exclues, double validation au-delà d’un seuil, interdiction de modifier les conditions de paiement et conservation du projet avant émission. Si une commande litigieuse est passée, la société doit vérifier les règles de représentation, les pouvoirs du salarié et les conditions contractuelles d’acceptation.

Le même raisonnement s’applique au classement des fournisseurs. Si l’agent écarte une entreprise en raison d’une donnée fausse, la société doit pouvoir corriger cette donnée et faire rejouer l’analyse. Si le fournisseur de l’agent refuse toute correction ou toute exportation, le refus doit être documenté. Une mise en demeure peut demander la rectification, la suspension du classement et la conservation des historiques. Le dommage peut comprendre la perte d’une chance commerciale, la désorganisation, le surcoût d’un achat ou l’atteinte à la réputation, mais chaque poste doit être relié à une pièce.

Les entreprises qui développent elles-mêmes un agent doivent prévoir une voie de réclamation accessible et un dispositif de contrôle périodique. Elles doivent tester les recommandations sur des données représentatives, vérifier les réponses après chaque changement majeur, contrôler les liens et les prix, puis conserver un rapport de validation. Les équipes commerciales doivent savoir qu’une sortie générée n’est pas une source juridique en soi. Toute référence à une norme, à une sanction, à un prix ou à une caractéristique technique doit être vérifiée avant diffusion.

Un dernier point concerne la sortie du contrat. La portabilité ne doit pas être limitée à un fichier de clients. Il faut prévoir l’export des historiques utiles, des préférences, des règles de classement, des connecteurs, des prompts système appartenant à l’entreprise, des documents indexés et des preuves de consentement. Le calendrier, le coût, le format et l’assistance de réversibilité doivent être écrits. Sans cela, la société peut rester captive au moment où elle doit précisément démontrer qu’un comportement de l’agent lui a causé un dommage.

Conclusion

L’avis n° 26-A-05 marque une étape importante pour les entreprises qui utilisent des agents d’IA : le risque n’est plus seulement celui d’une réponse fausse, mais celui d’un intermédiaire qui oriente la demande, sélectionne un fournisseur, déclenche un achat ou rend une migration difficile. La réponse doit commencer par la qualification du rôle de chaque intervenant, la conservation des preuves et la vérification des engagements contractuels. Elle doit ensuite distinguer la réclamation au fournisseur, la demande de référé, la plainte à l’Autorité de la concurrence et l’action indemnitaire. Cette démarche s’inscrit dans le droit des affaires à Paris lorsque le déploiement de l’agent affecte un contrat, un marché ou la gouvernance commerciale de la société. Les droits de l’entreprise seront d’autant plus faciles à exercer que les règles d’usage, les contrôles humains, les données accessibles et la réversibilité auront été définis avant l’incident.

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