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Frais d’huissier et surendettement : peuvent-ils être effacés après une saisie ?

Recevoir un commandement de payer, un procès-verbal de saisie ou un décompte établi par un huissier, désormais appelé commissaire de justice, est souvent le moment où la difficulté financière devient très concrète. Le document additionne parfois la dette principale, les intérêts, le coût des actes et des débours. Lorsqu’un dossier de surendettement est envisagé ou déjà déclaré à la Banque de France, une question revient : les frais d’huissier peuvent-ils être effacés avec le reste des dettes après une saisie ?

La réponse dépend de trois dates et de la nature exacte de chaque ligne : la date de l’acte, la date de recevabilité du dossier et, le cas échéant, la date d’ouverture d’un rétablissement personnel. Les frais ne disparaissent pas automatiquement le jour du dépôt. La recevabilité suspend certaines poursuites pour l’avenir ; elle ne transforme pas, à elle seule, un décompte contestable en créance certaine. Ensuite, un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel peuvent traiter les sommes antérieures, sous réserve des exclusions légales et de la qualité des justificatifs.

La bonne méthode consiste donc à séparer le principal, les intérêts et chaque frais d’exécution, puis à vérifier le titre, la nécessité de l’acte et son rattachement chronologique. Le régime des frais d’exécution figure notamment à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, tandis que la recevabilité produit les effets prévus par l’article L. 722-2 du code de la consommation. Cet article explique comment utiliser ces textes et quels recours envisager sans confondre contestation des frais et effacement de la dette.

I. Frais d’huissier et dossier de surendettement : quelles sommes sont concernées ?

A. Quels frais peuvent figurer dans le décompte remis après une saisie ?

Un décompte de commissaire de justice doit être lu comme un document comptable et juridique, non comme une somme globale que le débiteur devrait accepter sans vérification. Il peut comprendre la dette principale, les intérêts, une indemnité prévue par le contrat, le coût d’une mise en demeure, la signification d’un acte, un commandement de payer, les frais d’une saisie-attribution, d’une saisie-vente ou d’une mesure conservatoire, ainsi que des débours exposés pour accomplir l’acte. Certaines lignes correspondent à des droits réglementés ; d’autres dépendent du type de procédure ou d’une décision déjà rendue.

Le mot « frais d’huissier » recouvre ainsi des réalités différentes. Une lettre de relance envoyée dans un recouvrement amiable ne se traite pas comme un procès-verbal de saisie dressé sur le fondement d’un titre exécutoire. Un acte signifié avant tout jugement peut également obéir à une logique différente d’un acte postérieur à une condamnation. La première question n’est donc pas « quel est le montant total ? », mais « quel acte a été fait, à quelle date, pour quelle dette et sur quel fondement ? »

L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution pose une règle essentielle : « Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur ». Cette règle n’est toutefois pas sans limite. Le même texte prévoit que « les contestations sont tranchées par le juge » et précise que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent en principe à la charge du créancier. Une ligne portant sur une relance ou sur une tentative amiable ne doit donc pas être assimilée automatiquement aux frais nécessaires d’une exécution forcée.

Le texte ajoute une réserve importante : les frais peuvent être écartés lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Cette appréciation peut concerner un acte répété, une mesure engagée alors qu’un paiement avait déjà été reçu, une saisie poursuivie après extinction de la dette ou une dépense sans rapport suffisant avec l’exécution du titre. L’absence de nécessité ne se déduit pas du seul fait que le débiteur a ensuite déposé un dossier de surendettement. Elle doit être reliée aux pièces et à la chronologie.

Il faut aussi distinguer ces frais des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Ces dernières sommes peuvent apparaître dans une décision judiciaire et font l’objet d’un traitement particulier dans le dossier. Elles ne se confondent pas avec la tarification d’un commandement ou d’une saisie. Une explication consacrée aux dépens et à l’article 700 dans le surendettement permet de garder cette séparation. Le présent sujet porte sur les coûts d’exécution et de recouvrement liés à l’intervention du commissaire de justice.

Avant d’examiner l’effacement, il faut établir une fiche pour chaque poste. Elle peut comporter :

  • le nom du créancier et le numéro du dossier d’exécution ;
  • la dette principale réclamée et la période pendant laquelle elle est née ;
  • le titre exécutoire invoqué, sa date et la juridiction qui l’a délivré ;
  • la description de l’acte : signification, commandement, saisie, dénonciation, inventaire ou vente ;
  • la date de chaque acte et la date à laquelle le débiteur en a eu connaissance ;
  • le montant hors taxe, la taxe, les débours et les éventuels droits proportionnels ;
  • les paiements déjà effectués et la manière dont ils ont été imputés ;
  • la date de dépôt du dossier, la décision de recevabilité et les courriers adressés à l’étude.

Cette décomposition sert à deux contrôles distincts. Le premier porte sur l’exigibilité et la régularité du frais : l’acte était-il autorisé, nécessaire et correctement facturé ? Le second concerne son traitement dans la procédure de surendettement : la somme existait-elle à la date pertinente, a-t-elle été déclarée, le créancier a-t-il été identifié et la mesure finale la vise-t-elle ? Un frais juridiquement dû peut être traité dans un plan ou un rétablissement personnel ; un frais irrégulier peut être contesté même si le dossier de surendettement est recevable.

Le dossier est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. C’est le sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui énonce : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Les frais d’exécution ne sont pas, par eux-mêmes, une catégorie générale exclue du dispositif. En revanche, il faut tenir compte de l’article L. 711-4 du même code : certaines dettes, notamment alimentaires, certaines réparations dues aux victimes et les amendes pénales, ne sont pas effacées dans les mêmes conditions. Le frais suit donc le régime de la créance à laquelle il se rattache sans permettre de contourner une exclusion légale.

Une erreur fréquente consiste à déclarer seulement le montant réclamé par l’étude, sans signaler que le principal est déjà payé, contesté ou compris dans une autre créance. Une autre consiste à retenir le montant initial alors que plusieurs paiements ont été encaissés. La commission doit pouvoir comparer le décompte du créancier avec les relevés bancaires et les actes. Si une saisie a immobilisé une somme, la preuve de cette retenue doit être conservée : elle permet de discuter le solde et d’éviter qu’un même paiement soit ignoré dans le dossier.

B. Que change la recevabilité du dossier sur les saisies et les nouveaux frais ?

Le dépôt d’un dossier ne produit pas les mêmes effets que la décision de recevabilité. Entre ces deux étapes, une poursuite peut encore être engagée selon les circonstances, même si le débiteur doit informer rapidement la commission de toute mesure qui menace son budget ou son logement. La décision de recevabilité constitue le point de départ des effets protecteurs les plus importants. D’après l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » sur les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires.

Cette suspension vise les actes d’exécution qui tendent à obtenir le paiement forcé. Elle peut concerner une saisie-attribution, une saisie sur rémunération, une saisie-vente ou une nouvelle mesure portant sur un bien. Elle ne fait pas disparaître le titre ni le montant déjà né. Elle empêche surtout que la situation se dégrade par une nouvelle exécution pendant que la commission instruit le dossier. L’article L. 722-5 complète ce mécanisme en interdisant au débiteur « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née avant la recevabilité, sauf autorisation prévue par le code.

Pour la question plus générale d’un prélèvement opéré sur un compte après la recevabilité, voir également la page consacrée à la saisie sur compte bancaire après la recevabilité d’un dossier de surendettement. Le présent article ajoute à cette analyse le contrôle du décompte de l’étude et le sort des frais lorsque la dette est ensuite traitée par un plan ou un rétablissement personnel.

Le débiteur ne doit donc pas payer directement un ancien frais d’exécution pour faire cesser une pression, puis omettre ce paiement dans le dossier. Il faut transmettre la décision de recevabilité à l’étude, à la banque ou à l’employeur concernés et demander la suspension de la mesure. Lorsque le paiement est indispensable pour préserver un service, une assurance, un logement ou un outil de travail, la demande doit être orientée vers la commission ou, selon la situation, vers le juge compétent. Le règlement isolé d’un poste ancien peut modifier l’égalité entre les créanciers et la capacité de remboursement retenue.

La durée de la protection n’est pas indéfinie. L’article L. 722-9 du code de la consommation encadre la suspension et son terme, notamment lorsque le plan, les mesures imposées ou une procédure de rétablissement personnel prennent le relais. En pratique, il faut conserver la décision qui indique la date de recevabilité et surveiller les étapes suivantes. Une étude ne peut pas déduire librement que la saisie reprend parce qu’un courrier est resté sans réponse ; elle doit tenir compte du dispositif effectivement adopté et de son éventuelle fin.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, que la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5 fait obstacle, après la recevabilité, à certaines mesures prises sur les biens du débiteur. La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797. Cette solution ne transforme pas tout courrier de recouvrement en acte nul, mais elle rappelle qu’une mesure d’exécution nouvelle doit être confrontée à la date et à la portée de la recevabilité.

Il faut alors distinguer quatre situations. Premièrement, le frais est antérieur à la recevabilité et résulte d’un acte régulier : il doit être déclaré avec le principal et soumis au traitement collectif. Deuxièmement, le frais est antérieur mais l’acte est contestable : le débiteur doit en demander la vérification, sans attendre que la commission ou le juge découvre l’erreur. Troisièmement, le frais correspond à un acte entrepris après la recevabilité en violation de la suspension : il peut être nécessaire de saisir rapidement le juge et de demander la restitution d’une somme prélevée. Quatrièmement, le frais naît d’une dette ou d’un acte postérieur qui n’entre pas dans le périmètre de la mesure : il n’est pas effacé par principe.

La date d’un frais ne se confond pas toujours avec la date d’envoi de la facture. Un acte peut avoir été accompli avant la recevabilité mais facturé plus tard. À l’inverse, une facture émise avant la recevabilité peut correspondre à une intervention postérieure. Il faut rechercher la date de réalisation de l’acte, le fait générateur du coût et le moment où la somme est devenue exigible. Les pièces de l’étude et les bordereaux de saisie sont déterminants sur ce point.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juin 2013, pourvoi n° 12-19.155, a formulé une règle qui doit être gardée à l’esprit pour le rétablissement personnel : « Les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées par la procédure de rétablissement personnel. » La référence exacte est disponible sur le site de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 juin 2013, n° 12-19.155. Une dépense d’exécution créée après la date juridique déterminante ne peut donc pas être ajoutée artificiellement à la masse effacée.

La recevabilité a également une incidence sur les délais et les initiatives du créancier. Dans un arrêt du 8 février 2024, pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744, la deuxième chambre civile a examiné les effets de la recevabilité sur l’interruption de la prescription par une procédure d’exécution fondée sur un titre notarié. La décision, accessible sur le site de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, nos 22-14.528 et 23-17.744, montre qu’une étude ne peut pas traiter la période de recevabilité comme une parenthèse sans effet juridique. Le débiteur doit toutefois présenter son propre calcul des dates et ne pas supposer que tout délai est automatiquement interrompu ou suspendu.

Si un commissaire de justice poursuit une saisie malgré la notification de la recevabilité, la réaction utile est écrite et immédiate : joindre la décision, rappeler la date, demander la suspension de l’acte précis et prévenir la commission. Si la banque a déjà bloqué des fonds ou si une vente est annoncée, il faut obtenir sans délai un avis sur la saisine du juge. La recevabilité protège un budget ; elle n’autorise pas le débiteur à ignorer les actes reçus ni à attendre une réponse téléphonique qui ne laisserait aucune preuve.

II. Effacement des frais d’huissier et recours : comment agir devant la commission ou le juge ?

A. Dans quelles conditions un plan ou un rétablissement personnel peut-il traiter ces frais ?

Lorsque les dettes sont remboursables, le traitement peut passer par un plan conventionnel ou par des mesures imposées. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de rééchelonner le paiement, de réduire le taux d’intérêt ou de suspendre l’exigibilité dans les limites prévues par le texte. Le plan ne consiste pas à supprimer automatiquement chaque frais : il organise le règlement de créances retenues après examen. Un montant contesté doit être signalé avant que la mesure devienne définitive.

Dans certaines situations, la commission peut proposer ou imposer un effacement partiel combiné à d’autres mesures. L’article L. 733-4 vise notamment « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ». La portée de cette disposition dépend du dispositif adopté, de la situation patrimoniale et de la créance finalement retenue. Un frais d’exécution qui figure dans le montant arrêté peut suivre le sort de cette créance ; une ligne absente, mal attribuée ou postérieure à la date de référence doit être discutée séparément.

Les mesures imposées ne se lisent pas seulement dans la colonne « montant ». Il faut vérifier le nom du créancier, la référence de la dette, le capital, les accessoires, la durée et le point de départ des paiements. Une confusion entre le créancier initial et l’étude mandatée peut compliquer la preuve de l’extinction. Un commissaire de justice peut recouvrer pour le compte d’un créancier, mais l’étude n’est pas nécessairement le titulaire de la créance principale. Cette distinction doit apparaître dans la déclaration et dans les courriers de contestation.

En l’absence de contestation dans le délai indiqué, les mesures deviennent opposables selon les règles du code. L’article L. 733-9 prévoit qu’elles « s’imposent aux parties », sous les réserves prévues par le texte. Le silence ne rend pas nécessairement valable un montant qui n’a jamais été porté à la connaissance du débiteur, mais il est dangereux de compter sur une rectification ultérieure. Chaque courrier de la commission doit être daté, conservé et comparé à la créance réellement réclamée.

L’article L. 733-10 ouvre la contestation devant le juge des contentieux de la protection : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection […] les mesures imposées ». La procédure et le délai sont encadrés. La contestation doit donc exposer précisément le montant contesté, le document qui le justifie, la date de l’acte et la demande présentée. Une lettre générale indiquant que les frais sont « trop élevés » ne donne pas au juge les éléments nécessaires pour trancher.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire répond à une autre logique. Selon l’article L. 741-1 du code de la consommation, il peut être envisagé lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède pas de biens réalisables autres que ceux nécessaires à la vie courante ou à l’activité professionnelle, ou des biens sans valeur marchande significative. La décision ne prononce pas une remise de confort : elle intervient après examen de la situation et sous réserve de la bonne foi.

L’article L. 741-2 prévoit l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 ainsi que des cas particuliers mentionnés par le code. Pour les frais d’huissier, deux conditions pratiques s’imposent : la ligne doit être née à la date de référence et elle doit être suffisamment identifiée pour être comprise dans la dette traitée. L’effacement ne justifie pas l’ajout d’un acte établi après cette date.

Avec liquidation judiciaire, les biens non protégés peuvent être vendus afin de répartir le produit entre les créanciers. L’article L. 742-1 organise cette voie lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur possède des actifs réalisables. À la clôture, l’article L. 742-22 dispose que l’effacement porte sur les dettes arrêtées à la date du jugement d’ouverture, sous les exceptions légales. Le repère temporel change donc selon la procédure : décision de la commission pour le rétablissement sans liquidation, jugement d’ouverture pour le rétablissement avec liquidation.

La deuxième chambre civile a également posé une limite aux effacements partiels liés à un bien immobilier. Dans l’arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, la Cour a censuré une mesure qui effaçait partiellement des créances sans respecter la condition liée à la vente du bien concerné, sauf hypothèse particulière concernant la résidence principale et le relogement. La décision est publiée sur le site de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900. Ce rappel est utile pour les frais d’exécution immobilière : leur traitement ne peut pas être isolé du mécanisme patrimonial qui a été décidé.

Il faut enfin éviter une confusion entre « effacé » et « contesté ». Un frais peut être contesté parce qu’il n’était pas dû, puis disparaître du décompte sans passer par le rétablissement personnel. Il peut aussi être retenu comme dû, puis rééchelonné ou effacé dans le cadre d’une mesure collective. Ces deux chemins ne produisent pas les mêmes conséquences : le premier porte sur l’existence ou le montant de la créance ; le second porte sur son traitement compte tenu de la situation financière globale.

B. Comment contester un décompte d’huissier et sécuriser son dossier ?

La contestation doit commencer par la constitution d’un dossier lisible. Il faut réunir le commandement, la signification du titre, le procès-verbal de saisie, la dénonciation à la personne saisie, les lettres de l’étude, le relevé détaillé, les paiements, les relevés du compte bancaire et les échanges avec la commission. Si le dossier a été adressé à la Banque de France, il faut ajouter l’accusé de dépôt, la décision de recevabilité, l’état des créances et les notifications des mesures. Une pièce non datée peut être rapprochée d’un relevé bancaire ou d’un courrier recommandé.

La deuxième étape consiste à demander un décompte actualisé et ventilé. La demande doit distinguer le principal, les intérêts, les frais de chaque acte, les débours, les paiements reçus et le solde. Il faut demander la copie du titre exécutoire et préciser que la contestation porte sur les postes identifiés, sans reconnaître par avance le montant total. Cette réserve n’est pas une formule magique : elle évite seulement qu’un échange maladroit soit interprété comme une acceptation globale.

La troisième étape est la qualification du juge. Les contestations relatives au coût ou à la nécessité d’une mesure d’exécution relèvent en principe du juge de l’exécution, dans le cadre des règles applicables à l’acte contesté. L’article L. 111-8 renvoie expressément au juge pour les contestations de frais. Les contestations du traitement des créances par les mesures imposées relèvent, elles, du juge des contentieux de la protection selon l’article L. 733-10. Une même affaire peut comporter les deux dimensions : le JEX pour un acte ou un frais précis, le JCP pour l’inclusion de la dette dans la mesure de surendettement.

La quatrième étape consiste à dresser une chronologie sur une seule page. Exemple : titre exécutoire le 12 janvier, commandement le 4 mars, dépôt du dossier le 18 mars, recevabilité le 7 avril, saisie-attribution le 12 avril, notification à l’étude le 15 avril. Cette présentation permet de voir immédiatement si la saisie est antérieure ou postérieure à la recevabilité et si le coût de l’acte appartient à la période couverte par le traitement. Elle aide également à vérifier si un paiement réalisé avant la saisie a été imputé.

Plusieurs anomalies doivent être recherchées sans les présumer :

  • un frais de recouvrement amiable présenté comme un frais d’exécution forcée alors qu’aucun titre n’est produit ;
  • un acte répété alors que l’acte précédent a déjà produit son effet ou que la dette a été réglée ;
  • une saisie ou une mesure nouvelle engagée après la recevabilité sans tenir compte de la suspension ;
  • un montant qui ignore un paiement, une restitution ou une somme déjà saisie ;
  • des frais rattachés à un créancier ou à un dossier différent ;
  • une dette exclue du dispositif, mélangée à des frais qui ne sont pas expliqués séparément ;
  • un coût né après la date de décision du rétablissement personnel mais présenté comme une dette antérieure.

La contestation doit aussi tenir compte de la fin d’un plan. Dans son arrêt du 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846, la deuxième chambre civile a examiné les conditions dans lesquelles un créancier recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution après un plan. La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 janvier 2020, n° 18-19.846. Un simple courrier affirmant que le plan est « terminé » ne suffit donc pas à reconstituer la situation : il faut vérifier la décision mettant fin au plan, la clause invoquée et la date de l’éventuelle défaillance.

Lorsqu’un frais est lié à une saisie déjà pratiquée, le débiteur doit demander où se trouve la somme retenue et si elle a été reversée. Une saisie-attribution peut donner lieu à un paiement partiel, à un délai bancaire et à des frais distincts. La somme réclamée après la saisie ne doit pas compter deux fois le montant bloqué. Les relevés de compte et l’attestation de la banque sont souvent plus utiles qu’un échange téléphonique avec l’étude.

Si le décompte contient une dette alimentaire, une amende pénale ou une réparation due à une victime, il faut l’isoler. Le surendettement ne traite pas toutes les dettes de la même manière. Cette séparation évite de demander un effacement impossible pour le principal et permet de discuter, le cas échéant, des frais qui n’ont pas la même nature. Le créancier doit être informé du dossier, mais l’information ne vaut pas reconnaissance de chaque poste du décompte.

Un courrier utile à l’étude et à la commission peut suivre cette logique : rappeler le numéro du dossier, indiquer la date de recevabilité, joindre la décision, demander la suspension de toute mesure interdite, solliciter un relevé ventilé, signaler les paiements et identifier chaque poste contesté. Il faut demander une réponse écrite et transmettre une copie au dossier de surendettement. La demande doit rester factuelle : une accusation générale de frais abusifs rend plus difficile la discussion du seul acte réellement litigieux.

Si le juge est saisi, les demandes doivent être concrètes : écarter un poste sans titre, réduire un montant non nécessaire, constater qu’un acte est postérieur à la suspension, rectifier un paiement non imputé, ordonner la restitution d’une somme ou inviter la commission à reprendre un état des créances. La juridiction ne peut pas statuer utilement sur un montant qui n’est pas ventilé. Une feuille de calcul simple, accompagnée des justificatifs numérotés, peut rendre le dossier beaucoup plus compréhensible.

La prudence est également nécessaire pour les biens essentiels. Une voiture utilisée pour travailler, un compte recevant les revenus ou un logement peuvent être directement affectés par une saisie. La recevabilité apporte une protection, mais elle n’efface pas les actes déjà accomplis ni les droits des créanciers lorsque la suspension ne s’applique pas. En cas d’urgence, il faut signaler simultanément le risque à la commission, à l’étude et au juge compétent, en conservant la preuve de chaque envoi.

Enfin, il ne faut pas abandonner le dossier parce qu’un créancier affirme que les frais sont « automatiques ». L’article L. 111-8 distingue les frais nécessaires des frais contestables et maintient les frais engagés sans titre à la charge du créancier. Les décisions de la deuxième chambre civile citées plus haut montrent que la date de recevabilité, la date d’ouverture et la fin d’un plan produisent des effets différents. Le travail utile consiste à appliquer ces repères à chaque acte, pas à chercher une réponse unique pour toutes les factures d’huissier.

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Conclusion

Les frais d’huissier ne sont ni toujours effacés, ni toujours dus dans le montant présenté. Un frais d’exécution antérieur peut être déclaré et traité dans un plan ou un rétablissement personnel, alors qu’un frais irrégulier doit être contesté devant le juge compétent. Une somme née après la date juridique de référence ne peut pas être ajoutée à l’effacement au seul motif qu’elle apparaît sur un ancien dossier.

La priorité est de réunir les actes, de séparer principal et accessoires, de relever les dates et de transmettre rapidement la recevabilité à l’étude. La décision finale dépendra de la nature de la dette, du titre, de la nécessité des actes, de la procédure choisie et des exclusions prévues par le code. Une chronologie documentée permet de demander le bon traitement : suspension, rectification du décompte, contestation d’un frais ou effacement des sommes réellement comprises dans la mesure.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».