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Saisie de véhicule automobile et dossier de surendettement : suspension de l’immobilisation, sort du gage et protection du débiteur

I. La neutralisation des voies d’exécution sur le véhicule automobile dès l’ouverture de la procédure de surendettement

A. L’effet suspensif de plein droit issu de la recevabilité et la protection temporaire antérieure

La détention d’un véhicule automobile constitue fréquemment pour le particulier en situation de détresse financière le moyen indispensable de conserver une activité professionnelle ou d’assurer les actes fondamentaux de l’existence quotidienne. Or, face aux impayés de crédits ou de dettes de droit commun, les créanciers poursuivants recourent massivement aux procédures civiles d’exécution pour appréhender ce bien mobilier corporel. L’engagement d’une démarche de désendettement auprès de la commission de surendettement modifie en profondeur les rapports juridiques entre le débiteur et ses créanciers poursuivants. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision déclarant la demande recevable emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette règle d’ordre public neutralise immédiatement les mesures de contrainte engagées sur les véhicules terrestres à moteur appartenant au débiteur surendetté.

La haute juridiction veille avec une rigueur constante à l’application de cette prohibition légale des poursuites individuelles. Par un arrêt solennel rendu le 28 mars 2024, la Cour de cassation (2e Civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797) a jugé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette solution fondamentale s’applique pleinement aux tentatives des créanciers d’inscrire des sûretés sur le certificat d’immatriculation d’un véhicule postérieurement à la recevabilité. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé dans cette même décision qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le débiteur conserve ainsi l’entière capacité juridique d’agir devant les tribunaux pour faire constater la paralysie des poursuites de ses créanciers.

Cette neutralisation des voies d’exécution a été réaffirmée dans le cadre de l’examen de questions prioritaires de constitutionnalité. Dans son arrêt du 7 mai 2025, la Cour de cassation (2e Civ., 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005) a souligné qu’« aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». En conséquence, les actes d’exécution forcée diligentés sur une automobile après la décision de recevabilité sont atteints d’une nullité absolue. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Montluçon (Chambre civile, 22 mai 2026, n° 26/00222) applique strictement ce principe en constatant la suspension automatique de toute mesure d’exécution mobilière dès la recevabilité du dossier. Dès lors, les créanciers ne peuvent plus solliciter la vente aux enchères publiques du véhicule immobilisé.

Toutefois, une difficulté pratique majeure surgit lorsque la saisie du véhicule intervient entre le dépôt effectif du dossier et la décision formelle de recevabilité de la commission. En vertu de l’article L. 721-4 du code de la consommation, le débiteur peut solliciter de la commission ou de son président qu’il saisisse le juge des contentieux de la protection d’une demande de suspension provisoire des procédures d’exécution en cours. Cette prérogative d’urgence permet d’éviter l’enlèvement ou l’aliénation imminente du véhicule pendant la phase d’instruction administrative. Le Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône (JEX, 11 juin 2026, n° 25/01162) a précisé à ce titre que « toute demande aux fins de suspension des voies d’exécution entre le dépôt du dossier de surendettement relève de la commission de surendettement, ou, en cas d’urgence, de son président, et que cette demande doit être présentée au juge des contentieux de la protection ». À défaut d’une telle saisine préventive, le créancier titulaire d’un titre exécutoire conserve la faculté d’initier des actes de saisie jusqu’à la notification de la recevabilité.

L’effet suspensif produit également des incidences déterminantes sur le cours des délais de prescription et de forclusion opposables aux établissements de crédit. La Cour de cassation (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623) a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’est trouvée du fait de la procédure de surendettement avait eu seulement pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Cette distinction technique protège l’équilibre contractuel en empêchant le créancier de voir ses droits anéantis par le temps tout en préservant le débiteur contre toute agression patrimoniale. Or, la suspension légale ne rétroagit pas avant la décision de recevabilité. Le Tribunal judiciaire de Mulhouse (PPEP Civil, 24 avril 2025, n° 24/01631) a rappelé en ce sens qu’« en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité d’une demande en matière de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Les actes antérieurs valablement dressés conservent leur régularité formelle mais voient leur exécution matérielle gelée.

Par ailleurs, la décision de recevabilité crée une discipline collective interdisant tout acte d’appauvrissement ou de préférence entre les créanciers. L’article L. 722-5 du code de la consommation fait formellement interdiction au débiteur d’accomplir tout acte qui aggraverait son insolvabilité ou de payer les créances antérieures. Cette interdiction empêche le débiteur de céder spontanément son véhicule à un tiers ou de rembourser isolément l’organisme de crédit automobile au détriment des autres créanciers. Dès lors, le véhicule demeure consigné dans le patrimoine du débiteur sous la surveillance de la commission. Le Tribunal judiciaire de Béthune (7ème JEX, 2 juillet 2026, n° 26/01173) confirme que « selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Cette suspension opère de plein droit sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une mainlevée judiciaire préalable.

B. Le contrôle de la légalité des mesures d’immobilisation et l’office du juge de l’exécution

Les créanciers de sommes d’argent disposent de deux modalités d’appréhension des automobiles régies par le code des procédures civiles d’exécution. La première modalité consiste en une déclaration auprès de l’autorité administrative compétente conformément à l’article L. 223-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette saisie par déclaration préfectorale prive immédiatement le débiteur de la faculté de disposer de son véhicule ou d’en transférer le certificat d’immatriculation. La seconde modalité repose sur l’immobilisation matérielle du véhicule sur la voie publique ou dans un lieu privé en vertu de l’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution. L’apposition d’un sabot de Denver ou l’enlèvement vers un dépôt de gardiennage constitue une atteinte directe à la libre circulation du débiteur.

Lorsque ces mesures coercitives ont été mises en œuvre antérieurement à la décision de recevabilité, le juge de l’exécution demeure compétent pour en contrôler la régularité intrinsèque. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 1-9, 7 mai 2026, n° 25/09318) a jugé que « la décision de recevabilité prise par la commission de sur-endettement entraîne la suspension des mesures d’exécution diligentées sur les biens de la demanderesse, antérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement et dont les effets n’auraient pas été consommés à cette date ». La juridiction d’appel a précisé que « selon la suite réservée à la demande de surendettement, les procédures d’exécution suspendues pourront ensuite, soit reprendre leurs effets, notamment en cas de rejet de la demande de surendettement, soit être levées, en cas d’effacement de la dette ou de suspension de l’exigibilité des créances ». En conséquence, la recevabilité paralyse le droit pour l’huissier de justice de procéder à la vente forcée du bien saisi.

En outre, les débiteurs tentent fréquemment de faire prononcer la mainlevée de la saisie en invoquant l’insaisissabilité de l’automobile au regard de leurs besoins personnels. L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du débiteur. Or, la jurisprudence interprète cette exception légale de manière particulièrement stricte et circonscrite. Dans l’arrêt précité rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 1-9, 7 mai 2026, n° 25/09318), les conseillers d’appel ont formellement souligné que « pour être insaisissable, le véhicule terrestre à moteur doit être indispensable pour l’activité professionnelle et la vie du saisi et de sa famille. Il ne doit pas être simplement une commodité pour assurer un trajet domicile-travail notamment. L’appréciation se fait de manière restrictive ». Le simple éloignement géographique ou l’agrément personnel ne suffisent pas à caractériser une insaisissabilité de droit.

À cet égard, le juge de l’exécution vérifie minutieusement si l’exercice d’un emploi exige impérativement la possession du véhicule litigieux. Dans l’espèce tranchée par le Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône (JEX, 11 juin 2026, n° 25/01162), la juridiction a rejeté la contestation d’une débitrice retraitée au motif qu’elle « ne démontre pas en quoi le véhicule est indispensable, en ce compris la nécessité de se rendre à des rendez-vous médicaux sans démontrer que ses déplacements ne peuvent être pris en charge ». Le juge a également écarté l’argument tiré d’une disproportion de la saisie en constatant que la valeur marchande du véhicule représentait le quart du montant de la créance. Dès lors, le maintien de l’immobilisation sans vente forcée constitue une garantie conservatoire licite pour le créancier durant la suspension de surendettement.

Par ailleurs, la régularité formelle du procès-verbal d’immobilisation fait l’objet d’un examen minutieux par les juges du fond. Le Tribunal judiciaire de Mulhouse (PPEP Civil, 24 avril 2025, n° 24/01631) a rappelé les conditions de validité prescrites par les textes régissant l’activité des commissaires de justice. L’acte d’immobilisation doit contenir à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire, la date, l’heure et le lieu précis de l’opération ainsi que la description sommaire du véhicule. En l’absence de nullité formelle établie avec démonstration d’un grief réel, la mesure d’immobilisation conserve tous ses effets juridiques sous réserve du gel imposé par le surendettement. Le Tribunal judiciaire de Béthune (7ème JEX, 2 juillet 2026, n° 26/01173) a confirmé que « du fait de l’intégration de la créance de la banque à la procédure de surendettement déclarée recevable […] les effets de la procédure de saisie-vente et de saisie du véhicule se sont trouvés de plein droit suspendus ». Le contentieux de l’exécution s’articule ainsi de façon complémentaire avec la procédure de traitement du passif.

II. Le sort du véhicule gagé et l’arbitrage judiciaire entre nécessité vitale et désintéressement des créanciers

A. L’opposabilité des sûretés réelles et l’interdiction de contraindre le débiteur à la restitution forcée

L’acquisition d’un véhicule automobile par un particulier donne très couramment lieu à la souscription d’un crédit affecté assorti d’un gage conventionnel ou d’une clause de réserve de propriété. Lorsque le débiteur dépose un dossier de surendettement, les organismes de financement sollicitent quasi systématiquement la restitution matérielle du véhicule financé. Or, le droit du surendettement pose une stricte délimitation des attributions conférées au juge des contentieux de la protection. Le Tribunal judiciaire d’Amiens (Surendettement, 11 mars 2025, n° 24/00132) a rendu une décision exemplaire en jugeant que les textes « n’autorisent pas le juge du surendettement à contraindre un débiteur à restituer le véhicule qui fait l’objet d’une clause de réserve de propriété, à en ordonner la vente ou à y faire obstacle ». La juridiction a formellement conclu que « la demande de restitution du véhicule, qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge du surendettement, doit en conséquence être rejetée ».

Ce principe protecteur de l’office du juge du surendettement a été également affirmé avec fermeté par le Tribunal judiciaire de Nancy (Surendettement, 10 avril 2026, n° 24/00270). Dans cette affaire où le créancier gagiste demandait à titre subsidiaire la restitution du véhicule d’un couple en grande précarité, la juridiction a jugé qu’« en application du principe jurisprudentiel précité, la [société de crédit] sera jugée irrecevable en sa demande de restitution du véhicule ». Le juge du surendettement n’a pas reçu du législateur le pouvoir d’ordonner l’expulsion mobilière ou la remise forcée d’un bien corporel au créancier. En conséquence, les établissements financiers ne peuvent obtenir une mesure d’expulsion ou d’appréhension directe au sein même de l’instance de contestation des mesures de désendettement.

Cependant, la survie de la sûreté réelle soulève une question juridique distincte lors de la mise en œuvre d’un effacement des dettes. Le Tribunal judiciaire de Grenoble (Ch4.3 JCP, 2 juillet 2026, n° 25/04541) a analysé avec précision l’interaction entre le rétablissement personnel et le droit réel du prêteur. Le tribunal a jugé qu’« il résulte des pièces produites que le défendeur bénéficie d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devenue définitive emportant l’effacement des dettes non professionnelles du défendeur. Toutefois l’effacement de la dette n’a pas pour effet d’éteindre les droits réels ou les sûretés régulièrement constitués au profit des créanciers ». La juridiction grenobloise en a déduit que « le créancier ne peut plus exercer d’action personnelle en paiement contre le débiteur mais demeure recevable à exercer l’action réelle résultant de la sûreté dont il est titulaire et à solliciter la restitution du véhicule affecté à cette garantie ». Cette distinction fondamentale préserve l’efficacité réelle du gage en dehors de la contrainte personnelle sur les revenus.

La Cour de cassation confère au juge du surendettement un pouvoir d’arbitrage souverain pour aménager les créances sans être lié par les règles habituelles de l’ordre des privilèges. Par son arrêt marquant du 4 juillet 2024, la Cour de cassation (2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625) a consacré ce pouvoir en jugeant qu’« il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Le juge peut ainsi accorder des rééchelonnements de longue durée ou des franchises partielles sur le crédit automobile nonobstant l’existence d’un gage. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Paris (Surendettement, 17 décembre 2024, n° 24/00421) vérifie la réalité des garanties inscrites et refuse toute priorité injustifiée qui compromettrait le redressement global du ménage.

L’autonomie de la procédure de surendettement permet ainsi de faire prévaloir l’intérêt du débiteur sur les clauses contractuelles de déchéance ou de restitution immédiate. Le Tribunal judiciaire d’Amiens (Surendettement, 11 mars 2025, n° 24/00205) a expressément débouté un établissement de crédit de sa demande de vente du véhicule financé pour privilégier un plan d’apurement échelonné sur plusieurs années sans intérêt. Dès lors, lorsque le budget du ménage dégage une capacité de remboursement suffisante pour acquitter les mensualités réaménagées, la conservation du véhicule est garantie par l’autorité de justice. Cette politique jurisprudentielle évite la précarisation accrue du débiteur privé de son moyen de locomotion usuel.

B. La subordination des mesures de redressement à la vente volontaire ou au rétablissement personnel

Bien que le juge ne puisse ordonner directement la saisie ou la vente forcée d’un véhicule, le législateur lui a octroyé un puissant mécanisme incitatif. Aux termes de l’article L. 733-7 du code de la consommation, la commission ou le juge peut subordonner l’adoption des mesures de rééchelonnement ou d’effacement partiel à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. La cession volontaire d’un véhicule d’une valeur disproportionnée constitue l’application la plus fréquente de cette prérogative légale. Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Besançon (2ème Chambre, 6 mars 2025, n° 24/01575), la cour a rappelé que la condition imposée au débiteur de restituer un véhicule onéreux financé en location avec option d’achat « est permise par l’article L. 733-7 du code de la consommation qui autorise la commission (et donc le juge) à subordonner les mesures qu’elle ordonne à l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement des dettes ».

La juridiction bisontine a souligné que « les mesures prévues par le premier juge n’ont pas pour objet de priver [le débiteur] de véhicule mais de lui permettre d’en disposer d’un, par exemple une petite voiture d’occasion, à des conditions moins onéreuses ». L’arbitrage judiciaire distingue ainsi soigneusement le besoin légitime d’une mobilité quotidienne de la conservation injustifiée d’un véhicule luxueux ou surdimensionné. De même, la Cour d’appel d’Amiens (1ère Chambre civile, 4 février 2025, n° 24/01967) a validé un plan provisoire de six mois destiné à inciter des débiteurs à « effectuer la vente de leur véhicule BMW, au prix minimum de 5 000 euros » afin d’affecter le produit du prix au désintéressement collectif de la masse des créanciers. En conséquence, le débiteur qui refuse d’exécuter cette condition s’expose à la caducité des mesures et à la reprise immédiate des poursuites.

L’évaluation de la valeur marchande du véhicule est au cœur de la décision judiciaire d’imposer ou non sa liquidation amiable. Le Tribunal judiciaire du Havre (Surendettement, 25 février 2025, n° 24/00158) a jugé que lorsque le véhicule « présente à ce jour une valeur marchande substantielle […] le débiteur ne peut pas prétendre conserver le véhicule alors que celui-ci représente une valeur marchande importante et pourrait être vendu pour permettre de désintéresser en tout ou partie de ses créanciers ». Le tribunal a ainsi prononcé un moratoire de quatre mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation subordonné à la vente amiable du véhicule récent et à la répartition du prix entre les créanciers privilégiés. Or, si la voiture ne présente qu’une valeur vénale résiduelle ou minime, son aliénation forcée devient juridiquement inopportune.

Dans les situations où le véhicule est ancien et dépourvu d’une valeur marchande significative, la voie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’impose de plein droit. Par un arrêt rendu le 26 mars 2026, la Cour de cassation (2e Civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670) a approuvé les juges du fond ayant retenu souverainement « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes » pour valider l’effacement total du passif. Le Tribunal judiciaire de Nancy (Surendettement, 10 avril 2026, n° 24/00270) a fait une exacte application de ces règles en retenant que les débiteurs « ne possèdent que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». Le juge nancéien a prononcé l’effacement intégral du passif tout en permettant au foyer de conserver l’usage de leur voiture indispensable aux soins.

À cet égard, le tribunal d’Amiens dans son jugement du 11 mars 2025 (TJ Amiens, Surendettement, 11 mars 2025, n° 24/00132) a magistralement résumé cette conciliation nécessaire. La juridiction a retenu que si le débiteur doit restituer un véhicule côté à plus de 11 500 euros pour solder un tiers de son endettement, il conserve la faculté de financer ultérieurement « un véhicule d’une moindre valeur qui pourrait être financé le cas échéant par le biais d’un micro-crédit ». Dès lors, le droit du surendettement assure une régulation harmonieuse et protectrice entre le respect des sûretés réelles des prêteurs et la dignité matérielle du débiteur. La sauvegarde de l’autonomie de déplacement demeure une préoccupation constante au sein des arbitrages rendus par le juge des contentieux de la protection.

Conclusion

Le traitement du véhicule automobile au sein de la procédure de surendettement des particuliers illustre l’équilibre constant opéré entre l’arrêt des voies d’exécution et le désintéressement équitable des créanciers. La recevabilité du dossier neutralise immédiatement le pouvoir d’agression des créanciers poursuivants en interdisant la saisie par déclaration en préfecture comme l’immobilisation par sabot ou enlèvement. Face aux créanciers bénéficiant d’un gage ou d’une réserve de propriété, le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour rééchelonner les dettes sans pouvoir être contraint d’ordonner la restitution du bien. Toutefois, la justice subordonne légitimement le bénéfice des mesures de faveur à la vente volontaire des automobiles onéreuses, garantissant ainsi que seule la mobilité strictement nécessaire demeure préservée pour permettre au débiteur de reconstruire durablement son autonomie économique et personnelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».