La création d’une société à Dubaï est souvent présentée comme une formalité rapide : choix d’une zone, obtention d’une licence, ouverture d’un compte et émission des premières factures. La difficulté apparaît parfois au moment inverse, lorsque le projet s’arrête. Une licence radiée, un certificat de cancellation ou un compte bancaire fermé ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer que l’activité n’a jamais été exercée depuis la France ou qu’elle a définitivement cessé sur le territoire français.
L’administration raisonne sur les faits : lieu où les décisions sont prises, personne qui négocie et signe les contrats, moyens humains et matériels utilisés, clients servis, flux bancaires, factures encore ouvertes et sort des bénéfices. La société peut donc être radiée aux Émirats tout en restant exposée à une imposition française sur une période antérieure, à une déclaration de TVA, à une rectification de prix de transfert ou à une imposition personnelle du dirigeant. La convention franco-émirienne et le droit français doivent être lus ensemble. Le point de départ utile est la distinction entre la fermeture administrative de la structure et la preuve fiscale de la cessation. Cette analyse complète la page pilier sur le risque fiscal français lors d’une création à Dubaï.
I. La radiation de la licence ne met pas fin, à elle seule, aux obligations françaises
A. Que prouve réellement la radiation de la licence à Dubaï ?
La radiation de la licence répond d’abord à une question locale : la société n’est plus autorisée à exercer sous cette licence ou n’est plus maintenue dans le registre de l’autorité compétente. Elle ne répond pas automatiquement à quatre questions françaises distinctes : quelle activité a été réalisée avant la radiation, où cette activité a-t-elle été dirigée, quelle fraction du bénéfice est rattachable à la France et quelles obligations déclaratives subsistent après la fermeture ? Confondre ces plans conduit à présenter un document administratif étranger comme un certificat général d’absence de dette fiscale française.
Il faut distinguer la licence commerciale, la personnalité morale, le compte bancaire, le contrat de domiciliation, les visas éventuellement liés à la société et la liquidation. Une société peut cesser d’avoir une licence active tout en conservant des créances clients, des dettes fournisseurs, des contrats en cours, des actifs numériques, une marque, des stocks, des réserves ou un compte courant d’associé. La fermeture d’une licence peut aussi intervenir après une période durant laquelle le dirigeant, installé en France, a continué à répondre aux clients, à fixer les prix ou à donner les instructions opérationnelles.
Le dossier de fermeture doit donc être daté et cohérent. Il doit identifier la décision des associés, la demande de cancellation, le certificat de radiation ou de liquidation, le quitus fiscal local lorsqu’il existe, la clôture du bail ou du bureau, l’annulation des visas, les comptes de clôture, la dernière déclaration locale, la fermeture du compte bancaire et le traitement de chaque facture impayée. Ces pièces ne prouvent pas automatiquement l’absence d’activité française ; elles permettent de fixer une chronologie et d’éviter qu’une absence de document soit interprétée comme une poursuite indéfinie.
La chronologie doit distinguer au moins trois dates : le dernier acte de gestion, la dernière opération commerciale et la date juridique de radiation. Une société peut être radiée le 30 septembre alors que la dernière prestation a été livrée le 15 septembre, qu’un client a payé le 20 octobre et que le dirigeant a négocié une réclamation le 5 novembre. Ces faits postérieurs ne recréent pas nécessairement une activité, mais ils doivent être expliqués et rattachés à la liquidation. Un relevé bancaire sans mouvement après le 30 septembre ne remplace pas l’explication du paiement reçu en octobre.
La convention entre la France et les Émirats arabes unis, publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990, vise l’impôt sur les sociétés et prévoit, à son article 6, que les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables dans l’autre État que si l’entreprise y exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le texte ajoute que les bénéfices imputés à cet établissement sont ceux qu’il aurait pu réaliser comme une entreprise distincte et indépendante. La phrase décisive est la suivante : « une entreprise exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». La radiation à Dubaï ne supprime donc pas l’examen de l’activité exercée en France avant cette radiation.
La convention traite également la double résidence d’une personne autre qu’une personne physique : elle renvoie au lieu où se trouve le siège de direction effective. Le siège déclaré à Dubaï est un indice ; il n’est pas nécessairement le lieu où les décisions stratégiques ont réellement été prises. Les procès-verbaux, les agendas, les convocations, les signatures électroniques, les adresses IP, les échanges avec la banque ou le prestataire de domiciliation peuvent tous contribuer à reconstituer la réalité de la direction.
Le BOFiP relatif au siège de direction effective décrit celui-ci comme le « lieu où sont prises les principales décisions commerciales et de gestion ». Cette définition ne transforme pas chaque télétravail ponctuel en siège français. Elle impose en revanche de regarder la pratique : qui décide de la signature, du recrutement, de la banque, du prix, du financement et de la stratégie ? Un bureau payé à Dubaï, utilisé par un prestataire administratif, ne suffit pas à répondre si les choix essentiels sont documentés depuis la France.
La conséquence pratique est simple : le certificat de radiation doit être placé dans un dossier plus large, avec une note de clôture qui explique le passage entre activité, liquidation et absence d’opérations nouvelles. La note doit éviter les formules générales comme « plus aucune activité dans aucun pays » lorsque des opérations de recouvrement ou de liquidation subsistent. Il vaut mieux décrire précisément les actes restants, leur lieu, leur auteur et leur nature.
B. Quand l’activité reste imposable en France malgré une société radiée ?
Le premier risque est celui de l’établissement stable. Le I de l’article 209 du Code général des impôts prévoit que le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés tient compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des conventions internationales. Pour une société à Dubaï, l’administration cherchera donc la partie de l’activité qui a été exploitée en France avant la radiation, puis les bénéfices qui peuvent lui être attribués.
Dans sa décision Conseil d’État, 15 juin 2023, n° 465719, la haute juridiction a rappelé qu’un établissement stable suppose « un degré suffisant de permanence et une structure apte » du point de vue humain et technique à rendre possibles les prestations. Le raisonnement est concret. Une pièce du domicile, un ordinateur, un téléphone et une connexion ne suffisent pas toujours séparément ; ils peuvent devenir significatifs lorsqu’ils sont utilisés de manière stable pour vendre, négocier, livrer ou administrer les services de la société étrangère.
La permanence ne signifie pas nécessairement la location d’un local commercial. Un dirigeant qui travaille depuis la France pendant plusieurs mois, reçoit les clients, signe les propositions, organise la production et utilise les mêmes outils peut fournir un faisceau d’indices sérieux. À l’inverse, une présence française limitée à une réunion exceptionnelle, à une réponse de liquidation ou à la conservation temporaire d’archives ne permet pas, seule, de conclure à un établissement stable. Le dossier doit distinguer la gestion courante de liquidation et l’activité commerciale génératrice de revenus.
Le second risque est l’agent dépendant. L’article 6 de la convention franco-émirienne vise la personne qui agit pour l’entreprise et dispose habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats. Dans Conseil d’État, 5 juillet 2022, n° 458293, une représentante en France signait des contrats de mission, produisait des documents administratifs et engageait la société ; le Conseil d’État a retenu « un agent dépendant disposant des pouvoirs d’engager la société ». Le fait que le siège à Chypre ne fasse qu’émettre les factures n’a pas neutralisé le rattachement français.
Ce précédent ne signifie pas que toute signature depuis la France déclenche automatiquement un établissement stable. Il montre que l’étiquette du contrat et l’adresse du siège ne suffisent pas. Il faut regarder la nature des pouvoirs, leur exercice habituel, la marge de négociation, la possibilité de refuser un contrat et l’intervention effective de l’équipe étrangère. Une décision de fermeture prise depuis la France n’est pas une signature commerciale ; une série de nouveaux contrats conclus depuis la France pendant que la licence était encore active peut l’être.
Le troisième risque est le bureau ou le centre de décision français. Dans Conseil d’État, 3 juillet 2009, n° 294227, le Conseil d’État a rappelé que les personnes morales exerçant des activités en France, sans y avoir leur siège social, peuvent être imposables au lieu de leur principal établissement et doivent pouvoir identifier leur représentant. Le siège statutaire étranger n’efface pas une activité française structurée.
Le BOFiP consacré aux entreprises dont le siège est hors de France souligne la différence entre un simple organe de transmission et un véritable établissement. Il mentionne notamment les locaux, le personnel, l’autonomie et le rôle dans le traitement des affaires. La société qui ferme sa licence doit donc conserver les éléments montrant que les opérations antérieures ont été exécutées à Dubaï, si tel est le cas : contrats de sous-traitance, livrables, réunions de production, factures de prestataires, relevés d’accès aux bureaux, justificatifs de déplacement et décisionnaires présents.
Le quatrième risque concerne la TVA. L’article 259 du Code général des impôts, dans la version applicable avant sa modification annoncée au 1er septembre 2026, rattache le lieu des prestations à certains sièges d’activité ou établissements stables. La jurisprudence ajoute que le prestataire établi en France par un établissement stable peut devenir redevable de la TVA. Dans Conseil d’État, 15 juin 2023, n° 465719, la présence d’une structure française apte à fournir les services a été jugée déterminante ; l’administration n’avait pas à préférer le siège économique luxembourgeois au rattachement français.
Le même arrêt rappelle qu’une autoliquidation utilisée à tort ne remplace pas une déclaration. Une société étrangère peut donc avoir à corriger la TVA de la période antérieure à la radiation, même si sa licence est désormais annulée. La facturation à des professionnels français, les prestations à des particuliers, l’existence d’un stock ou d’un entrepôt et la présence d’un salarié appellent des analyses différentes. La radiation n’est pas une régularisation TVA.
Le cinquième risque est l’imputation des bénéfices. Dans Conseil d’État, 7 octobre 2020, n° 427222, l’administration avait regardé une société portugaise comme disposant d’un établissement stable non déclaré en France et avait reconstitué son chiffre d’affaires. La décision rappelle aussi une nuance protectrice : les bénéfices imputés à un établissement stable ne deviennent pas, par eux-mêmes, des distributions occultes au dirigeant. Le contentieux de la société et celui de l’associé sont distincts, même si les deux peuvent exister lorsque des paiements personnels ou des comptes courants sont mal documentés.
Cette nuance n’autorise pas à laisser un compte courant débiteur sans explication. Dans Conseil d’État, 24 novembre 2010, n° 308646, le Conseil d’État a retenu l’imposition du solde débiteur d’un compte courant lorsque la société étrangère réalisait l’intégralité de ses opérations en France par un établissement stable soumis à l’impôt sur les sociétés. Un retrait qui ressemble à un remboursement de prêt, à une distribution ou à une avance doit être appuyé par le contrat, les virements, les intérêts, les échéances et la comptabilité.
Enfin, il faut traiter la période postérieure à la radiation. Une prestation livrée avant la fermeture peut être encaissée après. Une facture peut être annulée puis remplacée. Un litige client peut être réglé par le dirigeant en France. Ces actes peuvent relever de la liquidation et non d’une activité nouvelle, mais la preuve doit être conservée. Une déclaration de cessation cohérente, une liste des créances, un état des paiements et une décision de répartition du solde réduisent le risque de confusion.
II. Quelles déclarations et quelles preuves préparer après la fermeture ?
A. Quelles conséquences fiscales pour la société et l’entrepreneur français ?
La fermeture locale doit être comparée à la situation française de la société et de son dirigeant. Si la société à Dubaï a réellement exercé une activité en France, il faut examiner l’impôt sur les sociétés, la TVA, les obligations comptables, la retenue à la source éventuelle, les cotisations liées aux salariés et les déclarations de cessation. Si aucun établissement stable n’est caractérisé, d’autres obligations peuvent néanmoins subsister : TVA sur une opération déterminée, déclaration d’un compte personnel étranger, imposition d’une rémunération ou justification d’un flux vers un pays à fiscalité privilégiée.
Pour une activité française qui cesse, l’article 201 du Code général des impôts prévoit l’établissement immédiat de l’impôt sur les bénéfices réalisés et non encore imposés. Il prévoit aussi une information de l’administration dans un délai de quarante-cinq jours, le point de départ étant lié à la fermeture définitive des établissements pour une cessation. La formule du texte est précise : « le délai de quarante-cinq jours commence à courir » selon la date de l’événement concerné. La société étrangère doit vérifier si elle a une obligation française comparable en raison de l’activité ou de l’établissement stable, sans transposer mécaniquement une formalité locale de Dubaï.
L’article 286 du Code général des impôts impose aux assujettis à la TVA une déclaration au commencement et prévoit qu’une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d’entreprise. Le même texte exige une comptabilité ou un livre des opérations selon le régime applicable. Une entreprise radiée aux Émirats doit donc vérifier la dernière période française de TVA, les factures à cheval sur la fermeture, les acomptes, les avoirs, les stocks et les immobilisations.
La période de cessation doit être arrêtée avec un tableau des flux : date de la prestation, client, lieu d’exécution, lieu du personnel, facture, paiement, traitement TVA, compte bancaire et justification de la clôture. Ce tableau est plus utile qu’une affirmation globale sur la « fin de la société ». Il permet de distinguer les revenus générés par l’activité, les remboursements de frais, les apports, les prêts, les dividendes et les paiements de liquidation.
Le prix de transfert ne disparaît pas lorsque la société est fermée. Si une société française, une holding luxembourgeoise ou une entreprise contrôlée a facturé la société à Dubaï, il faut pouvoir expliquer les services, le prix, la méthode et la réalité de la prestation. L’article 57 du Code général des impôts prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère sont incorporés aux résultats français. Le texte vise notamment la majoration ou la diminution des prix d’achat ou de vente, mais aussi « tout autre moyen ». Les factures de siège, management fees, licences, commissions et intérêts doivent donc être documentées avant la fermeture.
L’article 238 A du Code général des impôts ajoute une exigence lorsque des intérêts, redevances ou rémunérations de services sont payés par une personne française à une entité soumise à un régime fiscal privilégié : le débiteur doit prouver que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne sont pas anormales ou exagérées. La radiation ne rend pas la facture fictive, mais elle n’en apporte pas non plus la preuve contraire. Il faut conserver le contrat, le livrable, les temps passés, les comparables, le prix et la trace du paiement.
Le risque lié à l’article 155 A est distinct. L’article 155 A du Code général des impôts vise certaines sommes reçues à l’étranger en contrepartie de services ou de l’exploitation de droits rendus ou concédés par des personnes domiciliées ou établies en France. Dans Conseil d’État, 5 novembre 2021, n° 433367, le juge a rappelé que les prestations visées correspondent à un service « rendu pour l’essentiel par » la personne située en France lorsqu’aucune intervention réelle de l’entité étrangère ne justifie sa facturation. Une société radiée ne peut donc pas effacer la question de savoir qui a personnellement réalisé les prestations facturées.
L’article 155 A ne transforme pas tout dirigeant français en débiteur automatique. Il faut examiner la nature du service, la personne qui l’a exécuté, l’intervention réelle de la société étrangère, le contrôle, la facturation, les droits concédés et le lieu d’utilisation. Une activité de conseil réalisée depuis Paris, vendue par une société à Dubaï sans équipe ni intervention propre, présente un risque différent d’un logiciel développé, maintenu et vendu par une équipe réellement installée aux Émirats.
L’article 123 bis relève de la situation de la personne physique qui détient une entité étrangère ; il ne faut pas le confondre avec l’impôt sur les sociétés dû par un établissement stable. L’article 123 bis du Code général des impôts vise notamment la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l’actif est principalement composé de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Le texte prévoit que les bénéfices ou revenus positifs peuvent être réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers.
Une société opérationnelle avec une activité commerciale effective ne remplit pas automatiquement la condition d’un actif principalement financier. En revanche, une structure de détention, une société sans substance ou une entité qui conserve surtout des liquidités doit faire l’objet d’un examen spécifique. La fermeture de la licence peut rendre le calendrier plus sensible : il faut identifier le bénéfice de l’exercice, les réserves, les sommes distribuées, le solde de liquidation et la date à laquelle chaque revenu a été mis à disposition.
Dans Conseil d’État, 7 juillet 2017, n° 410620, le Conseil d’État a rappelé, à propos de l’article 123 bis, que le contribuable doit pouvoir « apporter la preuve que le revenu réellement perçu » est inférieur au revenu forfaitaire dans les conditions prévues par le texte. Dans l’affaire Conseil d’État, 30 juin 2026, n° 496618, le juge a également examiné l’articulation de l’article 123 bis avec le régime des sociétés mères et l’appréciation du régime fiscal privilégié. Ces décisions invitent à calculer et documenter, plutôt qu’à appliquer une imposition forfaitaire sans vérifier les conditions légales.
L’article 209 B vise pour sa part une personne morale établie en France qui exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. L’article 209 B du Code général des impôts prévoit des exceptions et une clause relative à l’activité industrielle ou commerciale effective. Si la société à Dubaï est détenue par une société française, la fermeture de la première ne suffit donc pas à écarter l’analyse du résultat et des exercices concernés.
Le dirigeant qui transfère personnellement son domicile fiscal doit encore séparer le dossier de la société de celui de ses titres. L’article 167 bis du Code général des impôts organise l’imposition de certaines plus-values latentes lors du transfert hors de France, notamment lorsque les seuils de détention ou de valeur sont atteints. Cette exit tax concerne les titres et la situation du contribuable ; elle n’est pas la même chose que l’impôt sur le bénéfice français d’un établissement stable. Le départ, la création de la société, l’apport de titres, la vente, la liquidation et le retour en France doivent être placés dans une seule chronologie patrimoniale, sans mélanger les bases d’imposition.
Si le dirigeant ou l’associé utilise un compte bancaire étranger à titre personnel, l’article 1649 A du Code général des impôts impose, dans les situations qu’il vise, de déclarer les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Le texte prévoit que les sommes transférées par des comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. Cette règle vise notamment la personne physique française ; elle ne permet pas de traiter le compte bancaire commercial de la société comme un compte personnel, ni de l’ignorer lorsqu’il a servi aux dépenses privées du dirigeant.
Pour une société française dont le siège ou l’établissement est déplacé à l’étranger, l’article 221 du Code général des impôts prévoit un régime particulier en cas de dissolution, transfert du siège ou transfert d’un établissement vers certains États étrangers, avec un renvoi aux règles de cessation de l’article 201. Cette disposition ne signifie pas que toute société créée à Dubaï a transféré le siège d’une société française. Elle rappelle en revanche qu’un changement d’État et une fermeture peuvent produire des conséquences de cessation qui doivent être traitées au bon niveau juridique.
B. Quel dossier conserver pour éviter un redressement français ?
Le dossier de preuve doit être construit avant la radiation, ou immédiatement lorsque la décision de fermer est prise. Il doit permettre à un tiers qui ne connaît pas l’histoire de comprendre l’activité sans reconstituer les faits à partir de quelques captures d’écran. Le premier document est une note de cessation signée par le dirigeant, indiquant la date de la dernière opération commerciale, la date de la dernière décision de gestion, la date de la radiation, la liste des opérations de liquidation et la personne chargée de chacune d’elles.
Le deuxième bloc concerne la substance à Dubaï. Il faut conserver le contrat de bureau ou de domiciliation, les justificatifs de paiement, l’accès aux locaux, les contrats des prestataires, les relevés de présence, les comptes rendus de réunions, les procès-verbaux, la délégation bancaire et les preuves de production ou de livraison. Si la société a fonctionné entièrement à distance, il ne faut pas créer après coup une substance fictive. Il faut expliquer ce qui a été réellement fait, par qui et avec quels moyens, puis démontrer que les tâches françaises éventuellement identifiées n’étaient pas les mêmes que les fonctions locales.
Le troisième bloc concerne les décisions. Un procès-verbal daté de la radiation ne prouve pas que les décisions commerciales antérieures ont été prises à Dubaï. Il faut réunir les convocations, les ordres du jour, les procès-verbaux d’approbation des contrats, les échanges avec la banque, les validations de devis, les décisions de recrutement et les instructions de production. Pour les décisions numériques, les journaux de connexion peuvent être utiles, mais ils ne doivent pas être présentés comme une preuve automatique : une adresse IP indique une connexion, pas nécessairement la qualité de la personne, le contexte ou le contenu de la décision.
Le quatrième bloc est commercial. Il faut établir la liste des clients, la date des contrats, le lieu de la négociation, l’identité du signataire, le lieu d’exécution et le lieu de remise du livrable. Les contrats signés à Paris, avec un dirigeant français qui négocie seul et une société à Dubaï qui ne fait qu’émettre la facture, doivent être signalés comme un point de risque. Les contrats conclus avec une équipe locale, un prestataire local et des moyens identifiables doivent être séparés. Une présentation uniforme de tous les contrats fragilise le dossier.
Le cinquième bloc est financier. Il doit rapprocher la comptabilité, les relevés bancaires, les factures, les encaissements, les remboursements de frais, les prêts d’associé et les distributions. Pour chaque virement vers la France, il faut préciser s’il s’agit d’un salaire, d’une prestation, d’un dividende, d’un remboursement de capital, d’un remboursement de compte courant, d’un remboursement de frais ou d’un paiement de liquidation. Le libellé bancaire ne suffit pas. Un « repayment » sans contrat et sans échéancier peut être requalifié selon les faits.
Le sixième bloc est fiscal. Il faut conserver les déclarations locales, les justificatifs d’impôt ou d’absence d’impôt, les certificats de résidence, les échanges avec les administrations, la dernière déclaration de TVA française lorsqu’elle existe, les demandes de numéro de TVA, les factures émises avec leur traitement TVA et les éventuelles demandes d’autoliquidation. Lorsque la société soutient qu’elle n’avait pas d’établissement stable en France, elle doit expliquer pourquoi chaque moyen humain ou matériel français ne permettait pas de fournir les services ou de conclure habituellement les contrats.
Le septième bloc est social et opérationnel. La présence d’un salarié en France, d’un prestataire régulier, d’un agent commercial ou d’un sous-traitant exclusif peut modifier l’analyse. Les bulletins de paie, les contrats, les déclarations sociales, les factures de sous-traitance et les échanges de mission doivent être conservés. Une société qui a licencié un salarié français avant la radiation doit conserver la chronologie de la fin de contrat et la preuve que la liquidation n’a pas été utilisée pour faire disparaître des obligations antérieures.
Le huitième bloc est la clôture bancaire. Il faut demander un relevé final, un certificat de fermeture, l’état des chèques ou virements en attente, la preuve du transfert du solde et l’explication des opérations postérieures. L’existence d’un compte bancaire en France n’est pas, seule, la preuve de la résidence fiscale de la société. Elle peut cependant devenir un indice lorsqu’elle est combinée avec les décisions, les contrats, l’adresse du dirigeant et l’absence de moyens à Dubaï. À l’inverse, un compte à Dubaï n’est pas une preuve suffisante de direction locale.
Le neuvième bloc est juridique. Il faut vérifier les statuts, les pouvoirs, les résolutions, la procuration bancaire, la nomination du liquidateur, les documents de dissolution et la radiation du registre. La société doit rester identifiable pendant la période de liquidation : le nom, le numéro d’enregistrement et la date de cessation doivent apparaître dans les correspondances. La suppression précipitée de l’adresse électronique, du site ou des archives peut rendre la preuve plus difficile et ne fait pas disparaître les contrats.
Le dixième bloc est celui des délais de conservation et de réponse. Une proposition de rectification peut intervenir longtemps après la fermeture. Il faut sauvegarder les documents dans un format lisible, conserver les métadonnées utiles, traduire les pièces essentielles et préparer un index en français. Une administration n’a pas besoin d’accepter l’argument selon lequel les documents seraient uniquement disponibles dans un portail local. Le dirigeant doit pouvoir produire une copie stable, datée et reliée à la comptabilité.
La réponse à une demande de l’administration doit rester limitée à la question posée, mais elle doit être complète sur les faits déterminants. Elle doit distinguer les documents existants, les documents non disponibles, les documents détruits selon une politique normale et les pièces qui n’existent pas parce que l’opération n’a jamais eu lieu. Il vaut mieux expliquer l’absence d’un procès-verbal que produire un document reconstitué après la fermeture et contradictoire avec les courriels de l’époque.
La jurisprudence montre aussi l’importance du destinataire des actes. Dans Conseil d’État, 3 février 2023, n° 456212, le juge a distingué le mandataire désigné pour la TVA de la représentation pour l’impôt sur les sociétés : une société étrangère qui n’a désigné un mandataire qu’en matière de TVA ne peut pas recevoir par cette seule voie toutes les communications relatives aux autres impôts. Le dossier de fermeture doit donc identifier les représentants, mandataires, adresses de notification et pouvoirs pour chaque impôt.
Une société étrangère peut aussi être imposable en France au lieu de son principal établissement et devoir identifier un représentant. Le Conseil d’État, 3 juillet 2009, n° 294227 est utile pour vérifier la portée de cette obligation. La clôture d’une adresse de domiciliation à Dubaï ne doit pas empêcher la société de recevoir les actes français liés à sa période d’activité. Il faut mettre à jour les coordonnées de correspondance et conserver une adresse de contact pendant la liquidation.
La dernière étape est une revue croisée. Une personne doit relire la chronologie commerciale, une autre la comptabilité et une troisième, lorsque l’enjeu le justifie, le traitement fiscal français. La question à poser n’est pas seulement « avons-nous un certificat de radiation ? », mais « quelle preuve répond à chaque indice français susceptible d’être invoqué ? ». Pour la direction effective : décisions et pouvoirs. Pour l’établissement stable : locaux, personnes, permanence et contrats. Pour la TVA : lieu de la prestation et moyens utilisés. Pour les flux : nature, contrat, prix et paiement. Pour la cessation : dernière opération, dernière déclaration et état des créances.
Cette méthode permet également de repérer les points à corriger avant la fermeture. Si le dirigeant signe encore tous les contrats depuis la France, il faut décider s’il s’agit de liquidation ou d’activité nouvelle. Si un salarié français continue à servir les clients, la société doit traiter les risques sociaux, TVA et d’établissement stable. Si les bénéfices sont conservés dans une structure essentiellement financière, il faut examiner l’article 123 bis ou l’article 209 B selon la qualité de l’associé. Si une holding luxembourgeoise facture des frais, il faut documenter la substance et le prix de transfert. La radiation doit être la dernière étape d’un plan, pas le substitut du plan.
Conclusion
La radiation d’une licence à Dubaï prouve une étape administrative locale. Elle ne certifie ni l’absence d’activité en France, ni l’absence d’établissement stable, ni la fin des obligations de TVA, ni la régularité des rémunérations et des flux vers le dirigeant. La société doit démontrer, période par période, où les décisions ont été prises, où les prestations ont été exécutées, qui a engagé l’entreprise et comment les bénéfices ont été calculés.
Le dossier utile réunit la décision de fermeture, le certificat de radiation, la liquidation, les comptes, les contrats, les preuves de substance, les déclarations, les relevés bancaires et une chronologie française. Les articles 209, 201, 221, 286, 57, 123 bis, 155 A, 209 B, 238 A, 1649 A et 167 bis ne s’appliquent pas tous à chaque situation ; ils permettent de poser les bonnes questions au bon contribuable. La meilleure protection consiste à analyser la cessation avant la radiation et à traiter séparément la société, l’établissement stable, la TVA et l’entrepreneur.
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