Créer une société à Dubaï pour détenir une marque, puis faire payer des redevances par une société française, peut sembler plus simple qu’un transfert d’activité. Sur le plan français, ce montage ne se résume pourtant pas à choisir une zone franche, ouvrir un compte bancaire et signer une licence. L’administration examine la réalité des droits concédés, la personne qui exploite effectivement la marque, le prix payé, les services éventuellement mélangés aux redevances et la manière dont la société étrangère prend ses décisions.
Le risque porte sur plusieurs impôts qui ne répondent pas à la même question. La retenue à la source se demande si un paiement effectué depuis la France entre dans l’article 182 B du Code général des impôts et si la convention franco-émirienne en limite la portée. La déductibilité se vérifie au regard des articles 57 et 238 A. La résidence fiscale et l’établissement stable dépendent de la substance et de la direction effective. La TVA suit ses propres règles de territorialité. Enfin, la rémunération d’un entrepreneur qui travaille depuis la France ne doit pas être confondue avec une redevance de marque.
Cette analyse concerne un montage professionnel dans lequel une société à Dubaï concède réellement une marque à une activité française. La situation personnelle et patrimoniale du dirigeant doit faire l’objet d’une étude distincte. Pour une vue d’ensemble sur la société à Dubaï dirigée depuis la France, consultez aussi l’analyse du siège de direction effective et de l’établissement stable.
I. Quelle retenue à la source et quelle déduction pour une licence de marque entre Dubaï et la France ?
A. Quelle retenue à la source pour une redevance de marque payée à Dubaï ?
Le premier réflexe consiste à qualifier le paiement. Une redevance de licence rémunère normalement le droit d’utiliser une marque, un signe ou un autre actif incorporel selon un territoire, une durée, une exclusivité et des conditions déterminées. Une facture qui contient les mots « licence », « branding » ou « royalties » ne suffit pas à imposer cette qualification. Le contrat, les droits réellement détenus par le concédant et l’utilisation effective en France doivent raconter la même histoire.
En droit interne, l’article 182 B du Code général des impôts vise les paiements effectués par un débiteur exerçant une activité en France au profit d’une personne ou d’une société qui n’y dispose pas d’une installation professionnelle permanente. Le texte mentionne notamment « tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale » ainsi que « les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». L’article 182 B du Code général des impôts doit donc être lu avant le premier paiement, et non après une demande de renseignements.
La distinction entre redevance et prestation est opérationnelle. Si la société de Dubaï ne fait que concéder le droit d’utiliser une marque qu’elle possède et administre, le flux relève a priori du régime des redevances. Si elle vend en même temps une stratégie commerciale, une animation de réseau, des campagnes publicitaires, une assistance aux franchisés ou une direction marketing, cette partie peut relever des rémunérations de services. Un prix global et une facture unique rendent la ventilation plus difficile. Un contrat séparant la licence, les services, les livrables et les prix permet de défendre une qualification cohérente.
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis peut modifier le résultat du droit interne. Son article 10 traite des redevances et vise notamment l’usage ou la concession de l’usage d’une marque. Il prévoit que les redevances provenant d’un État et payées à un résident de l’autre État ne sont imposables dans le premier État que si le droit ou le bien générateur se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe qui y est situé. Le texte officiel de la convention franco-émirienne doit être contrôlé dans sa version applicable au paiement.
Cette protection conventionnelle n’est pas un bouton « zéro retenue ». La société française doit pouvoir établir que le bénéficiaire est résident des Émirats au sens de la convention, que le paiement est une redevance entrant dans l’article 10, que le droit est réellement exploité selon le contrat et qu’il n’est pas rattaché à une activité ou à une base fixe en France. Une attestation de résidence ne remplace ni le contrat, ni la preuve de propriété de la marque, ni la démonstration de la réalité économique du concédant. En cas de flux mixtes, la convention ne transforme pas une prestation de conseil rendue depuis la France en redevance.
Le lieu du paiement ne décide pas du lieu de création de la valeur. Une société française qui exploite une marque en France peut payer depuis son compte bancaire français, européen ou émirien : cette domiciliation bancaire ne tranche pas la qualification fiscale. À l’inverse, le fait que le concédant ait un bureau à Dubaï ne prouve pas qu’il dispose d’une infrastructure suffisante pour détenir, protéger, développer et concéder la marque. L’administration s’intéresse aux fonctions, aux actifs et aux risques effectivement assumés.
Il faut aussi séparer la retenue de la charge d’impôt de la société française. La convention peut écarter une retenue sur une redevance, mais elle ne rend pas automatiquement la charge déductible. Elle ne neutralise pas non plus une requalification de l’activité française en établissement stable de la société de Dubaï. Une entreprise peut donc être confrontée à un débat sur la retenue, à un redressement de déduction et à une question de présence taxable, chacun avec ses propres faits et ses propres justificatifs.
La décision de ne pas prélever doit être documentée au moment du paiement. Le dossier doit conserver le contrat signé, les certificats de résidence couvrant la période, les registres de marque, les factures, le calcul du taux de redevance, les preuves de paiement et l’analyse de la convention. Il doit expliquer pourquoi les services éventuellement facturés séparément ne sont pas inclus dans la redevance. Une note contemporaine des flux sera plus crédible qu’une explication reconstituée après le contrôle.
B. Pourquoi la société française peut-elle perdre la déduction de la redevance ?
Le deuxième filtre concerne la déductibilité. L’article 238 A du Code général des impôts vise notamment les redevances de licences de brevets, de marques, de procédés ou de droits de propriété intellectuelle ainsi que les rémunérations de services payées à une personne située dans un État ou territoire soumis à un régime fiscal privilégié. Le texte réserve la déduction lorsque le débiteur démontre que les opérations sont réelles et que la charge n’est pas anormale ou excessive. Voir l’article 238 A du CGI.
Dubaï n’est pas, par le seul nom de la ville, une réponse automatique à la condition de régime fiscal privilégié. Cette qualification se vérifie à partir de l’imposition réellement applicable au bénéficiaire et des règles du texte à la date concernée. L’administration doit établir le cadre permettant de retenir un régime privilégié, tandis que l’entreprise française doit préparer la preuve de l’opération, de son utilité et de son prix. Une décision du Conseil d’État rappelle que, dans ce contentieux, « c’est au débiteur, dans tous les cas, d’apporter la preuve » de la réalité et de l’absence de caractère anormal ou exagéré des charges : Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 24 juin 2009, n° 298582, décision officielle.
La société française doit alors démontrer quatre éléments. Elle doit identifier le droit concédé, établir que la société de Dubaï le détient ou dispose du pouvoir juridique de le concéder, montrer l’utilisation de la marque par l’activité française et justifier le montant payé. La preuve doit être concrète : certificat de marque, historique des dépôts et renouvellements, décisions des organes sociaux, travaux de création ou de protection, contrats avec des agences, dépenses de communication, suivi de la notoriété et rapports d’exploitation. Une simple adresse de domiciliation et une facture annuelle ne suffisent pas à matérialiser ces fonctions.
Le montant doit être défendable. Une redevance calculée en pourcentage du chiffre d’affaires peut se justifier par des comparables, le territoire concédé, la notoriété, l’exclusivité et les obligations du licencié. Un montant forfaitaire peut également être pertinent, mais il doit correspondre à la valeur et à l’étendue des droits. Il faut éviter les taux ronds reconduits chaque année sans étude, les augmentations non expliquées et les commissions qui doublonnent avec les dépenses déjà engagées en France. Le prix doit suivre l’économie du contrat.
Lorsque les sociétés sont liées, l’article 57 du CGI complète l’analyse. Il permet à l’administration de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à l’étranger par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente ou par tout autre moyen. Le texte de l’article 57 impose de raisonner sur le bénéfice français et sur les conditions qui auraient été acceptées entre entreprises indépendantes. Une licence sous-évaluée peut déplacer la valeur hors de France ; une licence surévaluée peut réduire artificiellement le résultat français. Les deux situations appellent une analyse différente, mais aucune ne se règle par une formule contractuelle.
La jurisprudence invite à conserver une séparation précise entre droit incorporel et service. Le Conseil d’État a jugé, le 5 novembre 2021, n° 433367, que des redevances versées pour exploiter une licence de marques et de brevets « ne peuvent être regardées comme la contrepartie d’un service rendu » au sens de l’article 155 A lorsque les actes d’entretien, de renouvellement et d’extension sont indissociables de la licence. La décision n° 433367 ne dispense pas de qualifier chaque contrat ; elle montre que le juge regarde la substance des droits concédés.
La déduction ne disparaît donc pas parce que le concédant est à Dubaï. Elle devient fragile lorsque la société française ne peut pas expliquer ce qu’elle achète, lorsque le concédant ne possède aucun actif correspondant, lorsque le prix est sans rapport avec les droits ou lorsque des prestations distinctes sont masquées dans les royalties. Le dossier de prix doit exposer la méthode, les comparables disponibles, les fonctions de chaque société et les raisons des éventuelles différences avec le marché.
La situation est différente si une société française contrôle une entité étrangère qui exerce une activité soumise à l’impôt sur les sociétés. L’article 209 B du CGI peut alors conduire à imposer en France certains bénéfices de l’entité étrangère lorsque ses conditions sont réunies, notamment en présence d’un régime fiscal privilégié. L’article 209 B du CGI concerne la relation entre une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés et une entité étrangère ; il ne doit pas être confondu avec l’imposition personnelle du dirigeant. Il faut cartographier la chaîne de détention avant de présenter la société de Dubaï comme un simple propriétaire de marque.
La jurisprudence récente rappelle aussi que la condition de régime privilégié ne peut pas être déduite mécaniquement d’une absence apparente d’impôt sur les sociétés. Le Conseil d’État a jugé, le 29 juin 2020, n° 433937, que l’administration doit tenir compte de l’ensemble des impositions pertinentes avant de retenir cette qualification. La décision n° 433937 renforce l’intérêt d’un dossier fiscal daté : régime applicable, impôts effectivement dus, exonérations, seuils, conditions d’accès et activité réelle.
II. Quelles preuves de substance, de TVA et de qualification réunir avant le premier paiement ?
A. Comment éviter qu’une licence de marque ne cache une activité exercée depuis la France ?
La licence devient plus risquée lorsque l’entrepreneur qui l’a organisée vit en France, négocie les contrats depuis la France et assure lui-même la plupart des fonctions du concédant. Le contrôle ne s’arrête alors pas au paiement de la redevance. Il porte sur la résidence fiscale de la société, son siège de direction effective et l’existence éventuelle d’un établissement stable. Une société de Dubaï peut avoir été immatriculée régulièrement et pourtant exercer une partie de son activité française par l’intermédiaire de personnes ou de locaux situés en France.
La convention franco-émirienne définit l’établissement stable autour d’une installation fixe d’affaires et vise notamment un siège de direction, une succursale, un bureau ainsi qu’un agent dépendant disposant du pouvoir de conclure des contrats. Son article 6 pose le principe selon lequel les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables dans l’autre État que si l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le texte conventionnel officiel doit être lu avec les faits : l’adresse de l’entreprise, la personne qui signe, les réunions, les comptes bancaires et les décisions ne sont pas des éléments interchangeables.
La direction effective ne se réduit pas au lieu de conservation des statuts. Il faut rechercher où sont prises les décisions stratégiques, où sont déterminés les prix, où sont arbitrés les investissements, où sont validés les contrats de licence et où sont conservés les documents de gestion. Si le dirigeant français prépare les décisions à Dubaï sur le papier mais les arrête habituellement dans son domicile français, le risque augmente. Des procès-verbaux réguliers à Dubaï ne suffisent pas si aucun élément matériel ne montre que les décisions y ont réellement été préparées et débattues.
Le risque d’établissement stable est également lié aux fonctions françaises. Une personne qui prospecte, négocie systématiquement et engage la société étrangère auprès des licenciés français n’a pas le même rôle qu’un prestataire indépendant qui fournit un service limité et documenté. La société doit décrire les pouvoirs de chacun, les limites de signature, la validation finale des contrats et la localisation des équipes. Elle doit éviter les formulations commerciales qui présentent le bureau français comme la direction européenne de la société de Dubaï si le montage fiscal repose sur l’absence de présence taxable.
L’article 155 A du CGI ajoute un autre angle, surtout lorsque le bénéficiaire du paiement est une personne ou une société étrangère interposée entre l’entreprise française et un entrepreneur qui exerce en France. Le texte de l’article 155 A vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image ou à la propriété industrielle ou commerciale. Ce dispositif ne permet pas de qualifier automatiquement toute redevance de marque de rémunération personnelle.
Le Conseil d’État a justement rappelé, le 5 novembre 2021, n° 433367, que les royalties correspondant à une licence de marques et de brevets ne sont pas, par elles-mêmes, la contrepartie d’un service rendu au sens de l’article 155 A. Cette solution protège une licence réelle, mais elle ne couvre pas un contrat artificiellement intitulé licence alors que le paiement rémunère des prestations réalisées depuis la France. Si le même flux rémunère une marque, une direction commerciale et l’accès à un réseau animé par le dirigeant, chaque composante doit être isolée.
La jurisprudence du Conseil d’État du 22 janvier 2018, n° 406888, montre la force de la preuve factuelle en matière de services. Lorsque l’administration apporte des éléments suffisants sur une activité accomplie en France, le contribuable doit pouvoir expliquer où la prestation a été rendue. La décision n° 406888 évoque un « service rendu pour l’essentiel par elle ». Pour une licence, cela conduit à conserver les éléments propres aux droits incorporels ; pour les services, il faut ajouter les agendas, livrables, comptes rendus, outils utilisés et lieux d’intervention.
Un dossier de substance utile peut contenir les éléments suivants :
- le registre de la marque, les classes protégées, les territoires et les dates de renouvellement ;
- la chaîne de propriété et les contrats d’acquisition ou de cession, avec les paiements correspondants ;
- les décisions de l’organe compétent approuvant la licence, son exclusivité, son territoire et son prix ;
- les personnes qui assurent la protection, la valorisation, la défense et le renouvellement de la marque ;
- les comptes de la société de Dubaï, ses dépenses de propriété intellectuelle, ses contrats avec des conseils et ses moyens de paiement ;
- les éléments qui prouvent la négociation et la signature de la licence depuis le lieu déclaré, sans reconstituer une fiction documentaire ;
- la ventilation écrite entre la redevance, l’assistance, la publicité, la formation et toute autre prestation ;
- les preuves de l’usage français de la marque et le calcul du chiffre d’affaires servant de base aux royalties.
Ces pièces ne servent pas seulement lors d’un contrôle. Elles permettent de choisir le bon contrat avant le lancement. Si la société de Dubaï ne fait que détenir une marque, elle doit pouvoir prouver son activité de propriétaire et de concédant. Si elle fournit une stratégie, elle doit assumer cette prestation dans le contrat, son prix, ses ressources et son traitement fiscal. Une structure plus transparente peut conduire à déclarer une présence française ou une rémunération imposable ; elle évite toutefois qu’un modèle présenté comme purement passif soit contredit par les faits.
B. Comment traiter la TVA, la comptabilité et le risque de redressement sur les flux ?
La TVA doit être traitée séparément de la retenue à la source. Une licence de marque constitue généralement une opération de service, mais sa territorialité dépend de la qualité du client, de l’usage du droit et des règles applicables à la période. Lorsque le service est localisé en France et que le fournisseur est établi hors de France, l’article 283 du CGI prévoit, dans les cas qu’il énumère, que la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur assujetti disposant d’un numéro d’identification. Voir l’article 283 du CGI.
La société française doit donc vérifier la qualification de son client, son numéro de TVA, la localisation du preneur, les éventuelles règles particulières et la mention à porter sur la facture. Elle doit déterminer si elle doit autoliquider la TVA, si la société de Dubaï doit accomplir une formalité ou si une exception s’applique. Une facture sans TVA ne signifie pas que l’opération est hors du champ français. Une facture avec TVA ne rend pas non plus la retenue à la source inutile. Les deux taxes répondent à des mécanismes distincts.
Le risque augmente lorsque la facture de licence sert à rembourser des dépenses qui ne correspondent pas à l’usage de la marque. Frais de voyage du dirigeant, abonnement informatique, gestion de réseaux sociaux, conseil en recrutement ou publicité peuvent relever d’une autre prestation. Si ces dépenses sont prises en charge par la société française, il faut indiquer leur bénéficiaire, leur objet, leur base contractuelle et leur traitement TVA. La société doit éviter de présenter comme royalties tous les paiements liés à l’organisation commerciale du groupe.
La comptabilité impose également une distinction entre une concession périodique et l’acquisition d’un droit. Dans sa décision du 14 octobre 2005, n° 262219, le Conseil d’État a examiné une opération portant sur des droits incorporels et a rappelé le caractère d’« élément incorporel d’actif immobilisé » lorsque l’entreprise acquiert un droit ayant cette nature. La décision n° 262219 doit être rapprochée du contrat concret : une redevance d’utilisation pendant une période donnée n’est pas nécessairement comptabilisée comme une acquisition, alors qu’un transfert durable ou exclusif peut appeler un traitement différent.
Avant le premier virement, la société française doit effectuer une revue en quatre temps. Premièrement, elle identifie le droit : propriétaire, territoire, durée, exclusivité, restrictions et obligations de protection. Deuxièmement, elle sépare les flux : royalties, services, remboursements, dividendes, prêts et éventuelles rémunérations. Troisièmement, elle documente le prix : comparables, méthode, fonctions, actifs, risques et cohérence avec le chiffre d’affaires. Quatrièmement, elle vérifie les impôts : retenue interne et convention, déduction, TVA, prix de transfert, établissement stable et obligations déclaratives.
La revue doit ensuite être actualisée. Un changement de dirigeant, une nouvelle marque, l’ouverture d’un bureau en France, l’embauche d’un salarié, la modification du pourcentage de royalties ou l’ajout de services marketing peuvent changer l’analyse. Une licence rédigée pour cinq ans ne vaut pas validation permanente du schéma. Les décisions et les prix doivent suivre les fonctions réelles de chaque exercice.
Le contrôle de déductibilité obéit à une logique probatoire précise. Dans un arrêt du 30 novembre 2023, n° 22DA01012, la cour administrative d’appel de Douai a décrit la nécessité de justifier l’objet, le montant et la contrepartie des dépenses, avant l’examen du régime fiscal du bénéficiaire et du caractère excessif. La décision n° 22DA01012 illustre l’importance de produire des éléments suffisamment précis, plutôt qu’un dossier limité à des factures et à une attestation de direction.
Le redressement peut prendre plusieurs formes. L’administration peut contester la retenue à la source, refuser une déduction, réintégrer une fraction du prix au titre d’un transfert indirect de bénéfices, remettre en cause la TVA déclarée ou soutenir que l’activité française constitue un établissement stable. Les intérêts et pénalités dépendent des faits, de la coopération et de la nature des erreurs. Il ne faut pas attendre la proposition de rectification pour rechercher les pièces manquantes : la traçabilité bancaire, contractuelle et opérationnelle se construit au moment où le flux naît.
L’article 123 bis du CGI doit être rangé à la bonne place. Il vise certaines participations détenues par une personne physique fiscalement domiciliée en France dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, avec des règles particulières lorsque l’entité tire principalement ses revenus de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. L’article 123 bis du CGI ne remplace pas l’analyse de la licence entre deux sociétés ; il rappelle que le propriétaire français de la société de Dubaï peut avoir un sujet personnel distinct, notamment lorsque les bénéfices restent dans l’entité étrangère.
La même prudence vaut pour l’article 209 B lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés contrôle l’entité étrangère. Il faut dessiner la chaîne de détention, les flux et les fonctions avant de choisir le texte applicable. Une stratégie qui mélange la société française d’exploitation, la holding, la société de marque et la rémunération du dirigeant crée des risques différents et rend les preuves moins lisibles.
Conclusion
Une société à Dubaï peut concéder une marque à une société française, mais la licence ne devient pas sûre par la seule existence d’un contrat ou d’une adresse aux Émirats. Le premier contrôle porte sur la qualification du paiement et sur la convention franco-émirienne. Le deuxième porte sur la réalité du droit, le prix, la déductibilité et les prix de transfert. Le troisième porte sur les fonctions exercées depuis la France, l’établissement stable, l’article 155 A, la TVA et la situation propre du dirigeant.
Le montage défendable est celui qui sépare les droits, les services et les rémunérations, établit la substance du concédant, justifie le prix et conserve les preuves avant le premier paiement. Si la marque, les décisions et les prestations sont en réalité pilotées depuis la France, il faut traiter cette présence au lieu de la dissimuler derrière une facture de royalties. Une consultation préalable permet de choisir entre licence, prestation, transfert de droits, rémunération et déclaration d’une présence française avec une vision complète du risque.
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