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Découvert bancaire non autorisé et dossier de surendettement : requalification en crédit, forclusion biennale, déchéance des intérêts et apurement du solde débiteur

I. La qualification juridique du découvert bancaire et les sanctions du dépassement non régularisé

A. La distinction fondamentale entre autorisation formelle et dépassement tacite du compte de dépôt

Le fonctionnement d’un compte de dépôt confronte fréquemment le titulaire à des tensions financières conduisant à un solde négatif. Le législateur a encadré rigoureusement ces situations pour éviter l’aggravation de la précarité des ménages. À cet égard, le droit de la consommation opère une distinction technique essentielle entre la facilité convenue et le simple dépassement non contractualisé. Selon les termes de l’article L. 311-1 du code de la consommation, l’autorisation de découvert correspond au contrat de crédit par lequel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds excédant le solde du compte. À l’inverse, le dépassement s’entend du découvert tacitement accepté permettant au client d’utiliser des sommes au-delà du solde ou du plafond contractuel préalablement consenti.

Cette distinction conceptuelle commande l’ensemble du régime juridique applicable lors de la survenance d’un solde débiteur persistant. Le juge des contentieux de la protection veille scrupuleusement au respect de cette frontière légale pour qualifier la nature exacte de la créance bancaire. Par une décision rendue le 10 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Bobigny (n° 24/09934) a rappelé la portée de ces définitions en retenant que « l’article L.311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme ‘le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier’, par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le ‘découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue’ ». Dès lors, en l’absence de contrat écrit et formel, toute tolérance bancaire s’analyse comme un dépassement tacite soumis à un cadre protecteur impératif.

La persistance d’une position débitrice non formalisée ne saurait se perpétuer sans obligation d’intervention pour l’établissement de crédit. Les dispositions de l’article L. 312-92 du code de la consommation prévoient que la convention de compte peut stipuler la faculté d’un dépassement ponctuel, mais sans dispenser la banque d’informer sans délai le titulaire du montant du dépassement, des agios applicables et des frais éventuels. Or, lorsque le solde négatif s’installe dans la durée, la passivité du banquier ne peut transformer cette situation de fait en un crédit permanent occulte aux conditions financières exorbitantes. Les juridictions du fond sanctionnent régulièrement les établissements qui maintiennent des comptes en anomalie sans régulariser la relation contractuelle.

Le législateur a ainsi institué une passerelle obligatoire vers le régime protecteur du crédit à la consommation lorsque le solde négatif dépasse le seuil temporel critique de trois mois. Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit régie par les dispositions relatives au crédit à la consommation. Cette obligation d’ordre public vise à contraindre l’établissement bancaire à évaluer la solvabilité du débiteur et à lui soumettre une offre préalable formalisée comportant un échéancier d’amortissement précis, un taux annuel effectif global vérifiable et une fiche précontractuelle d’information normalisée.

L’application de ce mécanisme protecteur est confirmée par une jurisprudence constante des juridictions d’instance et de protection. Dans son jugement du 9 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (n° 25/00134) a affirmé que « conformément à l’article L311-1 du code de la consommation, un dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». La juridiction a précisé que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ». En conséquence, la tolérance prolongée sans offre de reclassement constitue un manquement direct aux obligations légales du prêteur.

L’omission de cette démarche par l’établissement de crédit place le débiteur dans une situation d’endettement non maîtrisé, fréquemment aggravée par le cumul mécanique de commissions d’intervention, de frais de lettre d’information préalable pour compte débiteur non autorisé et d’intérêts débiteurs majorés. Dès lors que la banque laisse perdurer le découvert au-delà du trimestre sans respecter les formalités d’information et d’offre de substitution, elle s’expose à la requalification de l’opération et à des déchéances financières substantielles. Par ailleurs, ces manquements affectent directement la créance que la banque pourra inscrire lors de l’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement, ouvrant au particulier la faculté de contester la validité même des sommes réclamées.

B. Le régime probatoire et la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts et frais

Le contentieux relatif au découvert bancaire impose une charge probatoire rigoureuse pesant exclusivement sur l’établissement dispensateur de crédit. En vertu des principes généraux du droit civil et de la procédure civile, il appartient au créancier qui réclame le paiement d’une créance de rapporter la preuve intégrale de son obligation et du respect des prescriptions d’ordre public. Dans le cadre de l’ouverture d’un dossier de surendettement, la banque qui déclare un solde débiteur au passif doit démontrer la conformité de ses démarches antérieures, tant en ce qui concerne la délivrance des informations précontractuelles que l’envoi d’une proposition de crédit conforme à la suite du dépassement trimestriel.

La méconnaissance de l’obligation de proposer un contrat de crédit de substitution au-delà de trois mois de dépassement continu entraîne une sanction financière radicale. L’article L. 341-9 du code de la consommation dispose expressément que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-93 est déchu du droit aux intérêts. Cette déchéance s’étend à l’ensemble des frais, accessoires, pénalités et commissions prélevés sur le compte de dépôt à l’occasion du fonctionnement débiteur non autorisé. Par ailleurs, cette déchéance prive la banque de tout droit à percevoir des agios conventionnels et impose l’apurement du compte sur la seule base du capital effectivement mis à disposition.

Cette rigueur probatoire et cette sanction patrimoniale ont été réaffirmées par la Cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 20 novembre 2025 (n° 23/08173). Dans cette affaire concernant un particulier admis au bénéfice du surendettement, la juridiction a jugé qu’« aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 ». Constatant la carence de la banque, la cour a retenu que « la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le préteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Il ressort que la dette de M. [N] [E], expurgée des intérêts et pénalités s’établit à la somme de 2.835 euros […] sous réserve de l’exécution du plan de surendettement ».

L’étendue de la déchéance implique une révision comptable rétroactive minutieuse de tous les débits enregistrés sur le compte courant. Le juge des contentieux de la protection procède à la soustraction intégrale des commissions d’intervention, frais de rejet de prélèvement, frais de rejet de chèque et cotisations de cartes bancaires associées au découvert illicite. Dans le jugement précité du 9 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (n° 25/00134) a ordonné d’« expurger » la créance de la banque en soulignant qu’« il convient toutefois de déduire de cette somme les frais (frais prélèvement impayé, frais commission d’intervention) et intérêts (« intérêts débiteurs ») facturés […] mais dont le prêteur est déchu ». La juridiction a ainsi réduit le solde exigible en neutralisant les frais indûment prélevés sur le titulaire.

La question des intérêts au taux légal soulève une difficulté juridique majeure au regard de l’effectivité du droit de l’Union européenne. Les établissements bancaires déchus de leurs intérêts conventionnels sollicitent fréquemment l’octroi d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure ou de l’assignation. Or, les juridictions françaises, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, refusent d’accorder ce substitut lorsqu’il anéantirait l’effet dissuasif de la déchéance. Dans le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (n° 25/00134), le magistrat a relevé qu’« afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment CJUE du 27 mars 2014, C-565/12), il convient de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts y compris au taux légal ».

De même, le Tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 8 janvier 2026 (n° 24/09558), a insisté sur l’effet libératoire de la déchéance en rappelant qu’« aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées […] pour l’information précontractuelle […] est déchu du droit aux intérêts […] En cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ». Dès lors, le particulier surendetté n’est redevable que du montant net du capital décaissé à son profit, toutes les sommes perçues au titre des intérêts et des frais venant s’imputer directement en réduction de ce principal.

Dans cette perspective, le contrôle des pièces contractuelles et des décomptes bancaires constitue une étape décisive lors de l’examen du passif par la commission de surendettement et par le juge. La Cour d’appel d’Amiens, le 21 octobre 2025 (n° 22/03820), et le Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 mai 2026 (n° 25/01236), ont souligné que la production d’un simple historique informatique non étayé par une convention régulière ne suffit pas à justifier une créance d’agios. En conséquence, l’absence d’offre préalable conforme après trois mois de découvert continu anéantit irrévocablement la rémunération financière de la banque et réduit la créance au strict montant du solde d’origine non contesté.

II. Le traitement du solde débiteur et la protection du débiteur devant le juge des contentieux de la protection

A. La computation du délai de forclusion biennale et les effets de la suspension issue de la recevabilité

L’action en recouvrement d’un solde débiteur de compte bancaire est encadrée par un délai de forclusion préfixe de deux ans dont le respect conditionne la recevabilité de toute poursuite. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ce texte d’ordre public s’applique aux opérations de découvert tacite et impose au juge de relever d’office l’extinction du droit d’agir lorsque le délai biennal est écoulé sans assignation en justice régulière.

La détermination du point de départ du délai de forclusion pour un découvert non autorisé obéit à des critères stricts fixés par la jurisprudence. Lorsque le solde d’un compte devient négatif sans autorisation expresse, ou dépasse le plafond autorisé de manière ininterrompue, le délai de deux ans commence à courir à l’expiration du délai de trois mois imparti à la banque pour régulariser la situation ou proposer une offre de crédit. Le Tribunal judiciaire de Bobigny, dans sa décision du 10 juin 2025 (n° 24/09934), a explicité cette règle en retenant qu’« il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé ».

Cette solution protège le débiteur contre les réclamations tardives des banques ou des sociétés de recouvrement qui tentent d’exiger des soldes débiteurs anciens après avoir laissé végéter des comptes inactifs. L’article L. 218-2 du code de la consommation consacre le principe général selon lequel l’action des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs se prescrit par deux ans. Dès lors que le découvert s’est installé plus de deux ans et trois mois avant l’introduction de l’instance ou avant la déclaration de créance, le droit d’action du prêteur se trouve définitivement éteint, sans qu’aucune relance amiable ou mise en demeure par lettre recommandée ne puisse en interrompre le cours.

L’articulation entre le cours de la forclusion biennale et l’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement a donné lieu à des précisions déterminantes de la Cour de cassation. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la décision déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution et des poursuites individuelles diligentées à l’encontre du débiteur. Cette interdiction légale place le créancier dans l’impossibilité juridique d’agir, ce qui affecte le déroulement des délais de prescription et de forclusion.

Par un arrêt de principe rendu le 23 octobre 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-12.623) a fixé la nature exacte de cette incidence en cassant un arrêt d’appel ayant confondu interruption et suspension. La Haute juridiction a jugé au visa des articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation, ainsi que des articles 2230 et 2234 du code civil, que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

En conséquence, la recevabilité du dossier de surendettement n’efface pas le temps déjà écoulé avant le dépôt ou la décision de la commission. Le délai déjà couru depuis l’expiration des trois mois de dépassement subsiste intégralement et s’additionne au reliquat qui reprendra son cours si la procédure venait à prendre fin sans plan ou en cas de rejet ultérieur. Par ailleurs, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 juin 2023 (pourvoi n° 21-17.735), a précisé que « la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l’adoption de mesures de désendettement n’étant pas au nombre des événements visés à l’article L. 311-52 précité, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures ».

La computation du délai s’effectue ainsi avec une rigueur mathématique sous le contrôle du juge des contentieux de la protection. Si la banque a laissé s’écouler dix-huit mois entre le point de départ de la forclusion et la décision de recevabilité de la commission, elle ne disposera plus que de six mois résiduels pour agir en cas de caducité du plan ou de clôture anticipée. De surcroît, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 octobre 2024 (pourvoi n° 21-22.195), a confirmé l’exigence d’une déclaration régulière et en temps utile, en soulignant que « selon l’article R. 742-13 du code de la consommation, en procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion au moyen d’une lettre indiquant les circonstances de fait extérieures à leur volonté de nature à justifier le défaut de déclaration de créance dans le délai prescrit ». Dès lors, l’inertie du créancier bancaire entraîne l’extinction irréversible de ses droits.

B. La vérification judiciaire du passif bancaire, l’imputation sur le capital et l’apurement dans le plan de redressement

Lorsqu’un dossier de surendettement est déclaré recevable, le débiteur ou ses créanciers peuvent contester l’état des créances dressé par la commission de surendettement. Le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir d’office pour vérifier la validité, la régularité et le montant exact de chaque créance inscrite au passif. Cette compétence permet au particulier de contester l’exigibilité du solde d’un découvert bancaire, de dénoncer l’absence d’offre préalable de crédit après trois mois de dépassement et d’exiger la déchéance de tous les intérêts et frais réclamés par la banque teneuse de compte.

L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre aux parties la faculté de contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures recommandées ou imposées par la commission. Saisi de cette contestation, le magistrat réexamine l’intégralité de la situation patrimoniale du ménage conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation et de l’article L. 733-13 du même code. Le juge recalcule la capacité réelle de remboursement en garantissant la préservation du reste à vivre nécessaire aux dépenses courantes et indispensables du débiteur et de sa famille.

Dans sa décision du 5 février 2026, le Tribunal judiciaire de Dax (n° 25/00248) a rappelé l’étendue de l’office du juge en affirmant qu’« il appartient au juge, saisi d’une contestation, de réexaminer la situation du débiteur, au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue ». La juridiction a précisé la portée des prérogatives conférées par l’article L. 733-1 du code de la consommation en relevant que « le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature […] 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal ». Le tribunal a ainsi ordonné l’application d’un taux de 0,00 % pour protéger le débiteur et assurer l’exécution des mesures de redressement.

L’imputation prioritaire des paiements sur le capital constitue un levier majeur de rééquilibrage contractuel. Lorsque la banque a été déchue du droit aux intérêts pour dépassement non formalisé de découvert, toutes les sommes préalablement versées par le titulaire du compte au titre des agios et commissions viennent s’imputer directement en déduction du principal restant dû. Si cette compensation aboutit à un solde nul ou négatif pour la banque, la créance est purement et simplement rejetée du passif du plan de surendettement, libérant définitivement le particulier de cette obligation financière.

Dans l’hypothèse où un solde en capital subsiste après déduction intégrale des intérêts et frais illicites, ce reliquat est intégré dans le plan d’apurement global fixé par le juge ou la commission. L’article L. 733-4 du code de la consommation permet au magistrat de combiner le rééchelonnement des paiements sur une durée maximale de sept ans avec un effacement partiel de la dette lorsque les ressources du débiteur ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers dans le délai légal. Le Tribunal judiciaire de Draguignan, le 5 juin 2026 (n° 25/00066), a rappelé que l’aménagement du plan doit impérativement respecter la dignité du débiteur et lui laisser les moyens de subvenir à ses besoins fondamentaux.

Lorsque la situation financière du particulier est irrémédiablement compromise et qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement ni d’aucun actif réalisable, le rétablissement personnel s’impose comme la solution légale adaptée. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670), a validé l’appréciation souveraine des juges du fond en énonçant qu’« ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». Dans ce cadre, la créance de découvert bancaire est intégralement effacée, conférant au débiteur de bonne foi une véritable réhabilitation économique.

Enfin, l’article L. 711-1 du code de la consommation conditionne l’accès aux mesures de traitement du surendettement à la bonne foi du débiteur. L’existence d’un découvert bancaire, même prolongé ou important, ne saurait caractériser en elle-même une faute ou une mauvaise foi de la part du particulier. Dès lors que le débiteur n’a pas commis de manœuvres frauduleuses, le recours au découvert traduit simplement une précarité subie que le dispositif légal a précisément vocation à assainir par des mesures adaptées et protectrices.

Conclusion

Le découvert bancaire non autorisé constitue l’une des causes les plus courantes d’aggravation de l’endettement des particuliers. Le droit positif encadre fermement cette situation en assimilant le dépassement prolongé au-delà de trois mois à une opération de crédit à la consommation non formalisée. L’absence de proposition d’offre préalable de crédit dans ce délai expose l’établissement bancaire à la déchéance totale du droit aux intérêts, aux commissions d’intervention et à l’ensemble des frais accessoires.

Par ailleurs, l’action en paiement de la banque demeure soumise à la forclusion biennale de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dont le cours n’est que suspendu, et non interrompu, par la décision de recevabilité de la commission de surendettement. Devant le juge des contentieux de la protection, le débiteur dispose ainsi de moyens juridiques déterminants pour faire expurger le passif bancaire de tous frais illégitimes, rééchelonner le solde résiduel à taux nul ou obtenir l’effacement définitif de sa dette dans le respect des règles d’ordre public protectrices des consommateurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».