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Fibre Excellence en liquidation judiciaire : que faire avant le 24 août 2026 si vous êtes créancier ou repreneur ?

La situation de Fibre Excellence illustre la brutalité du passage d’une procédure de redressement judiciaire à une liquidation judiciaire dans une entreprise industrielle. Les informations rendues publiques à la fin du mois de juillet 2026 font état d’une liquidation avec poursuite temporaire de l’activité et d’une recherche de repreneurs, avec une échéance annoncée au 24 août 2026. Cette date doit être vérifiée dans l’avis du liquidateur et auprès du greffe : elle ne dispense ni le candidat à la reprise de déposer une offre complète, ni le créancier de déclarer sa créance dans le délai légal.

Le tribunal de commerce de Toulouse a par ailleurs publié plusieurs décisions concernant Fibre Excellence et des entités liées, dont les références RG n° 2026007260, RG n° 2026007261 et RG n° 2026007264. Ces décisions sont accessibles sur le site officiel de la Cour de cassation. Elles donnent un point d’ancrage judiciaire à une actualité qui intéresse à la fois les salariés, les fournisseurs, les établissements financiers, les associés, les dirigeants et les entreprises susceptibles de reprendre un site ou une activité.

La question urgente n’est donc pas seulement de savoir si Fibre Excellence va disparaître. Il faut déterminer ce qui est vendu, qui peut présenter une offre, comment préserver une créance, quels contrats continuent, et dans quelles conditions la responsabilité d’un dirigeant peut être recherchée. Les réponses dépendent de la date de naissance de la créance, du contenu du jugement, de la mission du liquidateur et des pièces disponibles.

I. Que signifie la liquidation judiciaire de Fibre Excellence et que devient l’activité ?

A. Liquidation judiciaire, redressement et poursuite d’activité : quelle différence ?

Pour replacer la situation dans le cadre général, voir aussi le plan de redressement judiciaire et de continuation avant la liquidation.

Le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ne produisent pas le même effet. Le redressement suppose que l’entreprise soit en cessation des paiements mais qu’une poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi ou l’apurement du passif reste envisageable. L’article L. 631-1 du Code de commerce vise le débiteur qui se trouve « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » et précise que la procédure est destinée à permettre « la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ».

La liquidation judiciaire intervient lorsque le redressement apparaît impossible ou lorsqu’une continuation ne permet plus de sauvegarder utilement l’activité. Elle organise la réalisation des actifs et le règlement collectif des créanciers selon leur rang. Elle ne signifie pas que tous les ateliers ferment le jour du jugement. Le tribunal peut autoriser une poursuite temporaire lorsqu’elle est nécessaire pour préserver la valeur des actifs, honorer des commandes, terminer une production, organiser une cession ou permettre une reprise ordonnée.

Dans le cas de Fibre Excellence, la poursuite temporaire ne doit pas être confondue avec la transformation de la liquidation en redressement. Elle peut maintenir un fonctionnement industriel pendant quelques semaines, mais la société reste placée sous le régime de la liquidation. Le liquidateur devient l’interlocuteur central pour les actifs, les contrats, les paiements, les créances et les relations avec les candidats repreneurs. Les dirigeants conservent une obligation de coopération et de transmission des informations, sans disposer pour autant d’une liberté générale de vendre ou de payer comme avant le jugement.

L’article L. 641-3 du Code de commerce rappelle que les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Le même article organise les effets du jugement d’ouverture et le traitement de certains paiements antérieurs. Un fournisseur qui continue à livrer doit donc distinguer les prestations antérieures du jugement, qui relèvent du passif, et les prestations postérieures, qui peuvent obéir à un régime différent si elles sont régulièrement nées pour les besoins de la procédure ou de la poursuite autorisée.

Cette distinction de dates est essentielle. Une facture adressée après le jugement n’est pas automatiquement prioritaire. Il faut identifier la commande, le service réellement exécuté, la date de la livraison, la personne qui a engagé la dépense et l’utilité de la prestation pour la poursuite de l’activité. Une livraison faite sans validation du liquidateur, alors que l’entreprise ne pouvait plus payer, expose le fournisseur à une contestation et parfois à un risque de non-paiement important.

Le jugement de liquidation entraîne également l’arrêt ou l’encadrement de nombreuses poursuites individuelles. L’article L. 622-7 du Code de commerce, rendu applicable par les textes relatifs à la liquidation, encadre les paiements des créances antérieures et les actes qui affectent le patrimoine du débiteur. L’article L. 622-17 distingue les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation. Un créancier ne peut donc pas se faire justice lui-même en prélevant une machine, en compensant unilatéralement des sommes ou en faisant pratiquer une saisie sans vérifier le régime applicable.

Les décisions publiées sous les références RG n° 2026007260, RG n° 2026007261 et RG n° 2026007264 doivent être lues avec le jugement de liquidation, les avis BODACC et les éventuelles décisions ultérieures. Elles sont consultables sur les pages officielles suivantes : RG n° 2026007260, RG n° 2026007261 et RG n° 2026007264. Un tiers ne doit pas déduire de la seule mention d’une poursuite d’activité que toutes les anciennes commandes seront exécutées ou que toutes les créances seront payées.

Un client de Fibre Excellence doit, de son côté, sécuriser les livraisons et les acomptes. Si un acompte a été versé pour une commande non exécutée, il faut réunir le contrat, la facture, la preuve du paiement, les échanges avec l’entreprise et les éléments permettant d’identifier la marchandise. Si des biens appartenant au client sont détenus sur un site, leur restitution ou leur revendication ne doit pas être improvisée : les délais, la preuve de propriété et l’identification matérielle sont déterminants.

Une société qui dépend d’un produit ou d’un service de Fibre Excellence doit préparer un plan de continuité distinct de sa déclaration de créance. Elle peut rechercher un fournisseur de remplacement, renégocier un calendrier, documenter le préjudice d’une rupture, vérifier ses clauses de réserve de propriété et prévenir son propre assureur-crédit. Un contrat en cours ne disparaît pas nécessairement du seul fait de la liquidation, mais son sort dépend de la décision du liquidateur, des règles propres au contrat et des paiements postérieurs.

B. Reprise de Fibre Excellence : qui peut déposer une offre avant le 24 août 2026 ?

Une offre de reprise peut être présentée par un industriel du secteur, un concurrent, un fonds, un consortium, une société nouvellement constituée ou un groupe réunissant plusieurs financeurs. Le repreneur n’achète pas nécessairement les titres de la société en liquidation. Dans une cession judiciaire, il propose souvent de reprendre un périmètre d’actifs, des contrats, des stocks, des équipements, des droits de propriété intellectuelle, un site, une marque ou une activité, avec un nombre d’emplois et un prix déterminés.

L’article L. 642-1 du Code de commerce fixe la finalité de la cession : maintenir des activités susceptibles d’exploitation autonome, préserver tout ou partie des emplois qui leur sont attachés et apurer le passif. Il faut donc présenter une offre qui démontre autre chose qu’un intérêt pour les machines ou le carnet de commandes. Le candidat doit expliquer comment il finance la reprise, comment il maintient les outils, quels emplois il reprend et comment il traite les contraintes environnementales, immobilières et industrielles.

L’article L. 642-2 du Code de commerce prévoit que le tribunal fixe le délai de dépôt des offres et que « Toute offre doit être écrite et comporter l’indication ». Le texte impose notamment la désignation précise des biens, droits et contrats inclus, les prévisions d’activité et de financement, le prix et ses modalités de règlement, la qualité des apporteurs de capitaux et des garants, la date de réalisation, le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les garanties d’exécution. Une lettre d’intention générale ne suffit pas.

Le même article impose de traiter les actifs de façon précise. Une offre qui vise « l’usine » sans décrire les parcelles, les bâtiments, les équipements incorporés, les outillages, les stocks, les autorisations et les contrats nécessaires crée une incertitude qui peut la fragiliser. Le candidat doit demander un état des actifs, vérifier les titres de propriété, identifier les sûretés, analyser les baux et distinguer les éléments indispensables de ceux qui peuvent être substitués. Les autorisations administratives et environnementales doivent faire l’objet d’un audit autonome : elles ne se transmettent pas toujours comme un simple matériel.

La date du 24 août 2026, annoncée dans les informations publiques relatives à la recherche de repreneurs, doit être traitée comme une échéance opérationnelle à confirmer. Le candidat doit obtenir le cahier des charges, les modalités de remise, l’identité du destinataire, l’adresse d’envoi, l’heure limite et la liste des annexes. Le délai peut être différent selon le périmètre ou évoluer par décision du tribunal. Une offre adressée au mauvais interlocuteur ou envoyée après l’heure limite risque de ne pas être examinée, même si son contenu est économiquement sérieux.

Le financement doit être démontré. Un apport en capital non documenté, une promesse de prêt sans accord de principe ou une garantie fournie par une société sans capacité financière ne répondent pas au besoin de sécurité de la procédure. Le dossier doit présenter les fonds propres, les lignes de financement, les conditions suspensives, la capacité à financer le besoin en fonds de roulement, les coûts de remise en état et les dépenses nécessaires pendant la période de transition.

L’analyse des emplois doit également être concrète. Le candidat doit chiffrer les postes repris, les fonctions conservées, les éventuels reclassements, les formations, les changements de lieu de travail et la date de reprise. Une promesse de maintien des emplois dépourvue de budget et d’organisation peut être jugée moins crédible qu’une offre plus limitée mais immédiatement finançable. Les salariés, leur représentant et les organes de la procédure doivent pouvoir comprendre le périmètre social proposé.

Le repreneur doit décider s’il souhaite reprendre des contrats. Il ne peut pas présumer que les contrats utiles lui seront transférés sans les identifier. Il doit vérifier les clauses de changement de contrôle, les licences, les contrats de maintenance, les contrats d’énergie, les assurances, les conventions de mise à disposition, les contrats de sous-traitance et les litiges en cours. Le périmètre contractuel doit être cohérent avec le périmètre matériel : reprendre une ligne sans le logiciel, l’autorisation ou le contrat de maintenance peut rendre l’offre inexécutable.

Le prix ne se limite pas à la somme versée au jour de la cession. Il faut intégrer le stock à financer, la remise en route, les salaires, les garanties, les coûts de dépollution, la mise en conformité, les investissements urgents et le risque de perte des clients pendant la transition. Un prix élevé mais non financé sera moins utile qu’un prix raisonnable accompagné d’un calendrier de paiement crédible. Le tribunal examine l’offre au regard des objectifs de la procédure, non de la seule valeur historique de l’entreprise.

L’offre doit enfin préserver la preuve de sa préparation. Chaque hypothèse importante doit être appuyée par une pièce : audit technique, inventaire contradictoire, attestation bancaire, engagement d’un investisseur, état du personnel, liste des contrats, plan de production, étude environnementale, proposition d’assurance et calendrier de reprise. Le candidat qui découvre une difficulté après l’échéance peut perdre la possibilité de modifier son offre. L’article L. 642-2 précise d’ailleurs que « L’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1, ni retirée ».

Une entreprise intéressée par la reprise de Fibre Excellence doit donc engager immédiatement quatre démarches : obtenir les règles de la consultation, construire son périmètre d’actifs et de contrats, sécuriser son financement et vérifier les autorisations industrielles. Elle doit aussi prévoir les conséquences d’un rejet de son offre. Les dépenses d’audit, les engagements de salariés et les commandes passées avant la décision du tribunal doivent être encadrés par des conditions claires, car le dépôt d’une offre ne garantit pas qu’elle sera retenue.

II. Que peuvent faire les créanciers, les actionnaires et les dirigeants ?

A. Créancier de Fibre Excellence : comment déclarer sa créance et préserver ses droits ?

Le premier réflexe du créancier doit être de déterminer si sa créance est antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture. Une facture ancienne, même émise après le jugement, reste liée à une prestation antérieure si le service ou la livraison avait été réalisé avant l’ouverture. À l’inverse, une prestation réellement commandée et exécutée pour les besoins de la poursuite d’activité peut relever d’un régime postérieur, sous réserve de respecter les conditions légales et les instructions du liquidateur.

L’article L. 622-24 du Code de commerce impose la déclaration des créances auprès du mandataire ou du liquidateur selon la procédure applicable. En liquidation, l’article L. 641-3 renvoie expressément aux modalités prévues par les articles L. 622-24 à L. 622-27. Le créancier doit identifier l’interlocuteur mentionné dans l’avis de procédure et utiliser le canal demandé, avec une preuve de l’envoi et de la réception.

Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, sous réserve des règles particulières applicables au créancier qui ne réside pas en France ou qui bénéficie d’un relevé de forclusion. L’article R. 622-24 du Code de commerce précise le point de départ du délai. Il ne faut pas attendre que le liquidateur confirme le montant ou que le débiteur reconnaisse la dette : la déclaration sert précisément à inscrire la créance au passif et à organiser sa vérification.

La Cour de cassation rappelle avec constance que la computation du délai de déclaration est déterminante. Dans son arrêt du 30 octobre 2012, pourvoi n° 11-22.836, la chambre commerciale traite le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC et les conséquences de la tardiveté ; la décision est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation : Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-22.836. Le créancier doit conserver le journal, l’avis, la date de publication et le calcul effectué, plutôt que de retenir une date approximative communiquée oralement.

La déclaration doit être chiffrée et documentée. L’article L. 622-25 du Code de commerce impose d’indiquer le montant de la créance due au jour du jugement, les sommes à échoir et les modalités de calcul des intérêts. Il faut joindre le contrat, les bons de commande, les bons de livraison, les factures, les avoirs, les relevés de compte, les mises en demeure, les garanties, les décisions judiciaires et tout échange établissant l’exécution de la prestation. Une déclaration globale sans ventilation entre principal, intérêts, pénalités et frais peut conduire à une admission partielle ou à une contestation.

Le créancier titulaire d’une sûreté doit la déclarer en même temps que sa créance et préciser sa nature. Une réserve de propriété, un nantissement, un gage, une hypothèque, un privilège ou une garantie autonome ne produisent pas les mêmes effets. Le créancier doit identifier le bien grevé, la convention, sa date, son inscription éventuelle, les formalités accomplies et la valeur estimée. Une clause de réserve de propriété peut permettre une revendication, mais seulement si elle a été convenue par écrit et si les marchandises sont encore identifiables dans les conditions prévues par la loi.

Le délai ne doit pas être confondu avec celui d’une demande de restitution. Un fournisseur qui veut récupérer des biens individualisés doit réunir une preuve de propriété distincte de sa facture. Les machines transformées, incorporées, revendues ou mélangées peuvent soulever des difficultés. Une réserve de propriété portant sur des produits fongibles demande une analyse des stocks et des mouvements. Une demande mal qualifiée peut échouer alors que la créance pécuniaire aurait pu être admise au passif.

La forclusion constitue le principal danger. L’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit les conséquences de l’absence de déclaration dans le délai et les conditions d’un relevé de forclusion. Le créancier doit agir rapidement s’il découvre la procédure tardivement, si son débiteur ne l’a pas informé, si l’adresse utilisée était erronée ou si un événement l’a empêché de déclarer. Une simple négligence dans le suivi du BODACC ne garantit pas l’obtention d’un relevé.

Dans un arrêt du 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé l’importance de la déclaration et la portée de l’inscription d’une créance par le débiteur pour les droits du créancier ; l’arrêt est accessible ici : Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016. Cette jurisprudence ne dispense pas le créancier de déclarer sa créance. Elle montre au contraire que la procédure de vérification et les indications portées par le débiteur doivent être analysées avec précision.

Après la déclaration, le créancier doit répondre aux contestations. L’article L. 624-1 du Code de commerce organise la vérification des créances et la proposition du mandataire ou du liquidateur au juge-commissaire. Une contestation portant sur la livraison, la qualité, la compensation, la prescription ou le montant des intérêts doit être traitée par une réponse structurée. Il faut joindre les pièces et expliquer le calcul, sans se limiter à affirmer que la facture est impayée.

Le créancier doit aussi surveiller les créances nées après le jugement. L’article L. 622-17 vise les créances régulièrement nées après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ainsi que certaines créances liées à la poursuite de l’activité. Il faut obtenir une commande ou une validation du liquidateur, préciser les conditions de paiement et alerter immédiatement en cas de retard. Une créance postérieure mal documentée peut perdre la priorité espérée.

Les banques et assureurs-crédit doivent distinguer la créance contre Fibre Excellence de leurs droits contre un garant. Une garantie personnelle, une lettre d’intention, une assurance-crédit ou une délégation de paiement peut obéir à des conditions autonomes. Le créancier ne doit pas attendre la clôture de la liquidation pour notifier le sinistre ou appeler une garantie. Il doit respecter les délais contractuels, fournir les justificatifs demandés et éviter toute déclaration contradictoire entre la procédure collective et l’assureur.

La stratégie pratique peut être résumée en six documents : le jugement et l’avis BODACC, la fiche de calcul du délai, la déclaration signée, le dossier de preuve, le tableau des sûretés et le suivi des échanges avec le liquidateur. Cette organisation est particulièrement utile lorsque plusieurs entités du groupe sont concernées. Une facture adressée à une société ne peut pas être déclarée contre une autre entité sans preuve de l’engagement de celle-ci, même si les noms commerciaux, les dirigeants ou les sites industriels sont proches.

B. Actionnaire ou dirigeant : quels recours et quelles responsabilités après la liquidation ?

La liquidation judiciaire ne transforme pas automatiquement un actionnaire en créancier privilégié et ne rend pas automatiquement le dirigeant personnellement débiteur de toutes les dettes. L’actionnaire doit distinguer la valeur de ses titres, une éventuelle avance en compte courant, une garantie donnée à la société, une faute commise à son égard et une créance née d’un contrat. Le compte courant d’associé peut être une créance déclarable, mais il est généralement traité selon son rang et les éventuelles conventions de blocage ou de subordination.

Un actionnaire qui estime avoir été trompé lors d’une augmentation de capital, d’une cession de titres ou d’une opération de financement doit préserver les documents de l’opération : procès-verbaux, rapports, comptes, prévisions, courriels, pacte d’associés, présentations aux investisseurs, garanties et informations communiquées avant la souscription. Il doit ensuite déterminer si son action vise la société, un dirigeant, un associé, un intermédiaire ou un tiers. Le simple fait que l’entreprise soit liquidée ne suffit pas à prouver une faute personnelle.

La jurisprudence refuse en principe de permettre à un associé de demander individuellement la réparation d’un préjudice qui n’est que la conséquence de la perte subie par la société ou de l’insuffisance d’actif. La chambre commerciale l’a rappelé dans le pourvoi n° 08-21.547, accessible sur le site de la Cour de cassation : Cass. com., pourvoi n° 08-21.547. Pour agir utilement, l’actionnaire doit identifier un préjudice personnel, distinct de la baisse de valeur de ses titres, ou utiliser la voie procédurale adaptée à la défense de l’intérêt social.

La responsabilité du dirigeant relève d’une autre analyse. L’article L. 651-2 du Code de commerce prévoit que, lorsque la liquidation d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. Le texte ajoute : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »

Trois éléments doivent donc être travaillés : une insuffisance d’actif, une faute de gestion et un lien de contribution entre cette faute et l’insuffisance. Le déficit comptable ne suffit pas. Une décision de gestion contestable n’est pas automatiquement une faute. Il faut replacer l’acte dans son contexte, à la date où il a été pris, avec les informations alors disponibles. Une perte liée au marché, à l’énergie, à un client défaillant ou à un retournement sectoriel ne peut pas être imputée mécaniquement au dirigeant sans démonstration supplémentaire.

La Cour de cassation exige une analyse individualisée des fautes. Dans le pourvoi n° 17-14.656, la chambre commerciale rappelle que la responsabilité pour insuffisance d’actif suppose une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance, et non une simple constatation du passif. La décision est disponible sur le site officiel : Cass. com., pourvoi n° 17-14.656. Dans le même esprit, le pourvoi n° 10-28.067 porte sur la preuve des fautes imputées au dirigeant : Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-28.067.

Le lien causal doit être traité avec la même rigueur. Le pourvoi n° 18-12.444 rappelle que la faute doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif et que le montant mis à la charge du dirigeant doit correspondre à la part de déficit imputable aux fautes retenues, selon les circonstances. La décision est consultable ici : Cass. com., 9 septembre 2020, n° 18-12.444. Une demande globale contre plusieurs dirigeants doit donc préciser les périodes, les décisions, les flux, les alertes ignorées et l’effet financier allégué.

Le dirigeant peut être exposé à d’autres actions : responsabilité civile envers un cocontractant en cas de faute détachable, action en comblement d’insuffisance d’actif, sanctions professionnelles, nullité de certains actes de la période suspecte ou poursuites pénales lorsque des faits distincts sont caractérisés. Ces régimes ne doivent pas être confondus. Une erreur de gestion ne devient pas un abus de biens sociaux sans élément intentionnel et sans usage contraire à l’intérêt social. Un retard dans la déclaration de cessation des paiements doit être analysé au regard de la date réelle de cessation, des mesures prises et des conséquences.

Les dirigeants doivent conserver les preuves de leurs décisions : tableaux de trésorerie, prévisions, échanges avec les banques, rapports d’experts, procès-verbaux, alertes comptables, plans de financement, demandes de concours, négociations avec les clients, échanges avec les salariés et démarches auprès du tribunal. Ils doivent aussi remettre les documents demandés par le liquidateur et éviter toute disparition d’archives. Une comptabilité incomplète ou des pièces manquantes peuvent compliquer la défense, même si l’origine de la crise était principalement économique.

Les paiements effectués pendant la période précédant la liquidation doivent être examinés selon leur date et leur nature. Certains actes peuvent être annulés lorsqu’ils ont été accomplis pendant la période suspecte dans les conditions prévues par le Code de commerce. D’autres paiements correspondent à des dépenses normales et utiles à l’activité. L’analyse doit partir des relevés bancaires, des factures et des contreparties réelles, sans conclure à une anomalie à partir du seul montant ou du seul bénéficiaire.

Un dirigeant qui a donné sa caution personnelle doit séparer cette obligation de la responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif. La caution peut être appelée selon le contrat et les règles propres à la procédure, tandis que l’action en responsabilité suppose une faute de gestion ayant contribué au déficit. Le dirigeant peut opposer les moyens tirés de la validité de la garantie, de son montant, de l’information reçue, de la disproportion éventuelle ou des paiements déjà effectués, mais il ne doit pas laisser passer les actes et délais de la banque.

Un associé ou un dirigeant qui veut contester une opération doit agir sur la bonne cible. S’il reproche au liquidateur une décision dans la réalisation d’un actif, il doit vérifier les voies de recours contre l’ordonnance ou le jugement concerné. S’il reproche à un ancien dirigeant un détournement, il doit réunir des éléments sur les flux et sur l’intérêt social. S’il veut récupérer une somme avancée, il doit déclarer sa créance. S’il veut préserver une machine qui lui appartient, il doit préparer une demande de revendication. Une plainte ou une assignation générale ne remplace pas ces démarches.

Les sociétés du groupe et leurs partenaires doivent aussi éviter les confusions de patrimoine. La proximité des dirigeants, des marques, des adresses ou des équipes ne prouve pas l’existence d’une société créée de fait, d’une confusion de patrimoines ou d’une extension de procédure. Chaque demande doit être appuyée par des éléments précis : comptes bancaires, facturation croisée, transferts sans contrepartie, direction de fait, imbrication des actifs et décisions prises au nom d’une entité pour une autre. Cette prudence est nécessaire pour protéger les entreprises saines comme pour identifier une fraude réelle.

Enfin, la liquidation de Fibre Excellence peut conduire à plusieurs contentieux parallèles : déclaration et admission des créances, revendication d’actifs, transfert de contrats, contestation d’un licenciement, responsabilité d’un dirigeant, appel d’une décision du juge-commissaire et négociation avec un repreneur. Chaque contentieux a son calendrier, ses pièces et son juge. La priorité est de dresser une chronologie unique, puis de la décliner dans chaque procédure afin d’éviter des positions contradictoires.

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Conclusion

La liquidation judiciaire de Fibre Excellence ouvre une période où chaque jour compte. Le candidat à la reprise doit obtenir les règles de consultation, définir exactement les actifs et contrats visés, démontrer son financement et présenter un plan d’emploi et d’activité crédible avant l’échéance qui lui est communiquée. Le créancier doit calculer son délai à partir de la publication du jugement, déclarer sa créance avec toutes ses pièces, préserver ses sûretés et distinguer les créances antérieures des prestations réellement nées après le jugement.

Les actionnaires et les dirigeants doivent, quant à eux, éviter les conclusions automatiques. La perte de valeur des titres, l’insuffisance d’actif et la responsabilité personnelle obéissent à des régimes différents. Une action utile repose sur une chronologie, une qualification précise, un préjudice identifié et des documents vérifiables. La poursuite temporaire de l’activité peut préserver une chance de reprise, mais elle ne suspend ni les délais de déclaration, ni la nécessité de sécuriser les contrats, les biens et les preuves.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».