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OPA : qui doit déclarer ses achats d’actions à l’AMF dès le lendemain ?

Le 4 août 2026, l’Autorité des marchés financiers a actualisé son service consacré aux opérations réalisées pendant une offre publique. Cette mise à jour intervient alors que plusieurs sociétés d’Euronext Paris et d’Euronext Growth se trouvent en période de préoffre ou d’offre. Elle rappelle une règle facile à méconnaître : certains achats, ventes, instruments dérivés et changements d’intention doivent être déclarés à l’AMF au plus tard le jour de négociation suivant l’opération.

Le délai est bref, mais l’obligation ne concerne pas indistinctement chaque particulier qui apporte quelques actions à une OPA. Elle dépend du statut de l’intervenant, de sa participation, de l’évolution de sa position, de l’existence éventuelle d’un concert et de la nature de l’instrument négocié. Une erreur sur un « equity swap », un franchissement de seuil ou l’intention d’apporter les titres peut conduire à une enquête et à une sanction.

Avant toute intervention sur une valeur placée en préoffre ou en offre, l’investisseur, le dirigeant, la société de gestion et leur conseil doivent donc répondre à quatre questions : la valeur figure-t-elle sur la liste publiée par l’AMF, qui intervient, quelle opération est projetée et quel formulaire doit partir dès le lendemain ?

I. OPA : qui doit déclarer ses achats et ventes d’actions à l’AMF dès le lendemain ?

A. Comment savoir si une société est en période de préoffre ou d’offre publique ?

Une offre publique d’acquisition vise les détenteurs de titres d’une société cotée afin d’en acquérir tout ou partie. La Cour de cassation reprend la définition européenne : « une offre publique (à l’exclusion d’une offre faite par la société visée elle-même) faite aux détenteurs des titres d’une société pour acquérir tout ou partie desdits titres, que l’offre soit obligatoire ou volontaire, à condition qu’elle suive ou ait pour objectif l’acquisition du contrôle de la société visée selon le droit national » (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 21-18.318).

La période de préoffre commence avant le dépôt formel lorsque les caractéristiques d’un projet ont été annoncées. La période d’offre s’ouvre avec le dépôt du projet et se poursuit selon le calendrier fixé par l’AMF. Entre ces deux étapes, le régime de transparence s’applique déjà. Attendre la décision de conformité ou l’ouverture effective de l’offre peut donc rendre une déclaration tardive.

L’AMF tient une liste des sociétés concernées par une préoffre ou une offre publique. Cette liste doit être consultée le jour de l’ordre et non au moment de la préparation annuelle des procédures internes. Une valeur peut y entrer après une annonce publique. Lorsqu’une offre comporte la remise de titres de l’initiateur, les règles déclaratives peuvent également viser les opérations sur les titres de cet initiateur.

Le cadre légal repose sur l’article L. 433-1 du Code monétaire et financier. Il confie au règlement général de l’AMF le soin d’assurer « l’égalité des actionnaires et la transparence des marchés ». Le texte couvre d’abord les offres portant sur les instruments financiers d’une société ayant son siège en France et cotée sur un marché réglementé français. Il prévoit aussi des règles de rattachement pour certaines sociétés européennes ou étrangères.

Cette compétence ne se déduit pas seulement du lieu de cotation. La Cour de cassation a jugé, à propos d’une société ayant son siège au Luxembourg, que « lorsqu’une société n’a pas son siège social en France, les conditions de dépôt d’une offre publique d’acquisition (OPA) obligatoire la concernant ne relèvent pas de la loi française et, par conséquent, de la compétence de l’AMF, peu important que ses titres soient admis aux négociations sur un marché réglementé français » (Cass. com., 30 août 2023, n° 21-21.850). La nationalité de la cible, le premier marché d’admission et l’autorité déclarée compétente doivent donc être vérifiés.

Une autre question consiste à déterminer si l’opération projetée déclenche elle-même une offre obligatoire. L’article L. 433-3 du Code monétaire et financier vise notamment la personne agissant seule ou de concert qui franchit directement ou indirectement 30 % du capital ou des droits de vote d’une société française cotée sur un marché réglementé européen. Il couvre aussi, sous les conditions qu’il fixe, l’actionnaire situé entre 30 % et 50 % qui augmente sa détention d’au moins 1 % en moins de douze mois.

Le franchissement ne se calcule pas en regardant seulement les actions inscrites sur un compte-titres. Les règles d’assimilation, les accords, les instruments donnant une exposition économique et l’action de concert peuvent modifier la participation retenue. Une opération apparemment limitée peut donc produire un effet réglementaire plus large que son nombre nominal de titres.

La Cour d’appel de Paris a encore rappelé en 2025 que les obligations de transparence ne poursuivent pas toutes le même objet : « certaines d’entre elles ont été adoptées en matière d’OPA (articles 231-46 et 231-47 du RGAMF), tandis que d’autres ont trait à l’information permanente (articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du RGAMF) » (CA Paris, 18 décembre 2025, n° 22/15396). Une déclaration de franchissement de seuil ne remplace donc pas nécessairement la déclaration propre à la période d’offre.

En pratique, le contrôle commence par une fiche datée : identité de la cible, marché de cotation, date d’entrée en préoffre, type d’offre, titres visés, initiateur, offre en numéraire ou en échange et position consolidée de l’intervenant. Cette fiche évite qu’une équipe traite l’ordre comme une opération boursière habituelle alors que le régime a changé la veille.

B. Quels investisseurs, dirigeants et prestataires doivent utiliser les formulaires de l’AMF ?

La page actualisée de l’AMF distingue deux formulaires. Le formulaire de type I concerne les personnes ou entités relevant des articles 231-46 et 231-47 de son règlement général. Le formulaire de type II concerne les prestataires visés aux articles 231-51 et 231-52. Chaque envoi doit être accompagné d’une lettre de couverture sur papier à en-tête, signée par une personne habilitée et comportant les coordonnées d’un interlocuteur.

Le premier groupe comprend notamment les personnes concernées par l’offre, les membres de leurs organes d’administration ou de direction, les établissements présentateurs, les établissements-conseils et les personnes agissant de concert. Il peut aussi comprendre un investisseur dont la position ou les acquisitions franchissent les seuils prévus par le règlement général. La qualité exacte doit être déterminée avant l’ordre, car elle commande le contenu de la déclaration.

L’article 231-46 ne s’arrête pas à l’achat ou à la vente d’actions. Il vise aussi l’achat ou la vente de tout instrument financier et la conclusion d’un accord ayant un effet économique similaire à la possession des titres visés, quel que soit le mode de dénouement. Sont également concernés l’exercice d’un droit à attribution d’actions et l’exécution de ces accords. La déclaration indique l’identité du déclarant, sa personne de contrôle, la date, le lieu, le nombre de titres, le prix et la position détenue après l’opération.

La difficulté des instruments dérivés a été tranchée dans l’affaire Elliott. La Cour de cassation affirme : « Il résulte de l’article 231-46 du règlement général de l’AMF que les personnes tenues à déclaration d’acquisitions en période d’offre visées par ce texte doivent déclarer à l’AMF l’achat de tout instrument financier ou la conclusion de tout accord ayant un effet économique similaire à la possession des titres visés par l’offre, quel que soit son mode de dénouement » (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.127).

Le nom donné au produit par le déclarant doit correspondre à sa nature. Dans cette affaire, la déclaration d’instruments présentés comme des CFD alors que les pièces bancaires et les échanges internes les qualifiaient d’« equity swaps » a été examinée comme une déclaration inexacte. Le formulaire n’est donc pas un relevé comptable sommaire. Il doit décrire le type d’instrument, son mode de règlement et son effet économique.

L’article 231-47 ajoute une déclaration d’intention. Hors initiateur, toute personne ou entité qui accroît depuis le début de la préoffre ou de l’offre le nombre d’actions qu’elle possède d’au moins 2 % du capital, ou qui augmente sa participation alors qu’elle détient plus de 5 % du capital ou des droits de vote, doit déclarer immédiatement les objectifs poursuivis. Elle précise notamment si elle agit seule ou de concert, si elle entend poursuivre ses acquisitions et si elle apportera les titres acquis à l’offre.

Un changement d’intention impose une nouvelle déclaration sans délai. La Cour de cassation juge que l’intention ne suppose pas une décision formelle préalable : le déclarant doit exposer le projet qu’il envisage, avec les réserves nécessaires, puis actualiser sa position si elle évolue. L’arrêt du 4 avril 2024 retient qu’une personne avertie pouvait mesurer « les risques encourus en cas de déclaration tardive d’intention d’apporter ou non à l’offre les actions déjà acquises ou susceptibles d’être acquises pendant la période d’offre ».

La sanction prononcée dans l’affaire Consellior illustre ce double risque. La cour d’appel a retenu « un manquement de déclaration tardive de la cession, réalisée le 3 janvier 2019, d’une partie de ses titres, en méconnaissance des dispositions de l’article 231-46 du RGAMF » et « un manquement de déclaration tardive de son changement d’intention d’apporter ou non une partie de ses titres à l’offre » (CA Paris, 7 juillet 2022, n° 21/14466). Une seule cession avait donc deux conséquences déclaratives distinctes.

Les prestataires de services d’investissement suivent un autre formulaire. Certains déclarent quotidiennement leur position lorsqu’ils ont accru leur détention d’au moins 1 % depuis le début de la période et tant qu’ils conservent cette quantité. D’autres sont soumis aux conditions propres de l’article 231-52. Une société de gestion doit distinguer ses opérations pour compte propre, la gestion pour compte de tiers, ses instruments synthétiques et les positions des entités qui la contrôlent.

Dans tous les cas, la date limite est le jour de négociation suivant l’opération. Il ne s’agit ni du jour ouvré suivant au sens courant, ni d’un délai de régularisation après relance. L’envoi doit être adressé au canal ReportingOPA indiqué par l’AMF. La preuve comprend le formulaire final, la lettre signée, l’heure d’expédition, les pièces jointes et l’accusé de réception technique. Une copie du brouillon ou un courriel interne ne prouve pas la transmission.

II. Déclaration OPA tardive ou inexacte : quelles sanctions et quels recours ?

A. Que risque une personne qui oublie une opération, un dérivé ou un changement d’intention ?

L’AMF apprécie la gravité du manquement au regard de la qualité du déclarant, de la taille de sa position, de la durée du retard, du caractère exact ou trompeur de l’information et de son incidence sur le marché. Un professionnel averti ne peut pas traiter les modèles comme de simples recommandations. La Cour de cassation relève que le renvoi du règlement général au modèle type lui confère une portée impérative et permet au déclarant d’évaluer les risques avec l’aide de juristes.

La transparence protège la formation du prix et l’égalité entre actionnaires. Une position acquise au moyen d’instruments synthétiques peut influencer l’issue d’une offre sans apparaître immédiatement dans le nombre d’actions détenues. La déclaration révèle cette exposition, la stratégie de l’investisseur et son intention d’apporter ou de conserver les titres.

L’obligation de déposer une OPA constitue un risque distinct. La Cour de cassation rappelle que l’actionnaire dépassant 30 % « est tenu à son initiative d’en informer immédiatement l’AMF et de déposer un projet d’offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote » (Cass. com., 30 août 2023, n° 21-21.850). L’absence de dépôt peut entraîner la privation des droits de vote attachés aux titres excédentaires, sans préjudice des autres mesures.

Le déclarant doit aussi coopérer à l’enquête. Dans l’affaire Elliott, la Cour de cassation a confirmé que l’AMF peut sanctionner l’entrave à une enquête même lorsqu’une demande de documents transite par une autorité étrangère. Elle précise que le manquement d’entrave « a par nature un caractère objectif » et peut être retenu sans démonstration d’une volonté délibérée de faire obstacle. La conservation des contrats, confirmations bancaires, calculs de seuil et échanges internes devient donc essentielle dès l’opération.

Une correction spontanée reste utile, mais elle n’efface pas automatiquement le retard. Elle doit être complète, expliquer l’origine de l’erreur et éviter toute nouvelle incohérence. La personne concernée doit figer la version initiale, recalculer sa position avec les assimilations applicables, transmettre le formulaire rectificatif et préparer la chronologie. Supprimer les traces ou recréer a posteriori un processus de validation aggraverait le risque probatoire.

Lorsque la commission des sanctions statue, les voies de recours obéissent à des délais et formalités propres. La Cour de cassation a jugé que la personne sanctionnée doit disposer d’un délai raisonnable pour répondre au recours du président de l’AMF, afin de garantir l’égalité des armes (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 21-18.318). La notification reçue doit donc être transmise le jour même au conseil, avec l’intégralité du dossier de procédure.

Pour les décisions individuelles relatives à une offre publique, l’article L. 621-30 du Code monétaire et financier attribue le contentieux au juge judiciaire. Le recours n’est pas suspensif par principe. Le sursis suppose des conséquences manifestement excessives. La cour d’appel de Paris a rappelé que le juge du sursis n’apprécie pas à ce stade le bien-fondé du refus de dérogation, mais seulement les répercussions de l’exécution immédiate (CA Paris, 11 décembre 2024, n° 24/17553).

La nature du recours limite aussi les demandes. La Cour de cassation a posé que le recours dirigé contre une décision individuelle de l’AMF relative à une offre publique est un recours en annulation, de sorte que la cour d’appel ne dispose pas d’un pouvoir général de réformation. Elle peut toutefois apprécier les conditions juridiques nécessaires au contrôle de la décision (Cass. com., 28 novembre 2025, n° 25-14.362).

La défense doit ainsi distinguer quatre axes : absence d’obligation déclarative, exactitude de la qualification et du calcul, respect du délai, puis proportionnalité de la sanction. Une contestation générale de l’utilité du formulaire ne suffit pas. Les décisions récentes accordent une place importante au caractère prévisible des textes pour un professionnel, à la bonne information du marché et à la cohérence entre la déclaration et les documents détenus.

B. Comment protéger les actionnaires minoritaires et contester une décision de l’AMF ?

Le régime des déclarations ne protège pas seulement l’autorité de contrôle. Il permet aux actionnaires d’identifier les positions importantes, les stratégies de concert et les intentions susceptibles de modifier l’issue de l’offre. L’égalité de traitement exige que le marché dispose de l’information nécessaire au même moment.

Les minoritaires disposent aussi de mécanismes propres lors d’une offre publique de retrait ou d’un retrait obligatoire. L’article L. 433-4 du Code monétaire et financier organise notamment le transfert des titres non présentés lorsque les minoritaires ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, moyennant indemnisation. L’évaluation doit tenir compte de méthodes objectives et des caractéristiques de la société.

La Cour de cassation a rappelé que « lors du dépôt du projet d’offre, l’initiateur fait connaître à l’AMF s’il a l’intention de demander la mise en œuvre du retrait obligatoire une fois l’offre terminée et en fonction de son résultat » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 22-18.869). Un actionnaire doit donc lire la note d’information, l’avis motivé de la société visée et le rapport de l’expert indépendant avant de décider d’apporter ses titres.

Le prix ne se conteste pas par une simple comparaison avec un sommet historique. Il faut analyser les méthodes retenues, les hypothèses, la cohérence du plan d’affaires, les transactions comparables, la prime offerte et les éventuels conflits d’intérêts. Dans l’affaire Tarkett, la cour d’appel a relevé que l’expert avait comparé la méthode des flux de trésorerie actualisés aux méthodes secondaires « dans une approche multicritères telle que préconisée par la recommandation de l’AMF DOC-2006-15 » (CA Paris, 20 novembre 2025, n° 25/10127).

La qualité pour agir doit être préparée. Dans l’affaire Bel, la cour a jugé qu’une société actionnaire minoritaire « avait un intérêt né et actuel à contester la décision de l’AMF de conformité de l’offre publique de retrait des titres Bel » (CA Paris, 12 mai 2022, n° 21/22517). Elle a écarté l’idée que le recours devenait abusif du seul fait d’un conflit ancien entre groupes actionnaires.

La demande d’une offre publique de retrait ne dépend toutefois pas exclusivement du pourcentage détenu par les majoritaires. La cour d’appel de Paris examine aussi les caractéristiques du marché et la situation particulière du minoritaire. Elle a jugé en 2026 que les critiques contre la prise en compte du comportement du demandeur étaient mal fondées, puis précisé que cet examen sert à vérifier que l’actionnaire n’a pas adopté un comportement contraire à l’esprit de l’article 236-1 du règlement général de l’AMF (CA Paris, 19 mars 2026, n° 25/17346).

La notion de contrôle peut enfin décider de l’obligation de déposer une offre. Après le contentieux Vivendi, la cour d’appel de Paris a indiqué que le contrôle conjoint par concert « nécessite que soit établie l’existence d’un accord conclu entre les personnes concernées pour déterminer, ensemble, par l’exercice de leurs droits de vote, les décisions collectives de la société » (CA Paris, 8 juillet 2026, n° 25/20399). Un faisceau de relations familiales, professionnelles ou capitalistiques ne suffit pas sans preuve de cet accord.

Pour agir utilement, l’actionnaire réunit la chronologie de l’offre, les avis de l’AMF, les notes d’information, les déclarations d’achats et ventes, ses relevés de titres, les communications publiques et les éléments de valorisation. Il identifie ensuite la décision faisant grief, le délai de recours, la juridiction, les moyens d’annulation et la nécessité éventuelle d’un sursis. Le recours ne doit pas être confondu avec une demande de renégociation du prix.

Une société cotée ou un investisseur professionnel doit, de son côté, intégrer le contrôle OPA à son dispositif de conformité. La procédure interne comporte une alerte sur la liste AMF, un gel de l’ordre jusqu’au calcul de position, une validation juridique des instruments assimilés, un calendrier à J+1 et un archivage des preuves. Le service titres, la direction financière, le dirigeant et le conseil doivent partager une seule position consolidée.

Le cabinet peut intervenir avant l’ordre pour qualifier l’obligation, après l’opération pour sécuriser une régularisation, ou lors d’un recours. Sa page consacrée au droit des affaires présente l’accompagnement des dirigeants, sociétés et investisseurs. L’analyse doit commencer par les documents de l’opération, et non par un formulaire rempli à partir d’une position incomplète.

Conclusion

La mise à jour publiée par l’AMF le 4 août 2026 transforme une obligation technique en réflexe opérationnel : avant tout ordre sur une société en préoffre ou en offre, il faut consulter la liste officielle, consolider les positions, qualifier les instruments et identifier le formulaire applicable. Le délai expire au plus tard le jour de négociation suivant l’opération.

Une déclaration peut être insuffisante même si elle a été envoyée à temps. Le type de dérivé, l’effet économique, l’action de concert, la position après opération et l’intention d’apporter les titres doivent correspondre aux contrats et aux échanges internes. La jurisprudence Elliott montre que l’AMF et le juge confrontent le formulaire aux pièces réelles de l’opération.

En cas d’erreur, la priorité consiste à recalculer la position, conserver les versions, transmettre une correction complète et préparer la chronologie. En cas de décision défavorable, le recours doit respecter son délai, sa nature et l’absence d’effet suspensif automatique. Pour les minoritaires, la lecture du rapport d’expertise, des méthodes de valorisation et des déclarations de positions reste déterminante avant tout apport ou contestation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».