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Les accords de non-débauchage et la fixation des salaires en droit de la concurrence : qualification d’entente par objet sur le marché du travail, critères des restrictions accessoires et sanctions sous l’article L. 420-1 du Code de commerce

I. La qualification d’entente anticoncurrentielle par objet appliquée aux accords de non-débauchage et de fixation des salaires

A. L’appréhension du marché du travail comme paramètre stratégique de concurrence entre employeurs

Le droit des pratiques anticoncurrentielles appréhende désormais le marché du travail comme un secteur stratégique au sein duquel s’exerce une concurrence directe entre employeurs. Les juridictions nationales rappellent avec constance que les salariés constituent une ressource essentielle dont la libre circulation garantit l’équilibre économique général. Dès lors, toute entente entre employeurs tendant à neutraliser le recrutement de personnel porte une atteinte frontale au fonctionnement régulier du marché. En droit positif français, la cour d’appel de Douai a jugé le 9 octobre 2025 (n° 24/00911) le principe fondamental de libre concurrence. Elle retient que « le principe de la liberté du travail et celui de la liberté de la concurrence impliquent la liberté pour tout employeur de débaucher ». Cette liberté fondamentale de recrutement interdit aux acteurs économiques de s’accorder secrètement pour figer leurs effectifs respectifs sous le couvert de convenances réciproques.

Les accords de non-débauchage consistent en des engagements bilatéraux ou multilatéraux par lesquels des entreprises renoncent à solliciter ou embaucher leurs salariés respectifs. Ces pratiques occultes peuvent également prendre la forme de conventions de fixation concertée des salaires visant à plafonner artificiellement les rémunérations des collaborateurs. Or, les dispositions d’ordre public de l’article L. 420-1 du Code de commerce prohibent expressément les actions concertées et ententes illicites. Les autorités européennes et françaises considèrent que le recrutement constitue un marché amont sur lequel chaque entreprise doit déterminer sa politique de manière autonome. À cet égard, l’interdiction de solliciter des collaborateurs élimine le dynamisme concurrentiel en privant les travailleurs de perspectives légitimes de mobilité professionnelle et salariale.

L’intervention des régulateurs de la concurrence s’est intensifiée face à la multiplication des gentlemen agreements conclus dans les secteurs du conseil et de l’ingénierie. Dans ces filières hautement spécialisées, les compétences humaines représentent le principal vecteur d’innovation et le facteur déterminant de la compétitivité des opérateurs économiques. Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence a sanctionné le 11 juin 2025 (décision n° 25-D-03) plusieurs entreprises majeures du secteur numérique. Le collège a retenu que « les pratiques d’ententes horizontales sont parmi les pratiques anticoncurrentielles les plus graves affectant les ressources humaines ». La concertation entre concurrents sur l’embauche neutralise la rivalité économique en privant les entreprises tierces des bénéfices d’une allocation optimale des talents. En conséquence, les accords horizontaux de non-débauchage sont assimilés à des ententes de répartition de sources d’approvisionnement prohibées par les textes en vigueur.

La qualification d’entente illicite ne suppose nullement l’existence d’un contrat formel écrit rédigé et signé par les représentants légaux des entreprises participantes. De simples échanges informels de courriels ou des consignes verbales données aux équipes de recrutement suffisent à établir le concours de volontés prohibé. Dès lors, les juridictions d’appel confirment la compétence exclusive du droit de la concurrence pour appréhender ces comportements collusifs sur le marché du travail. À ce titre, la cour d’appel de Paris a statué le 5 février 2025 (n° 23/09254) sur l’existence d’une entente prohibée par la loi. Toute coordination anticoncurrentielle entre employeurs rivaux tombe sous le coup des interdictions légales, indépendamment de la qualification contractuelle retenue par les parties signataires.

Les organisations professionnelles et syndicats d’employeurs jouent parfois un rôle moteur dans la diffusion de consignes tarifaires ou de règles de non-sollicitation. Une telle intervention collective aggrave la portée de l’atteinte portée au marché en institutionnalisant la collusion au détriment de l’ensemble des salariés. Sur ce point, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 13 novembre 2025 (n° 24-10.852) la responsabilité des organismes professionnels. La Cour a retenu qu’un organisme professionnel sortant de sa mission légale et invitant ses membres à un comportement déterminé applique les règles antitrust. Cette jurisprudence constante rappelle que les prérogatives syndicales ne sauraient servir de paravent à l’édiction de consignes d’éviction ou de neutralisation de concurrence. En conséquence, les fédérations professionnelles s’exposent à des poursuites directes lorsqu’elles facilitent ou orchestrent des accords de non-débauchage au profit de leurs membres.

L’autonomie de la répression antitrust par rapport aux libertés fondamentales garanties aux organismes professionnels a été réaffirmée avec force par la juridiction suprême. Les syndicats ne peuvent invoquer la liberté d’expression ou la défense sectorielle pour justifier des recommandations collectives restreignant le libre jeu du marché. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le 15 octobre 2025 (n° 23-21.370) la portée du contrôle exercé. La Haute juridiction a jugé que « la question de savoir si le comportement d’organisations constitue une pratique anticoncurrentielle s’apprécie selon les règles européennes ». Cette rigueur méthodologique s’applique pleinement aux recommandations patronales incitant les entreprises d’un même secteur à geler les embauches croisées de personnels qualifiés. Dès lors, toute politique concertée de ressources humaines adoptée au niveau d’une branche constitue une entente illicite passible de lourdes sanctions pécuniaires.

B. Le rejet de l’exigence d’effets anticoncurrentiels et la caractérisation de la restriction par objet

La qualification d’entente par objet constitue l’un des piliers majeurs de l’efficacité du contrôle exercé par les autorités de concurrence et les tribunaux. Cette qualification autonome dispense l’autorité de poursuite de rapporter la preuve d’effets négatifs concrets et mesurables sur le marché économique pertinent considéré. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le 29 janvier 2020 (n° 18-10.967) les critères directeurs de l’entente par objet. La Cour a énoncé que « la notion de restriction par objet s’applique aux coordinations révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ». Les pactes de non-débauchage et les accords de fixation des salaires présentent intrinsèquement cette nocivité en éliminant l’incertitude stratégique entre employeurs concurrents. En conséquence, la seule démonstration de l’accord ou de la pratique concertée suffit à caractériser l’infraction sans quantifier le dommage causé aux marchés.

Les entreprises poursuivies soutiennent fréquemment que leurs accords visaient à préserver la stabilité des équipes ou à protéger des investissements lourds en formation. Ces justifications managériales sont systématiquement rejetées par les juridictions répressives dans la mesure où la restriction poursuit une finalité anticoncurrentielle par nature. À cet égard, les régulateurs assimilent les pactes de non-débauchage horizontaux à des accords de partage de marchés et de fixation de prix d’achat. En vertu de l’article L. 420-1 du Code de commerce, les pratiques entravant la libre concurrence ou répartissant les sources d’approvisionnement sont prohibées sans exception. Dès lors, les gains d’efficacité allégués par les employeurs ne sauraient effacer la nocivité structurelle d’une coordination supprimant la rivalité salariale entre concurrents directs.

La rigueur de la qualification par objet s’étend aux clauses de non-débauchage insérées dans des accords informels entre sociétés appartenant à un même réseau. Dès l’instant où ces entités disposent d’une autonomie commerciale sur le marché du recrutement, leur concertation bilatérale tombe sous le coup de la prohibition. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a examiné le 21 octobre 2025 (n° 23/11968) les manquements contractuels relatifs aux clauses de non-débauchage. La juridiction veille à ce que les conventions bilatérales ne dérivent pas vers des pactes secrets d’éviction empêchant l’embauche des travailleurs sur le marché. En conséquence, l’existence d’une convention apparente ne protège aucunement les signataires contre la requalification de leur accord en entente illicite par objet.

La preuve matérielle de la concertation peut être rapportée par tout moyen conforme aux règles probatoires applicables en matière de pratiques restrictives et anticoncurrentielles. Les inspecteurs de l’Autorité de la concurrence exploitent couramment les courriers électroniques internes attestant du rejet délibéré de candidatures spontanées émanant de concurrents. Dans la décision précitée du 11 juin 2025, l’Autorité a mis en évidence des échanges explicites entre dirigeants convenant de geler les recrutements croisés. Or, refuser systématiquement d’examiner les candidatures de professionnels qualifiés matérialise l’exécution effective du pacte anticoncurrentiel sur le marché du travail. À cet égard, ces éléments factuels convergents démontrent la volonté délibérée de restreindre le jeu concurrentiel en verrouillant l’accès aux compétences professionnelles disponibles.

L’application cumulative des règles internes et du droit européen de la concurrence renforce la sévérité du contrôle juridictionnel exercé sur ces pratiques professionnelles illicites. Lorsque les accords de non-débauchage couvrent l’ensemble du territoire national ou affectent des groupes internationaux, ils sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Dès lors, les juridictions font application conjointe de l’article L. 420-1 du Code de commerce et de l’article 101 du droit européen. Cette double qualification accentue l’exposition contentieuse des entreprises contrevenantes en les soumettant aux standards d’analyse les plus rigoureux des juridictions européennes. En conséquence, les employeurs ne peuvent espérer échapper à la rigueur de la qualification par objet en invoquant la dimension locale de leurs accords.

II. Le régime des restrictions accessoires licites, la nullité absolue des stipulations illicites et les sanctions encourues

A. Le critère strict du caractère directement lié et nécessaire à une opération principale licite

Toutes les clauses restreignant la liberté d’embauche ou de sollicitation de personnel ne sont pas automatiquement illicites au regard du droit des ententes. La pratique des affaires recourt fréquemment à des stipulations de non-sollicitation dans le cadre de contrats de cession d’actifs ou de prestations de services. Pour échapper à la qualification d’entente prohibée, ces stipulations doivent satisfaire au test particulièrement exigeant de la théorie des restrictions accessoires en droit économique. Sur ce point, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé le 12 mai 2021 (n° 19-12.357) le principe régissant ces restrictions contractuelles. La Cour a jugé que l’immunité « concerne toute disposition directement liée et nécessaire à une opération principale ne constituant pas une restriction de concurrence ». Cette règle cardinale impose d’établir un lien indissociable entre la clause litigieuse et la réalisation d’une opération commerciale principale parfaitement légitime.

Le premier critère de licéité impose que la clause de non-sollicitation soit directement rattachée à la convention principale liant les cocontractants économiques. Une clause générale de non-débauchage conclue de manière autonome entre entreprises concurrentes ne peut en aucun cas bénéficier de la qualification de restriction accessoire. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a jugé le 19 septembre 2024 (n° 21/15185) la validité des clauses de non-sollicitation de personnel. La juridiction a rappelé qu’une clause imprécise ou disproportionnée rend impossible son exécution régulière et s’avère manifestement inopposable aux parties cocontractantes. Une clause interdisant indifféremment l’embauche de tout le personnel sans distinction de fonctions excède ce qui est requis pour sécuriser la prestation principale. En conséquence, les tribunaux censurent systématiquement les clauses imprécises ou excessives entravant la liberté du travail et la mobilité des équipes.

Le second critère fondamental exige la démonstration rigoureuse de la stricte nécessité de la restriction convenue pour assurer la viabilité de l’opération. La partie qui se prévaut de la validité de la clause doit prouver que l’opération principale n’aurait pu être conclue sans cette protection. À cet égard, la cour d’appel de Versailles a souligné le 24 septembre 2025 (n° 24/07373) les finalités protectrices de la clause de non-sollicitation. La cour d’appel a précisé que « la finalité de la clause est d’éviter de perdre un salarié affecté à l’exécution de la mission ». Cette protection doit toutefois être strictement circonscrite aux salariés ayant effectivement participé à l’exécution des prestations convenues entre les partenaires. Dès lors, étendre l’interdiction de recrutement à des collaborateurs étrangers à la mission litigieuse rend la clause illicite et immédiatement inapplicable.

La proportionnalité temporelle et géographique de la clause constitue un élément déterminant lors de l’examen de sa conformité par le juge du contrat. Les stipulations de non-sollicitation stipulées pour une durée excessive ou sans limitation géographique raisonnable sont réputées porter une atteinte disproportionnée au marché. Les juridictions nationales s’inspirent des principes régissant la force obligatoire des conventions issus de l’article 1103 du Code civil et l’article 1104 du Code civil. L’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi impose aux partenaires économiques de calibrer leurs engagements protecteurs au strict minimum indispensable. En conséquence, toute clause de non-débauchage excédant les besoins légitimes de préservation du savoir-faire bascule dans le champ de la prohibition des ententes.

L’articulation entre les pactes d’associés et le droit de la concurrence illustre également la nécessité d’un calibrage millimétré des engagements de non-sollicitation. Lors de cessions de blocs de contrôle, les associés peuvent convenir de stipulations temporaires visant à pérenniser la valeur des actifs cédés. Sur ce point, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué le 1er juin 2023 (n° 21-25.430) sur l’opposabilité des pactes d’associés. Ces engagements statutaires ou extrastatutaires doivent demeurer strictement accessoires à la transmission d’entreprise pour éviter toute requalification en cartel illégal de non-agression salariale. À cet égard, les parties doivent veiller à documenter avec précision les justifications économiques sous-tendant chaque restriction consentie lors de la transaction.

B. La nullité absolue de plein droit, les sanctions pécuniaires de l’Autorité de la concurrence et l’indemnisation des préjudices

La sanction civile immédiate attachée à la conclusion d’un accord de non-débauchage illicite réside dans la nullité absolue et d’ordre public de la clause. En vertu de l’article L. 420-3 du Code de commerce, tout engagement se rapportant à une pratique prohibée par la loi est nul de plein droit. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec rigueur la portée universelle de cette nullité radicale dans son contentieux régulier. À ce titre, la chambre commerciale a confirmé le 28 septembre 2022 (n° 21-20.731) la sanction légale de nullité frappant les ententes prohibées. La Cour a énoncé que « selon l’article L. 420-3 du code de commerce est nul tout engagement se rapportant à une pratique prohibée ». En conséquence, l’employeur victime d’un débauchage ne peut se prévaloir d’une clause frappée de nullité absolue pour réclamer des indemnités contractuelles.

Sur le plan administratif et répressif, l’Autorité de la concurrence dispose d’un pouvoir de sanction pécuniaire particulièrement dissuasif pour réprimer les ententes. Conformément à l’article L. 464-2 du Code de commerce, le montant maximal des sanctions pécuniaires peut atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires mondial hors taxes. L’Autorité apprécie la gravité des faits en tenant compte de l’ampleur sectorielle du cartel et de l’atteinte portée aux rémunérations des travailleurs. Or, les entreprises poursuivies peuvent solliciter le bénéfice des programmes de clémence pour obtenir une exonération totale ou partielle des sanctions financières. Dès lors, comme l’illustre la décision du 11 juin 2025, la première société dénonciatrice des accords no-poach bénéficie d’une immunité financière intégrale.

La procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence et les juridictions de recours est soumise au respect scrupuleux des droits de la défense. Les entreprises mises en cause bénéficient d’un accès intégral aux pièces du dossier afin de pouvoir discuter utilement les griefs retenus contre elles. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 13 mai 2026 (n° 22-22.623) les garanties procédurales fondamentales. La Cour a jugé que les pièces sont communiquées aux entreprises afin de « les discuter sans être placées dans une situation de net désavantage ». Cette garantie procédurale fondamentale permet aux employeurs de contester la qualification d’entente par objet ou d’invoquer le caractère accessoire de leurs stipulations. En conséquence, toute atteinte portée aux droits de la défense durant l’instruction administrative est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée.

L’obligation d’impartialité pesant sur les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence garantit l’objectivité de l’enquête menée à charge et à décharge. Les rapporteurs sont tenus d’analyser l’ensemble des éléments factuels soumis par les parties sans préjuger de la culpabilité finale des employeurs poursuivis. Sur ce point, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le 8 janvier 2025 (n° 22-22.610) le devoir d’impartialité. La Haute juridiction a jugé que le devoir d’impartialité « consiste à instruire les affaires dont ils sont saisis en enquêtant à charge et à décharge ». Cette exigence d’instruction loyale s’impose tout au long de l’analyse des pratiques de concertation salariale dénoncées par les salariés ou concurrents. Dès lors, les entreprises disposent de recours effectifs devant la cour d’appel de Paris pour contester la régularité des sanctions prononcées.

L’articulation entre les pouvoirs répressifs du ministre de l’Économie et ceux de l’Autorité de la concurrence obéit à des règles de compétence délimitées. Lorsque le ministre engage une procédure transactionnelle pour pratiques anticoncurrentielles locales, le refus d’une entreprise entraîne la saisine automatique du régulateur économique. À ce titre, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le 24 septembre 2025 (n° 23-13.733) les règles de saisine. La Cour a énoncé sans ambiguïté que « en cas de refus de transiger le ministre saisit l’Autorité de la concurrence ». Cette saisine confère à l’Autorité une plénitude de juridiction pour apprécier l’ensemble des accords de non-débauchage et prononcer les amendes appropriées. En conséquence, les employeurs ne peuvent espérer échapper aux sanctions collégiales en rejetant les propositions transactionnelles formulées par les services ministériels.

Les entreprises condamnées peuvent également contester les modalités de fixation de l’amende et solliciter la révision des taux d’exonération de clémence. La cour d’appel de Paris contrôle l’adéquation des montants infligés au regard du chiffre d’affaires réalisé et de la gravité des comportements. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a statué le 22 mai 2025 (n° 23/16984) sur le contentieux des amendes administratives. La juridiction a examiné les conditions de recevabilité des demandes formées au titre des taux d’exonération et de modulation des sanctions pécuniaires. Ce contrôle juridictionnel de pleine juridiction assure la proportionnalité des amendes administratives tout en préservant l’effet hautement dissuasif du droit économique. Dès lors, les juridictions confirment régulièrement la sévérité des condamnations pécuniaires visant à éradiquer les ententes secrètes de gel des recrutements.

Au-delà des sanctions administratives, les ententes de non-débauchage ouvrent la voie à des actions en réparation civile engagées par les tiers lésés. Les travailleurs dont la progression professionnelle a été entravée peuvent réclamer l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Les employeurs tiers exclus du marché du recrutement peuvent également engager des poursuites indemnitaires pour concurrence déloyale et désorganisation fautive d’activité. À cet égard, la cour d’appel de Versailles a jugé le 3 novembre 2022 (n° 21/01465) la faute résultant d’actions concertées déloyales. La cour a retenu que l’action concertée entraînant la désorganisation de l’entreprise au regard de la pénurie de candidats constitue un acte déloyal. En conséquence, les entreprises contrevenantes s’exposent à un cumul de sanctions pécuniaires publiques et d’indemnisations délictuelles substantielles devant les tribunaux judiciaires.

L’exécution des protocoles transactionnels et des accords de fin de conflit exige une vigilance extrême quant à la portée des clauses réciproques. Les parties doivent veiller à ce que les stipulations convenues ne se transforment pas en accords horizontaux illégitimes d’exclusion mutuelle de clientèle. Sur ce point, la cour d’appel de Paris a examiné le 23 juillet 2024 (n° 23/03341) la portée des protocoles d’accord. La juridiction a jugé que l’interprétation stricte des engagements transactionnels interdit d’étendre artificiellement les interdictions de sollicitation au-delà du périmètre convenu. La rédaction des actes juridiques doit impérativement respecter les limites tracées par l’ordre public économique pour prévenir tout risque d’infraction antitrust. Dès lors, les entreprises ont un intérêt stratégique majeur à auditer périodiquement leurs contrats de partenariat afin d’en garantir la stricte conformité.

Conclusion

L’application rigoureuse du droit des ententes anticoncurrentielles aux marchés du travail marque une transformation profonde de la gouvernance des ressources humaines. Les accords de non-débauchage et les conventions de fixation des salaires sont désormais appréhendés comme des restrictions de concurrence par objet particulièrement graves. En conséquence, les entreprises qui s’accordent pour geler la mobilité de leurs salariés s’exposent à la nullité absolue et à de lourdes sanctions. Les acteurs économiques doivent ainsi privilégier des clauses de non-sollicitation strictement accessoires, proportionnées et limitées dans le temps pour sécuriser leurs affaires. À cet égard, l’accompagnement stratégique dispensé par des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris permet de prévenir les risques contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».