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Maître Reda KOHEN
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Transférer le siège social d’une société au Portugal depuis la France : quelles conséquences fiscales ?

Le transfert du siège social d’une société française vers le Portugal est souvent présenté comme une formalité de mobilité internationale : une adresse, une immatriculation, puis une fiscalité locale. Cette présentation oublie le point que l’administration française examinera en premier : où la société est-elle réellement dirigée et où exerce-t-elle encore son activité ?

Une adresse portugaise ne déplace pas, à elle seule, les décisions stratégiques, les fonctions commerciales, les moyens humains ou les actifs incorporels. La France peut conserver un droit d’imposer les bénéfices d’une activité exploitée sur son territoire, un établissement stable, des plus-values latentes transférées ou certaines sommes versées au dirigeant. Le traité franco-portugais organise ces rattachements, mais il ne transforme pas une domiciliation en preuve de substance.

Il faut distinguer trois opérations : le transfert du siège de la même personne morale, la création d’une société portugaise qui reprend une activité, et le maintien d’une société ou d’une branche en France après le départ du siège. Les formalités et les effets fiscaux ne sont pas identiques. Le présent article traite le cas du transfert vers le Portugal d’une société initialement établie en France, avec un dirigeant ou une activité qui peuvent rester partiellement en France.

La bonne question n’est donc pas seulement « peut-on transférer le siège au Portugal ? ». Elle est : quelles fonctions, quels actifs, quels contrats et quelles décisions ont effectivement quitté la France à la date du transfert, et quelles preuves permettent de le démontrer ?

I. Transférer le siège social au Portugal suffit-il à quitter l’impôt français ?

A. Où se situe vraiment la direction effective d’une société transférée au Portugal ?

Le siège social est une donnée juridique déclarée. La direction effective est une réalité de fonctionnement. Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, le point de départ reste le principe territorial de l’article 209 du Code général des impôts. Le texte vise notamment les « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette formule oblige à regarder l’activité effectivement menée, et non la seule adresse imprimée sur les statuts ou les factures.

Le droit conventionnel ajoute un test lorsque la société peut être regardée comme résidente des deux États. L’article 4 de la convention fiscale entre la France et le Portugal retient alors le « siège de direction effective ». Le critère vise le lieu où les organes de direction prennent les décisions essentielles : choix commerciaux, financement, recrutement des cadres, politique de prix, signature des contrats significatifs, acquisition ou cession d’actifs, et surveillance de la comptabilité.

Le BOFiP décrit ce raisonnement comme une appréciation factuelle du lieu où sont prises les décisions stratégiques. Cette doctrine ne crée pas une règle de nombre de jours. Un dirigeant peut être souvent au Portugal tout en continuant à piloter l’entreprise depuis la France ; inversement, des passages en France ne suffisent pas automatiquement à y fixer la direction effective si les décisions sont réellement préparées, débattues et arrêtées au Portugal.

Le dossier se joue donc sur un faisceau d’indices. Il faut examiner, sur une période suffisamment représentative :

  • l’adresse et la réalité des locaux où le dirigeant travaille ;
  • les procès-verbaux de décisions, leur date, leur lieu et les participants ;
  • les délégations bancaires, les connexions et les validations de paiements ;
  • la personne qui négocie et signe les contrats importants ;
  • la présence des salariés, des prestataires et des fonctions administratives ;
  • la tenue de la comptabilité, les échanges avec l’expert-comptable et la conservation des pièces ;
  • les trajets, agendas, notes de réunion et justificatifs de dépenses ;
  • la cohérence entre les déclarations portugaises, françaises, bancaires et commerciales.

Une société qui loue un bureau au Portugal mais dont le président résidant en France valide chaque devis, recrute chaque salarié, ordonne les virements et pilote la relation avec les clients français laisse une trace française importante. L’administration peut soutenir que la société est encore exploitée en France, qu’elle y dispose d’un siège de direction ou qu’elle y a au minimum un établissement stable. L’immatriculation portugaise devient alors un élément du dossier, pas sa conclusion.

La situation est différente lorsque le transfert accompagne un véritable changement d’organisation. Le conseil d’administration ou les associés se réunissent au Portugal, les fonctions de direction y sont exercées, le compte bancaire est administré depuis ce pays, les décisions sont conservées dans les registres portugais et le personnel chargé de l’exploitation y travaille effectivement. Les contrats, les factures, les recrutements et les moyens de production doivent raconter la même histoire. Une société sans salarié portugais peut exister, mais elle doit pouvoir expliquer qui y exerce les fonctions annoncées et avec quels moyens.

La date du transfert est essentielle. Une décision statutaire prise le 30 juin ne prouve pas que les fonctions ont quitté la France le 30 juin. Il faut établir un état des lieux à cette date : contrats en cours, stock, logiciels, noms de domaine, fichiers clients, droits de propriété intellectuelle, emprunts, comptes courants, salariés, locaux et délégations de pouvoir. Les changements ultérieurs doivent être suivis mois par mois. Une reconstitution documentaire faite uniquement après le contrôle est beaucoup moins convaincante qu’une chronologie préparée avant le départ.

Ce raisonnement complète la page consacrée à la création d’une société au Portugal depuis la France, au siège de direction effective, à l’établissement stable et à la TVA française. Le présent angle porte sur une étape différente : le déplacement juridique d’une société déjà française et la preuve de ce qui a, ou non, quitté la France.

Il faut aussi distinguer la résidence fiscale de la société de celle de son dirigeant. Le dirigeant peut rester résident fiscal français selon les critères de l’article 4 B du CGI, même si la société est valablement résidente du Portugal. La société peut, de son côté, rester imposable en France sur une activité française. Le départ de l’un ne commande pas automatiquement le départ de l’autre. Cette dissociation doit apparaître dans les contrats de travail ou de mandat, les déclarations personnelles et les flux financiers.

Enfin, le traité franco-portugais ne neutralise pas les règles anti-abus et les règles internes de détermination des bénéfices. Il répartit le pouvoir d’imposer lorsque les faits sont établis. Il ne garantit pas qu’une société sera considérée comme portugaise parce qu’un prestataire a fourni une adresse ou parce que des comptes ont été ouverts à Lisbonne. L’analyse doit partir des fonctions réellement exercées, des risques assumés et des actifs utilisés.

B. Quelles conséquences fiscales lorsque le siège et les actifs quittent la France ?

Le transfert du siège social peut être juridiquement possible sans produire le même effet fiscal selon ce qui déménage avec lui. Un déplacement de siège sans transfert d’actifs, de fonctions ou d’activité française ne se traite pas comme le transfert de toute l’entreprise. À l’inverse, lorsque la société emporte son activité, ses actifs immobilisés et ses moyens d’exploitation, la France peut devoir imposer des éléments qui ne seront plus exploités sur son territoire.

L’article 221 du CGI vise plusieurs situations, dont le transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger. Pour les actifs concernés dans un autre État membre de l’Union européenne, le texte prévoit une imposition des plus-values latentes avec un mécanisme de paiement immédiat ou fractionné lorsque les conditions légales sont réunies. Le passage important est l’« impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes ». Il ne s’agit pas d’un impôt forfaitaire sur le simple changement d’adresse : il faut identifier les actifs, leur valeur fiscale, leur valeur réelle et le périmètre effectivement transféré.

Le Portugal étant un État membre de l’Union européenne, le régime applicable n’est pas celui d’un transfert vers un État tiers. Cela ne supprime pas le calcul. Une marque développée en France, un logiciel, un portefeuille de clients, un savoir-faire documenté, une licence, un immeuble, du matériel ou des titres peuvent présenter une valeur latente. La question est de savoir si l’actif est transféré, si la France conserve le pouvoir de l’exploiter, et si une plus-value doit être constatée à la date du déplacement.

Le BOFiP relatif au transfert du siège et d’un établissement dans l’Union européenne distingue le transfert sans actif immobilisé et le transfert accompagné d’actifs. Lorsqu’une activité demeure en France au sens de l’article 209, la société peut rester assujettie à l’impôt sur les sociétés en France ; la présence d’actifs transférés peut alors conduire à une imposition des plus-values latentes sans entraîner la disparition immédiate de toute l’activité française. Lorsque l’ensemble des actifs et de l’exploitation quitte la France, les bénéfices non encore taxés, certaines provisions et les déficits peuvent recevoir un traitement de fin d’assujettissement.

La société doit préparer une photographie comptable et fonctionnelle avant la date d’effet :

  1. liste des immobilisations et des actifs incorporels utilisés par l’activité ;
  2. valeur comptable, valeur fiscale et valeur de marché documentée ;
  3. contrats qui suivent l’activité et contrats qui restent rattachés à la France ;
  4. personnes qui prennent les décisions et personnes qui exécutent les opérations ;
  5. répartition des stocks, créances, dettes, provisions et déficits ;
  6. méthode de calcul des plus-values latentes et justification des valeurs retenues ;
  7. déclarations de résultat et états de suivi nécessaires après le transfert.

Le régime de cessation doit être étudié avec l’article 201 du CGI lorsque l’opération met fin à l’exploitation imposable en France. Cet article pose, pour une cession ou une cessation, que l’impôt « est immédiatement établi » sur les bénéfices qui n’ont pas encore été imposés, sous réserve des règles particulières applicables. La date de clôture, la déclaration de résultat, le paiement du solde et le sort des déficits ne doivent pas être improvisés après la radiation française.

Sur le plan sociétaire, le transfert transfrontalier dépend de la forme de la société, de ses statuts, de la loi applicable et du maintien ou non de la personnalité morale. Pour une société anonyme, l’article L. 225-97 du Code de commerce prévoit que l’assemblée générale extraordinaire peut « changer la nationalité de la société » lorsque les conditions conventionnelles sont remplies. Cette disposition ne dispense pas une SAS, une SARL ou une autre forme sociale d’une analyse spécifique. La résolution, la modification des statuts, les annonces, les registres, le bénéficiaire effectif et les documents portugais doivent être coordonnés avec la clôture fiscale française.

Le transfert de la société ne doit pas être confondu avec l’exit tax du dirigeant. L’article 167 bis du CGI concerne, sous ses propres conditions, les plus-values sur certains titres détenus par une personne physique qui transfère son domicile fiscal hors de France. La création d’une société au Portugal ou le déplacement du siège de la société n’entraîne donc pas mécaniquement l’exit tax. Elle peut devenir pertinente si l’entrepreneur quitte lui-même la France avec des titres présentant une plus-value latente, puis conserve ou cède ces titres dans les conditions prévues par le texte.

Le domicile du dirigeant doit être traité séparément à partir de l’article 4 B du CGI et de la convention applicable. Foyer, séjour principal, activité professionnelle et centre des intérêts économiques sont des éléments factuels. Un dirigeant qui transfère la société mais garde son foyer, son activité principale et ses intérêts économiques en France ne peut pas présenter le transfert du siège comme la preuve de son propre départ fiscal.

La décision sociétaire doit donc être accompagnée d’une décision fiscale documentée. Elle doit préciser ce qui est transféré, ce qui demeure en France, la date de prise d’effet, le traitement des contrats et des actifs, la répartition des fonctions et les obligations déclaratives. Les conseils portugais peuvent assurer l’immatriculation ; ils ne remplacent pas l’examen des conséquences françaises. Le risque naît précisément lorsque le dossier légal annonce un départ complet alors que l’organisation quotidienne reste française.

II. Que reste-t-il imposable en France après le transfert du siège au Portugal ?

A. Quand l’activité française devient-elle un établissement stable de la société portugaise ?

Après le transfert, la société peut être résidente du Portugal tout en exerçant une partie de son activité en France. La convention franco-portugaise ne réserve pas tous les bénéfices au Portugal. Son article 5 définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». L’article vise aussi, selon ses conditions, l’agent qui dispose habituellement du pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise.

Le même raisonnement ressort de la page de l’administration consacrée à l’établissement stable en France : une installation fixe ayant une activité propre ou un agent dépendant disposant du pouvoir d’engager la société sont les deux configurations classiques. Le droit interne parle également d’entreprise exploitée en France. Les critères sont alternatifs et doivent être appliqués aux fonctions concrètes, pas à l’étiquette du local.

Le traité prévoit ensuite, à son article 7, que les bénéfices d’une entreprise portugaise ne sont imposables en France que si elle y exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable. La France ne peut alors imposer que les bénéfices « uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable ». Cela impose une comptabilité analytique : chiffre d’affaires généré par les fonctions françaises, coûts de personnel, loyers, sous-traitance, outils, frais de direction et marge cohérente avec les responsabilités locales.

Plusieurs configurations doivent être distinguées.

Première hypothèse : le dirigeant travaille régulièrement depuis son domicile français, reçoit les clients, négocie les contrats et dispose du pouvoir de les signer. Le domicile peut devenir une installation à la disposition de la société si les faits montrent une utilisation stable et organisée. Le dirigeant peut également être analysé comme un agent dépendant. Le fait que la société ne loue aucun bureau en France ne suffit pas à écarter le risque.

Deuxième hypothèse : la société portugaise conserve en France une équipe commerciale, un service après-vente, une fonction de recherche et développement, un stock ou une personne chargée de conclure les ventes. Le transfert du siège n’efface pas l’activité française. Le résultat attribuable à cette base doit être isolé, et les salariés doivent être déclarés selon leur situation fiscale et sociale.

Troisième hypothèse : la France ne conserve qu’un prestataire indépendant chargé de tâches auxiliaires, sans pouvoir de négocier les éléments essentiels ni engager la société. Le risque peut être inférieur, mais le contrat doit correspondre à la pratique. Un prestataire qui fixe les prix, promet les conditions commerciales et obtient la signature des contrats ne ressemble plus à un simple soutien administratif.

Le Conseil d’État, 30 avril 1980, n° 05761, rappelle que la durée d’un chantier ne suffit pas à elle seule : la juridiction a relevé que le chantier « n’avait pas le caractère d’un établissement stable » au regard de ses conditions d’organisation et de fonctionnement, et qu’il ne constituait pas un cycle complet d’opérations détachables. Cette décision ne crée pas une immunité pour les sociétés mobiles. Elle montre que l’organisation réelle et le cycle d’activité sont déterminants.

Une société portugaise doit pouvoir répondre à des questions très concrètes : qui accueille le client français ? qui prépare l’offre ? qui fixe le prix ? qui accepte une remise ? qui signe ? qui assure le suivi ? qui supporte le risque d’impayé ? où se trouvent les salariés qui réalisent la prestation ? où sont stockés les produits ? Les réponses doivent être cohérentes avec la convention, les contrats, les factures, les agendas et les écritures comptables.

Le partage de bénéfices doit suivre les fonctions et les risques, non une clé automatique choisie pour obtenir un résultat faible en France. Une rémunération de siège versée au Portugal ne peut pas servir à vider la marge de la base française sans démonstration du service rendu. De même, un compte courant ou une licence intragroupe doit être justifié par un besoin, un actif ou une fonction réelle.

Le contribuable peut interroger l’administration au moyen d’une présentation écrite, précise, complète et sincère de la situation lorsqu’il souhaite obtenir une prise de position sur l’existence d’un établissement stable, dans les conditions rappelées par l’administration fiscale au titre de l’article L. 80 B du LPF. Cette démarche n’est utile que si le dossier décrit les faits tels qu’ils seront réellement appliqués. Une réponse fondée sur une organisation théorique ne protège pas une pratique différente.

Le risque d’établissement stable est aussi distinct du risque de résidence fiscale de la société. Une société peut avoir sa direction effective au Portugal et un établissement stable en France. Elle peut aussi être contestée sur sa direction effective tout en ayant, en plus, des activités françaises. Les deux analyses doivent figurer séparément dans la documentation, avec des conséquences différentes sur les bénéfices, les déclarations et les conventions.

B. Comment sécuriser les rémunérations, les prix de transfert et la TVA après le départ ?

Le premier flux à documenter est celui qui relie la société portugaise à son dirigeant resté en France. Il faut distinguer un salaire, une rémunération de mandat, des dividendes, des intérêts, une facture de prestations et une redevance. La qualification dépend du travail réellement effectué, du lien de subordination, du mandat social, du lieu de réalisation et des droits exploités. Une facture émise par une structure étrangère ne transforme pas automatiquement le travail personnel du dirigeant en prestation étrangère.

L’article 155 A du CGI prévoit, dans les situations qu’il définit, que certaines sommes payées à une personne établie hors de France « sont imposables au nom de ces dernières » lorsque les services ont été rendus ou les droits concédés par une personne établie en France. Le texte vise notamment les montages où la société étrangère reçoit les honoraires alors que la personne française réalise personnellement la prestation. Il faut vérifier le contrôle, l’activité propre de la société, le lieu de réalisation et le régime fiscal concerné ; l’article ne s’applique pas à toute société portugaise par automatisme.

Le dossier doit permettre de rattacher chaque rémunération à une réalité : contrat de mandat ou de travail, description des fonctions, livrables, temps consacré, factures, compte rendu, moyens utilisés, prix de marché et déclaration correspondante. Une rémunération versée au Portugal alors que la prestation est exécutée dans un bureau français, par une personne qui demeure fiscalement en France, appelle une analyse immédiate des règles françaises.

Le deuxième flux est intragroupe. L’article 57 du CGI vise les transferts indirects de bénéfices entre entreprises dépendantes. Le texte mentionne les « bénéfices indirectement transférés à ces dernières ». Sont concernés les prix d’achat ou de vente, mais aussi les avances sans intérêt, les abandons de recettes, les redevances, les management fees, les garanties, la mise à disposition de personnel et tout autre avantage qui réduit artificiellement le résultat français.

Le Conseil d’État, 20 décembre 2024, n° 470557, rappelle que l’article 57 crée, lorsque le lien de dépendance et la pratique sont établis, « une présomption de transfert indirect de bénéfices ». L’entreprise doit alors expliquer les contreparties et le niveau de rémunération. Dans cette décision, la question portait sur des avances consenties sans intérêt ; la juridiction exigeait des « contreparties au moins équivalentes ». La leçon pratique est transposable aux flux d’une société française vers sa société portugaise : un service intragroupe doit être utile, individualisé et évalué.

Le Conseil d’État, 20 septembre 2022, n° 461639, illustre aussi le contrôle d’une rémunération intragroupe insuffisamment justifiée. La juridiction a examiné une rémunération nulle et l’absence de contrepartie démontrée pour la société française. Un contrat signé après le transfert ne suffit donc pas. Il faut conserver les études de comparables, les budgets, les décisions approuvant les flux, les livrables et la preuve que la société française aurait accepté la même opération avec une entreprise indépendante.

Le troisième sujet est l’article 123 bis. L’article 123 bis du CGI concerne la personne physique fiscalement domiciliée en France qui contrôle, directement ou indirectement, une entité établie dans un État soumis à un régime fiscal privilégié, lorsque les autres conditions du dispositif sont réunies. Une société portugaise n’entre pas automatiquement dans ce régime parce qu’elle est étrangère ou parce qu’elle bénéficie d’un taux d’imposition différent. Le contrôle, la nature des revenus, le niveau d’imposition et les exceptions prévues par le texte doivent être vérifiés à la date de la déclaration.

Le quatrième sujet est la TVA. La résidence fiscale de la société, l’existence d’un établissement stable et le lieu de la prestation ne répondent pas aux mêmes règles. L’article 256 A du CGI définit l’assujetti ; l’article 259 du CGI fixe les règles de territorialité des prestations de services, sous réserve des exceptions ; l’article 283 du CGI rappelle que « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables » et prévoit des mécanismes d’autoliquidation.

Pour une prestation B2B classique fournie par une société portugaise à un client assujetti français, l’autoliquidation peut être applicable. Mais la réponse change si le client est un particulier, si la prestation se rattache à un immeuble, si elle relève du transport, de l’événementiel, de la location de moyens de transport ou d’une autre exception. Elle change aussi si la société possède en France un établissement stable qui intervient dans la prestation. Une facture sans TVA n’est pas une preuve suffisante de l’absence d’obligation d’identification en France.

Le BOFiP TVA rattache le siège de l’activité économique au lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de la société. Cette notion ne doit pas être confondue avec l’établissement stable au sens de la TVA, qui suppose des moyens humains et techniques permettant de recevoir ou de fournir les services. Il faut donc analyser, facture par facture, le client, la nature du service, le lieu du preneur, les moyens utilisés et la personne qui réalise effectivement la prestation.

Une méthode de sécurisation peut être organisée autour de huit dossiers conservés ensemble :

  1. décision de transfert, statuts, registre et justificatifs de l’adresse portugaise ;
  2. preuve des réunions, des délégations et des décisions réellement prises au Portugal ;
  3. inventaire des fonctions et des actifs qui restent en France ;
  4. contrats de travail, mandats, sous-traitance et pouvoir de signature ;
  5. comptabilité analytique de la base ou de l’établissement français ;
  6. accords intragroupe, études de prix, factures et preuve des contreparties ;
  7. matrice TVA par type de client et de prestation, avec numéros d’identification et mentions de facture ;
  8. déclarations personnelles du dirigeant, titres détenus et analyse séparée de l’exit tax et de l’article 123 bis.

Il faut ajouter un suivi des personnes. La fiscalité de la société ne règle ni la résidence personnelle du dirigeant ni la sécurité sociale. Un dirigeant qui travaille depuis la France peut relever de règles françaises de rémunération, de prélèvement et de protection sociale même si son contrat est signé par la société portugaise. Les documents de mobilité, les périodes de travail, l’affiliation et les certificats européens doivent être examinés séparément.

La meilleure protection n’est pas de multiplier les documents portugais, mais d’aligner les faits, les contrats et les écritures. Si la société veut réellement déplacer son centre de décision, elle doit donner au Portugal les moyens de cette direction. Si elle conserve volontairement une équipe ou une fonction en France, elle doit la déclarer et en attribuer le résultat. Cette transparence réduit le risque de redressement, de rappel de TVA, de pénalités et de discussion sur les rémunérations personnelles.

Conclusion

Transférer le siège social d’une société au Portugal peut être une opération valable. Ce transfert ne constitue toutefois ni une exonération française, ni la preuve automatique d’une nouvelle résidence fiscale, ni une réponse à l’exit tax du dirigeant. La France conserve potentiellement son pouvoir d’imposer les bénéfices d’une activité exploitée sur son territoire, les plus-values latentes liées aux actifs déplacés, les résultats d’un établissement stable, les rémunérations personnellement réalisées en France, les transferts intragroupe et certaines opérations soumises à la TVA française.

La décision doit être prise à partir d’une cartographie précise : direction effective, actifs, fonctions, salariés, contrats, pouvoirs de signature, flux financiers et clients. La convention franco-portugaise répartit le pouvoir d’imposer lorsque cette cartographie est crédible ; elle ne valide pas une société de façade. L’enjeu pratique est de préparer avant le départ une preuve datée de ce qui quitte la France et de ce qui y demeure, puis de déclarer chaque rattachement au bon niveau.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».