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Société à Dubaï : comment calculer le bénéfice imposable de l’établissement stable en France ?

Créer une société à Dubaï peut sembler transformer une activité française en activité étrangère dès l’immatriculation obtenue aux Émirats arabes unis. Cette présentation est incomplète. Le sujet décisif, pour l’entreprise, n’est pas seulement le lieu du registre ou de la banque : c’est la part de l’activité réellement exercée en France, les fonctions assumées depuis la France et le bénéfice qui peut être rattaché à cette présence. Une société de Dubaï qui travaille avec des clients français n’est donc pas automatiquement imposée en France sur tout son chiffre d’affaires, mais elle ne peut pas non plus écarter le fisc français par une simple adresse à l’étranger.

La convention fiscale franco-émirienne et l’article 209 du Code général des impôts conduisent à une question concrète : si un établissement stable français existe, quel résultat aurait réalisé cette activité si elle avait été exploitée par une entreprise autonome ? Le calcul doit suivre les recettes, les personnes, les actifs, les risques et les charges réellement liés à la France. Ce point est distinct de la résidence fiscale de la société, de l’article 155 A, de l’article 123 bis, de l’exit tax ou de la TVA. Le dossier général sur la résidence fiscale et l’établissement stable d’une société à Dubaï explique le premier niveau du risque ; le présent article traite la phase suivante : chiffrer le bénéfice français et défendre une ventilation vérifiable.

I. Société à Dubaï : quand la France peut-elle imposer une part du bénéfice ?

A. L’établissement stable ne taxe pas automatiquement tout le chiffre d’affaires

Le mot « Dubaï » ne suffit pas à répondre à la question de l’impôt. Il faut d’abord qualifier la relation entre la société étrangère et la France. La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le texte vise notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou un atelier. Il prévoit aussi le cas d’une personne qui agit habituellement en France avec le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise.

Cette convention contient une règle particulière pour les chantiers : un chantier de construction ou de montage dépasse le seuil de six mois pour devenir un établissement stable au sens du texte franco-émirien, sous réserve des faits précis et des autres stipulations applicables. Elle distingue également l’agent indépendant et les installations utilisées uniquement pour une fonction préparatoire ou auxiliaire. La version consolidée de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis doit être lue avant de transposer une définition issue d’un autre pays.

En droit interne, le I de l’article 209 du CGI vise les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». L’article 209 ne transforme pas tous les clients français en établissement stable. Il s’attache à l’exploitation : un lieu où l’activité est exercée, un représentant dépendant ou un cycle commercial complet peuvent révéler une présence taxable. Le texte actuel de l’article 209 du CGI réserve en outre l’application des conventions internationales, qui peuvent organiser différemment le droit d’imposer.

Trois situations doivent être séparées. Premièrement, une société de Dubaï peut vendre à des clients français sans disposer d’une organisation fiscale en France : la seule nationalité des clients ne localise pas mécaniquement le bénéfice. Deuxièmement, elle peut utiliser en France un bureau, un espace de travail permanent ou une équipe qui accomplit une partie essentielle de la prestation : la présence devient alors beaucoup plus difficile à présenter comme accessoire. Troisièmement, le dirigeant peut rester en France, négocier les contrats, piloter les fournisseurs, valider les prix et prendre les décisions commerciales depuis son domicile : même sans plaque professionnelle, ces éléments peuvent conduire à rechercher une entreprise exploitée en France ou un siège de direction effective français.

Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 27 mars 2020, n° 421627. Dans ce dossier, les juges ont retenu, pour apprécier l’activité et la direction, le rôle décisoire du dirigeant sur les aspects commerciaux, comptables et salariaux, ainsi que les documents et courriels disponibles. La décision est consultable sur Légifrance, CE, 27 mars 2020, n° 421627. Elle montre pourquoi une société à Dubaï doit raisonner à partir des actes de gestion, et non de l’adresse figurant sur ses statuts.

La conséquence fiscale est plus précise qu’une formule du type « la France récupère tout ». L’article 6 de la convention franco-émirienne prévoit que les bénéfices d’une entreprise des Émirats sont imposables en France uniquement dans la mesure où ils sont imputables à l’établissement stable situé en France. L’existence du point de rattachement et le montant du bénéfice rattachable sont donc deux questions différentes. Une présence française peut être démontrée alors que certaines ventes sont traitées, négociées et exécutées depuis Dubaï ; inversement, une entreprise qui ne documente rien laisse à l’administration un espace pour reconstituer ses opérations.

Le cycle commercial complet est particulièrement sensible pour les entrepreneurs qui facturent des prestations de conseil, de développement, d’intermédiation ou de gestion. Un compte bancaire à Dubaï, une domiciliation et des voyages occasionnels ne prouvent pas que la France est étrangère à l’exploitation. À l’inverse, des contrats réellement négociés et exécutés aux Émirats, une équipe locale, des décisions prises par un organe de direction réuni sur place et des prestations françaises limitées peuvent soutenir une ventilation plus étroite. La réponse dépend du fonctionnement réel de chaque ligne d’activité.

La même prudence vaut pour l’agent. Le fait que le contrat soit signé électroniquement par le siège de Dubaï ne suffit pas si la personne située en France prépare toutes les conditions commerciales et dispose en pratique du pouvoir de les imposer. Les courriels, offres, CRM, comptes rendus de rendez-vous, agendas et versions successives des contrats peuvent avoir plus de poids que la clause indiquant que « tout est signé à Dubaï ». La question n’est pas le lieu du clic final, mais la contribution effective de chaque partie au cycle générateur de revenus.

B. Le bénéfice imposable se calcule comme celui d’une entreprise distincte

Une fois l’établissement stable identifié, le calcul ne consiste pas à prendre au hasard un pourcentage du chiffre d’affaires mondial. L’article 6 de la convention franco-émirienne pose un principe d’autonomie fiscale : la part française est celle qu’aurait réalisée une entreprise distincte exerçant une activité identique ou analogue, dans des conditions comparables et en toute indépendance avec la société de Dubaï. La formule essentielle est la suivante : « les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte ». Ce raisonnement oblige à décrire les fonctions françaises et à leur attribuer une rémunération cohérente avec les moyens mobilisés et les risques supportés.

Le droit interne fournit le cadre comptable. L’article 38 du CGI dispose que « le bénéfice imposable est le bénéfice net », déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de l’entreprise. Le bénéfice net résulte de la variation de l’actif net, corrigée des apports et prélèvements. Pour un établissement stable français, il faut donc reconstituer un résultat fiscal français à partir d’une comptabilité distincte ou d’une comptabilité analytique suffisamment détaillée. Le texte de l’article 38 du CGI ne permet pas de remplacer les opérations par une estimation sans rapport avec les comptes et les faits.

Le premier poste à rattacher est le produit. Une facture peut être émise par la société de Dubaï tout en rémunérant une activité en partie accomplie par l’équipe française. Dans ce cas, il faut reconstituer la séquence : qui a trouvé le client, qui a défini le besoin, qui a préparé l’offre, qui a exécuté la prestation, qui a assumé le risque d’impayé et qui a utilisé les actifs incorporels ? Une prestation peut être partagée entre les Émirats et la France. Le montant attribué à la France ne se déduit pas seulement de l’adresse du client ou du lieu d’encaissement.

Le deuxième poste est la charge. L’article 39 du CGI prévoit que « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges », notamment les frais généraux, les dépenses de personnel et les loyers, sous réserve des règles de déductibilité. Le texte de l’article 39 du CGI exige notamment une dépense réelle, justifiée et rattachable à l’activité. Pour l’établissement stable, les salaires d’une équipe française, le loyer d’un local réellement utilisé, les frais de déplacement liés aux clients français et les outils nécessaires à la prestation peuvent être pris en compte. Une dépense personnelle du dirigeant, une facture de siège sans service identifiable ou une charge déjà déduite à Dubaï ne peut pas être ajoutée mécaniquement.

Le modèle de convention retenu par la France accepte que des dépenses de direction et des frais généraux exposés au siège soient rattachés à l’établissement stable lorsqu’ils servent réellement l’activité française. Le BOFiP précise que seuls les produits et les charges se rapportant directement à l’exploitation française doivent être affectés au bénéfice taxable et que les charges communes doivent être ventilées selon une méthode cohérente. Il recommande de partir d’une comptabilité propre ou analytique et réserve la répartition globale aux situations où les données ne permettent pas une attribution plus précise. La doctrine administrative sur la détermination des bénéfices des établissements stables donne la méthode de lecture à confronter à la convention effectivement applicable.

Un calcul pratique doit donc répondre à quatre questions :

  • quels revenus résultent directement des fonctions françaises et quelle part d’un contrat a été exécutée depuis la France ;
  • quels actifs sont mis à disposition en France, notamment les locaux, outils, stocks, bases de données et droits utilisés pour produire la prestation ;
  • quels salariés, dirigeants ou prestataires prennent les décisions, réalisent les travaux et supportent les risques liés à la France ;
  • quelles charges sont directement rattachables et quelle clé objective permet de répartir les dépenses communes supportées par Dubaï.

La clé de ventilation doit suivre la nature de la dépense. Les heures consacrées à un dossier peuvent répartir les salaires de production. Le nombre d’utilisateurs ou les licences effectivement utilisées peuvent répartir un logiciel. La surface occupée et la durée d’utilisation peuvent répartir un loyer. Le chiffre d’affaires peut parfois servir à répartir des frais généraux, mais il ne doit pas être utilisé par réflexe si les fonctions, les risques ou la consommation réelle justifient une clé différente. Une clé changeante chaque année sans explication fragilise la cohérence du dossier ; une clé conservée malgré un changement substantiel de l’activité l’affaiblit aussi.

Élément du calcul Question à documenter Pièces utiles
Recettes Quelle partie de la prestation a été réalisée par la France ? Contrat, devis, livrables, CRM, factures, suivi des heures
Personnel Qui a exécuté les tâches et pris les décisions ? Contrats de travail, fiches de temps, agendas, courriels, organigramme
Actifs Quels moyens français ont contribué au revenu ? Bail, inventaire, licences, serveurs, registre des immobilisations
Risques Qui assume l’impayé, la garantie, la responsabilité et le risque commercial ? Clauses contractuelles, assurances, procédures internes, litiges
Charges communes Quel avantage réel l’établissement stable retire-t-il d’une dépense du siège ? Facture, description du service, clé de répartition, preuve d’utilisation

Un exemple chiffré permet de comprendre l’enjeu sans transformer l’illustration en barème. Supposons que la société de Dubaï réalise 1 000 000 € de recettes sur une activité mêlant une équipe française et une équipe émirienne. Les achats et coûts directs de production représentent 420 000 €. Les coûts directs français, liés aux salariés et au local qui exécutent une partie identifiée des contrats, s’élèvent à 120 000 €. Le siège supporte 90 000 € de frais de logiciel, de direction et d’administration ; l’analyse montre que 40 % correspondent à l’activité française, soit 36 000 €. Si les fonctions françaises ont contribué à des prestations représentant 700 000 € de produits et si les charges retenues totalisent 576 000 €, le résultat analytique français ressort à 124 000 € avant les corrections fiscales éventuelles. Le chiffre de 124 000 € n’est pas un taux légal : c’est le résultat d’un dossier de fonctions, d’une attribution de recettes et de charges et d’une méthode stable.

Un autre scénario donne un résultat différent. Si la France ne fait qu’assurer un support administratif limité, sans négociation, sans pouvoir commercial et sans actif déterminant, la rémunération attribuable peut être celle d’une fonction de support plutôt que la marge complète des contrats. Si, au contraire, le dirigeant français acquiert les clients, fixe les prix, réalise les livrables et supervise les sous-traitants, une simple commission de 5 % peut sous-évaluer la contribution française. Le raisonnement de pleine concurrence s’intéresse à la réalité économique et aux fonctions, pas à la marge choisie pour rendre l’impôt français invisible.

Les échanges entre le siège et la présence française doivent aussi être décrits avec soin. Une facture de « management fees » adressée par Dubaï à l’activité française ne crée pas automatiquement une charge déductible. Il faut identifier le service, la période, les bénéficiaires, les coûts engagés et la contrepartie. À l’inverse, une dépense payée par le siège pour un service utilisé par la France ne doit pas être ignorée si elle est réellement engagée dans l’intérêt de l’activité française. Le solde français doit refléter les moyens employés des deux côtés, sans double déduction.

II. Comment calculer et documenter le bénéfice français d’une société à Dubaï ?

A. Construire une méthode d’attribution des recettes, fonctions et charges

La méthode commence avant la première déclaration française. Une société créée à Dubaï doit établir une cartographie des opérations et non attendre une proposition de rectification pour découvrir que plusieurs collaborateurs travaillent depuis la France. Cette cartographie peut être tenue par contrat, par client, par projet ou par ligne de produit. Elle doit identifier le lieu de chaque étape : prospection, négociation, validation du prix, commande, exécution, livraison, facturation, encaissement, service après-vente et gestion du contentieux.

Pour chaque contrat important, une fiche de fonctions est utile. Elle indique le rôle du dirigeant, des salariés français, des salariés de Dubaï et des sous-traitants. Elle décrit les actifs utilisés, les personnes qui peuvent engager la société, les autorisations de paiement, les décisions de recrutement et les risques assumés. Elle ne doit pas être un document reconstruit après contrôle : les courriels de lancement, les comptes rendus, les versions de livrables et les journaux d’accès doivent confirmer les indications de la fiche.

La comptabilité française peut prendre la forme d’une comptabilité propre à l’établissement stable ou d’une comptabilité analytique rattachée à la comptabilité globale de la société. Dans les deux cas, les écritures doivent permettre de rapprocher le résultat français du résultat total : recettes retenues, coûts directs, frais communs, immobilisations, créances, dettes et retraitements fiscaux. Une balance qui ne reprend qu’un montant annuel intitulé « France » ne permet pas de vérifier la construction du chiffre. Le dossier doit pouvoir répondre à la question suivante : comment chaque ligne du résultat français se rattache-t-elle à une opération et à une pièce ?

Les produits mixtes nécessitent une ventilation en deux temps. Il faut d’abord décomposer le contrat par fonctions : conception depuis Dubaï, prospection depuis la France, réalisation partagée, assistance locale et suivi après livraison. Il faut ensuite déterminer une rémunération de pleine concurrence pour les fonctions françaises, en tenant compte de la valeur créée, des actifs et des risques. La répartition du prix total peut être directe lorsque le contrat distingue clairement les prestations. Elle peut demander une analyse de marge lorsque les équipes ont travaillé ensemble sur un livrable indissociable.

Une société de services ne doit pas confondre trois notions : le lieu du client, le lieu de facturation et le lieu de l’activité génératrice de bénéfice. Le client français peut commander sur un site internet exploité à Dubaï ; cela ne suffit pas à créer un établissement stable. Mais un salarié français peut traiter les demandes, adapter les offres, négocier les conditions, superviser la livraison et gérer la relation pendant que la facture part des Émirats. Dans ce second cas, le lieu de la facture n’efface pas la contribution française.

La répartition des frais de siège doit être reliée à un service ou à un avantage identifiable. Pour un logiciel commun, le nombre de comptes actifs et le temps d’utilisation sont souvent plus explicatifs que le chiffre d’affaires. Pour une direction financière qui supervise les paiements français, le volume de transactions peut être utile. Pour une direction générale qui arbitre les investissements de l’ensemble du groupe, la méthode peut nécessiter une approche différente, mais chaque hypothèse doit être conservée et expliquée. Une clé de 50 % appliquée à tous les postes parce qu’elle est facile à calculer est rarement suffisante.

Lorsque la société de Dubaï est liée à une société française, à une holding luxembourgeoise ou à une autre entreprise du groupe, le contrôle des prix de transfert s’ajoute à l’attribution du bénéfice. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen, sont réintégrés aux résultats comptables. Le texte de l’article 57 du CGI prévoit aussi une comparaison avec des entreprises similaires lorsque l’administration ne dispose pas d’éléments précis.

La décision du Conseil d’État du 20 septembre 2022, n° 461639, rappelle qu’un écart de prix ne suffit pas toujours à conclure à un avantage transféré : l’entreprise doit pouvoir expliquer les contreparties et les obligations qui découlent de l’accord. Dans CE, 20 septembre 2022, n° 461639, le Conseil d’État exige de rechercher si la société française a agi conformément à son intérêt au moment où elle a conclu la convention de trésorerie. Cette approche est transposable à une convention de services, de licence, de financement ou de mise à disposition de personnel entre la France et Dubaï.

La documentation de prix de transfert n’a pas à masquer la réalité : elle doit la rendre lisible. Une convention intragroupe peut prévoir une rémunération, une clé et des responsabilités, mais les pièces d’exécution doivent suivre. Si la société française paie un service de direction qui n’a produit aucun livrable, le risque porte sur la charge et sur le transfert indirect de bénéfice. Si la société de Dubaï prend en charge une dépense utilisée en France mais ne la refacture jamais, le résultat de l’établissement stable peut être artificiellement gonflé ou réduit. Le résultat final doit être symétrique et contrôlable des deux côtés.

Le cas d’un entrepôt, d’un stock ou d’un atelier impose une analyse supplémentaire. La vente du stock peut être réalisée depuis Dubaï, tandis que la conservation, la préparation et l’expédition sont effectuées en France. Les coûts de stockage et de préparation ne sont pas de simples charges administratives : ils peuvent révéler une fonction opérationnelle qui contribue à la marge. La convention franco-émirienne prévoit des exceptions pour certaines activités de stockage ou de livraison lorsqu’elles restent limitées à leur fonction auxiliaire, mais une activité globale de préparation de commandes, de transformation ou de service client peut dépasser ce cadre.

Le calcul ne doit pas mélanger impôt sur les sociétés, TVA et fiscalité personnelle. L’établissement stable en matière d’impôt sur les bénéfices et l’établissement stable en matière de TVA répondent à des critères qui ne coïncident pas exactement. Un numéro de TVA français n’est pas, à lui seul, une preuve suffisante de l’établissement stable au titre de l’impôt sur les sociétés, et l’absence de numéro ne neutralise pas une activité imposable. De même, la rémunération du dirigeant peut relever de l’article 155 A, tandis que la société peut avoir un résultat français distinct. Les sujets se recoupent dans les faits mais doivent rester séparés dans le calcul et les déclarations.

La méthode peut être résumée dans un tableau de rapprochement annuel :

  • résultat comptable mondial de la société de Dubaï ;
  • produits directement attribuables aux fonctions françaises ;
  • part française des contrats exécutés conjointement ;
  • charges directes françaises et charges de siège justifiées ;
  • retraitements fiscaux français, notamment les charges non déductibles ;
  • résultat imposable français et rapprochement avec les déclarations déposées.

Ce tableau doit être conservé avec ses versions antérieures. Une modification ultérieure du résultat, par exemple après la découverte d’un agent commercial français ou d’un bureau utilisé par l’équipe, doit laisser une trace : date, cause, contrats concernés et effet sur le bénéfice. Une méthode transparente qui corrige une erreur est plus défendable qu’un fichier immuable qui contredit les éléments de contrôle.

B. Mesurer le risque de redressement et préparer la réponse

Le contrôle fiscal commence souvent par un faisceau d’indices : adresse française du dirigeant, échanges commerciaux nombreux depuis la France, salariés ou prestataires présents sur le territoire, clientèle concentrée en France, contrats négociés par une personne située en France, dépenses françaises importantes ou comptabilité étrangère ne permettant pas d’identifier les opérations. Aucun indice ne décide seul de l’issue, mais leur combinaison peut conduire l’administration à demander la comptabilité de l’entreprise et les justificatifs du bénéfice attribué aux Émirats.

Le premier risque financier est la réintégration du résultat français non déclaré. L’administration peut partir des factures, relevés bancaires, contrats, données de paiement, pièces de transport et informations communiquées par des clients ou des prestataires. Elle peut reconstituer les recettes liées à l’activité française, puis retenir les charges qu’elle juge justifiées. Une société qui ne produit pas de ventilation analytique expose ses recettes étrangères à une reconstitution plus large, car elle ne donne aucun moyen de distinguer la part française de la part émirienne.

La décision du Conseil d’État du 8 février 2019, n° 410301, rappelle une limite importante : lorsque le redressement repose sur l’imputation de bénéfices à un établissement stable français, « il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution ». La décision CE, 8 février 2019, n° 410301 et 410568 distingue donc l’impôt dû par l’entreprise au titre de son exploitation française et l’imposition personnelle d’une distribution au dirigeant. Cette distinction ne supprime pas les autres risques, mais elle empêche de présenter automatiquement chaque bénéfice reconstitué comme une somme appréhendée par le maître de l’affaire.

Le deuxième risque concerne les charges. Une facture émise par une société liée à Dubaï peut être écartée si elle ne décrit pas un service réel ou si son prix excède la valeur de la contrepartie. La décision n° 461639 demande une analyse de l’intérêt de l’entreprise et des obligations nées de l’accord. Une convention de trésorerie, une licence de marque, une assistance de direction ou une mise à disposition doit donc être étayée par des preuves d’exécution : livrables, temps passés, tickets, réunions, rapports, accès aux outils, décisions prises et bénéfice concret pour l’activité française.

Le troisième risque est la taxation de certaines distributions ou retenues à la source, qui ne se confond pas avec le calcul du résultat de l’établissement stable. Dans sa décision du 10 juillet 2019, n° 412581, le Conseil d’État a examiné le régime de l’article 115 quinquies du CGI et l’impossibilité, dans certaines conditions, de démontrer que des distributions avaient été prélevées sur des bénéfices étrangers plutôt que sur les bénéfices français. La décision CE, 10 juillet 2019, n° 412581 montre que la ventilation du bénéfice français peut avoir des conséquences lors de la distribution, même si elle ne suffit pas à résoudre chaque question de retenue à la source.

Le quatrième risque est la confusion avec la fiscalité du dirigeant ou de l’actionnaire. L’article 123 bis du CGI peut, dans certaines conditions, viser les revenus d’une entité étrangère contrôlée par une personne physique résidente de France ; son application n’est pas le simple prolongement de l’existence d’un établissement stable. Le texte de l’article 123 bis du CGI prévoit des conditions de détention, de régime fiscal et de montage artificiel qui appellent une analyse personnelle et patrimoniale. L’article 155 A peut concerner une rémunération liée à une prestation rendue personnellement par le contribuable. Ces questions relèvent d’un examen distinct, même si les mêmes contrats et les mêmes déplacements peuvent servir de preuve.

Pour défendre le calcul, le dossier doit être préparé comme un ensemble chronologique. Il devrait contenir les statuts et registres de la société de Dubaï, les procès-verbaux et décisions prises aux Émirats, les baux et justificatifs de présence locale, les contrats de travail et de prestation, les agendas, les ordres de mission, les historiques de connexion utiles, les contrats clients, les offres, les livrables, les factures et les relevés bancaires. Il doit aussi expliquer les périodes où le dirigeant a travaillé depuis la France, le rôle exact de chaque personne et l’existence ou non d’un pouvoir de signature.

La preuve ne se limite pas aux voyages. Un aller-retour à Dubaï ne neutralise pas une activité française exercée onze mois depuis un appartement parisien. À l’inverse, une absence de déplacement mensuel ne prouve pas que la direction n’est pas exercée aux Émirats si des réunions régulières, des décisions formalisées, des équipes présentes et des moyens réels attestent d’une organisation locale. Le juge examine la cohérence des documents, leur date, leur origine et leur concordance avec les flux financiers.

Le dossier doit également prévoir la réponse à une question fréquemment posée : l’administration peut-elle imposer tout le chiffre d’affaires réalisé avec des clients français ? La réponse n’est pas automatique. Elle peut rattacher les profits imputables à une activité française, mais le principe conventionnel limite le droit d’imposer à cette part. Une reconstitution totale peut être contestée si elle ignore les fonctions exercées à Dubaï, les coûts du siège, les actifs émiratiens, la prise de risque locale ou les contrats qui n’ont pas été traités par la France. La contestation doit fournir un calcul alternatif documenté, et pas seulement nier la présence française.

Le contribuable doit donc produire une méthode subsidiaire. Si l’administration refuse la comptabilité analytique, l’entreprise peut présenter un calcul par contrat, par équipe ou par centre de profit. Si certaines pièces sont manquantes, elle doit expliquer la cause, produire les éléments disponibles et proposer une clé fondée sur les données incontestables. Le BOFiP admet qu’une répartition globale puisse être utilisée dans des situations particulières, mais la méthode doit rester conforme au principe de pleine concurrence et être appliquée de manière constante. Une estimation raisonnable et justifiée peut réduire le risque d’une taxation excessivement large.

Lorsqu’une double imposition apparaît entre la France et les Émirats, la convention franco-émirienne prévoit une procédure amiable : le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne ou entraînera une imposition non conforme à la convention. Cette voie ne remplace pas les délais de réclamation et les recours internes. Elle peut devenir utile lorsque deux administrations attribuent la même marge à deux territoires, mais elle exige un dossier chiffré et une analyse précise des articles conventionnels applicables.

Avant le démarrage d’un schéma Dubaï-France, une demande de rescrit peut aussi sécuriser la qualification dans certains cas. L’administration présente le rescrit établissement stable comme une procédure permettant à un contribuable résident d’un État lié à la France par une convention de demander une position sur l’existence d’un établissement stable ou d’une base fixe, à partir d’une description complète et sincère de la situation. La page officielle sur le rescrit établissement stable rappelle les conditions de cette démarche. Un rescrit n’autorise pas à décrire une organisation idéale qui ne sera pas respectée ensuite : les faits mis en œuvre doivent correspondre au dossier présenté.

Enfin, il faut mesurer l’incidence du changement d’organisation. Un entrepreneur qui transfère progressivement les contrats, les salariés, la propriété intellectuelle et les relations clients vers Dubaï peut créer une situation différente de celle d’une société qui conserve toute sa production en France. Le calcul du premier exercice, les acomptes d’impôt, l’immatriculation, la TVA, les obligations sociales et la tenue des livres doivent suivre cette évolution. Le transfert de siège, la fermeture d’une société française ou l’apport d’une clientèle peuvent en outre déclencher des sujets de cessation et d’exit tax qui dépassent le périmètre du seul établissement stable.

Conclusion

Créer une société à Dubaï ne permet pas de choisir librement le pays qui imposera le bénéfice. La France peut imposer la part correspondant à une entreprise exploitée en France ou au bénéfice imputable à un établissement stable, tandis que les Émirats conservent leur compétence sur la part réellement rattachée à l’organisation locale. La bonne question n’est donc pas « où la facture est-elle émise ? », mais « quelles fonctions ont produit le revenu, avec quels moyens, pour quels risques, et quelles charges leur sont rattachables ? »

Un calcul solide combine la convention franco-émirienne, l’article 209, les règles des articles 38 et 39 du CGI, le contrôle des prix de transfert de l’article 57 et une comptabilité propre ou analytique. Les décisions du Conseil d’État n° 421627, n° 410301, n° 461639 et n° 412581 montrent l’importance des actes de gestion, des contreparties et de la distinction entre bénéfice attribué et distribution. Le dossier doit être établi avant le contrôle, conservé dans le temps et actualisé lorsque le dirigeant, les salariés, les contrats ou les moyens de production changent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».