Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La distribution sélective et l’étanchéité du réseau en droit de la concurrence : validité des critères de sélection, interdiction de revente hors réseau et tierce complicité sous l’article 1240 du Code civil

I. La validité concurrentielle des réseaux de distribution sélective et le régime de sélection des distributeurs agréés

A. Les conditions de licéité des critères de sélection qualitatifs et quantitatifs au regard du droit des ententes

L’organisation d’un réseau de distribution sélective constitue un outil commercial stratégique permettant de préserver la haute technicité et l’image prestigieuse de produits haut de gamme. Ce montage contractuel repose sur le choix de réserver la vente de marchandises à des distributeurs agréés répondant à des exigences qualitatives préalablement déterminées. Au regard du droit économique, cette organisation restreint nécessairement l’accès au marché des revendeurs tiers exclus des canaux officiels de commercialisation de la marque. Le principe d’interdiction des ententes anticoncurrentielles fixé par l’article L. 420-1 du Code de commerce encadre ainsi directement la licéité de ces dispositifs verticaux. Les juridictions nationales et européennes admettent toutefois la validité de ces réseaux lorsqu’ils répondent à des nécessités objectives de distribution et de conseil technique.

Dans cette perspective, la validité d’un réseau sélectif exige des critères qualitatifs objectifs, fixés de façon uniforme et appliqués sans la moindre discrimination injustifiée. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette exigence essentielle dans un arrêt de principe rendu le 16 mai 2018. Dans cette décision remarquable répertoriée sous le numéro Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174, la Cour suprême a clarifié le régime de l’exemption catégorielle. Elle a censuré les juges d’appel ayant déduit le caractère illicite du réseau du seul défaut d’exemption par catégorie. Cette solution démontre qu’un accord non exempté peut demeurer licite s’il ne génère pas de restriction concurrentielle sensible et injustifiée sur le marché pertinent.

Par ailleurs, les caractéristiques des produits doivent justifier objectivement l’instauration d’une sélection rigoureuse pour assurer leur commercialisation optimale et préserver leur qualité. Les produits de luxe, la haute horlogerie, la parfumerie sélective ou les matériels électroniques complexes justifient traditionnellement le recours à une distribution sélective qualitative. À cet égard, les critères imposés doivent porter exclusivement sur l’aménagement des magasins, la qualification du personnel et l’assistance technique apportée à la clientèle. Dès lors que les critères excèdent ce qui est strictement nécessaire, le réseau encourt la nullité pour restriction verticale injustifiée. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette analyse rigoureuse dans son arrêt rendu le 24 avril 2024 sous le numéro CA Paris, 24 avril 2024, n° 22/06051.

Or, le concédant ne saurait instaurer des critères quantitatifs injustifiés sous couvert d’exigences qualitatives pour limiter artificiellement le nombre de revendeurs autorisés. La sélection quantitative, reposant sur un numerus clausus indépendant des mérites des candidats, fait l’objet d’un contrôle particulièrement vigilant des autorités de concurrence. Le Règlement d’exemption UE n° 2022/720 subordonne la sécurité juridique de ces accords à des seuils de parts de marché strictement délimités par les textes. Lorsque la part du fournisseur dépasse trente pour cent, l’accord vertical doit faire l’objet d’un examen économique approfondi de ses effets concurrentiels. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe directeur dans son arrêt du 18 février 2026 portant le numéro Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681.

En conséquence, les opérateurs économiques doivent formaliser des critères transparents et vérifiables afin de garantir l’objectivité du processus d’agrément des distributeurs candidats. L’interdiction absolue de toute restriction caractérisée, comme l’imposition de prix de revente fixes ou minimaux, conditionne la validité de l’ensemble du réseau sélectif. La Cour d’appel de Paris a sanctionné des ententes verticales tarifaires dans son arrêt du 27 mars 2025 portant la référence CA Paris, 27 mars 2025, n° 21/21452. Elle a jugé que les distributeurs adhérant à des clauses restrictives illicites engagent leur responsabilité au même titre que le fournisseur ayant conçu le dispositif contractuel. Dès lors, les clauses tarifaires doivent laisser une liberté totale aux distributeurs agréés pour fixer leurs prix de revente au public sans contrainte occulte.

À cet égard, la protection de la marque ne permet pas d’interdire de manière générale et absolue la commercialisation des produits sur les plateformes internet. Les juridictions sanctionnent systématiquement les interdictions globales de vente en ligne comme constituant des restrictions de concurrence par objet particulièrement préjudiciables à l’économie. La Cour d’appel de Paris a réaffirmé cette règle fondamentale dans son arrêt du 12 décembre 2024 portant le numéro CA Paris, 12 décembre 2024, n° 21/16134. Elle a souligné que l’interdiction de vente en ligne prive les acheteurs des avantages d’une concurrence dynamique et transparente sur les prix. Par ailleurs, seules des exigences qualitatives équivalentes imposées aux boutiques en ligne et aux magasins physiques demeurent valablement admises par les autorités de contrôle.

Or, l’encadrement des ventes sur les places de marché tierces constitue un enjeu contentieux capital au sein des réseaux de distribution sélective modernes. Le promoteur du réseau peut valablement interdire le recours à des plateformes tierces non agréées pour préserver l’image prestigieuse et la présentation des produits. Cette restriction doit demeurer proportionnée à l’objectif de préservation de l’aura de luxe ou de la technicité des biens commercialisés sous la marque. La Cour d’appel de Douai a rappelé ces principes directeurs dans son arrêt rendu le 19 juin 2025 sous le numéro CA Douai, 19 juin 2025, n° 24/00634. En conséquence, la rédaction des clauses relatives au commerce électronique requiert une rigueur juridique exemplaire pour éviter tout risque de sanction concurrentielle.

Par ailleurs, la préservation des investissements matériels consentis par la tête de réseau implique une surveillance constante de l’évolution du marché pertinent. Le concédant doit veiller à adapter régulièrement ses standards techniques aux innovations du commerce électronique sans porter atteinte au libre jeu de la concurrence. Les autorités européennes rappellent constamment que les restrictions d’accès aux canaux numériques ne doivent pas aboutir à un cloisonnement artificiel des marchés nationaux. À cet égard, toute clause limitant les ventes passives transfrontalières au sein de l’Union européenne encourt une nullité absolue pour atteinte au marché unique. Dès lors, les contrats de distribution doivent expressément autoriser les revendeurs agréés à répondre aux sollicitations spontanées émanant de clients établis hors de leur zone d’activité.

En conséquence, l’équilibre contractuel d’un réseau sélectif repose sur la cohérence économique entre les investissements demandés et la rentabilité assurée aux distributeurs. Le concédant doit veiller à préserver la viabilité financière de ses partenaires agréés face à la montée en puissance des canaux de vente numériques. La Cour d’appel de Paris a rappelé dans sa jurisprudence économique que la concurrence intra-marque doit demeurer effective et stimulante pour le marché. Dès lors, les clauses régissant l’approvisionnement et les quotas de vente doivent faire l’objet d’une négociation loyale exempte de tout déséquilibre significatif. Cette régulation contractuelle préventive garantit la pérennité du réseau tout en évitant les contestations relatives aux pratiques restrictives de concurrence.

B. L’absence d’obligation contractuelle d’agrément et l’encadrement du refus d’agrément discriminatoire

L’organisation d’un réseau sélectif soulève régulièrement la question des prérogatives reconnues aux distributeurs candidats évincés sollicitant leur intégration dans la chaîne de distribution. Le droit commun des contrats repose sur le principe cardinal de liberté contractuelle proclamé par les dispositions de l’article 1103 du Code civil. Il résulte de cette règle fondamentale que le fabricant conserve la faculté souveraine de choisir librement ses partenaires économiques et ses distributeurs agréés. La question s’est posée de savoir si un candidat satisfaisant aux critères qualitatifs prédéfinis dispose d’un droit acquis à obtenir son agrément contractuel. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse décisive dans son arrêt de principe rendu le 16 février 2022.

Dans cet arrêt d’importance majeure relatif au réseau Mercedes-Benz France référencé Cass. com., 16 février 2022, n° 20-11.754, la Cour a fixé les limites du contrôle judiciaire. La Haute juridiction a jugé que ni le droit européen ni le droit national ne prohibent le seul refus d’agréer un distributeur remplissant les critères. Elle a précisé que seule une mise en œuvre discriminatoire des critères ayant un objet ou effet anticoncurrentiel tombe sous le coup de la prohibition. Cet arrêt consacre l’autonomie contractuelle du concédant tout en réservant la sanction des seules pratiques discriminatoires ayant un objet ou effet anticoncurrentiel. Le refus d’agréer un candidat ne devient répréhensible que s’il procède d’une volonté concertée d’éviction ou de verrouillage illicite du marché pertinent.

Par ailleurs, l’obligation précontractuelle de bonne foi consacrée par l’article 1104 du Code civil ne permet pas de forcer l’adhésion d’un tiers au réseau. La Cour de cassation avait déjà posé ce principe fondamental dans un arrêt rendu par la Chambre commerciale le 27 mars 2019. Dans cette affaire concernant le groupe Fiat Chrysler enregistrée sous le numéro Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-22.083, la Cour a censuré la cour d’appel. Elle a jugé que l’exigence de bonne foi ne requiert pas la mise en œuvre d’un processus de sélection sur le fondement de critères prédéfinis. Cet enseignement confirme que le droit civil commun ne crée aucune obligation d’objectivité abstraite lors de la sélection des futurs partenaires commerciaux.

Or, la tête de réseau engage sa responsabilité délictuelle si le refus d’agrément dissimule une pratique discriminatoire visant à évincer un revendeur compétitif. Le refus concerté opposé à un candidat pour protéger indûment les distributeurs déjà établis constitue une entente prohibée par le droit de la concurrence. La Cour d’appel de Paris a examiné ces dérives contentieuses dans son arrêt du 13 mars 2024 portant le numéro CA Paris, 13 mars 2024, n° 22/05265. Elle a contrôlé que le refus reposait sur des motifs techniques et économiques réels et non sur une discrimination occulte visant à fausser la concurrence. Dès lors, les concédants doivent consigner les justifications objectives motivant chaque rejet de candidature afin de prévenir tout risque de litige indemnitaire.

En conséquence, la sélection des distributeurs repose sur un équilibre rigoureux entre liberté de contracter et interdiction des abus anticoncurrentiels caractérisés. Le revendeur évincé supporte la charge probatoire d’établir que le refus litigieux constitue une manœuvre d’éviction concertée sur le marché concerné. Faute d’administrer cette preuve rigoureuse, le candidat ne peut prétendre à aucune indemnisation ni à une intégration forcée dans le réseau sélectif. À cet égard, la transparence des critères appliqués confère au réseau une robustesse juridique essentielle face aux contestations judiciaires récurrentes. Cette solidité contractuelle conditionne directement l’efficacité des actions engagées par le fabricant pour faire respecter l’étanchéité de son réseau.

Par ailleurs, l’absence de motivation expresse lors du refus initial d’agrément ne constitue pas en soi une faute délictuelle génératrice de préjudice indemnisable. Le fabricant n’est tenu de justifier ses choix de sélection que dans le cadre d’un débat contentieux contradictoire devant la juridiction saisie. Cette souplesse probatoire protège la liberté managériale des concédants tout en préservant les droits d’action des candidats victimes d’ententes discriminatoires occultes. Dès lors, la tenue d’un registre interne consignant les évaluations techniques des candidats permet d’établir la parfaite neutralité de la tête de réseau. Cette précaution documentaire assure une défense efficace en cas d’assignation en responsabilité délictuelle devant le tribunal de commerce compétent.

II. L’étanchéité du réseau sélectif, la répression des reventes hors réseau et la sanction de la tierce complicité

A. La caractérisation de l’approvisionnement illicite et la mise en œuvre de l’action en responsabilité de l’article L. 442-2 du Code de commerce

L’étanchéité d’un réseau de distribution sélective constitue la condition indispensable à la pérennité économique des investissements réalisés par la marque et ses affiliés. Cette étanchéité repose sur la clause contractuelle interdisant aux distributeurs agréés de revendre les produits à des revendeurs non membres du réseau. La violation de cette interdiction par des distributeurs indélicats ou des tiers opportunistes déstabilise l’ensemble de la filière officielle de commercialisation. Le législateur a instauré un régime de responsabilité spécifique codifié à l’article L. 442-2 du Code de commerce pour réprimer ces atteintes substantielles. Ce texte d’ordre public sanctionne le fait de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau licitement établie.

La mise en œuvre de cette action spécifique exige la démonstration préalable de la validité concurrentielle et de la licéité du réseau sélectif. La Cour d’appel de Chambéry a rendu une décision remarquable sur ce fondement le 8 avril 2025 sous le numéro CA Chambéry, 8 avril 2025, n° 24/01493. Dans ce litige relatif à la distribution de véhicules neufs de marque Skoda, la juridiction a mis en exergue le caractère d’ordre public du texte. Elle a jugé que la participation à la revente hors réseau engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. Cet arrêt illustre l’efficacité du dispositif légal pour faire sanctionner toute complicité d’approvisionnement illicite au détriment des réseaux agréés.

Par ailleurs, le contentieux de la revente hors réseau est soumis à une compétence exclusive attribuée à des juridictions spécialisées par l’article L. 442-4 du Code de commerce. Cette compétence d’attribution d’ordre public s’applique impérativement dès lors que le litige se rattache à la répression de la revente hors réseau. La Cour d’appel de Chambéry a ainsi confirmé le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce spécialisé de Lyon pour juger le fond. Dès lors, les entreprises poursuivant un revendeur clandestin doivent impérativement respecter cette attribution juridictionnelle sous peine d’irrecevabilité de leurs demandes en justice. Le Tribunal de commerce a fait une application rigoureuse de ces principes dans son jugement du 21 avril 2026 sous la référence TC Nanterre, 21 avril 2026, n° 2022F01163.

Or, l’opposabilité du réseau sélectif aux tiers revendeurs est subordonnée à l’administration de la preuve rigoureuse du caractère illicite de leur approvisionnement commercial. La simple détention ou commercialisation de produits authentiques par un distributeur tiers ne suffit pas à caractériser de manière irréfragable une faute délictuelle. Le revendeur poursuivi peut en effet démontrer s’être approvisionné auprès d’un distributeur agréé agissant dans le respect des règles de la distribution sélective. À cet égard, les têtes de réseau mettent en œuvre des constats d’huissier, des achats mystères et des sommations interpellatives pour identifier la fuite contractuelle. La Cour d’appel de Paris a validé ces modalités d’instruction probatoire dans son arrêt du 2 octobre 2024 portant le numéro CA Paris, 2 octobre 2024, n° 23/09584.

En conséquence, le titulaire du réseau qui prouve l’existence d’une filière clandestine peut solliciter des mesures conservatoires d’interdiction sous astreinte financière. Le juge des référés est compétent pour ordonner la cessation immédiate de la commercialisation litigieuse afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite. Le Tribunal judiciaire de Papeete a ordonné de telles mesures conservatoires dans son ordonnance du 22 août 2025 portant le numéro TJ Papeete, 22 août 2025, n° 25/00196. La juridiction a fait droit aux demandes d’interdiction de vente de produits de marque obtenus en méconnaissance des clauses d’étanchéité contractuelles. Cette réactivité procédurale permet d’endiguer efficacement la propagation des circuits parallèles avant que le préjudice économique ne s’aggrave irrémédiablement.

Par ailleurs, l’obtention d’une ordonnance sur requête permet d’ordonner des mesures d’instruction in futurum pour saisir les pièces comptables du revendeur non agréé. Ces investigations préalables permettent d’établir avec certitude l’identité des distributeurs agréés indélicats ayant alimenté le circuit parallèle en méconnaissance de leurs engagements. La tête de réseau peut alors prononcer la résiliation immédiate du contrat de distribution pour faute grave sans préavis d’aucune sorte. Dès lors, la combinaison des actions conservatoires et des poursuites au fond assure un démantèlement complet des filières d’approvisionnement illicites. Cette articulation procédurale renforce la discipline interne du réseau tout en protégeant les distributeurs loyaux contre la concurrence déloyale.

B. La sanction de la tierce complicité du revendeur non agréé et l’évaluation du préjudice économique

Au-delà des dispositions spécifiques du Code de commerce, la lutte contre la revente hors réseau mobilise les principes généraux de la responsabilité civile. Le principe de responsabilité civile posé par l’article 1240 du Code civil oblige l’auteur d’une faute à réparer intégralement le dommage causé à autrui. En vertu du principe d’opposabilité du contrat formulé à l’article 1200 du Code civil, les tiers doivent respecter les situations juridiques créées par les conventions régulières. Dès lors, le tiers qui commercialise des produits sélectifs en connaissance de l’existence du réseau commet une faute délictuelle de tierce complicité. La Cour d’appel de Paris a affirmé avec autorité l’étendue de cette responsabilité dans son arrêt du 22 février 2024 rendu par le Pôle 5.

Dans cette affaire majeure enregistrée sous le numéro CA Paris, 22 février 2024, n° 22/19027, la juridiction consulaire a fixé le principe indemnitaire régissant la tierce complicité. La cour d’appel a jugé que le tiers complice de la violation d’obligations contractuelles est tenu de réparer l’entier préjudice résultant des inexécutions contractuelles. Cet arrêt consacre la responsabilité pleine et entière du distributeur non agréé qui s’immisce déloyalement dans l’exécution d’un réseau de distribution sélective. La notification formelle de l’existence du réseau suffit à établir la mauvaise foi du tiers persistant dans ses ventes non autorisées. Par ailleurs, l’indemnisation mise à la charge du complice sanctionne directement l’atteinte portée à l’équilibre économique de l’ensemble de la filière.

À cet égard, l’évaluation du préjudice économique subi par le promoteur du réseau et par les distributeurs agréés constitue un enjeu financier primordial. Le préjudice matériel indemnisable comprend en premier lieu la perte de marge commerciale brute subie par les membres agréés du réseau sélectif. Il inclut également le préjudice d’image résultant de l’atteinte portée à la renommée de la marque par des conditions de commercialisation inadaptées. La Cour d’appel de Paris a détaillé ces postes indemnitaires dans son arrêt du 18 octobre 2023 répertorié sous le numéro CA Paris, 18 octobre 2023, n° 23/01291. La juridiction a rappelé que l’indemnisation doit réparer l’intégralité de la perte éprouvée sans conférer d’enrichissement indu à la victime de la faute.

Or, les juges du fond exercent un contrôle approfondi des pièces comptables et des expertises financières pour chiffrer le montant exact des réparations. Dans l’arrêt précité du 22 février 2024, la Cour d’appel de Paris a alloué 325 689 euros pour réparer la perte de marge brute annuelle. À cet égard, les demandeurs doivent produire des attestations d’expert-comptable certifiant les marges historiques et la diminution des ventes liée au détournement de clientèle. Dès lors, la qualité du dossier probatoire conditionne directement le succès des prétentions indemnitaires formées contre les opérateurs de circuits parallèles. Cette rigueur comptable garantit une sanction proportionnée et réellement dissuasive face aux comportements parasitaires menaçant l’équilibre des réseaux commerciaux.

En conséquence, la combinaison des actions issues du Code de commerce et du Code civil assure une protection hermétique et pérenne du réseau sélectif. Les concédants et distributeurs agréés disposent d’un ensemble de voies de droit complémentaires pour sanctionner efficacement les violations contractuelles et délictuelles. La jurisprudence confirme la rigueur de la répression dès lors que le réseau de distribution sélective respecte les exigences de licéité concurrentielle. La préservation de ces prérogatives impose toutefois une vigilance constante dans l’actualisation des critères et la surveillance des circuits de distribution. Dès lors, les têtes de réseau doivent articuler harmonieusement leurs défenses procédurales pour maintenir l’intégrité de leur marque sur le marché.

Par ailleurs, l’action en réparation du préjudice d’atteinte à l’image de marque suppose la démonstration d’une altération concrète de la notoriété commerciale. La vente de produits de luxe dans des conditions matérielles dégradées ou sur des plateformes discount caractérise une faute délictuelle particulièrement destructrice de valeur. Les tribunaux consulaires accordent une indemnisation distincte au titre du préjudice moral et commercial causé à l’ensemble du réseau par cette dévalorisation. À cet égard, les sondages d’opinion et les études d’impact marketing constituent des éléments de preuve pertinents pour établir l’ampleur de la dépréciation. Dès lors, la défense de l’étanchéité du réseau participe directement à la valorisation patrimoniale et immatérielle des marques sur le marché.

Conclusion

La création et la protection d’un réseau de distribution sélective exigent une conciliation permanente entre impératifs d’étanchéité commerciale et respect des règles concurrentielles. La validité des critères qualitatifs conditionne l’opposabilité de l’interdiction de revente hors réseau tant à l’égard des membres que des tiers. La jurisprudence consacre la liberté du promoteur dans le choix de ses affiliés tout en réprimant sévèrement les refus d’agrément abusifs ou discriminatoires. Face aux atteintes à l’étanchéité, les actions combinées des articles L. 442-2 du Code de commerce et 1240 du Code civil assurent une réparation efficace. L’assistance apportée par des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris permet de sécuriser vos contrats et de protéger vos réseaux.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».