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Maître Reda KOHEN
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Le bail commercial en l’état futur d’achèvement (BEFA) : formation du contrat, obligations de livraison et prise d’effet du statut

I. La formation du contrat de BEFA et la phase préliminaire d’édification des locaux

Le bail en l’état futur d’achèvement constitue une pratique contractuelle fondamentale du développement immobilier d’entreprise permettant de sécuriser la location d’un ensemble immobilier avant même sa construction ou sa rénovation lourde. Cette convention atypique combine les règles du louage d’ouvrage et les exigences d’ordre public régissant le statut des baux commerciaux. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, imposant ainsi aux parties une rigueur absolue dès la conclusion de la promesse synallagmatique ou du bail initial. L’opération suppose que le bailleur s’engage à édifier ou réhabiliter un immeuble selon des spécifications techniques déterminées, tandis que le preneur promet de prendre à bail les locaux dès leur achèvement.

La pratique emprunte naturellement des mécanismes issus de la vente d’immeuble à construire régie par l’article 1601-3 du code civil, sans toutefois en adopter le régime impératif de transfert de propriété. Le tribunal judiciaire de Caen dans son jugement du 6 mai 2025 (n° 24/00728) rappelle avec clarté la distinction fondamentale entre ces régimes juridiques en soulignant que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que le louage d’immeuble à construire ne confère aucun droit réel mais fait naître une obligation personnelle de mise à disposition conforme. Dès lors, la période séparant la signature de l’acte et l’achèvement effectif de l’ouvrage est soumise au droit commun des obligations, conférant aux clauses préparatoires une portée déterminante.

Les parties doivent porter une attention particulière à l’obligation de bonne foi proclamée par l’article 1104 du code civil, laquelle innerve l’intégralité des négociations et de la phase de chantier. À cet égard, le futur bailleur est tenu d’une obligation d’information renforcée sur l’avancement des démarches administratives et sur le respect du calendrier prévisionnel des travaux. Par ailleurs, la collaboration active du preneur est requise, notamment lorsqu’il doit valider les plans d’aménagement preneur ou désigner ses propres maîtres d’œuvre d’exécution.

A. La qualification contractuelle et l’encadrement des conditions suspensives administratives

La conclusion d’un bail commercial en l’état futur d’achèvement s’effectue généralement sous la forme d’un contrat de bail sous conditions suspensives ou d’une promesse synallagmatique de bail. Selon l’article 1304 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. Dans le cadre d’un projet immobilier tertiaire ou commercial, ces événements incertains englobent l’acquisition définitive de l’assiette foncière par le promoteur, l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours des tiers et de tout retrait administratif, ainsi que l’obtention des autorisations d’exploitation commerciale délivrées par la Commission départementale d’aménagement commercial. Dès lors, la rédaction des conditions suspensives requiert une précision millimétrée afin d’éviter toute ambiguïté sur la partie supportant le risque d’échec du programme.

L’accomplissement ou la défaillance des conditions suspensives obéit au régime légal prévu par l’article 1304-6 du code civil, aux termes duquel « l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive ». Le contentieux est particulièrement nourri autour de la date-butoir convenue entre les parties pour la réalisation de ces formalités d’urbanisme. Le tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 29 janvier 2026 (n° 23/03865) a statué sur la caducité d’un contrat immobilier sous condition suspensive en appliquant rigoureusement les dispositions de l’article 1304-6 et en rappelant que la survenance de l’échéance sans accomplissement de l’événement entraîne l’anéantissement de la convention sans indemnité, à moins que la défaillance ne soit imputable à la faute du débiteur de l’obligation.

Or, la jurisprudence sanctionne sévèrement la partie qui tente de se délier unilatéralement du contrat en invoquant l’absence d’obtention du permis de construire dans les délais contractuels alors qu’elle a elle-même tardé à déposer le dossier d’instruction. La cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 12 septembre 2024 (n° 23/01782) a ainsi rejeté la demande de caducité formée par une société qui « en ne respectant pas les modalités de réalisation de la condition suspensive fixées par le contrat de bail, s’est privée du bénéfice de ses effets », constatant que le dépôt tardif de la demande administrative ne permettait pas au cocontractant de se prévaloir de la caducité à son propre avantage.

Par ailleurs, l’insertion de conditions suspensives ne doit pas porter atteinte au principe de prohibition des clauses potestatives. La cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 janvier 2026 (n° 22/04078) a rappelé les principes fondamentaux régissant la validité du bail commercial sous condition en soulignant qu’une condition « n’est pas potestative, donc n’emporte pas nullité, dès lors que le déclenchement de l’obligation dépend de circonstances objectives extérieures à la seule volonté discrétionnaire de la partie qui s’oblige ». En conséquence, la condition suspensive liée à l’obtention d’un financement bancaire ou d’une autorisation administrative d’urbanisme demeure pleinement valable et protectrice des intérêts réciproques des parties.

La question de la prescription des actions nées de la promesse de bail ou de la phase préparatoire mérite également d’être soulignée. La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mai 2023 (n° 22-15.946) a affirmé, au visa de l’article L. 145-60 du code de commerce, que « toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans » et que ce délai biennale s’applique dès la conclusion du contrat pour les actions tendant à sa requalification ou à la contestation de sa nature statutaire. Dès lors, les parties doivent faire preuve d’une vigilance procédurale constante dès la signature des actes initiaux pour préserver l’ensemble de leurs prérogatives juridiques.

B. La gestion des retards d’achèvement et le régime des pénalités contractuelles

Le respect du calendrier de réalisation de l’ensemble immobilier constitue le cœur névralgique du bail commercial en l’état futur d’achèvement, tant pour le bailleur qui supporte les coûts de financement de l’opération que pour le preneur qui organise le transfert ou l’ouverture de son exploitation commerciale. Les contrats stipulent systématiquement une date cible d’achèvement ainsi qu’une date limite de livraison au-delà de laquelle des sanctions contractuelles s’appliquent de plein droit. Conformément à l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera d’exécuter son engagement payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre, sous réserve du pouvoir modérateur accordé au juge en cas de disproportion manifeste.

Les pénalités de retard journalières constituent un levier juridique majeur pour inciter le bailleur à respecter ses engagements constructifs. La cour d’appel de Paris dans son arrêt du 27 juin 2025 (n° 24/18393) a confirmé l’efficacité redoutable de ces stipulations indemnitaires dans un litige relatif à un bail en l’état futur d’achèvement où le bailleur n’avait pas livré les locaux à la date convenue. La cour d’appel a expressément retenu qu’« il résulte du contrat de bail en l’état futur d’achèvement que le bailleur devait livrer le local au plus tard le 30 septembre 2022 » et que « la livraison n’est intervenue que le 10 janvier 2023 », justifiant la condamnation provisionnelle du bailleur à payer la somme de 480 000 euros au titre des indemnités forfaitaires de retard prévues par le bail.

En conséquence, les clauses de pénalités de retard doivent être rédigées avec une minutie extrême, en précisant leur point de départ exact, leur mode de calcul par jour calendaire ou ouvré, leur éventuel plafond de garantie et les causes de prolongation légitime du délai de chantier. À cet égard, les clauses de suspension des délais pour intempéries, force majeure ou grève générale du secteur du bâtiment doivent être strictement circonscrites et adossées à des justificatifs probants tels que des attestations de la direction des travaux ou des relevés météorologiques certifiés.

Or, si le retard de livraison excède un délai critique préalablement défini dans le contrat, le preneur peut également disposer d’une faculté de résiliation unilatérale aux torts exclusifs du bailleur. Cette clause résolutoire spécifique à la phase constructive permet au futur locataire de recouvrer les sommes éventuellement séquestrées, telles que le dépôt de garantie ou l’indemnité d’immobilisation, tout en réclamant la réparation de ses préjudices d’exploitation directs, incluant les frais d’agencement engagés inutilement ou les coûts de stockage de ses équipements commerciaux.

Par ailleurs, la pratique recourt fréquemment à la fourniture par le bailleur d’une garantie bancaire de parfait achèvement ou d’une garantie autonome à première demande garantissant la livraison de l’immeuble ou le remboursement des avances consenties par le preneur. Cette garantie financière d’achèvement offre au futur exploitant une sécurité indispensable face au risque de défaillance des entreprises de construction ou de mise en redressement judiciaire du promoteur immobilier au cours du chantier.

II. La livraison de l’immeuble, l’obligation de délivrance et la prise d’effet du statut des baux commerciaux

L’achèvement des travaux de construction marque l’ouverture de la phase décisive du bail en l’état futur d’achèvement, caractérisée par la transmission matérielle des locaux et le basculement juridique vers l’exécution du contrat de bail commercial. Cette étape requiert une distinction rigoureuse entre la réception de l’ouvrage, acte juridique intervenant exclusivement entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, et la livraison des locaux, qui matérialise l’exécution de l’obligation de délivrance incombant au bailleur à l’égard de son preneur.

L’assistance d’un cabinet d’avocats expert en contentieux locatif permet de sécuriser ces opérations techniques complexes, comme l’illustre l’intervention quotidienne d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux aux côtés des investisseurs et des enseignes commerciales lors de la réception des ouvrages et de l’entrée en jouissance des lieux loués.

Aux termes de l’article L. 145-1 du code de commerce, les dispositions du statut des baux commerciaux s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité par un commerçant ou un artisan. Dès lors, l’application pleine et entière du statut protecteur suppose la délivrance d’un local conforme et apte à recevoir l’activité commerciale projetée par le locataire.

A. L’articulation entre réception des travaux, mise à disposition anticipée et obligation de délivrance conforme

L’obligation fondamentale du bailleur demeure celle proclamée par l’article 1719 du code civil, selon lequel le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. Dans le cadre d’un bail en l’état futur d’achèvement, cette obligation de délivrance ne se résume pas à la remise des clés d’un bâtiment achevé au sens du droit de la construction, mais impose la fourniture d’un local parfaitement conforme à la destination contractuelle et aux normes d’accessibilité et de sécurité applicables aux établissements recevant du public.

La jurisprudence rappelle avec une fermeté constante la portée impérative de cette obligation légale. La cour d’appel de Paris dans son arrêt du 21 juin 2023 (n° 22/06597) a jugé avec netteté qu’« aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée » et qu’« il en résulte que le bailleur a l’obligation de délivrer un local permettant l’exploitation de l’activité autorisée au bail », condamnant le bailleur qui avait manqué à ses engagements préparatoires de réalisation de travaux d’infrastructure indispensables à l’activité du preneur.

De même, la cour d’appel d’Orléans dans son arrêt du 13 février 2025 (n° 23/00193) a confirmé la responsabilité exclusive du bailleur au titre de son obligation de délivrance, retenant que la bailleresse « a manqué à son obligation de délivrance à l’égard de la société » locataire en ne procédant pas aux travaux de mise en conformité et de reprise des désordres structurels affectant le clos et le couvert de l’immeuble. La cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 27 janvier 2026 (n° 24/00040) est venue confirmer que le manquement du bailleur à son devoir de délivrance peut justifier l’exception d’inexécution soulevée par le preneur face aux réclamations de loyers lorsque les désordres empêchent toute exploitation commerciale paisible.

Dans la pratique des baux de grandes surfaces commerciales ou d’immeubles de bureaux, les parties organisent fréquemment une période de mise à disposition anticipée des locaux. Cette phase intermédiaire permet au preneur d’accéder au bâtiment avant l’ouverture au public afin de réaliser ses propres travaux d’agencement intérieur, d’installation de mobilier et de déploiement de ses réseaux informatiques. Or, cette mise à disposition anticipée ne doit pas être confondue avec la prise d’effet définitive du bail et de la jouissance commerciale. Elle fait l’objet d’un procès-verbal de mise à disposition spécifique, dans lequel les parties constatent la levée des réserves majeures et délimitent précisément la responsabilité des intervenants sur le chantier.

À cet égard, les clauses stipulant une décharge de responsabilité du bailleur au titre des vices apparents non réservés lors de la livraison sont strictement encadrées. Si le preneur est en droit de formuler des réserves lors de l’état des lieux contradictoire de livraison, le bailleur demeure tenu des vices cachés et des non-conformités substantielles qui empêcheraient l’obtention des autorisations d’ouverture au public délivrées par les commissions de sécurité compétentes.

B. La date de prise d’effet du statut des baux commerciaux, les franchises et le sort des aménagements

La fixation de la date de prise d’effet du bail commercial constitue un enjeu déterminant pour le calcul de la durée statutaire de neuf années ainsi que pour l’exigibilité du loyer initial. En vertu de l’article L. 145-15 du code de commerce, les clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement ou à la durée minimale du bail sont réputées non écrites. Dès lors, la date d’entrée en vigueur du contrat ne peut être fixée arbitrairement à une date antérieure à la délivrance effective des locaux conformes.

Dans la majorité des baux commerciaux en l’état futur d’achèvement, le contrat prévoit l’octroi au profit du locataire d’une franchise de loyer pendant la durée des travaux d’aménagement intérieur. Le tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 13 février 2025 (n° 22/04805) a rappelé la portée contractuelle de ces aménagements financiers en jugeant que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que le calendrier de paiement du premier terme de loyer doit être strictement appliqué conformément aux stipulations relatives à la franchise accordée par le bailleur pour l’exécution des travaux du preneur.

Par ailleurs, la gestion des charges locatives et des impôts afférents à l’immeuble neuf obéit aux exigences impératives de transparence posées par l’article L. 145-40-2 du code de commerce. La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 29 janvier 2026 (n° 24-14.982) a réaffirmé avec force, au visa des articles 1353 du code civil et L. 145-40-2 du code de commerce, que le bailleur supporte la charge de la preuve des dépenses refacturées et qu’il est tenu de communiquer un état récapitulatif annuel régulier accompagné de l’ensemble des justificatifs de charges, sous peine de ne pouvoir en réclamer le remboursement au preneur.

Le sort des aménagements et constructions réalisés par le preneur dans l’immeuble neuf pose également la question de l’application de la clause d’accession lors du premier renouvellement du bail commercial. Selon l’article L. 145-33 du code de commerce et l’article L. 145-34 du code de commerce, le loyer de renouvellement est plafonné en fonction de la variation de l’indice trimestriel de référence, à moins d’une modification notable des caractéristiques du local, de la destination des lieux ou des obligations respectives des parties.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2025 (n° 23-14.887) a précisé qu’« il résulte des articles L. 145-34, alinéa 1, L. 145-33, 3°, et R. 145-8 du code de commerce que le bailleur peut invoquer, pour solliciter le déplafonnement du prix du bail renouvelé, une modification notable des obligations des parties ». En conséquence, lorsque le bail met à la charge du locataire des obligations exorbitantes ou des transferts de charges significatifs, ces stipulations influent directement sur la valeur locative. La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2023 (n° 21-21.943) a d’ailleurs rappelé qu’au sens de l’article R. 145-8 du code de commerce, « les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative ».

Enfin, la modification de l’environnement commercial de l’immeuble nouvellement édifié peut constituer un facteur déterminant lors des échéances futures du bail. La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 18 septembre 2025 (n° 24-13.288) a souligné qu’« il résulte des articles L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale effectivement exercée par le locataire, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux ». Dès lors, l’intégration d’un immeuble en BEFA au sein d’une zone d’activité en pleine expansion constitue un paramètre économique et juridique majeur dont les effets se répercutent sur l’ensemble de la vie du contrat.

Conclusion

Le bail commercial en l’état futur d’achèvement s’impose comme un instrument contractuel hautement technique qui nécessite une parfaite maîtrise des interactions entre droit de la construction et statut des baux commerciaux. De la purge des conditions suspensives d’urbanisme à la délivrance matérielle d’un ensemble conforme aux normes d’exploitation, chaque phase du projet conditionne la sécurité juridique et la rentabilité financière de l’opération pour les bailleurs comme pour les preneurs. La précision dans la rédaction des clauses d’achèvement, des pénalités de retard, des périodes de mise à disposition anticipée et des mécanismes de révision de loyer constitue le garant indispensable de la pérennité des relations locatives commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».