I. Le principe d’individualisation des mesures et l’office du juge des contentieux de la protection
A. Le pouvoir souverain d’appréciation du juge dans la différenciation des créances
Le contentieux du traitement des situations de surendettement repose sur un équilibre subtil entre le redressement du débiteur et la sauvegarde des créances. À cet égard, les dispositions du code de la consommation organisent une procédure spécifique destinée à aménager le passif pour permettre un apurement ordonné. La commission de surendettement dispose de la faculté d’élaborer des mesures imposées lorsque les démarches de conciliation amiable avec les banques ont échoué. En conséquence, les créanciers ou le débiteur peuvent contester ces préconisations devant le juge des contentieux de la protection territorialement compétent selon les formes prescrites. Ce recours ouvre une phase juridictionnelle au cours de laquelle le magistrat exerce un contrôle approfondi sur la composition de l’entier passif exigible déclaré.
L’étendue des pouvoirs conférés au juge en matière de réaménagement des dettes fait l’objet d’une jurisprudence particulièrement constante de la deuxième chambre civile. Par un arrêt du 4 juillet 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625), la haute juridiction a précisé cet office. La Cour énonce qu’ « il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation » que le juge statue. Le juge détermine alors « que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres » à rétablir la situation. Le magistrat ordonne « le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu d’appliquer un traitement identique à des créances de même nature ». Cette solution fondamentale consacre ainsi la possibilité d’adapter les modalités d’apurement à chaque créance sans être contraint par un principe strict d’égalité arithmétique.
Or, les établissements bancaires et financiers soutiennent fréquemment que les créances chirographaires doivent supporter des rééchelonnements strictement proportionnels à leurs montants nominaux respectifs. Les juges du fond refusent une telle automaticité pour privilégier l’efficacité réelle du plan et la pérennité des conditions de vie du ménage surendetté. En conséquence, le juge peut ordonner des réaménagements différenciés en accordant des reports d’échéances plus longs pour certains prêts personnels que pour d’autres créances. Par ailleurs, cette liberté de modulation permet d’éviter l’échec prévisible des mesures en calibrant les remboursements sur les capacités contributives effectives du débiteur. Le magistrat veille scrupuleusement à ne pas compromettre le minimum vital nécessaire aux besoins de la vie courante fixé par les barèmes réglementaires applicables.
Les prérogatives du juge s’articulent directement avec les dispositions impératives de l’article L. 733-13 du code de la consommation relatif au traitement du contentieux judiciaire. Le texte dispose que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies » par la loi. Le magistrat applique directement « aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » les instruments de réaménagement et de réduction des taux d’intérêt. Dès lors, le juge du surendettement dispose d’une compétence plénière pour réorganiser l’ensemble des modalités financières arrêtées par la commission administrative de conciliation. Cette compétence a été réaffirmée dans une décision rendue le 22 mai 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900). La juridiction suprême y rappelle la pleine habilitation du juge à combiner les reports, les rééchelonnements et les réductions de taux d’intérêt conventionnels.
L’individualisation des mesures permet ainsi de tenir compte de la nature spécifique de certaines créances du passif domestique du particulier surendetté. À cet égard, le juge peut légitimement prioriser l’apurement des dettes locatives ou des arriérés d’énergie pour préserver le maintien dans les lieux du ménage. Les créances de crédit à la consommation peuvent dès lors faire l’objet de reports plus importants sans que les prêteurs professionnels puissent invoquer une rupture injustifiée. Cette modulation pragmatique répond à l’objectif primordial de rétablissement financier durable poursuivi par le législateur à l’égard des personnes physiques insolvables. En conséquence, la contestation formée par un créancier mécontent ne peut prospérer si les mesures retenues assurent objectivement le redressement ordonné de la situation globale.
Par ailleurs, le pouvoir d’individualisation autorise également le magistrat à prononcer des effacements partiels ciblés sur certaines créances spécifiques particulièrement pénalisantes pour le débiteur. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet de combiner l’échelonnement du passif avec des remises partielles de dettes expressément motivées. Or, cette faculté d’effacement partiel n’est subordonnée à aucune règle d’imputation uniforme entre tous les créanciers inscrits à l’état des dettes vérifiées. Le juge apprécie souverainement la mesure la plus adéquate pour chaque ligne de passif sans encourir le grief de dénaturation des engagements contractuels souscrits. Dès lors, la pluralité des réponses judiciaires constitue le coeur même du dispositif légal protecteur accordé aux particuliers confrontés à une insolvabilité avérée.
La modulation judiciaire s’exerce également sur la durée d’échelonnement accordée pour chaque catégorie de dette dans la limite du plafond légal maximum. Le magistrat peut ainsi fixer des mensualités progressives pour certains prêts bancaires tout en gelant temporairement le remboursement d’autres dettes moins urgentes. À cet égard, la fixation d’un taux d’intérêt réduit voire nul sur certaines dettes permet de concentrer l’effort financier sur l’amortissement du capital. En conséquence, les établissements prêteurs ne peuvent exiger le maintien des stipulations contractuelles d’origine lorsque la situation d’insolvabilité commande un réaménagement global. Le contrôle exercé par la Cour de cassation vérifie uniquement que le juge motive sa décision au regard de l’objectif de redressement patrimonial.
Cette démarche d’individualisation personnalisée confère au juge un rôle d’arbitre économique chargé de garantir la viabilité matérielle du plan de désendettement. Le juge écarte toute solution théorique uniforme qui conduirait inévitablement à de nouveaux incidents de paiement dans un délai de quelques mois. Par ailleurs, l’appréciation concrète des charges de la vie quotidienne guide la répartition des ressources disponibles entre les différents postes de passif. Dès lors, le pouvoir souverain du juge protège le débiteur contre les exigences incompatibles avec le maintien d’une existence décente et autonome. Cette approche humaine et pragmatique fonde l’ensemble de la construction prétorienne élaborée par la deuxième chambre civile depuis de nombreuses années.
B. L’appréciation globale du passif et l’obligation d’examiner l’entier endettement
Si le juge dispose d’une grande liberté d’appréciation pour chaque dette, son office lui impose d’appréhender la situation de surendettement dans son entière globalité. Dans un arrêt marquant du 17 mai 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373), la Cour a posé un principe impératif. La chambre civile affirme qu’ « il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation » l’office du juge s’étend. La contestation « des mesures imposées par la commission de surendettement » investit ainsi le magistrat d’une mission de traitement global. Le juge « est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs » de manière exhaustive. Il ne peut dès lors « écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » lors de l’instruction administrative initiale. Cette décision prohibe expressément toute exclusion arbitraire d’une créance portée tardivement à la connaissance du tribunal par les parties au litige.
Pour assurer le respect du contradictoire, le magistrat est tenu d’inviter tous les créanciers nouvellement révélés à faire valoir leurs observations légitimes. La deuxième chambre civile précise dans ce même arrêt (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373) la marche procédurale à respecter. L’arrêt retient qu’ « il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois » d’instruire. Cette obligation s’impose au magistrat « par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées » devant sa juridiction. Le tribunal doit « appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». En conséquence, la contestation des mesures imposées opère un transfert complet du dossier au tribunal, sans limitation aux seules dettes initialement examinées.
Cette vision globale de l’endettement a été confirmée par les évolutions législatives relatives à la nature des dettes prises en compte pour la recevabilité. Dans un arrêt du 2 juillet 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550), la Cour a clarifié la portée de la réforme. La haute juridiction énonce qu’ « il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation » est large. La procédure est ouverte « au bénéfice des personnes physiques de bonne foi » justifiant d’un état d’insolvabilité réelle. Sont protégés ceux « qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes » personnelles. La loi intègre les dettes « professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » au passif. Or, certains juges du fond tentaient d’exiger une prépondérance des dettes non professionnelles pour admettre l’ouverture du traitement du dossier.
Cette inclusion universelle des dettes a été consacrée le 11 septembre 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323). La Cour de cassation y a jugé au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le passif doit être appréhendé dans sa totalité. L’arrêt retient que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face » au passif global. Cette impossibilité vise « à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » sans restriction. En conséquence, les juges ne peuvent refuser le traitement du passif au seul motif que l’endettement proviendrait d’une ancienne activité professionnelle individuelle. À cet égard, le juge doit intégrer toutes les créances déclarées pour apprécier l’impossibilité manifeste de paiement et calibrer les mesures de redressement.
L’application dans le temps des réformes législatives sur le passif obéit également à des règles strictes fixées par la deuxième chambre civile. Par un arrêt du 8 février 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-18.080), la Cour a rappelé les principes de droit transitoire. La haute juridiction juge que « toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles » en cours. Ces règles s’imposent directement aux situations « en cours au moment où elle entre en vigueur » sans nécessiter de dispositions dérogatoires spécifiques. Dès lors, les règles élargissant l’éligibilité des dettes s’appliquent immédiatement à toutes les instances en cours non encore définitivement jugées. Le juge des contentieux de la protection doit ainsi actualiser son appréciation de la situation globale au jour exact où il rend sa décision.
L’examen complet du passif implique également une vérification minutieuse des ressources réelles et de la valeur vénale des actifs mobiliers ou immobiliers. Le juge apprécie les capacités de remboursement en déduisant les charges incompressibles de logement, d’alimentation, de santé et de scolarité des personnes à charge. Or, aucun élément de patrimoine ne peut être omis lors de cette évaluation contradictoire sous peine d’entacher le plan d’irrégularité substantielle. En conséquence, la sincérité des déclarations du débiteur constitue la condition première permettant au magistrat de déployer son pouvoir d’individualisation des mesures. Cette rigueur dans l’instruction assure une parfaite transparence à l’égard de la communauté des créanciers appelés à subir des réaménagements forcés.
Le magistrat ne saurait donc opérer une sélection discrétionnaire entre les dettes soumises à son appréciation pour en écarter certaines de manière arbitraire. Toute créance valablement portée au débat contradictoire doit obligatoirement recevoir une réponse judiciaire sous forme de rééchelonnement, de report ou d’effacement. À cet égard, l’omission d’une ligne de passif prive la décision de base légale et expose le jugement à une censure inévitable. Dès lors, l’office du juge combine une obligation absolue d’exhaustivité quant au passif et une liberté totale dans le choix des mesures correctrices. Cette dialectique entre universalité du passif et individualisation des remèdes caractérise l’originalité fondamentale du régime français du surendettement.
II. L’articulation entre l’individualisation des mesures et les droits fondamentaux des créanciers
A. L’éviction encadrée du gage commun et les limites légales du traitement différencié
L’individualisation des mesures de surendettement déroge nécessairement au principe civiliste traditionnel du gage commun des créanciers sur le patrimoine de leur débiteur. Aux termes de l’article 2284 du code civil, quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers. De surcroît, l’article 2285 du code civil dispose que les biens du débiteur constituent le gage commun de l’ensemble de ses créanciers. Or, l’article 2287 du code civil neutralise expressément cette règle de droit commun en présence d’une procédure de traitement du surendettement. Ce texte fondamental subordonne l’exercice des droits de poursuite aux mécanismes d’apurement légalement institués par le code de la consommation.
Cette neutralisation du gage commun a été expressément consacrée dans l’arrêt rendu le 22 mai 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900). La Cour de cassation y rappelle que les règles du livre quatrième du code civil ne font pas obstacle aux mesures de surendettement. Dès lors, le juge peut valablement différer le paiement de certains créanciers ou réduire leurs intérêts sans violer le principe de responsabilité patrimoniale. Par ailleurs, cette dérogation légale est strictement encadrée par des garde-fous destinés à prévenir tout traitement purement arbitraire ou disproportionné du passif. Le législateur a ainsi défini une liste limitative de dettes qui ne peuvent en aucun cas faire l’objet de remises judiciaires imposées.
L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut impérativement de tout effacement ou rééchelonnement sans accord les dettes alimentaires et délictuelles. Dans un arrêt du 12 décembre 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, n° 22-20.051), la Cour a rappelé cette stricte exclusion. La Cour énonce que « sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses ». Ces exclusions visent les fraudes « commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie » par une décision. La Cour retient en outre qu’ « il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue ». Cette appréciation s’effectue aussi sur le fondement « d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale » conformément aux textes applicables.
En conséquence, le juge du surendettement ne saurait utiliser son pouvoir d’individualisation pour effacer une dette frappée d’une interdiction légale d’extinction. À cet égard, les créances de pensions alimentaires ou de réparations pécuniaires allouées aux victimes d’infractions pénales conservent une priorité de paiement intégrale. Or, les créanciers chirographaires ordinaires doivent accepter que le plan privilégie le règlement de ces dettes prioritaires au détriment des prêts bancaires. Cette hiérarchie imposée par la loi reflète des impératifs d’ordre public supérieurs à la simple exécution des conventions de crédit aux particuliers. Dès lors, l’individualisation des mesures judiciaires trouve dans ces dispositions impératives une frontière infranchissable que le juge doit d’office faire respecter.
Le respect des garanties procédurales des créanciers s’exprime également à travers le calcul scrupuleux des délais de prescription et des intérêts échus. Dans une décision du 3 juillet 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 juillet 2025, n° 23-10.417), la Cour a censuré un arrêt méconnaissant ces règles. Les juges du fond doivent examiner rigoureusement les contestations portant sur la prescription quinquennale des intérêts contractuels avant d’arrêter le plan de redressement. En conséquence, l’individualisation ne dispense jamais le magistrat de vérifier la validité juridique et le montant exact des créances admises à la procédure. Cette rigueur probatoire constitue le corollaire indispensable de l’atteinte portée aux prérogatives des prêteurs par l’adoption des mesures de désendettement forcé.
L’obligation de motivation imposée au juge des contentieux de la protection prémunit les créanciers contre tout traitement arbitraire de leurs créances respectives. Le magistrat doit expliciter les critères objectifs qui justifient la différenciation opérée entre les diverses lignes de crédit soumises à son contrôle. Par ailleurs, la prise en compte de l’ancienneté des dettes, de leur garantie réelle éventuelle et de leur montant évite les ruptures injustifiées. Dès lors, la légitimité des mesures repose sur la démonstration concrète de leur adéquation technique avec les facultés réelles de paiement du débiteur. Cette exigence juridictionnelle garantit la proportionnalité des sacrifices imposés à chaque établissement bancaire participant à l’effort collectif d’apurement.
L’ensemble du contentieux traduit une conciliation permanente entre le droit de propriété des créanciers et le droit au rétablissement du citoyen insolvable. Le Conseil constitutionnel a itérativement validé ces atteintes au droit de créance en soulignant qu’elles répondent à un motif d’intérêt général impérieux. À cet égard, l’éviction contrôlée du gage commun prévient l’exclusion sociale et la précarisation extrême des ménages touchés par les accidents de l’existence. En conséquence, les prêteurs institutionnels doivent intégrer cet aléa légal dans la gestion prudentielle de leurs encours de crédits aux particuliers. Le pouvoir régulateur du juge constitue ainsi le garant indispensable de la paix économique et de la cohésion sociale nationale.
B. L’opposabilité des mesures, l’effet d’apurement et les sanctions des voies d’exécution illicites
L’adoption de mesures imposées ou d’un rétablissement personnel produit des effets d’apurement radicaux qui s’imposent à l’ensemble des créanciers concernés. Dans un arrêt du 26 mars 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726), la Cour a rappelé l’automaticité de l’extinction du passif. L’arrêt retient qu’ « il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation » un apurement. En vertu « des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4, qu’à défaut de contestation » la mesure produit plein effet. Le rétablissement « sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles » du particulier surendetté. L’extinction s’applique aux créances « nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée » de plein droit. Cette décision confirme que l’extinction porte sur toutes les créances antérieures même si elles n’avaient pas été listées initialement.
La portée de cet effacement avait été également délimitée dans un arrêt du 23 novembre 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535). La Cour énonce qu’ « en l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement » de toutes les créances. L’extinction bénéficie « à toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission ». Sont réservées les créances des « articles L. 711-4 et L. 711-5 et les sommes payées par la caution » personne physique. Or, lorsqu’une créance est définitivement effacée, le créancier perd irrévocablement tout droit d’action en justice ou de recouvrement forcé contre le débiteur. Ce principe a été rappelé le 26 octobre 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, n° 22-16.448) pour interdire toute poursuite prud’homale ultérieure.
Dès le prononcé de la recevabilité de la demande, la suspension générale des poursuites individuelles s’impose impérativement à tous les établissements de crédit. Dans une décision du 8 février 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-14.528), la Cour a rappelé les effets protecteurs de la recevabilité. La haute juridiction retient qu’ « la décision de recevabilité de la demande de traitement emporte suspension et interdiction des procédures » d’exécution. Ces interdictions couvrent toutes les mesures « d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » pendant toute la durée légale de la procédure de surendettement. En conséquence, tout acte d’exécution forcée diligenté au mépris de cette suspension légale est frappé d’une nullité absolue d’ordre public.
La sanction des actes accomplis en violation de l’interdiction des poursuites est régie par l’article L. 761-2 du code de la consommation devant les juridictions. Par un arrêt du 28 mars 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Cour a précisé l’étendue des compétences juridictionnelles. La deuxième chambre civile souligne qu’ « il résulte de l’article L. 761-2 que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 » est nul. L’acte pris en violation « de l’interdiction des procédures d’exécution peut être annulé par le juge des contentieux de la protection ». Cette annulation s’ordonne « à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ». À cet égard, le débiteur peut également solliciter directement la mainlevée des saisies irrégulières devant le juge de l’exécution compétent.
Toutefois, la protection accordée au débiteur demeure strictement subordonnée au respect rigoureux de ses obligations d’exécution des mesures homologuées ou imposées. Dans un arrêt du 13 avril 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-18.121), la Cour a rappelé la sanction de l’inexécution. La Cour juge que « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause » le créancier agit. Le prêteur « recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure » délivrée au débiteur défaillant. Dès lors, la caducité du plan replace le créancier dans la plénitude de ses droits de poursuite pour recouvrer l’intégralité du solde impayé. L’individualisation des mesures ne protège ainsi le particulier que dans la mesure exacte où il honore loyalement les échéances fixées par le juge.
L’exécution loyale des mesures impose au débiteur de s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver son insolvabilité pendant toute la durée du plan. La souscription de nouveaux crédits ou le paiement préférentiel d’un créancier au détriment des autres constitue une faute lourde justifiant la déchéance. Or, les créanciers conservent la faculté d’alerter le juge en cas de dissimulation d’actifs ou de retour substantiel à meilleure fortune financière. En conséquence, la pérennité du traitement individualisé repose sur une transparence permanente entre le ménage surendetté et l’ensemble des parties prenantes. Cette exigence déontologique équilibre les prérogatives exceptionnelles conférées au juge pour apurer le passif civil et commercial du particulier.
L’articulation entre l’effet d’apurement et les sanctions d’inexécution démontre la parfaite cohérence du système instauré par le législateur contemporain. Le droit du surendettement ne constitue nullement une faveur discrétionnaire accordée sans contrepartie, mais un contrat judiciaire d’effort partagé. À cet égard, le juge des contentieux de la protection demeure le garant souverain de cette justice distributive adaptée aux réalités humaines. Dès lors, la différenciation des créances trouve sa pleine justification dans l’aboutissement effectif du redressement économique et social du foyer débiteur. Ce compromis équitable illustre la maturité de l’ordre juridique français face aux défis contemporains de l’endettement des particuliers.
Conclusion
L’individualisation des mesures imposées dans le cadre du surendettement des particuliers reflète la spécificité d’une matière juridique résolument orientée vers l’apurement du passif. Le pouvoir souverain d’appréciation reconnu au juge des contentieux de la protection permet d’adapter les modalités de redressement aux réalités concrètes du surendetté. Or, cette flexibilité judiciaire ne sacrifie pas les droits fondamentaux des créanciers, qui bénéficient d’un cadre procédural contradictoire et de sanctions d’inexécution efficaces. En conséquence, l’équilibre entre la personnalisation des mesures et le respect des interdictions légales d’effacement assure la cohérence du dispositif français du surendettement. Dès lors, la jurisprudence de la deuxième chambre civile garantit une protection effective du particulier insolvable tout en maintenant la sécurité juridique des créances.
Par ailleurs, l’inclusion obligatoire de l’entier passif et le contrôle strict des causes d’exclusion renforcent la légitimité des décisions rendues. Les établissements bancaires comme les particuliers trouvent dans ce cadre prétorien stable des repères clairs pour anticiper l’issue des contestations judiciaires. À cet égard, le traitement différencié des dettes ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits patrimoniaux mais un instrument de régulation économique. En conséquence, la pratique judiciaire perpétue la mission protectrice originelle du droit du surendettement en favorisant le retour à une solvabilité durable. Cette harmonisation continue témoigne de la vitalité d’un droit vivant, protecteur des personnes et respectueux des équilibres contractuels fondamentaux.
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