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Péremption d’instance après radiation pour inexécution : ce que change le décret 2026-683 au 1er octobre 2026

Une radiation du rôle pour défaut d’exécution ne met pas fin, à elle seule, à l’appel ou au pourvoi. Elle place toutefois la partie condamnée devant une échéance qui peut conduire à l’extinction de l’instance : la péremption. Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, le délai spécial applicable après une radiation pour inexécution était rattaché à la notification de la décision de radiation. À partir du 1er octobre 2026, le point de départ sera la décision elle-même. La différence paraît rédactionnelle ; elle modifie pourtant la manière de tenir le calendrier, de surveiller le dossier et de préparer une demande de réinscription.

Le changement concerne à la fois l’appel, par la modification de l’article 524 du Code de procédure civile, et le pourvoi en cassation, par celle de l’article 1009-2. Le décret contient aussi une règle transitoire importante : une radiation antérieure au 1er octobre 2026 qui n’a pas encore été notifiée fera courir un nouveau délai à compter du 1er octobre. Le présent décryptage distingue le régime de la radiation, la jurisprudence qui l’éclaire et les réflexes à adopter pour éviter qu’une instance civile ou commerciale ne disparaisse faute d’un acte démontrant l’exécution ou la volonté non équivoque de l’accomplir.

I. Pourquoi le décret 2026-683 change le point de départ de la péremption après radiation pour inexécution ?

A. Que dit le régime actuel de la radiation pour inexécution en appel et en cassation ?

La péremption d’instance appartient au régime général de l’extinction de l’instance. L’article 386 du Code de procédure civile pose la règle de durée : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. » Cette durée de deux ans reste le repère de droit commun. Le décret n° 2026-683 ne crée pas une nouvelle durée et ne transforme pas la radiation en extinction automatique. Il désigne le moment à partir duquel la période spéciale de deux ans doit être calculée lorsque la mise hors rôle résulte de l’inexécution de la décision attaquée.

La radiation pour inexécution répond à une logique différente de la péremption ordinaire. En appel, l’intimé peut demander que l’affaire soit retirée du rôle lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée. Le premier président ou le conseiller de la mise en état doit recueillir les observations des parties et conserve un pouvoir d’appréciation lorsque l’exécution créerait des conséquences manifestement excessives ou lorsque l’appelant se trouve dans l’impossibilité d’exécuter.

La Cour de cassation a rappelé cette articulation dans son arrêt de deuxième chambre civile du 11 juin 2026, pourvoi n° 24-11.444, publié au Bulletin. Dans cette décision, elle reproduit le régime de l’article 524 applicable à l’appel : la radiation peut être prononcée lorsque l’appelant ne justifie pas de l’exécution ou de la consignation, « à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter ». Le texte de l’arrêt du 11 juin 2026, n° 24-11.444, confirme aussi que « la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire ».

Cette qualification ne signifie pas que la décision serait sans effet sur les droits procéduraux. La radiation prive l’affaire de son examen tant que les conditions de réinscription ne sont pas réunies. Elle crée donc une contrainte pratique : l’appelant doit soit exécuter la décision, soit établir l’impossibilité ou le caractère excessif de l’exécution, soit préparer un acte qui manifeste de façon non équivoque sa volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état ne statue pas sur le bien-fondé de l’appel lorsqu’il examine la radiation. Il vérifie une question procédurale distincte, centrée sur l’exécution de la décision attaquée et sur les garanties apportées par la partie appelante.

L’arrêt du 11 juin 2026 est également utile pour séparer deux demandes souvent confondues. La première tend à l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3. La seconde tend à la radiation du rôle sur le fondement de l’article 524. La Cour reproche à la juridiction d’appel de s’être considérée liée par l’irrecevabilité prononcée dans la première procédure. Elle rappelle que la demande d’arrêt de l’exécution et la demande de radiation ne poursuivent pas le même objectif. Elles « ne poursuivent pas le même objectif et ne reposent pas sur les mêmes critères », selon la motivation publiée. Une décision rendue dans le premier débat ne dispense donc pas le conseiller de la mise en état d’examiner le second.

La même architecture existe devant la Cour de cassation. L’article 1009-1 du Code de procédure civile permet au premier président ou à son délégué de décider, à la demande du défendeur et après avis du procureur général et observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur au pourvoi ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi. Les exceptions sont comparables : conséquences manifestement excessives ou impossibilité d’exécuter. La radiation interdit alors l’examen du pourvoi principal et des pourvois incidents, tout en laissant subsister la nécessité de suivre le calendrier propre à la procédure de cassation.

La Cour de cassation a historiquement rattaché le délai de péremption à la notification de la décision de radiation. Dans son arrêt du 23 mai 2024, deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-15.537, elle a censuré une cour d’appel qui avait retenu la date de la dernière diligence antérieure. La décision officielle rappelle que, « en cas de radiation pour défaut d’exécution d’une décision frappée d’appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ». La Cour a donc demandé aux juges de rechercher la date de notification de l’ordonnance. Cette solution correspondait à l’ancienne rédaction de l’article 1009-2 du Code de procédure civile, qui disait : « Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. »

Le système ancien associait ainsi le déclenchement du délai à un événement porté à la connaissance des parties. Ce rattachement facilitait une contestation sur la date de réception, la date de notification entre avocats ou la régularité de la transmission. Il pouvait aussi retarder le point de départ lorsque la décision était restée dans le dossier sans notification identifiable. La réforme ne supprime pas le besoin de dater les notifications pour d’autres actes et d’autres délais. Elle retire seulement cette notification du calcul de la péremption spéciale après radiation pour inexécution.

B. Pourquoi le décret supprime-t-il la référence à la notification ?

L’article 2 du décret n° 2026-683 modifie simultanément l’article 524, pour l’appel, et l’article 1009-2, pour le pourvoi. La présentation officielle du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale identifie ce chapitre sous l’intitulé « Mesures visant à simplifier le régime de la péremption en cas de radiation pour inexécution ». La nouvelle rédaction de l’article 1009-2 est consultable dans le Code de procédure civile en vigueur au 1er octobre 2026. Elle prévoit : « Le délai de péremption court à compter de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. »

Le choix du mot « décision » déplace le centre de gravité du calendrier. La date à noter en premier sera celle de l’ordonnance ou de la décision qui ordonne la radiation, et non plus celle de sa notification. Une partie ne pourra plus attendre la réception d’un message RPVA, d’une lettre du greffe ou d’une signification pour commencer à raisonner sur le délai spécial. Cette règle n’efface pas les contestations relatives à la réalité de la décision, à son contenu ou à son champ. Elle rend en revanche la date de son prononcé déterminante pour le calcul.

La réforme ne transforme pas tous les actes accomplis après la radiation en diligences interruptives. Le texte exige un acte qui manifeste « sans équivoque la volonté d’exécuter ». Cette formule est plus exigeante qu’une simple déclaration générale d’intention. Un courrier annonçant que la partie examinera la possibilité d’un paiement ne présente pas nécessairement le même effet qu’un paiement effectif, une consignation autorisée, un échéancier accepté puis exécuté ou une démarche procédurale accompagnée de justificatifs précis. L’analyse dépendra du contenu de l’acte, de son destinataire, de sa date et du lien direct qu’il entretient avec l’obligation exécutée.

La modification de l’article 524 suit la même logique pour l’appel. La décision de radiation peut être prononcée après débat contradictoire sur l’inexécution, mais le délai de péremption ne doit plus être calculé à partir de la notification. L’appelant doit donc tenir une chronologie qui comprend la décision de radiation, la décision attaquée, les sommes ou obligations exécutoires, les paiements, les consignations, les échanges avec l’intimé et les demandes adressées à la cour. Cette chronologie devra rester exploitable même si la notification de la radiation est intervenue tardivement ou si la partie change de conseil.

Le régime de la Cour de cassation offre un exemple particulièrement lisible. L’article 1009-3 du Code de procédure civile prévoit que « le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ». La réinscription n’est donc pas la conséquence d’une simple demande administrative. Elle est liée à une preuve d’exécution et demeure exposée à la constatation de la péremption.

Le décret répond aussi à une difficulté de cohérence. La radiation est une mesure judiciaire décidée à une date déterminée ; la notification peut intervenir plus tard, selon les modalités de transmission de la juridiction. Faire courir le délai de péremption à partir de la décision permet de rattacher l’effet procédural à l’acte qui a effectivement retiré l’affaire du rôle. Le Conseil national des barreaux avait identifié ce point comme une clarification utile pour les procédures avec représentation obligatoire dans son avis sur le projet Magicobus III.

Cette simplification présente toutefois un coût de vigilance. La notification remplissait une fonction d’alerte concrète : elle signalait à l’appelant que la cour avait retiré l’affaire du rôle et rappelait souvent les conditions de réinscription. Après le 1er octobre 2026, la surveillance du dossier devra commencer dès la connaissance de la décision, même si la notification formelle est contestée ou n’est pas encore intervenue. Les entreprises devront intégrer ce contrôle dans leur suivi des contentieux, en particulier lorsqu’un jugement assorti de l’exécution provisoire porte sur une dette, des travaux, une restitution, une remise de documents ou une obligation de faire.

Le changement ne doit pas être isolé des règles générales de péremption. L’article 388 du Code de procédure civile impose que la péremption soit demandée ou opposée avant tout autre moyen, à peine d’irrecevabilité, et permet au juge de la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La réforme du point de départ ne dispense donc pas la partie qui invoque la péremption de respecter l’ordre des moyens et le contradictoire. Elle ne dispense pas davantage le juge de vérifier la date de la décision, les éventuels actes interruptifs et les règles transitoires.

II. Comment calculer et sécuriser le nouveau délai de péremption à partir du 1er octobre 2026 ?

A. Quelles radiations anciennes et quelles instances en cours sont concernées ?

L’article 21 du décret organise l’entrée en vigueur. Le texte officiel prévoit que « le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2026 et est applicable aux instances en cours à cette date ». Il ajoute une dérogation spécifique à l’article 2 : « L’article 2 est applicable aux décisions de radiation antérieures au 1er octobre 2026 lorsque celles-ci n’ont pas été notifiées, un nouveau délai de péremption court alors à compter du 1er octobre 2026. » Cette disposition figure dans l’article 21 du décret n° 2026-683.

Trois situations doivent être distinguées. Première situation : la radiation est ordonnée à compter du 1er octobre 2026. Le nouveau régime s’applique directement. Le délai spécial court de la décision ordonnant la radiation, sous réserve des actes interruptifs prévus par le texte. La date de notification reste à conserver, mais elle ne constitue plus l’ancrage du délai de péremption. Une partie qui découvre la radiation après plusieurs semaines ne bénéficie pas, pour cette seule raison, d’un report de la date de départ.

Deuxième situation : la décision de radiation est antérieure au 1er octobre 2026 et a été notifiée avant cette date. La dérogation de l’article 21 ne vise pas cette hypothèse. Le régime antérieur doit être examiné à partir de la rédaction applicable à l’instance et de la jurisprudence correspondante, notamment la règle rappelée par l’arrêt du 23 mai 2024, pourvoi n° 22-15.537. La date et la régularité de la notification deviennent alors des éléments essentiels du calcul. Une demande de réinscription ou une exception de péremption ne peut pas être préparée en ignorant la version du texte applicable au jour de la radiation et de la notification.

Troisième situation : la décision de radiation est antérieure au 1er octobre 2026, mais elle n’a pas encore été notifiée à cette date. L’article 21 crée un nouveau point de départ légal : un nouveau délai court à compter du 1er octobre 2026. Le texte ne dit pas que l’ancienne période est prolongée à partir de la date originale de radiation. Il institue un nouveau calcul à partir de la date d’entrée en vigueur. Pour une affaire concernée, le conseil doit donc conserver la preuve de l’absence de notification au 1er octobre, la date à laquelle cette absence a été vérifiée et tout élément permettant d’établir si un acte interruptif est intervenu ensuite.

L’expression « instances en cours » mérite une attention particulière. Une affaire retirée du rôle n’est pas nécessairement une affaire définitivement éteinte. Tant que la péremption n’est pas acquise et constatée, la possibilité d’une réinscription peut subsister lorsque l’exécution de la décision est justifiée. À l’inverse, une instance déjà éteinte par une décision constatant la péremption ne peut pas être réouverte par une lecture mécanique du nouveau texte. Il faut donc identifier l’état procédural exact au 1er octobre : radiation simple, demande de réinscription pendante, incident de péremption en cours, ordonnance de péremption rendue, recours contre cette ordonnance ou instance déjà clôturée.

Le droit commun apporte les conséquences de l’extinction. L’article 389 du Code de procédure civile dispose : « La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. » Cette nuance est importante pour une entreprise qui envisage une nouvelle action. La survie théorique de l’action ne garantit ni l’absence de prescription, ni la conservation des preuves, ni la possibilité de reprendre exactement les demandes et effets attachés à l’instance périmée. L’instance d’appel ou de cassation peut également produire des conséquences propres sur la décision attaquée.

En appel, l’article 390 du Code de procédure civile prévoit que « la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ». Cette règle explique le risque économique d’un calendrier mal suivi. Une partie peut conserver la conviction que son appel reste disponible parce qu’aucune audience n’est fixée ou parce que la notification de radiation n’a pas été reçue ; pourtant, si la péremption est acquise et constatée, le jugement peut recevoir la force de chose jugée dans les conditions prévues par le texte. La situation commande une analyse immédiate du dossier et non une simple attente de la prochaine relance du greffe.

Le délai court contre les personnes physiques comme contre les personnes morales. L’article 391 du Code de procédure civile le précise expressément. Pour une société, un changement de dirigeant, de siège, de conseil ou de prestataire comptable ne suspend pas, par lui-même, le calcul. La direction doit transmettre le dossier de radiation lors d’une opération de cession, d’une réorganisation, d’une procédure collective ou d’un changement d’avocat. La traçabilité interne du contentieux devient un élément de prévention aussi important que la lecture de l’ordonnance de radiation.

Les effets d’une interruption doivent aussi être vérifiés. L’article 392 du Code de procédure civile énonce : « L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. » Il prévoit aussi que le délai continue à courir en cas de suspension, sauf lorsque la suspension a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Une radiation pour inexécution ne doit donc pas être décrite comme un gel général de toutes les échéances. Le texte spécial de l’article 524 ou de l’article 1009-2 doit être lu avec les règles générales et avec les actes réellement accomplis par les parties.

La date de la décision n’est pas le seul élément à rechercher. Il faut vérifier la nature de la décision, la juridiction qui l’a rendue, le fondement juridique mentionné, la version du Code applicable, la mesure d’exécution visée et la présence d’une consignation autorisée. Il faut également déterminer si la partie qui demande la péremption a satisfait à la règle de présentation prévue par l’article 388. Une stratégie procédurale peut échouer si elle se contente d’affirmer que deux ans se sont écoulés sans identifier le point de départ légal, les actes interruptifs ou l’ordre des moyens.

B. Quels actes d’exécution, justificatifs et demandes de réinscription faut-il préparer ?

La première mesure pratique consiste à établir une frise datée, signée et conservée dans le dossier contradictoire. Elle doit faire apparaître le jugement ou l’arrêt attaqué, la date de l’appel ou du pourvoi, la décision ordonnant ou autorisant l’exécution provisoire, la demande de radiation, les observations adressées à la juridiction, l’ordonnance de radiation, la date du 1er octobre 2026 si la règle transitoire s’applique, les paiements, les consignations, les actes de reprise et les demandes de réinscription. Cette frise permet de séparer les événements qui concernent l’exécution de ceux qui ne font que commenter le litige.

La deuxième mesure consiste à qualifier précisément l’obligation exécutée. Une condamnation pécuniaire appelle des preuves de virement, de chèque encaissé, de saisie, de paiement direct ou de consignation. Une condamnation à remettre un document appelle la preuve de l’envoi et de la réception du document demandé. Des travaux ou une restitution de bien appellent des procès-verbaux, des photographies datées, des constats, des factures, des attestations de remise et, selon le cas, un rapport de commissaire de justice. Une obligation partiellement exécutée doit être décrite sans ambiguïté : montant prévu, montant payé, solde, contestation, échéancier et justification de chaque étape.

La troisième mesure consiste à vérifier la consignation. L’article 524 renvoie à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521 du Code de procédure civile — le lien officiel permet de contrôler le texte applicable et ses versions. Une consignation envisagée mais jamais autorisée ne vaut pas nécessairement exécution. Une demande de consignation sans décision favorable ne constitue pas davantage une preuve suffisante de la garantie exigée. Le dossier doit contenir l’autorisation, le justificatif du dépôt, le compte concerné et la correspondance permettant de relier la consignation à la décision frappée d’appel.

La quatrième mesure consiste à distinguer l’acte interruptif de la simple correspondance. Le nouvel article 1009-2 vise un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Cette rédaction couvre une démarche concrète, mais elle appelle une lecture factuelle. Une lettre à l’adversaire, un courriel au greffe, des conclusions ou une demande de réinscription peuvent avoir une portée différente selon leur contenu. L’acte doit permettre de comprendre quelle décision est exécutée, quelle obligation est reconnue, quelle mesure a été accomplie et quelle suite est demandée. Lorsqu’une conclusion se borne à reprendre une argumentation ancienne sans établir l’exécution, le risque de contestation est plus élevé.

La cinquième mesure consiste à ne pas confondre l’acte d’exécution et la demande de réinscription. L’article 1009-3 rattache la réinscription à la justification de l’exécution. Devant la cour d’appel, la demande doit suivre les règles procédurales de la juridiction et de la représentation applicable. Dans une procédure avec avocat, le dépôt par le canal professionnel et la notification à l’adversaire devront être vérifiés selon l’état du dossier. La demande ne doit pas être envoyée seule : elle doit être accompagnée d’un bordereau clair et de pièces permettant au magistrat d’identifier immédiatement l’exécution invoquée.

La sixième mesure consiste à préparer une réponse lorsque l’exécution est impossible ou crée des conséquences manifestement excessives. L’exception n’est pas une formule de confort. Elle doit être étayée par les ressources, les dettes exigibles, les comptes, les échéances, les besoins de trésorerie, la nature de l’obligation, les risques pour l’activité et les solutions alternatives. Une société ne doit pas produire une affirmation générale de difficulté financière si elle peut fournir un état de trésorerie, un plan de financement, les échanges avec la banque, les échéanciers et les propositions de consignation ou de paiement partiel. La question est toujours rattachée à la décision attaquée et à l’exécution demandée.

L’arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2026 offre ici une protection procédurale importante : la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande de radiation doivent être examinées séparément. L’ordonnance rendue sur la première ne prive pas le conseiller de la mise en état de son pouvoir d’analyse au titre de l’article 524. Pour la partie appelée à répondre à une demande de radiation, cela signifie qu’il faut présenter dans la procédure adéquate les arguments propres à l’article 524, même si une demande sur le fondement de l’article 514-3 a déjà été engagée ou rejetée.

La septième mesure consiste à contrôler la période antérieure au 1er octobre 2026. Pour chaque dossier radié avant cette date, il faut demander au greffe ou au conseil précédent la décision exacte, son mode de notification, la date de réception, les éventuelles relances et l’existence d’une demande de réinscription. Une radiation non notifiée au 1er octobre relève de la règle transitoire de l’article 21. Une radiation déjà notifiée reste rattachée au régime antérieur, sous réserve du contenu de la décision, de la date de l’instance et des actes interruptifs. Cette vérification doit apparaître dans la note de calendrier, avec les pièces qui permettent de démontrer la situation retenue.

La huitième mesure consiste à traiter la péremption comme un incident qui doit être présenté dans le bon ordre. L’article 388 impose que la demande ou l’exception soit soulevée avant tout autre moyen, sous peine d’irrecevabilité. Une partie qui commence par contester le fond, sollicite un renvoi ou développe des moyens de procédure différents peut exposer son incident à une difficulté de recevabilité. Le dossier de conclusions doit donc isoler la prétention de péremption, rappeler le point de départ, produire les éléments de calcul et répondre aux actes invoqués par l’autre partie avant de développer les demandes subsidiaires.

La neuvième mesure consiste à préserver la preuve de l’intention d’exécuter. Les justificatifs doivent être horodatés, lisibles et rattachés à l’obligation. Un virement doit faire apparaître le compte émetteur, le bénéficiaire, le montant et le motif. Une remise doit être accompagnée d’une preuve de réception. Une négociation d’échéancier doit préciser si elle a été acceptée et si les échéances ont été respectées. Une demande de paiement adressée à la partie adverse peut éclairer la bonne foi, mais elle ne remplace pas un paiement lorsqu’aucune exécution n’est intervenue. La prudence rédactionnelle consiste à présenter les faits exacts plutôt qu’à qualifier automatiquement chaque échange d’acte interruptif.

La dixième mesure consiste à tenir compte du lien interne entre les différentes mesures du décret sans mélanger les délais. Le même décret ajoute un délai d’exécution de l’ordonnance fondée sur l’article 145, crée une procédure d’admission rapide pour certaines demandes non contestées, prévoit des ajustements de dématérialisation et expérimente des convocations dans certains ressorts. Ces mesures ont des dates et des champs d’application distincts. Un article déjà consacré à l’admission rapide des demandes incontestées présente le mécanisme de l’article 472. Le présent sujet reste centré sur la radiation pour inexécution, le calcul de la péremption et la transition du 1er octobre 2026. Ce maillage évite de confondre les deux innovations et permet au lecteur de retrouver le volet correspondant à sa procédure.

Un dernier contrôle doit porter sur la force de chose jugée et l’action résiduelle. L’article 389 rappelle que la péremption n’éteint pas l’action, tandis que l’article 390 donne au jugement la force de la chose jugée en cause d’appel ou d’opposition. Une société qui laisse périmer son appel ne peut donc pas raisonner comme si elle bénéficiait simplement d’un nouveau délai pour présenter les mêmes demandes. Elle doit mesurer le statut du jugement, la prescription de l’action, les intérêts, les restitutions éventuelles et les effets d’une nouvelle instance. La réponse diffère selon que l’appel portait sur une condamnation immédiatement exécutoire, une mesure d’instruction, une décision mixte ou un contentieux commercial avec plusieurs chefs.

La méthode la plus sûre est finalement très opérationnelle : dès qu’une décision de radiation est rendue, noter sa date de décision, identifier la date de départ applicable, calculer la période de deux ans, inscrire des rappels internes avant son échéance, demander les pièces d’exécution, puis adresser sans attendre l’acte procédural nécessaire. Le calendrier doit être doublé d’un contrôle humain. Un outil de suivi peut signaler une échéance, mais il ne qualifiera pas seul une consignation, une exécution partielle, une impossibilité financière ou un acte manifestant une volonté non équivoque. Ces qualifications restent liées au contenu du dossier et à la juridiction saisie.

Conclusion

Le décret n° 2026-683 ne change pas la durée générale de la péremption : le délai de deux ans reste le socle de l’article 386. Il change le déclencheur spécial après radiation pour inexécution. À compter du 1er octobre 2026, la date de la décision ordonnant la radiation remplacera la date de sa notification dans les articles 524 et 1009-2. Les radiations antérieures non notifiées bénéficieront d’un nouveau départ au 1er octobre 2026, tandis que les radiations déjà notifiées devront être analysées sous le régime antérieur.

La priorité pratique est donc de reconstruire le calendrier, de qualifier l’exécution ou l’impossibilité, de conserver chaque justificatif et de préparer la réinscription avant que la péremption ne soit invoquée. Une partie qui attend la notification, la prochaine audience ou la relance du greffe prend le risque de perdre le contrôle du délai. Une partie qui agit avec une chronologie complète, une preuve d’exécution et une demande procédurale correctement ordonnée conserve, au contraire, les éléments nécessaires pour protéger son appel ou son pourvoi.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».