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Compte Emmy bloqué après une sanction CEE : comment obtenir un référé-suspension ?

Une sanction dans le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) peut arrêter une entreprise en quelques jours : pénalité financière, annulation de volumes inscrits sur le compte Emmy, obligation d’acquérir de nouveaux certificats, suspension des demandes et rupture des contrats conclus avec des obligés. L’ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d’État le 15 juin 2026, n° 515657, montre toutefois qu’un opérateur dont le compte est bloqué ou dont la survie économique est menacée peut demander une suspension rapide de la décision ministérielle.

Dans cette affaire, la société OFEE contestait une sanction de 5 224 968,60 euros, l’annulation de plusieurs milliards de kWh cumac et la suspension de certaines demandes. Le Conseil d’État a retenu l’urgence, relevé un moyen créant un doute sérieux et suspendu l’exécution de la sanction jusqu’au jugement au fond. Le compte Emmy avait en outre été rouvert pendant l’instruction. Cette décision ne transforme pas tout contrôle CEE en recours gagné. Elle donne une méthode précise à l’entreprise qui reçoit une mise en demeure, une décision de sanction ou une mesure qui bloque son activité : identifier l’acte, préserver la preuve, agir devant la bonne juridiction et démontrer simultanément l’urgence et l’illégalité sérieuse.

La question est donc pratique : que faire lorsque le compte Emmy est bloqué après une sanction CEE, quels documents réunir et comment construire un référé-suspension utile ?

I. Pourquoi une sanction CEE peut-elle bloquer le compte Emmy et l’activité de l’entreprise ?

A. Quelles sanctions le ministre peut-il prononcer contre un opérateur CEE ?

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie repose sur des obligations de réduction de la consommation d’énergie et sur la délivrance de certificats lorsque les opérations déclarées répondent aux conditions réglementaires. Les opérateurs concernés peuvent être des obligés, des délégataires, des entreprises qui portent des opérations, des installateurs ou des détenteurs de certificats. La chaîne contractuelle est souvent longue : un bénéficiaire réalise une opération, un professionnel la documente, un délégataire ou un obligé dépose une demande, puis les certificats sont inscrits sur le registre national.

La présence de plusieurs intervenants ne supprime pas la responsabilité de l’entreprise qui a demandé ou détenu les CEE. Elle impose en revanche d’examiner précisément le rôle de chacun, le moment où l’information a été connue, la qualité des contrôles effectués et la réalité du manquement imputé à la société sanctionnée. L’entreprise ne doit pas se limiter à affirmer qu’une fraude vient d’un installateur tiers. Elle doit rattacher cette fraude à des pièces, à des alertes, à des contrôles effectués et à des mesures correctrices datées.

L’article L. 222-1 du code de l’énergie autorise le ministre chargé de l’énergie à sanctionner les manquements aux dispositions du titre relatif aux CEE et aux textes réglementaires pris pour leur application. Le titre II du code de l’énergie consacré aux certificats d’économies d’énergie doit être lu avec les arrêtés qui définissent les opérations standardisées, les pièces justificatives, les taux de contrôle et les modalités de dépôt.

L’article L. 222-2 prévoit une gradation de mesures. Après une mise en demeure restée sans effet, ou lorsque des certificats ont été délivrés indûment, le ministre peut prononcer une sanction pécuniaire, priver l’intéressé de la possibilité d’obtenir des CEE, annuler un volume de certificats égal à celui concerné par le manquement, suspendre ou rejeter des demandes et, dans certaines hypothèses, annuler des certificats acquis par des personnes qui n’ont pas mis en place les dispositifs requis. Le texte précise que la sanction pécuniaire doit être proportionnée à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé. La version du code de l’énergie accessible sur Légifrance permet de vérifier les cinq catégories de mesures et les articles associés.

Une sanction peut donc produire plusieurs effets en même temps. L’annulation d’un volume de CEE réduit l’actif disponible sur le compte Emmy. La mise en demeure d’acquérir des certificats supplémentaires transforme cette perte en besoin de financement immédiat. La suspension des nouvelles demandes prive l’entreprise de son flux normal de revenus. La publication de la sanction peut inquiéter les partenaires, les clients et les obligés. Enfin, les contrats de vente à terme peuvent prévoir des pénalités lorsque l’entreprise ne livre plus les volumes convenus.

Le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision n° 475348 du 20 décembre 2024, que le ministre peut annuler un volume de CEE égal à celui concerné par le manquement, mais qu’il ne peut pas annuler indistinctement tous les certificats délivrés pour une opération lorsque le volume réellement affecté est inférieur. La décision officielle est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, n° 475348. Le juge y énonce que le ministre agit « dans le respect du principe de proportionnalité » et que l’annulation doit rester liée au volume concerné.

Ce point est déterminant dans un référé. L’entreprise doit comparer le volume de certificats retenu dans la décision, le volume des opérations contrôlées, le volume des manquements établis et le solde réellement inscrit sur son compte à la date de la sanction. Une différence importante entre ces chiffres peut nourrir un moyen sérieux. Il faut établir cette différence par un tableau daté, les relevés du compte Emmy, les notifications du registre, les rapports de contrôle et les annexes de la décision ministérielle.

La jurisprudence distingue également le premier détenteur du cessionnaire. Dans l’analyse de la décision n° 447326 du 24 février 2021, le Conseil d’État a jugé que le régime spécial du code de l’énergie constitue l’ensemble des conséquences légales applicables aux manquements CEE et que le ministre peut sanctionner le premier détenteur lorsque les certificats ont été obtenus frauduleusement. Il a aussi refusé que des certificats cédés à un tiers soient annulés dans le compte du nouveau détenteur en dehors d’une habilitation prévue par le code. Cette analyse est publiée par le Conseil d’État, décision n° 447326.

Une entreprise qui a reçu les CEE d’un partenaire doit donc déterminer si elle est poursuivie comme premier détenteur, comme détenteur ultérieur, comme délégataire ou comme acteur ayant mis en place un dispositif de contrôle insuffisant. Le recours doit viser la qualification exacte retenue par l’administration. Une contestation générale de la fraude du secteur est trop faible. La démonstration doit porter sur les opérations, les personnes, les dates, les pièces et le lien entre le manquement et le volume annulé.

Le contrôle par échantillon appelle la même précision. Dans sa décision n° 434363 du 17 juin 2021, le Conseil d’État a admis que le ministre puisse sélectionner les opérations à contrôler selon l’intitulé d’une opération standardisée, la catégorie de bénéficiaires, une zone géographique ou une période. Il a toutefois indiqué que la non-conformité de l’échantillon s’apprécie selon la part du volume de certificats pour lesquels des manquements ont été constatés et que les résultats ne font pas l’objet d’une extrapolation aux certificats qui n’étaient pas compris dans le contrôle. La décision est accessible sur le site officiel du Conseil d’État, n° 434363.

Cette règle donne plusieurs axes de vérification : l’échantillon a-t-il été défini conformément au texte applicable ? Les opérations examinées sont-elles identifiables ? La décision a-t-elle étendu les résultats à des opérations qui n’étaient pas contrôlées ? Le volume sanctionné correspond-il à la part des certificats effectivement affectée ? Le rapport explique-t-il la méthode de calcul ? Ces questions ne suffisent pas à obtenir une suspension, mais elles peuvent créer le doute sérieux exigé par le juge des référés lorsqu’elles sont étayées par les pièces du dossier.

L’analyse de la décision n° 496114 du 8 octobre 2025 apporte un autre repère. Le Conseil d’État y a retenu qu’une fiche standardisée qui exigeait la mise en place d’un équipement ne permettait pas d’ajouter, après coup, une exigence générale de preuve d’économies d’énergie effectivement réalisées. Il a aussi indiqué qu’un échantillon composé à plus de 95 % d’opérations conformes devait être réputé conforme dans son ensemble et ne pouvait donner lieu à sanction. Cette analyse officielle, utile pour contrôler la qualification des pièces demandées, est publiée par le Conseil d’État, n° 496114.

B. Quels droits l’entreprise doit-elle exercer avant le blocage du compte ?

Le référé-suspension se prépare dès la notification des griefs. L’article L. 222-3 du code de l’énergie impose que l’intéressé reçoive notification des griefs, puisse consulter le dossier et présente ses observations, avec l’assistance d’une personne de son choix. L’article L. 222-5 prévoit le caractère contradictoire de l’instruction et de la procédure devant le ministre. Dans sa décision n° 437507 du 9 décembre 2021, le Conseil d’État a reproduit ces garanties et rappelé que les sanctions sont prononcées « après que l’intéressé a reçu notification des griefs ». La décision peut être consultée sur ArianeWeb, Conseil d’État, n° 437507.

La première réaction ne doit pas être un courriel défensif isolé. Il faut demander l’intégralité du dossier, identifier le délai accordé pour répondre et réserver une réponse structurée. Le dossier doit contenir la notification des griefs, la liste des opérations, le périmètre du contrôle, le rapport de l’organisme de contrôle, les pièces considérées comme absentes ou irrégulières, les calculs de volume et les éléments retenus pour fixer la pénalité.

Le code de l’énergie prévoit aussi une notification spécifique du périmètre du contrôle. Selon l’article L. 222-7, le ministre notifie au premier détenteur la liste des opérations visées ou le périmètre du contrôle, lequel peut être défini par une opération standardisée, une catégorie de bénéficiaires, une zone ou une période. Cette notification vaut mise en demeure d’adresser les justificatifs dans le délai applicable. Le texte et ses renvois peuvent être vérifiés dans la partie CEE du code de l’énergie sur Légifrance.

Une réponse utile suit l’ordre du contrôle. Pour chaque opération, l’entreprise doit indiquer le document produit, la date de production, la personne qui le détenait, la règle applicable et la raison pour laquelle le grief est contesté ou régularisé. Une pièce transmise sans tableau de correspondance peut rester inexploitable. À l’inverse, un dossier qui relie chaque opération à son justificatif permet de discuter le taux de manquement et le volume de certificats réellement concerné.

Il faut aussi conserver les versions successives des documents. Les conventions, attestations sur l’honneur, factures, photographies, rapports d’audit, relevés de mesures, fichiers de suivi, courriels et échanges avec l’installateur peuvent avoir été modifiés après la réalisation de l’opération. La conservation doit distinguer le document original, la version communiquée à l’administration et la date de chaque transmission. Une entreprise qui corrige un document après le contrôle doit expliquer la correction et son origine au lieu de présenter une nouvelle version comme si elle avait toujours existé.

Le plan d’action demandé par le PNCEE est une pièce stratégique. Il ne doit pas se limiter à une déclaration de bonne foi. Il doit préciser le responsable du contrôle, les contrôles avant dépôt, les seuils d’alerte, la séparation des fonctions, la vérification des installateurs, la conservation des preuves, les audits de reprise et le calendrier de mise en œuvre. Dans l’affaire OFEE, l’administration reprochait notamment l’absence de réponse probante à une mise en demeure de présenter un plan d’action évitant la répétition des manquements. Le plan doit donc être concret, financé et vérifiable.

Les droits de la défense concernent aussi la motivation de la décision finale. L’entreprise doit comparer les griefs initiaux, les observations déposées et les motifs finalement retenus. Une décision qui répond à un autre manquement, qui ignore une pièce décisive ou qui ne permet pas de comprendre le calcul de la sanction peut soulever un moyen de procédure ou une erreur de droit. La motivation ne se résume pas à reprendre la conclusion du rapport de contrôle.

La publication de la sanction et le blocage du compte doivent être traités séparément. Le compte Emmy peut être bloqué à titre conservatoire ou en conséquence d’une sanction. La portée exacte de la mesure doit être demandée au gestionnaire du registre et à l’administration : impossibilité de céder les certificats, impossibilité de déposer des demandes, suspension d’une catégorie d’opérations, interdiction d’utiliser un solde ou blocage général. Le référé doit viser les effets que l’entreprise veut suspendre, sans demander une mesure indéterminée.

Le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision n° 437507, que les décisions de sanction peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant lui et d’une demande de référé. La même décision cite l’article R. 222-12 du code de l’énergie : « Cette demande a un caractère suspensif ». Le texte à jour de cet article figure dans le chapitre des sanctions administratives et pénales du code de l’énergie sur Légifrance.

Cette règle est différente d’une simple demande de réexamen envoyée au ministère. Une lettre peut permettre de signaler une erreur ou d’obtenir une correction administrative, mais elle ne doit pas remplacer le recours contentieux lorsque le compte est bloqué, lorsqu’un délai d’acquisition court ou lorsque des contrats de livraison sont menacés. L’entreprise doit calculer les délais à partir de la notification de chaque acte et organiser sans attendre le recours au fond et le référé.

II. Comment obtenir rapidement la suspension d’une sanction CEE et sécuriser l’activité ?

A. Quels arguments et quelles pièces présenter dans un référé-suspension ?

Le référé-suspension repose sur deux conditions cumulatives : l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision. L’article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que le juge peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, ou certains de ses effets, lorsque ces deux conditions sont réunies. Le texte en vigueur est disponible sur Légifrance, titre II du livre V du code de justice administrative.

La décision n° 515657 du 15 juin 2026 fournit un exemple particulièrement concret. OFEE contestait une décision ministérielle du 27 avril 2026 qui lui avait infligé une sanction pécuniaire de 5 224 968,60 euros, annulé 4 337 256 687 kWh cumac de certificats « classique » et 1 959 694 024 kWh cumac de certificats « précarité », imposé l’acquisition de nouveaux volumes et suspendu des demandes portant sur les opérations RES-CH-106 et RES-CH-107. Ces éléments figurent dans la décision officielle n° 515657 du Conseil d’État.

Sur l’urgence, l’entreprise ne doit pas présenter une crainte abstraite de perte de chiffre d’affaires. Elle doit démontrer un enchaînement immédiat : solde du compte Emmy indisponible, volumes à acquérir, prix d’achat, échéances contractuelles, pénalités de retard, masse salariale, lignes de crédit, agréments menacés et risque de cessation des paiements. Les attestations de l’expert-comptable, les relevés bancaires, les contrats de vente à terme, les mises en demeure des partenaires et les simulations de trésorerie doivent être datés et cohérents.

Dans l’affaire OFEE, le Conseil d’État a relevé les risques sérieux pesant sur la viabilité économique de l’entreprise et a jugé la condition d’urgence satisfaite. L’ordonnance expose que l’exécution pouvait conduire à la liquidation à brève échéance en raison de la pénalité, des volumes de CEE annulables et des pénalités contractuelles liées aux contrats de vente à terme. La société avait aussi fait valoir que le compte Emmy était bloqué et qu’elle ne pouvait plus exercer librement les droits attachés aux certificats inscrits sur ce compte.

La formule de l’ordonnance est précise : la condition d’urgence « doit en l’espèce être regardée comme satisfaite ». Le juge ne s’est pas fondé sur la seule importance nominale de la sanction. Il a rapproché le montant, les volumes, le fonctionnement du compte Emmy et les obligations contractuelles. Cette méthode doit guider la présentation de toute entreprise qui demande la suspension d’une sanction CEE.

Le blocage du compte ne doit pas être prouvé par une capture d’écran isolée. Il faut obtenir l’historique des notifications, l’état du compte à plusieurs dates, les messages du gestionnaire du registre, les demandes rejetées et les contrats qui dépendent de la disponibilité du solde. Lorsque le compte est partiellement accessible, l’entreprise doit distinguer les opérations encore possibles de celles qui sont suspendues. Cette précision évite au juge de considérer que l’urgence est seulement hypothétique.

La seconde condition porte sur la légalité. Plusieurs moyens peuvent être examinés, mais le référé n’est pas un procès complet. Les arguments doivent être hiérarchisés autour d’une question que le juge peut apprécier rapidement : incompétence, irrégularité de la notification des griefs, absence d’accès au dossier, défaut de contradictoire, motivation insuffisante, erreur dans le périmètre de contrôle, méthode de calcul non justifiée, extrapolation interdite, disproportion du volume annulé, erreur sur le détenteur ou application d’un texte qui n’était pas en vigueur à la date pertinente.

Le moyen tiré du volume est souvent central. Le Conseil d’État, dans sa décision n° 475348, a exclu que l’administration annule tous les certificats liés à une opération sans limiter la mesure au volume concerné par le manquement. L’entreprise doit donc reconstruire le calcul à partir des opérations réellement contrôlées. Si l’administration a appliqué un taux à une population plus large que l’échantillon sans base réglementaire, ce point doit être exposé par une comparaison entre la liste initiale et le volume sanctionné.

La procédure de contrôle est un autre axe. La décision n° 434363 confirme que le ministre peut choisir un échantillon, mais elle rappelle que les résultats ne doivent pas être extrapolés aux certificats qui n’étaient pas inclus dans le contrôle. Le dossier de référé doit donc comporter la notification du périmètre, la liste des opérations contrôlées, le rapport d’échantillonnage, la méthode de sélection et les annexes qui définissent le nombre de certificats pris en compte.

La compétence et le régime contentieux doivent être présentés sans ambiguïté. Le recours visant une décision ministérielle de sanction CEE relève du Conseil d’État selon l’article R. 222-12 du code de l’énergie. Ce recours est un recours de pleine juridiction : l’entreprise peut demander l’annulation, la réformation ou la réduction des effets de la sanction selon les conclusions et les moyens adaptés. Le référé doit être articulé avec ce recours au fond. Déposer seulement un référé sans requête principale peut exposer la demande à une difficulté de recevabilité.

Le caractère suspensif propre au régime CEE constitue une protection importante, mais il ne doit pas conduire à attendre. Dans l’ordonnance n° 515657, le Conseil d’État a écrit que l’exercice de la demande de référé avait suspendu l’exécution de la décision sanctionnant OFEE et que cet effet cesserait si la demande n’était pas accueillie. L’entreprise doit conserver la preuve du dépôt et informer immédiatement le gestionnaire du registre et ses partenaires de la portée exacte de la décision juridictionnelle.

Le juge a ensuite retenu un doute sérieux. La sanction annulait un volume de certificats très supérieur au volume inscrit sur le compte Emmy d’OFEE au jour de la décision. La société soutenait que les certificats susceptibles d’être annulés ne pouvaient viser que ceux qu’elle détenait effectivement à la date de la sanction. Le Conseil d’État a estimé que ce moyen paraissait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il a alors suspendu l’exécution de la sanction jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours de pleine juridiction.

Cette motivation ne signifie pas que toute annulation supérieure au solde du compte est illégale. Elle signifie que la base légale, la date de référence, les volumes concernés et l’effet de l’article L. 222-2 devaient être discutés sérieusement. Le recours doit donc éviter les formules absolues. Il faut chiffrer le volume, expliquer la règle invoquée, produire les comptes et montrer pourquoi l’interprétation de l’administration crée une difficulté juridique réelle.

La demande de suspension peut viser tout ou partie de la décision : paiement de la pénalité, annulation de certificats, acquisition de volumes, suspension d’une catégorie d’opérations, rejet de demandes ou publication. Une demande ciblée peut être plus crédible qu’une demande qui cherche à neutraliser l’ensemble du dispositif sans distinguer les effets. L’entreprise peut aussi demander des mesures utiles relatives au compte Emmy, à condition de prouver la mesure encore en vigueur et l’utilité concrète de l’injonction.

Dans OFEE, le compte avait été rouvert à la suite d’une mesure d’instruction avant le prononcé de l’ordonnance. Le Conseil d’État a donc jugé que la demande d’injonction de déblocage était devenue sans objet, tout en suspendant l’exécution de la sanction et en accordant 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cet épisode montre l’intérêt de suivre l’exécution de la mesure pendant la procédure : l’objet du référé peut évoluer et la société doit actualiser ses conclusions au lieu de conserver une demande devenue inutile.

Enfin, il faut prévoir le débat au fond. La suspension n’efface pas la sanction. Elle donne du temps pour instruire les opérations, corriger les procédures, discuter la méthode et négocier avec les partenaires. Le recours au fond devra établir la légalité de chaque opération contestée ou démontrer l’irrégularité de la décision. Le plan d’action interne et les mesures correctrices peuvent soutenir la bonne foi et limiter le risque futur, mais ils ne remplacent pas la discussion de la légalité de la sanction passée.

B. Quelles démarches mener à Paris et en Île-de-France lorsque le compte Emmy est bloqué ?

Une entreprise située à Paris ou en Île-de-France peut préparer son dossier avec ses équipes juridiques, financières et opérationnelles sur un même site, mais la localisation du siège ne modifie pas la compétence prévue par l’article R. 222-12 du code de l’énergie. Le contentieux de la sanction ministérielle CEE et le référé associé doivent être dirigés vers le Conseil d’État. Il faut vérifier immédiatement les règles de représentation applicables et, lorsque la procédure l’exige, organiser l’intervention d’un avocat habilité à agir devant cette juridiction.

La préparation parisienne présente néanmoins un intérêt pratique. Les fonctions de direction, de conformité, de finance et de relations avec les obligés sont souvent concentrées dans la région. Une réunion de crise permet de réunir en quelques heures les contrats de vente à terme, les relevés du compte Emmy, les rapports des installateurs, les attestations de bénéficiaires, les factures, les preuves photographiques et les échanges avec le PNCEE. Cette réunion doit produire une chronologie et non une simple pile de documents.

La chronologie doit commencer avant le contrôle. Elle doit mentionner la date de l’engagement de chaque opération, la date de réalisation, la date de collecte des justificatifs, la date de dépôt de la demande, la date de délivrance des CEE, les alertes internes, les contrôles effectués, la notification du PNCEE, la réponse de l’entreprise, la mise en demeure, la décision de sanction, le blocage éventuel du compte et les conséquences contractuelles. Chaque date doit être reliée à une pièce et à un responsable.

Il faut ensuite construire un tableau de dépendance économique. Une colonne indique le volume de CEE disponible, une autre les volumes annulés, une troisième les volumes à acquérir, une quatrième le prix d’achat retenu à partir de justificatifs de marché, une cinquième les contrats à livrer et une sixième la pénalité prévue en cas de défaut. Les flux de trésorerie doivent être distingués des pertes comptables. Une annulation peut détruire un actif, tandis qu’une obligation d’acquisition peut provoquer une sortie de trésorerie immédiate. Le juge doit voir ces deux effets séparément.

Le dossier francilien doit aussi documenter les emplois, les financements et les agréments réellement menacés. Une attestation bancaire, un échéancier de crédit, un tableau de paie, une mise en demeure d’un obligé ou une décision de suspension d’agrément ont plus de force qu’une affirmation générale sur la réputation de l’entreprise. La publication au Journal officiel peut être exposée, mais elle doit être reliée à une conséquence commerciale précise : résiliation, refus de financement, suspension de partenariat ou perte d’un agrément.

Le Conseil d’État a été particulièrement attentif à la viabilité économique dans l’affaire OFEE. L’ordonnance n° 515657 ne s’est pas bornée à constater le montant de la sanction. Elle a examiné le risque de liquidation à brève échéance, les volumes concernés et les pénalités contractuelles liées aux contrats de vente à terme. Pour une entreprise de Paris, de Nanterre, de Saint-Denis, de Créteil ou de Versailles, la méthode est identique : produire des données financières propres à la société, datées et vérifiables.

Le calendrier doit être piloté depuis la réception de la décision. Le jour de la notification, il faut sauvegarder l’acte et ses annexes, demander l’état du compte Emmy, désigner une équipe de réponse et suspendre la destruction automatique des archives. Dans les jours suivants, il faut obtenir le dossier de contrôle, faire auditer l’échantillon et calculer l’urgence. Le recours au fond et le référé doivent ensuite être préparés ensemble pour éviter une contradiction entre les moyens développés devant le juge de l’urgence et ceux du procès principal.

Les échanges avec les partenaires ne doivent pas aggraver le contentieux. Une entreprise peut informer un obligé ou un installateur qu’une sanction est contestée, proposer une solution provisoire et réserver ses droits. Elle doit éviter de reconnaître dans un courriel rapide un manquement plus large que celui visé par l’administration. Les communications externes doivent rester exactes : le dépôt d’un référé n’est pas une annulation de la sanction, et la suspension n’est pas une décision définitive sur la conformité des opérations.

La stratégie doit également distinguer les erreurs de l’entreprise et celles des tiers. Si les opérations ont été réalisées par des installateurs indépendants, il faut rechercher les contrats, les clauses de garantie, les audits, les contrôles sur place, les signalements reçus et les actions engagées contre eux. Si l’entreprise a continué à déposer des demandes après une alerte, ce fait doit être expliqué. Si elle a suspendu les dépôts, bloqué un partenaire ou renforcé le contrôle avant la sanction, les dates de ces mesures peuvent éclairer la proportionnalité et l’urgence.

Le Conseil d’État a déjà examiné la question de l’impartialité du dispositif CEE. Dans la décision n° 434363, il a jugé que le principe d’impartialité n’imposait pas une séparation des fonctions d’instruction et de sanction au sein du PNCEE. Ce moyen ne doit donc pas être invoqué mécaniquement. Il peut être utile seulement si des faits précis établissent un comportement incompatible avec l’impartialité, une confusion de procédure ou une rupture des garanties prévues par le code. L’argument doit s’appuyer sur le dossier, pas sur la seule structure administrative.

De même, la société ne doit pas reprendre sans vérification une argumentation tirée d’une autre affaire. La décision n° 500483 du 29 juillet 2026 concernant TotalEnergies porte sur une autre décision ministérielle, un autre contrôle et des opérations différentes. Elle peut éclairer l’application du régime des sanctions, mais elle ne remplace pas l’analyse du compte Emmy et du dossier propre à l’entreprise. Le texte officiel de cette décision est disponible sur le site du Conseil d’État, n° 500483.

La sixième période des CEE renforce l’importance d’une veille des textes et des décisions. Les obligations, les fiches d’opérations et les contrôles évoluent. La décision n° 510621 rendue le 22 juillet 2026 par le Conseil d’État s’inscrit dans cette actualité contentieuse de l’énergie ; elle est consultable sur la base officielle ArianeWeb. Une entreprise ne doit pas mélanger les règles applicables à la période d’engagement, à la période de délivrance et à la date du contrôle. Le tableau de droit applicable doit préciser la version de chaque texte à chacune de ces dates.

Dans le dossier d’une société francilienne, la section consacrée aux mesures immédiates peut être présentée en six points :

  • obtenir la décision complète et les annexes, puis vérifier sa date de notification ;
  • documenter l’état du compte Emmy et distinguer le blocage conservatoire de la sanction exécutée ;
  • réconcilier les volumes contrôlés, les volumes manquants, les volumes annulés et le solde du compte ;
  • chiffrer la trésorerie nécessaire à l’acquisition de CEE et les pénalités contractuelles exposées ;
  • réunir les pièces démontrant l’urgence et les moyens sérieux de légalité ;
  • déposer le recours au fond et le référé devant la juridiction compétente, en vérifiant la représentation et les délais.

Cette liste doit être adaptée à chaque dossier. Elle ne garantit pas une suspension. Elle évite en revanche deux erreurs fréquentes : attendre que le compte soit totalement vidé avant d’agir et demander au juge de résoudre une contestation technique sans tableau de preuve. Le référé est une procédure rapide, mais il reste une procédure de preuve.

Une fois la demande déposée, l’entreprise doit surveiller l’exécution. Elle doit vérifier si le compte Emmy est réellement accessible, si les demandes sont enregistrées, si les volumes peuvent être transférés et si les partenaires cessent leurs pénalités. Toute évolution doit être communiquée au conseil et, si nécessaire, au juge. Dans OFEE, la réouverture du compte a rendu inutile la demande d’injonction, mais elle n’a pas supprimé l’intérêt de la suspension de la sanction. Le suivi opérationnel peut donc modifier une partie des conclusions sans faire disparaître le recours principal.

Conclusion

Un compte Emmy bloqué après une sanction CEE appelle une réaction contentieuse immédiate et structurée. L’entreprise doit d’abord identifier la mesure qui produit l’effet le plus dangereux : annulation de certificats, acquisition forcée de volumes, suspension des demandes, blocage du registre ou pénalités contractuelles. Elle doit ensuite obtenir le dossier de contrôle, vérifier l’échantillon, reconstituer les volumes et préserver les documents originaux.

L’ordonnance du Conseil d’État du 15 juin 2026, n° 515657, montre que l’urgence peut être reconnue lorsque la sanction menace la viabilité économique, que le compte Emmy empêche l’activité et que les contrats de livraison créent un risque financier immédiat. Elle montre aussi qu’un doute sérieux peut naître d’un écart entre les volumes annulés et les certificats effectivement inscrits sur le compte. Le dépôt d’un recours au fond et d’un référé-suspension doit toutefois être adapté à la décision reçue, aux opérations contrôlées et aux pièces disponibles.

Le recours devant le Conseil d’État n’est pas une formalité de contestation. C’est une démonstration chiffrée de l’urgence et une discussion précise de la légalité. À Paris comme en Île-de-France, la meilleure préparation repose sur une équipe réunissant conformité CEE, direction financière, opérations, contrats et conseil juridique. Chaque heure gagnée pour figer les preuves et documenter les conséquences peut améliorer la réponse au blocage du compte et préserver les relations avec les obligés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».