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Les clauses de non-concurrence post-contractuelles dans les réseaux de distribution : conditions de validité de l’article L. 341-2 du Code de commerce, protection du savoir-faire et proportionnalité

I. Le régime impératif d’interdiction et le champ d’application de l’article L. 341-2 du Code de commerce

A. L’extension du champ matériel aux activités de services et l’assimilation des clauses restrictives équivalentes

L’organisation des réseaux modernes de distribution commerciale repose sur un équilibre délicat entre l’attractivité du modèle économique commun et la liberté d’entreprendre des distributeurs. Afin de protéger leurs investissements matériels et immatériels, les têtes de réseau ont fréquemment recours à des stipulations interdisant l’exercice d’une activité concurrente après l’expiration contractuelle. Or le législateur a instauré un encadrement d’ordre public rigoureux sous l’empire de l’article L. 341-2 du Code de commerce. Cette disposition pose le principe selon lequel toute clause restreignant la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant après l’échéance du contrat est réputée non écrite. Le champ d’application de cette interdiction légale de principe s’articule directement avec les prévisions impératives fixées par l’article L. 341-1 du Code de commerce.

Pendant plusieurs années, les praticiens du droit des affaires ont débattu de la portée exacte de la notion légale de magasin de commerce de détail. Certains plaideurs soutenaient en effet que les dispositions restrictives devaient être cantonnées aux seules activités matérielles de vente de marchandises auprès des consommateurs finaux. Or la jurisprudence de la Cour de régulation a récemment clarifié cette interrogation majeure par une interprétation téléologique particulièrement protectrice de la fluidité concurrentielle des marchés. Par un arrêt rendu le 5 juin 2024, la chambre commerciale a définitivement fixé ce périmètre fondamental sous le visa de l’arrêt Cass. com. n° 23-15.741. La Haute juridiction a ainsi jugé que « la notion de commerce de détail ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises ». Dès lors, les activités de prestations de services fournies à des particuliers entrent pleinement dans le champ protecteur du texte législatif.

Cette qualification extensive englobe notamment les activités déployées au sein des réseaux d’agences immobilières, de courtage ou de services à la personne. À cet égard, les exploitants franchisés ou affiliés bénéficient sans restriction de la protection légale contre les entraves injustifiées à leur liberté d’établissement. Les juges du fond veillent scrupuleusement à ce que les têtes de réseau ne contournent pas ce régime prohibitif par des qualifications contractuelles artificielles. La chambre commerciale a réitéré cette ligne directrice dans son arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 23-10.696). Dans cette affaire retentissante, les magistrats ont neutralisé des stipulations d’approvisionnement et de location-gérance excédant manifestement les limites légales permises par le Code de commerce. En conséquence, toute structure contractuelle complexe reliant un distributeur à une enseigne demeure assujettie au contrôle strict de ses effets restrictifs post-contractuels.

Par ailleurs, l’ingénierie contractuelle des franchiseurs s’est fréquemment efforcée de concevoir des clauses de non-affiliation ou de non-réaffiliation pour éluder la prohibition. Ces stipulations particulières n’interdisent pas explicitement la poursuite d’une activité commerciale autonome mais prohibent l’adhésion future à une enseigne concurrente. Or la jurisprudence assimile désormais fermement ces engagements négatifs aux clauses de non-concurrence classiques soumises au régime de l’article L. 341-2 du Code de commerce. La juridiction d’appel parisienne a synthétisé ce principe directeur dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2024 (n° 23/15916). Les conseillers d’appel ont retenu que les clauses restreignant la liberté du franchisé, comme la non-réaffiliation, doivent demeurer strictement proportionnées.

Cette assimilation jurisprudentielle évite qu’un franchiseur ne verrouille artificiellement un marché local en empêchant son ancien partenaire d’intégrer un réseau concurrent disponible. Elle fait écho aux solutions dégagées dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 février 2025 (n° 23/09914). Dans ce précédent, la cour a analysé la clause de non-réaffiliation à l’aune des critères d’ordre public posés par le législateur. Dès lors, toute entrave contractuelle pesant sur le redéploiement d’un professionnel subit le crible de l’article L. 341-2 du Code de commerce. L’obligation de transmission précontractuelle d’informations régie par l’article L. 330-3 du Code de commerce impose d’ailleurs la mention explicite de ces restrictions. En conséquence, la loyauté contractuelle exige une parfaite transparence des engagements imposés à l’exploitant dès la phase de négociation initiale.

L’articulation entre le droit spécial de la distribution et le droit général des pratiques anticoncurrentielles renforce cette vigilance des juridictions commerciales. Sous l’angle de l’article L. 420-1 du Code de commerce, les entraves injustifiées sur les marchés locaux constituent des ententes prohibées. Les réseaux intégrés ou coopératifs ne peuvent dès lors pas prétendre soustraire leurs contrats types à cette discipline concurrentielle impérative. Cette orientation prétorienne garantit la fluidité du commerce en permettant aux affiliés de choisir librement leur modèle économique au terme de leurs conventions. À cet égard, les juges du fond refusent d’accorder un quelconque effet juridique aux stipulations déguisées limitant indirectement la liberté commerciale du distributeur.

Les juridictions commerciales étendent ce contrôle rigoureux à l’ensemble des contrats connexes composant l’architecture contractuelle du réseau de distribution. Qu’il s’agisse de conventions d’approvisionnement, de baux commerciaux dérogatoires ou de licences de marques, l’unité économique commande l’application uniforme des textes. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à ce que l’interdépendance contractuelle ne serve pas de vecteur à des restrictions post-contractuelles illicites. Dès lors, les praticiens doivent concevoir chaque accord individuel en pleine conformité avec les bornes posées par l’article L. 341-2 du Code de commerce. En conséquence, la validité de l’ensemble du montage contractuel dépend de la licéité intrinsèque de ses stipulations restrictives de concurrence.

Cette cohérence d’ensemble s’impose d’autant plus que les réseaux de franchise et de commerce associé structurent aujourd’hui des pans entiers de l’économie. Lorsque le contrat principal arrive à son terme normal, l’adhérent doit pouvoir arbitrer librement entre une continuation indépendante et un ralliement concurrent. Or les clauses qui interdisent indirectement la poursuite de l’activité commerciale sous une autre enseigne portent atteinte à la liberté fondamentale d’entreprendre. Par un arrêt rendu le 16 février 2022 (pourvoi n° 20-20.429), la chambre commerciale a rappelé l’impératif de proportionnalité. À cet égard, les tribunaux écartent systématiquement les constructions juridiques destinées à contourner la liberté de choix offerte aux opérateurs économiques indépendants.

B. La sanction de la clause réputée non écrite et l’exclusion de la réfaction judiciaire

La sanction édictée par le premier paragraphe de l’article L. 341-2 du Code de commerce présente une sévérité juridique remarquable. Le texte législatif ne prescrit pas une simple nullité relative soumise à un délai de prescription abrégé ou susceptible de confirmation ultérieure. En disposant que la stipulation litigieuse est réputée non écrite, la loi consacre une inefficacité radicale et imprescriptible qui opère de plein droit. Cette qualification technique emporte des conséquences considérables sur la conduite des contentieux commerciaux opposant les têtes de réseau à leurs anciens partenaires. À cet égard, le juge saisi d’une contestation constate l’effacement rétroactif et absolu de la clause litigieuse sans devoir prononcer sa rescision.

Une question cruciale a longtemps opposé les rédacteurs d’actes à propos de l’office du juge commercial face à une clause excessive. Les créanciers de l’obligation de non-concurrence demandaient traditionnellement aux tribunaux de réduire le champ géographique ou temporel de la clause disproportionnée. Or la jurisprudence commerciale refuse catégoriquement d’opérer une quelconque réfaction judiciaire d’une clause de non-concurrence post-contractuelle illicite. Cette solution protectrice a été consacrée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 février 2023 (n° 20/14328). La cour d’appel a souligné que les juridictions n’ont pas le pouvoir de refaire la convention des parties en réduisant un périmètre géographique disproportionné. Dès lors, la clause qui excède les bornes légales est anéantie dans son intégralité sans possibilité de sauvetage partiel.

Ce rejet de la réfaction prétorienne s’harmonise parfaitement avec les exigences de la théorie générale des obligations civiles et commerciales. Selon les principes cardinaux fixés par l’article 1170 du Code civil, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle est réputée non écrite. De surcroît, l’exigence d’exécution de bonne foi rappelée à l’article 1104 du Code civil interdit l’imposition de contraintes excessives après rupture. Dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2024 (n° 22/06182), la juridiction d’appel a réaffirmé ce principe d’éviction intégrale. Les magistrats ont annulé une clause interdisant la création de tout établissement consacré à la même activité en France pour défaut de proportionnalité. En conséquence, les prétentions financières du franchiseur fondées sur la violation de cette interdiction ont été intégralement rejetées.

L’anéantissement de la clause de non-concurrence produit un effet immédiat sur les stipulations accessoires destinées à en sanctionner la violation. En particulier, les clauses pénales prévoyant des indemnités forfaitaires considérables ou des astreintes journalières deviennent dépourvues de cause et inopérantes. Cette articulation juridique rigoureuse a été appliquée dans un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 avril 2026 (n° 2026001638). Les juges consulaires ont formellement jugé que les clauses étant déclarées non écrites, les demandes d’interdiction et de clause pénale doivent être rejetées. Le tribunal a ainsi écarté une demande d’indemnisation forfaitaire de cinquante mille euros formée par le concédant à l’encontre de son affilié.

Par ailleurs, l’illicéité manifeste de la clause prive le concédant de la possibilité d’obtenir des mesures conservatoires ou des injonctions en référé. La chambre commerciale l’a expressément confirmé dans son arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 mai 2024 (pourvoi n° 23-10.696). Les hauts magistrats ont validé le refus du juge des référés d’ordonner la cessation de l’activité concurrente sous astreinte. La Cour a retenu que la clause non conforme aux exigences légales ne permettait pas d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite. Dès lors, la tête de réseau ne peut faire échec à l’installation concurrente de son ancien membre sur le fondement d’une clause viciée. Ce verrouillage procédural assure une protection effective du distributeur dès la cessation de ses relations contractuelles d’affiliation.

L’impossibilité d’obtenir une injonction sous astreinte prive ainsi le franchiseur d’un moyen de pression considérable sur l’ancien adhérent. Ce dernier peut engager immédiatement sa nouvelle activité sans craindre une fermeture judiciaire précipitée de son établissement commercial. Les prétentions fondées sur la concurrence déloyale se heurtent également à cette immunité lorsque les agissements reprochés relèvent du libre jeu du marché. À cet égard, le respect de la liberté d’entreprendre prévaut sur la volonté unilatérale de l’enseigne de figer les positions commerciales acquises. En conséquence, les têtes de réseau doivent anticiper cette rigueur prétorienne en calibrant très exactement leurs clauses lors de la signature.

L’éradication de la clause réputée non écrite emporte également l’extinction des garanties financières et des engagements de caution associés. Les tiers garants peuvent valablement invoquer l’inefficacité de l’obligation principale pour s’opposer à toute poursuite en paiement du franchiseur. Cette solution consolide la sécurité juridique de l’environnement économique entourant l’entreprise distributrice et ses dirigeants fondateurs. Dès lors, la défaillance rédactionnelle de la tête de réseau rejaillit sur l’ensemble de ses mécanismes de garantie et de recouvrement. Ce risque contentieux majeur justifie un audit rigoureux et systématique de chaque contrat type utilisé au sein du réseau de distribution.

L’efficacité du modèle contractuel impose donc aux promoteurs d’enseignes d’abandonner toute tentation d’intimidation juridique par le biais de clauses excessives. La stipulation d’une obligation disproportionnée ne procure aucune sécurité réelle mais expose au contraire le franchiseur à une éviction totale de sa protection. Or un engagement minutieusement restreint aux stricts paramètres légaux résiste parfaitement à la critique judiciaire devant les tribunaux compétents. Par un arrêt rendu le 13 janvier 2021 (pourvoi n° 19-11.941), la Cour de cassation a confirmé cette ligne constante. À cet égard, la précision rédactionnelle constitue le garant indispensable de l’opposabilité des engagements post-contractuels souscrits par les parties.

II. Les quatre conditions cumulatives de validité et le contrôle jurisprudentiel de la proportionnalité

A. La stricte délimitation géographique au local d’exploitation et le plafond temporel d’une année

L’article L. 341-2 du Code de commerce ne prohibe pas de manière absolue toute stipulation de non-concurrence post-contractuelle dans les contrats de distribution. Le second paragraphe de cette disposition instaure un mécanisme d’exception strictement subordonné au respect de quatre conditions cumulatives expresses. La charge de la preuve de la réunion de ces quatre critères incombe intégralement à la partie qui entend se prévaloir de la clause. Cette règle probatoire découle directement des principes généraux énoncés à l’article 1353 du Code civil en matière d’exécution contractuelle. À cet égard, la défaillance sur une seule de ces conditions légales entraîne immédiatement la qualification de clause réputée non écrite.

La première condition légale impose que la restriction concerne exclusivement des biens et des services en concurrence directe avec l’objet du contrat expiré. Cette exigence matérielle prohibe l’extension de l’interdiction à des secteurs d’activité connexes ou complémentaires qui n’étaient pas exploités sous l’enseigne. Or la deuxième condition relative au périmètre géographique constitue la source du contentieux le plus abondant devant les juridictions commerciales. Le législateur exige formellement que les restrictions soient limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerçait son activité. Cette rédaction textuelle très stricte exclut radicalement la validité des clauses prévoyant un rayon kilométrique autour du point de vente.

Les juridictions d’appel appliquent cette exigence spatiale avec une fermeté constante qui ne laisse place à aucune tolérance pragmatique. Dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2023 (n° 21/17087), les juges d’appel ont censuré un engagement étendu. La cour d’appel a annulé une clause de non-concurrence interdisant toute activité identique dans un rayon de trente kilomètres en zone rurale. Elle a jugé que cette restriction spatiale excédait manifestement la protection légitime du franchiseur et portait une atteinte excessive à la liberté d’exercice. Cette solution a été confirmée dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2024 (n° 23/15916). La juridiction a jugé qu’une interdiction stipulée à l’échelle d’un département constituait par elle-même une entrave injustifiée à la concurrence.

La quatrième condition légale posée par l’article L. 341-2 du Code de commerce encadre strictement la durée temporelle de l’engagement. La loi dispose impérativement que la durée de la clause de non-concurrence ne peut en aucun cas excéder une année après l’échéance contractuelle. Ce plafond temporel d’ordre public ne souffre aucune dérogation conventionnelle, quelle que soit l’importance des investissements réalisés par l’enseigne. Dans le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 avril 2026 (n° 2026001638), les juges ont neutralisé des durées excessives. Le tribunal a déclaré non écrites des clauses fixant des durées d’interdiction de vingt-quatre et trente-six mois dans un contrat de sous-licence.

Cette limitation temporelle et spatiale converge avec les critères d’exemption par catégorie consacrés au niveau du droit européen de la concurrence. En droit de l’Union, les accords verticaux restreignant la liberté d’action des distributeurs relèvent des prévisions de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Par ailleurs, le Règlement d’exemption n° 2022/720 de la Commission européenne subordonne également la validité des obligations de non-concurrence post-contractuelles. L’encadrement européen exige une limitation aux locaux d’exploitation et une durée maximale d’un an indispensable à la protection du savoir-faire. Dès lors, le droit interne français s’inscrit dans un alignement parfait avec les standards européens de préservation de la concurrence sur les marchés. En conséquence, les entreprises opérant en France doivent impérativement calquer leurs stipulations contractuelles sur cette double exigence spatio-temporelle.

Les rédacteurs de contrats de distribution doivent par conséquent renoncer définitivement aux stipulations imposant des zones d’exclusivité inversées en fin de relation. Le fait qu’un distributeur ait bénéficié d’une vaste zone d’exclusivité pendant le contrat n’autorise nullement une clause post-contractuelle équivalente. Cette distinction essentielle a été formellement rappelée par la cour d’appel de Paris dans sa décision du 27 novembre 2024. Les magistrats ont énoncé que la validité de la clause post-contractuelle dépend de la stricte proportionnalité et non du territoire concédé initialement. À cet égard, toute confusion conceptuelle entre territoire d’exploitation et assiette de la non-concurrence conduit inéluctablement à l’invalidation de la clause.

La limitation matérielle aux locaux d’exploitation permet à l’ancien franchisé de transférer son activité à une adresse voisine sans enfreindre la convention. Cette faculté de déménagement garantit le maintien de l’outil de production et la pérennité des emplois créés par l’entreprise indépendante. Les clauses tendant à interdire toute réinstallation dans la même ville ou le même quartier sont dès lors frappées de nullité absolue. En conséquence, le distributeur conserve une réelle capacité de négociation face à l’enseigne lors des pourparlers relatifs au renouvellement contractuel. Ce rééquilibrage contractuel structurel constitue l’une des avancées majeures du droit économique contemporain au bénéfice des exploitants indépendants.

L’analyse économique du droit confirme la pertinence de cette limitation spatiale stricte aux seuls locaux et terrains d’exploitation de l’ancien affilié. Une restriction géographique élargie créerait en effet une barrière artificielle à l’entrée au détriment des consommateurs et du dynamisme du marché. Or le maintien d’une offre diversifiée et concurrentielle sur chaque zone de chalandise constitue l’objectif premier de la régulation économique moderne. Par son arrêt du 9 juin 2021 (pourvoi n° 19-20.945), la Haute juridiction a consolidé ce cadre d’appréciation. Dès lors, les clauses post-contractuelles ne sauraient excéder la protection minimale nécessaire à la transmission loyale du savoir-faire.

B. L’impératif de protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret et la réparation du préjudice

La troisième condition cumulative de l’article L. 341-2 du Code de commerce constitue le véritable pivot substantiel de la licéité contractuelle. Le texte législatif exige que la clause soit indispensable à la protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis à l’exploitant. Cette triple qualification du savoir-faire implique que les connaissances transmises ne soient pas aisément accessibles à des professionnels du même secteur d’activité. À cet égard, la Cour suprême contrôle avec rigueur la réalité matérielle des éléments constituant ce patrimoine immatériel revendiqué par la tête de réseau. Dans son arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-10.954), la chambre commerciale de la Cour de cassation a détaillé cette exigence.

La Cour de cassation a jugé qu’un guide de gestion contenant des méthodes confidentielles transmises aux seuls franchisés caractérise un savoir-faire distinctif protégeable. Cette décision confirme que la transmission d’un ensemble structuré d’informations à valeur commerciale justifie une protection légitime contre les actes de captation. De même, dans son arrêt du 27 septembre 2023 (pourvoi n° 21-25.334), la chambre commerciale a validé l’analyse des juges. Les hauts magistrats ont rejeté le pourvoi contre un arrêt ayant constaté l’existence d’un savoir-faire formalisé dans des bibles commerciales et des formations. Or la seule notoriété d’une marque commerciale ou l’usage de techniques courantes de vente ne sauraient suffire à caractériser un savoir-faire spécifique.

Cette insuffisance a été sévèrement sanctionnée dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2023 (n° 21/17087). Les magistrats parisiens ont relevé qu’un savoir-faire lié au commerce alimentaire de proximité présente une faible technicité insusceptible de justifier une clause restrictive. La cour d’appel a retenu qu’un simple savoir-vendre ne rendait nullement indispensable une interdiction d’activité imposée à l’ancien franchisé après la rupture. Dès lors, le franchiseur qui n’établit pas la consistance propre et le caractère secret de ses méthodes voit sa clause systématiquement invalidée. Cette appréciation matérielle s’applique également dans le cadre des actions indemnitaires fondées sur l’article L. 442-1 du Code de commerce.

Lorsque la clause de non-concurrence ou de non-réaffiliation satisfait à l’ensemble des conditions cumulatives, sa violation ouvre droit à réparation. Le créancier de l’obligation valablement stipulée peut solliciter l’indemnisation de son préjudice économique sous le visa de l’article 1240 du Code civil. Cette mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est illustrée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 février 2025 (n° 23/09914). La juridiction a validé une clause de non-réaffiliation d’une durée d’un an protégeant le savoir-faire d’un réseau de transaction immobilière. Ayant constaté l’adhésion immédiate de l’affilié à un réseau concurrent, la cour d’appel l’a condamné à payer vingt-quatre mille euros de dommages-intérêts.

De surcroît, les contentieux post-contractuels soulèvent souvent la question de la dépose des signes distinctifs et de l’interdiction de confusion commerciale. Dans un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 27 mars 2025 (n° 21/04644), les juges ont encadré l’application d’astreintes conventionnelles. La cour d’appel de Lyon a rappelé que l’obligation de bonne foi s’impose au franchiseur dans le contrôle de la restitution des attributs du réseau. Elle a en conséquence réduit le montant de l’astreinte réclamée par la tête de réseau en raison de son inaction prolongée fautive. En conséquence, la protection post-contractuelle du réseau doit être mise en œuvre avec une rigueur juridique exempte de tout abus de droit. Ces solutions témoignent de la maturité du contentieux de la distribution, conciliant la sauvegarde des réseaux et l’autonomie des acteurs du marché.

L’évaluation du préjudice consécutif à la méconnaissance d’une clause licite obéit aux règles classiques de la responsabilité civile professionnelle. Le franchiseur doit prouver l’existence d’une perte financière effective ou d’un trouble commercial caractérisé résultant directement de la réaffiliation illicite. Les simples allégations relatives à une baisse globale du chiffre d’affaires du réseau demeurent insuffisantes devant les juridictions consulaires. Cette rigueur probatoire a été soulignée dans le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole rendu le 16 avril 2026. À cet égard, les juges consulaires refusent d’indemniser un dommage hypothétique non étayé par une expertise financière circonstanciée et vérifiable.

Par ailleurs, l’insertion conjointe d’une clause de confidentialité et d’une clause de non-concurrence suscite une analyse approfondie des tribunaux. La chambre commerciale admet la validité du cumul de ces garanties dès lors que leurs objets respectifs demeurent juridiquement distincts. Tandis que la confidentialité protège le secret des informations, la non-concurrence préserve temporairement le savoir-faire contre l’exploitation concurrente directe. Dès lors, la tête de réseau peut valablement mobiliser ces deux instruments contractuels pour prémunir son concept contre le pillage économique. En conséquence, l’équilibre contractuel global se trouve garanti sans entraver de façon disproportionnée l’avenir professionnel du commerçant affilié.

L’articulation entre le secret des affaires et les droits de la défense dans le contentieux de la concurrence déloyale mérite également d’être soulignée. La production en justice de documents confidentiels pour prouver un détournement de savoir-faire obéit à un strict contrôle de nécessité et de proportionnalité. La Cour de cassation veille à préserver les secrets d’affaires légitimes tout en garantissant le plein exercice du droit à la preuve des justiciables. Cette conciliation délicate démontre que le contentieux post-contractuel requiert une maîtrise approfondie des règles de procédure et du droit substantiel de la concurrence. Dès lors, la réussite d’une action judiciaire dépend de la précision des pièces probatoires versées aux débats contradictoires par les parties.

Conclusion

L’encadrement des clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles témoigne de la volonté du droit de la concurrence de préserver la mobilité commerciale. Les têtes de réseau ne peuvent plus verrouiller leurs distributeurs par des stipulations générales, excessives dans le temps ou étendues au-delà du local d’exploitation. Le respect scrupuleux des quatre conditions cumulatives posées par l’article L. 341-2 du Code de commerce conditionne désormais la survie de ces engagements. À cet égard, l’absence de réfaction judiciaire confère une importance stratégique à la rédaction initiale des contrats de franchise, de concession et d’affiliation. Pour les exploitants comme pour les promoteurs d’enseignes, l’assistance d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris garantit la sécurité de leurs opérations économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».