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Le sort des contrats lors de la cession de fonds de commerce : principe d’intransmissibilité, exceptions légales et formalisme de la cession conventionnelle

I. Le principe d’intransmissibilité des contrats d’exploitation et ses tempéraments légaux impératifs

A. Le principe fondamental d’exclusion des contrats d’exploitation et des créances de l’assiette du fonds de commerce

La cession d’un fonds de commerce constitue une opération juridique majeure qui suscite de nombreuses incertitudes sur le devenir des contrats d’exploitation. Les praticiens du droit des affaires constatent fréquemment une confusion tenace chez les repreneurs croyant acquérir l’ensemble des conventions conclues par le cédant. Or, le droit positif français retient une conception strictement restrictive des éléments transmissibles composant l’universalité de fait constitutive du fonds commercial cédé. Cette exclusion systématique des contrats en cours protège les tiers cocontractants contre toute substitution unilatérale imposée par les parties à la vente du fonds.

Aux termes d’une jurisprudence séculaire de la Cour de cassation, les conventions conclues pour l’exploitation de l’activité ne sont pas transmises automatiquement. Ce principe cardinal d’intransmissibilité contractuelle trouve son fondement direct dans le principe fondamental de la force obligatoire prévu par l’article 1103 du Code civil. En conséquence, l’acquéreur ne devient nullement partie aux engagements souscrits antérieurement par le cédant, même si ces conventions apparaissent indispensables à la rentabilité économique. Les tiers cocontractants conservent ainsi la pleine liberté d’exiger le respect de leurs droits personnels à l’encontre du seul exploitant cédant initial.

Cette règle cardinale d’intransmissibilité a été solennellement réaffirmée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 juin 2025 (pourvoi numéro 24-11.483). Dans cette décision remarquable, la haute juridiction a jugé que « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds ». Dès lors, le cessionnaire ne peut se prévaloir d’une convention de collaboration passée par le cédant avec un partenaire commercial sans accord exprès. Toute revendication formulée par le repreneur sur le fondement d’accords conclus par son prédécesseur sans cession contractuelle expresse est vouée au rejet.

La haute juridiction applique cette même rigueur aux réseaux de distribution sélective qui structurent l’activité commerciale moderne sur le territoire national. Par un arrêt rendu le 18 février 2026, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi numéro 23-23.681) a confirmé cette autonomie contractuelle. Les magistrats ont énoncé que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence ». À cet égard, le repreneur d’une marque ne peut contraindre le distributeur agréé à poursuivre leurs relations d’affaires sans formalisation contractuelle nouvelle.

Ce principe d’exclusion gouverne également avec la même force les réseaux de distribution exclusive conclus pour l’approvisionnement des établissements commerciaux cédés. Dans un arrêt de principe rendu le 19 octobre 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi numéro 21-16.169) a réaffirmé ce principe fondamental. La Cour régulatrice a affirmé que « la cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques ». Par ailleurs, l’acquéreur du fonds de commerce demeure libre de renégocier les conditions d’approvisionnement avec les grossistes de son choix sans contrainte.

L’intransmissibilité passive et active gouverne également les créances et les dettes nées antérieurement à la réalisation définitive de la cession du fonds. C’est ainsi que la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 25 octobre 2023 (pourvoi numéro 21-20.156), a réitéré cette stricte prohibition. La Cour a rappelé qu’« en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession ». Or, le cessionnaire ne peut pas agir en justice au titre des créances antérieures de son prédécesseur sans titre exprès.

Les juridictions d’appel suivent scrupuleusement ces directives prétoriennes pour refuser toute transmission tacite des contrats d’exploitation conclus par l’ancien exploitant. La Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 9 avril 2025 (numéro 22/05077), a consacré cette règle d’éviction contractuelle. La cour a retenu que « les contrats conclus dans le cadre de l’exploitation d’un fonds de commerce ne font pas partie des éléments de ce fonds et que sa cession n’emporte donc pas automatiquement cession à l’acquéreur des contrats conclus dans le cadre de l’exploitation de ce fonds, à l’exception des contrats dont un texte légal organise la transmission de plein droit avec le fonds de commerce ». En conséquence, un contrat d’affiliation commerciale ne peut être considéré comme transmis sans accord formel de l’ensemble des parties prenantes.

Dans la même perspective, la Cour d’appel de Colmar a jugé le 2 juillet 2025 (numéro 24/03478) que « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas cession des contrats en cours ». Les magistrats consulaires ont rappelé que le cessionnaire ne dispose d’aucune action contractuelle directe à l’encontre des clients ou fournisseurs du cédant. Dès lors, l’acquéreur qui fournit des prestations à un ancien cocontractant sans contrat formalisé s’expose à un refus légitime de règlement des factures. L’absence d’opposabilité contractuelle prive ainsi le repreneur de tout fondement juridique pour contraindre les partenaires historiques au paiement des sommes réclamées.

Cette exclusion de principe affecte l’ensemble des contrats de fourniture, de maintenance informatique, d’entretien et de prestations diverses nécessaires à l’activité courante. C’est ce qu’a souligné la Cour d’appel de Chambéry dans sa décision du 15 avril 2025 (numéro 21/01067) en matière d’approvisionnement. Par ailleurs, l’accompagnement par un cabinet d’avocats en cession de fonds de commerce permet d’identifier préalablement les contrats sensibles. Les parties évitent ainsi toute interruption brutale des flux de marchandises en préparant la reprise contractuelle en amont de la cession.

L’insécurité juridique née de cette règle oblige les parties à auditer scrupuleusement la totalité des engagements commerciaux conclus par l’entreprise cédante. Les conventions conclues intuitu personae subissent une rupture automatique dès lors que l’exploitant initial cesse d’exercer personnellement son activité au sein du fonds. Or, la transmission de marques déposées ou d’enseignes commerciales n’entraîne nullement la poursuite des conventions d’exploitation commerciale qui y étaient adossées. Une vigilance accrue s’impose donc aux repreneurs pour formaliser la continuation des partenariats industriels et commerciaux indispensables à la viabilité de l’entreprise.

L’inventaire contradictoire des actifs et des contrats constitue une étape déterminante pour circonscrire exactement le périmètre de la transaction commerciale projetée. Les conseils juridiques rédigent des stipulations expresses clarifiant la répartition des charges passées et futures entre le cédant et le repreneur du fonds. À cet égard, la distinction entre éléments incorporels transmis et engagements contractuels exclus garantit la sécurité juridique de l’ensemble de l’opération d’acquisition. En conséquence, les parties contractantes préviennent efficacement les risques de litiges post-cession en encadrant précisément le sort de chaque convention d’exploitation.

B. Les exceptions légales impératives attachées au bail commercial, aux contrats de travail et à l’assurance

Le législateur contemporain a instauré plusieurs dérogations d’ordre public destinées à préserver la viabilité économique de l’entreprise cédée et les intérêts tiers. La première exception légale impérative concerne le bail commercial qui constitue l’élément incorporel déterminant de la clientèle et de la valeur marchande. Selon l’article L. 145-16 du Code de commerce, « sont également réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ». Cette disposition impérative neutralise toute clause contractuelle visant à paralyser la transmission du local au repreneur du fonds.

La jurisprudence commerciale encadre toutefois la portée de cette liberté en validant les clauses d’agrément qui ne constituent pas des interdictions absolues. Ainsi que l’a jugé la Cour d’appel de Paris le 18 novembre 2025 (numéro 25/07764), « la prohibition des clauses d’interdiction à l’acquéreur du fonds de commerce ne s’applique qu’à une interdiction absolue et générale pour toutes cessions et non à de simples clauses limitatives ou restrictives ». Dès lors, les parties doivent obligatoirement respecter les formalités contractuelles prévues dans le bail sous peine d’inopposabilité de la cession locative. Le bailleur peut légitimement contrôler la solvabilité et la compétence professionnelle du repreneur sans pour autant faire obstacle à la cession du fonds.

L’opposabilité de la cession du bail suppose l’accomplissement des démarches de notification et la participation du propriétaire des murs à l’acte authentique. Dans son arrêt rendu le 13 novembre 2025, la Cour d’appel de Paris (numéro 22/12792) a précisé que « le locataire ne saurait se voir interdire la cession de son bail commercial au successeur de son fonds de commerce. Cette disposition est d’ordre public. Les parties à un bail commercial peuvent néanmoins subordonner la cession du droit au bail consécutive à celle du fonds de commerce à l’agrément du bailleur ». Or, le refus d’agrément opposé par le bailleur ne peut être fondé sur des motifs illégitimes ou discriminatoires.

La violation de ces conditions procédurales prive la cession d’effet à l’égard du bailleur et expose l’acquéreur à une résiliation immédiate du bail. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 9 juin 2022 (pourvoi numéro 20-10.980), a statué sur les conséquences d’une notification irrégulière. La haute juridiction a jugé que « la notification faite au bailleur d’un acte de cession irrégulier pour avoir été conclu sans respecter les formalités requises par le contrat de bail n’a pas pour effet d’entraîner sa régularisation ». En conséquence, le recours à un avocat en bail commercial s’avère absolument indispensable pour sécuriser l’ensemble de l’opération de transmission.

La deuxième exception légale fondamentale d’ordre public concerne le transfert automatique de l’ensemble des contrats de travail rattachés à l’exploitation cédée. Aux termes de l’article L. 1224-1 du Code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Cette règle d’ordre public social protège la stabilité de l’emploi lors de tout transfert d’une entité économique autonome.

La Chambre sociale de la Cour de cassation veille à l’application rigoureuse de cette garantie d’ordre public lors des transmissions de fonds. Par un arrêt rendu le 3 avril 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi numéro 22-10.261) a sanctionné toute tentative d’éviction salariale. La haute cour a jugé que « sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail ». À cet égard, le repreneur assume l’ensemble des droits acquis par les salariés sous l’autorité du précédent employeur.

La troisième exception légale impérative concerne la transmission automatique des contrats d’assurance garantissant les locaux, le matériel et la responsabilité civile. Selon l’article L. 121-10 du Code des assurances, « en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat ». L’entreprise cédée conserve ainsi une couverture assurantielle continue et complète sans interruption préjudiciable de ses garanties fondamentales d’exploitation quotidienne.

Cette continuité légale des polices d’assurance s’applique même dans le cadre des cessions d’actifs ordonnées en cours de procédure collective. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 24 octobre 2019 (pourvoi numéro 18-15.994), a réaffirmé la force de ce texte. La juridiction a jugé que « cette disposition impérative, qui ne distingue pas selon que le transfert de propriété, porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d’aliénation de la chose assurée, s’applique en cas de cession d’un fonds de commerce ordonnée lors d’une procédure de redressement judiciaire ». Par ailleurs, l’acquéreur conserve la faculté de résilier la police d’assurance dans les délais légaux impartis.

Le droit des entreprises en difficulté organise enfin un mécanisme dérogatoire de transfert forcé des contrats nécessaires au maintien de l’activité. En vertu de l’article L. 642-7 du Code de commerce, le tribunal arrête la liste des contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture transmis au repreneur. Les conseils en entreprises en difficulté structurent ces offres de reprise pour garantir la continuité des contrats stratégiques indispensables. Dès lors, l’ordonnance arrêtant le plan de cession s’impose aux cocontractants sans que ces derniers ne puissent invoquer une clause d’agrément.

La haute juridiction rappelle toutefois que les cessions isolées de gré à gré en liquidation judiciaire demeurent soumises aux clauses statutaires ordinaires. Dans sa décision du 19 avril 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi numéro 21-20.655) a confirmé cette distinction procédurale majeure. La Cour a rappelé qu’en liquidation judiciaire, le liquidateur qui cède isolément le fonds doit se conformer à la clause prévoyant l’agrément du bailleur. En conséquence, les parties doivent apprécier rigoureusement le cadre procédural de la vente pour déterminer les règles applicables aux contrats en cours.

II. La transmission conventionnelle des contrats d’exploitation et les risques de responsabilité

A. Le formalisme et les conditions d’efficacité de la cession de contrat selon l’article 1216 du Code civil

En dehors des dérogations légales précitées, la transmission des contrats nécessaires à l’activité requiert la mise en œuvre d’une cession conventionnelle. La réforme générale du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit un cadre juridique unifié pour cette opération. Aux termes de l’article 1216 du Code civil, « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé ». Le texte légal impose expressément la rédaction d’un écrit à peine de nullité absolue de la cession de contrat.

L’accord du cocontractant cédé peut intervenir lors de la cession du fonds de commerce ou avoir été donné par avance dans le contrat initial. Lorsque l’accord a été consenti préalablement, la transmission produit ses effets dès sa notification au cédé ou dès sa prise d’acte formelle. À cet égard, la pratique de la rédaction de contrats commerciaux intègre systématiquement des clauses autorisant par avance la cession à tout repreneur du fonds. Cette anticipation rédactionnelle confère une grande fluidité patrimoniale aux entreprises désireuses de céder ultérieurement leurs actifs d’exploitation.

La question fondamentale de la libération du cédant pour les obligations contractuelles futures dépend directement des termes de l’accord du tiers cédé. Selon les dispositions de l’article 1216-1 du Code civil, la cession ne libère le cédant pour l’avenir que si le cédé y a expressément consenti. À défaut d’accord exprès de libération, le cédant initial demeure solidairement tenu à l’exécution du contrat avec le cessionnaire du fonds commercial. Or, cette solidarité légale expose le cédant aux défaillances de paiement futures de son acquéreur sur toute la durée du contrat cédé.

Les juridictions commerciales sanctionnent avec sévérité le vendeur de fonds qui néglige d’obtenir l’accord formel du tiers cédé lors de la vente. Dans un arrêt topique rendu le 3 février 2026, la Cour d’appel de Montpellier (numéro 23/03201) a statué sur des contrats de crédit-bail mobilier. La cour a retenu que le cédant « aurait dû, en application des textes précités, s’assurer de l’accord de la société Franfinance pour le transfert du contrat de crédit-bail à la société Tabari la libérant de ses obligations, ce dont le consentement exprimé par la seule société Tabari signataire de l’acte de cession du fonds de commerce ne pouvait la dispenser ». En conséquence, le bailleur financier refusant le transfert conserve son action en paiement intégrale contre le seul vendeur initial du fonds.

L’arrêt montpelliérain met en lumière la situation d’extrême vulnérabilité du cédant resté engagé en raison du refus discrétionnaire du partenaire financier. L’acquéreur du fonds n’ayant pas été agréé par le crédit-bailleur ne peut pas être contraint au paiement des indemnités de résiliation anticipée. Dès lors, le repreneur est fondé à restituer le matériel loué au cédant sans assumer la charge financière des loyers restants. Par ailleurs, les magistrats ont relevé que pour un autre contrat, la facturation directe au nom de l’acquéreur établissait l’accord exprès du créancier.

L’accord du tiers cocontractant à la cession contractuelle n’est soumis à aucune forme solennelle dès lors qu’il est certain et non équivoque. C’est ce qu’a expressément proclamé la Cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 9 septembre 2025 (numéro 23/04400). Les magistrats ont énoncé en ces termes que « l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque ». En l’espèce, l’émission continue de factures au nom du cessionnaire suffisait à démontrer l’acceptation expresse de la transmission des contrats d’exploitation.

En revanche, le simple silence gardé par le cocontractant ne saurait valoir acceptation tacite d’une substitution de partie à la convention commerciale. La Cour d’appel de Colmar, le 2 juillet 2025 (numéro 24/03478), a réitéré cette exigence probatoire stricte. La juridiction a jugé que « le fait de contester la qualité d’une prestation ne vaut pas davantage acceptation expresse d’un transfert de contrat par le biais d’une cession ». Or, le cessionnaire du fonds ne peut se prévaloir d’une acceptation présumée pour poursuivre le recouvrement de créances contractuelles non transmises.

La transmission des contrats de franchise obéit à des règles spécifiques découlant du caractère intuitu personae affirmé par les juridictions commerciales. La chambre commerciale opère une distinction nette entre la cession d’actifs du fonds de commerce et la cession des parts sociales de la société. Par son arrêt du 15 mai 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi numéro 22-20.747) a fixé les limites du contrôle contractuel. Les juges ont posé que « si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, pour autant, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés ».

En cas de cession du fonds isolé, le maintien de l’enseigne exige en revanche l’accord écrit préalable et formel de la tête de réseau. Ainsi que l’illustre la Cour d’appel de Paris le 30 janvier 2025 (numéro 24/08515), la conclusion d’avenants écrits demeure indispensable. Cette exigence de régularisation est également rappelée par la Cour d’appel de Caen le 11 juin 2026 (numéro 25/01553). Dès lors, chaque relation commerciale essentielle doit être sécurisée par un protocole tripartite signé concomitamment à la cession du fonds de commerce.

B. Les sanctions de l’inexécution, l’opposabilité des clauses restrictives et la responsabilité des parties

L’inobservation des règles régissant la transmission contractuelle expose les parties à des sanctions civiles rigoureuses et à des actions délictuelles en réparation. Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce principe général fonde la responsabilité des tiers acquéreurs qui participent sciemment à la violation d’engagements contractuels exclusifs souscrits par le cédant. Les partenaires commerciaux évincés disposent d’un droit à indemnisation intégrale contre le tiers complice de la violation d’un accord d’exclusivité.

La haute juridiction sanctionne avec sévérité le repreneur d’un fonds qui s’immisce dans la rupture déloyale d’un contrat de distribution préexistant. Dans sa décision précitée du 19 octobre 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi numéro 21-16.169) a posé un principe directeur. La Cour a jugé sans ambiguïté que « le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle ». En conséquence, les juges doivent examiner si l’acquéreur du fonds connaissait l’existence de l’exclusivité au moment de la signature de l’acte d’acquisition.

Le régime des exceptions constitue un autre aspect fondamental de la protection des droits du cocontractant cédé face au repreneur du contrat. Conformément à l’article 1216-2 du Code civil, le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions inhérentes à la dette telle que la nullité du contrat. Le cocontractant cédé peut également faire valoir les exceptions nées de ses rapports personnels avec le cédant si elles existaient avant la notification. Par ailleurs, l’exécution défectueuse des prestations antérieures par le cédant justifie le refus de paiement opposé légitimement par le tiers au cessionnaire.

L’absence de transfert exprès des créances nées avant la vente prive le cessionnaire de tout droit d’agir contre les débiteurs du fonds cédé. C’est ce qu’a rappelé la Cour d’appel de Dijon dans son arrêt rendu le 9 avril 2026 (numéro 25/01209). Dans le même sens, la Cour d’appel de Reims a jugé le 9 juin 2026 (numéro 22/00220) qu’un cessionnaire ne peut réclamer l’exécution d’obligations non transmises. Or, la stricte autonomie des patrimoines interdit toute confusion entre les droits du cédant et ceux de l’acquéreur du fonds de commerce.

Pour prémunir les acquéreurs contre ces risques financiers considérables, la pratique notariale et prétorienne insère des conditions suspensives dans les avant-contrats. Les parties subordonnent la validité de la vente du fonds à l’obtention formelle de l’agrément écrit des cocontractants essentiels de l’entreprise commerciale. À cet égard, si un franchiseur ou un fournisseur refuse d’autoriser la substitution contractuelle, l’acquéreur peut renoncer à l’opération sans pénalité financière. Cette clause de condition suspensive protège l’investisseur contre l’acquisition d’un fonds de commerce amputé de ses relations d’affaires les plus rentables.

Les actes définitifs comportent également des clauses de garantie de passif et d’indemnisation mutuelle protégeant les intérêts patrimoniaux des contractants. Le cédant s’engage expressément à indemniser le cessionnaire de tout préjudice résultant de réclamations de tiers relatives à des contrats non transférés. Dès lors, le vendeur diligent s’efforce de résilier amiablement les contrats non repris afin d’éteindre définitivement ses obligations personnelles envers les tiers. Cette extinction conventionnelle ordonnée supprime tout risque de recours récursoire ultérieur exercé par les partenaires commerciaux délaissés lors de la transaction.

La structuration globale de la cession de fonds de commerce suppose ainsi une coordination étroite entre audits juridiques, négociations tripartites et formalisme légal. Les conseils accompagnent les dirigeants pour rédiger des avenants précis garantissant la pérennité des contrats d’exploitation essentiels à la rentabilité du fonds. En conséquence, le respect méthodique des règles régissant la cession de contrat assure la pérennité économique de l’entreprise et la sérénité des signataires. La maîtrise de ces instruments juridiques complexes s’affirme comme le gage incontournable d’une transmission commerciale parfaitement sécurisée pour l’ensemble des parties.

Conclusion

La détermination du sort des contrats lors de la cession d’un fonds de commerce repose sur un équilibre subtil entre intransmissibilité et exceptions légales. La jurisprudence constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme la stricte exclusion des contrats d’exploitation et des créances non visés. Or, la survie économique de l’entreprise transmise commande la poursuite fluide des relations d’affaires par la mise en œuvre rigoureuse de cessions conventionnelles. À cet égard, l’accomplissement des formalités écrites et l’accord non équivoque des cocontractants garantissent la validité de la transmission de chaque convention. Dès lors, un audit approfondi des engagements en cours demeure la condition indispensable pour sécuriser l’acquisition et pérenniser l’exploitation commerciale du fonds.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».