Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le dénigrement commercial en droit de la concurrence : critères de la faute, base factuelle, liberté d’expression et réparation sous l’article 1240 du Code civil

I. La caractérisation du dénigrement commercial : autonomie de la faute concurrentielle et conciliation avec la liberté d’expression

A. Les éléments constitutifs de l’acte de dénigrement et la frontière avec la diffamation

La liberté du commerce garantit à chaque entreprise le droit d’attirer les clients par ses propres mérites industriels et tarifaires. Or l’exercice de cette liberté économique trouve sa limite dans l’interdiction de recourir à des manœuvres déloyales faussant les marchés. Le dénigrement commercial constitue ainsi un abus fautif de communication visant à discréditer publiquement un concurrent pour capter ses flux d’affaires.

Le régime de la concurrence déloyale pour dénigrement relève du droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle. Cette action délictuelle repose sur l’article 1240 du Code civil qui oblige l’auteur de tout dommage à le réparer intégralement. À cet égard, les tribunaux appliquent ce texte fondamental pour sanctionner les comportements qui violent les usages loyaux du commerce moderne.

La jurisprudence consulaire rappelle que la liberté d’entreprendre ne saurait autoriser la diffusion de messages délétères nuisant à autrui. La Cour d’appel de Chambéry l’a affirmé le 4 février 2025 (CA Chambéry, 1ère Chambre, 4 février 2025, n° 23/01828). La cour retient que « La concurrence déloyale est ainsi le fait de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre en recourant à des procédés contraires aux règles et aux usages, qui peuvent notamment consister en des actes de dénigrement de la société concurrente. » Dès lors, l’excès dans la critique d’un opérateur rival caractérise une faute délictuelle engageant la responsabilité de son auteur.

La qualification de dénigrement suppose la diffusion publique d’un propos dépréciatif touchant une entreprise, ses produits ou ses prestations. Le propos litigieux doit jeter le discrédit sur l’activité ou les méthodes d’un acteur économique clairement identifiable par la clientèle. Par ailleurs, le discrédit ainsi semé modifie artificiellement le comportement des acheteurs en créant un avantage concurrentiel illégitime.

La caractérisation du dénigrement ne requiert aucunement l’existence d’un rapport de concurrence directe et effective entre les personnes. La Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a posé le 9 janvier 2019 (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350). La Haute juridiction juge que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement ». En conséquence, un tiers ou un groupement peut être condamné même sans exploiter une activité concurrente directe.

Sur le plan moral, la caractérisation du dénigrement n’exige la preuve d’aucune intention de nuire de la part du diffuseur. La Première chambre civile de la Cour de cassation l’a confirmé le 12 décembre 2018 (Cass. 1ère civ., 12 décembre 2018, n° 17-31.758). La Cour juge que la divulgation d’un discrédit est fautive « sans que la caractérisation d’une telle faute exige la constatation d’un élément intentionnel ». Dès lors, une simple imprudence ou un manque de rigueur suffit à engager la responsabilité civile de l’auteur des propos.

Une condition matérielle capitale réside toutefois dans la divulgation publique des propos dénoncés comme dénigrants par l’opérateur visé. La Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a jugé le 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085). La Cour régulatrice a affirmé avec netteté qu’ « Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public. » En conséquence, des courriels internes échangés entre les préposés d’une même société ne sauraient caractériser un dénigrement commercial fautif.

L’articulation du dénigrement avec la diffamation nécessite de bien distinguer les champs d’application respectifs des régimes applicables. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne l’atteinte portée à l’honneur ou à la considération d’une personne. Or le dénigrement commercial sanctionne l’atteinte portée aux produits, aux prestations ou aux conditions d’exploitation d’une entreprise.

Cette délimitation matérielle écarte l’application des formalités strictes et de la courte prescription trimestrielle de la loi sur la presse. La Cour d’appel de Colmar l’a souligné le 27 mars 2025 (CA Colmar, Chambre 2 A, 27 mars 2025, n° 23/00870). La cour retient qu’ « En revanche, le fait de divulguer une information jetant le discrédit sur les produits ou services sans mettre en cause aucune personne physique ou morale déterminée constitue un dénigrement, peu important que cette information soit exacte. » Dès lors, l’action relève exclusivement de la prescription quinquennale de droit commun devant la juridiction commerciale compétente.

Le régime probatoire du dénigrement commercial se caractérise par l’inapplicabilité formelle de l’exception de vérité propre au droit de la presse. La circonstance que les faits dénoncés soient exacts n’efface pas le caractère déloyal de leur divulgation malveillante auprès des clients. La Cour d’appel de Nîmes a réaffirmé ce principe constant le 17 janvier 2025 (CA Nîmes, 4ème chambre commerciale, 17 janvier 2025, n° 23/00729). À cet égard, la cour rappelle que l’exactitude matérielle d’une allégation ne dispense aucunement son auteur de respecter la loyauté concurrentielle.

Une manœuvre fréquente consiste à divulguer prématurément une action en contrefaçon non jugée pour décourager les clients d’acheter. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une interdiction stricte le 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150). La Haute juridiction retient qu’ « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. » En conséquence, informer la clientèle d’un procès pendant sans jugement définitif constitue un dénigrement commercial générateur de responsabilité civile.

B. L’exception d’intérêt général, l’exigence d’une base factuelle suffisante et le devoir de mesure

L’évolution du droit de la concurrence a conduit à concilier la répression du dénigrement avec la sauvegarde de la liberté d’expression. L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme protège en effet la liberté de communiquer des informations d’intérêt public. Dès lors, la Cour de cassation a consacré une cause d’exonération pour préserver le droit légitime de libre critique des citoyens.

La Première chambre civile a formulé ce principe directeur dans son arrêt du 11 juillet 2018 (Cass. 1ère civ., 11 juillet 2018, n° 17-21.457). La Cour juge que « lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ». Cette solution libérale a été reprise par la Chambre commerciale le 9 janvier 2019 (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350).

L’exonération de responsabilité pour dénigrement commercial repose sur un triptyque de conditions strictement cumulatives appréciées par les juges. L’information diffusée doit porter sur un sujet d’intérêt général, reposer sur des éléments probants sérieux et demeurer exprimée avec mesure. Or la défaillance d’une seule de ces exigences rétablit la faute civile de l’article 1240 du Code civil.

La notion de sujet d’intérêt général englobe les questions de santé publique, de sécurité sanitaire, d’écologie ou de transparence économique. Les juges examinent si la communication visait véritablement à informer les consommateurs ou à masquer une basse manœuvre d’éviction marchande. À cet égard, la Cour d’appel de Paris a jugé le 23 janvier 2025 (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 23 janvier 2025, n° 24/08302) qu’un débat sur les pratiques tarifaires de pompes funèbres relève de l’intérêt général.

La deuxième condition impose que les allégations dépréciatives reposent sur une base factuelle suffisante et vérifiée avant toute publication publique. La Chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé la portée le 4 mars 2020 (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651). La Cour a affirmé que « la base factuelle suffisante doit s’apprécier au regard de la gravité des allégations en cause ». En conséquence, plus les accusations portées contre un produit sont graves, plus le niveau de preuve technique et scientifique exigé s’élève.

Ce devoir de vérification factuelle pèse rigoureusement sur tout professionnel diffusant des critiques publiques touchant l’activité d’opérateurs du marché. La Cour de cassation a jugé le 12 décembre 2018 (Cass. 1ère civ., 12 décembre 2018, n° 17-31.758) qu’il incombe à l’émetteur de contrôler ses sources avant diffusion. La Cour énonce qu’à défaut « la diffusion d’une information inexacte et dénigrante sur un produit est de nature à engager sa responsabilité ». Dès lors, l’absence d’investigations sérieuses préalables prive immédiatement l’auteur des propos de la protection tirée de la liberté d’expression.

La troisième condition cumulative exige une modération constante dans le choix du vocabulaire et le ton employé dans la communication. L’usage de termes agressifs, diffamatoires ou péremptoires excède les limites admissibles de la libre critique fixées par la jurisprudence républicaine. La Cour d’appel de Colmar a sanctionné le 27 mars 2025 (CA Colmar, 27 mars 2025, n° 23/00870) des propos outranciers assimilant des praticiens à des prédateurs illicites.

À l’inverse, l’emploi de formulations mesurées et purement descriptives dans une mise en concurrence loyale ne constitue aucunement un dénigrement. La Cour d’appel de Metz a consacré cette règle le 19 mars 2026 (CA Metz, 6ème Chambre, 19 mars 2026, n° 24/01839). La juridiction décide que « Au regard de ces propos modérés qui ne portent pas atteinte à l’image ou aux compétences de la SARL [I] et ne dévalorisent pas les produits qu’elle vend, il convient de considérer que ce courriel n’est pas constitutif d’un dénigrement. » Par ailleurs, inviter des acheteurs à comparer techniquement deux gammes industrielles sans propos dépréciatifs relève du libre jeu de la concurrence.

Cette distinction s’applique également aux campagnes publicitaires vantant les mérites écologiques ou environnementaux d’une offre commerciale spécifique. La Cour d’appel de Paris a statué en ce sens le 8 décembre 2023 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 8 décembre 2023, n° 22/04756). La juridiction a écarté le dénigrement lorsqu’une marque valorise l’absence d’huile de palme sans stigmatiser de façon déloyale son concurrent leader. Dès lors, valoriser les vertus diététiques d’un produit demeure licite tant qu’aucun discrédit artificiel n’est jeté sur une marque rivale déterminée.

Les risques de dérive déloyale s’intensifient considérablement sur les plateformes numériques et les espaces de notation en ligne des consommateurs. L’achat de faux avis négatifs pour ternir l’image d’un rival constitue une pratique déloyale particulièrement grave sanctionnée par les juges. En conséquence, les juridictions consulaires ordonnent des mesures d’expertise informatique pour identifier les véritables commanditaires des campagnes de dénigrement électronique.

L’équilibre prétorien instauré assure la coexistence harmonieuse entre liberté démocratique de débat et loyauté élémentaire du commerce économique. Les entreprises doivent intégrer ces critères dans leur communication quotidienne pour prévenir tout risque de contentieux délictuel dévastateur. Or lorsque l’acte de dénigrement est consommé, la victime dispose de voies de droit efficaces pour obtenir réparation.

II. Les sanctions et voies de droit : cessation du trouble en référé, réparation indemnitaire et articulation avec les pratiques anticoncurrentielles

A. L’action en référé commercial et les mesures de cessation sous astreinte

La célérité de la riposte judiciaire constitue le gage principal de l’efficacité de la protection contre le dénigrement commercial. L’action au fond expose l’entreprise victime à des délais procéduraux incompatibles avec la dégradation rapide de sa réputation marchande. Le droit processuel offre ainsi des voies de recours d’urgence permettant de neutraliser promptement les effets du trouble déloyal constaté.

Le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en référé détient des pouvoirs étendus pour rétablir l’ordre troublé. L’article 873 du Code de procédure civile l’habilite expressément à prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. Ce texte permet d’agir pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite causé par un dénigrement.

L’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article 873 ne requiert pas la démonstration d’une urgence autonome et distincte. La Cour d’appel de Paris l’a confirmé le 23 janvier 2025 (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 23 janvier 2025, n° 24/08302). La juridiction retient que la saisine n’est pas subordonnée à l’urgence dès lors que la perturbation résulte d’une violation évidente du droit. Dès lors, l’évidence de la faute déloyale suffit à justifier le prononcé d’injonctions conservatoires destinées à faire cesser la diffusion.

Les mesures conservatoires prononcées en référé consistent principalement dans l’injonction de retirer immédiatement les contenus dénigrants litigieux. Le magistrat peut ordonner la suppression de pages internet, le déréférencement de liens hypertextes ou la saisie de tracts diffamatoires. Par ailleurs, le juge assortit systématiquement ses injonctions d’une astreinte financière par jour de retard pour contraindre le récalcitrant.

La saisine du juge d’urgence impose toutefois une rigueur probatoire totale quant à la caractérisation indiscutable de la faute alléguée. Si la matérialité des faits ou l’existence du dénigrement soulève une contestation sérieuse, le juge des référés doit décliner sa compétence. La Cour d’appel de Chambéry l’a jugé le 4 février 2025 (CA Chambéry, 1ère Chambre, 4 février 2025, n° 23/01828). En conséquence, les pièces produites doivent démontrer le discrédit public sans laisser planer le moindre doute sur la réalité du trouble.

Outre les injonctions de cessation, la victime peut solliciter l’octroi d’une provision financière à valoir sur la réparation de son préjudice. Cette allocation indemnitaire d’urgence suppose que l’existence de l’obligation à réparation ne soit pas sérieusement contestable entre les parties. Or dès qu’une contestation sérieuse émerge sur le montant des pertes, la liquidation définitive est réservée aux seuls juges du fond.

Devant la juridiction du fond, le tribunal peut ordonner la publication du jugement de condamnation aux frais de l’auteur du dénigrement. Cette mesure de publicité judiciaire réparatrice vise à restaurer l’image commerciale dégradée de l’entreprise auprès de sa clientèle cible. La Cour d’appel de Colmar (CA Colmar, 27 mars 2025, n° 23/00870) rappelle que cette publication relève du pouvoir souverain des juges. À cet égard, la Cour d’appel de Metz a rappelé le 19 mars 2026 (CA Metz, 19 mars 2026, n° 24/01839) qu’elle est rejetée en l’absence de faute prouvée.

L’action en référé probatoire permet également de collecter des preuves indispensables préalablement à l’engagement de l’instance au fond. Cette mesure d’instruction in futurum autorise un commissaire de justice à séquestrer des correspondances électroniques établissant le dénigrement concerté. Dès lors, la victime dispose d’un moyen technique efficace pour consolider ses demandes indemnitaires préalablement à l’assignation au fond.

La saisie des courriels et des échanges confidentiels permet de mettre en lumière les manœuvres occultes orchestrées par des concurrents rivaux. Les juridictions commerciales admettent la validité de ces constats dès lors que le secret des affaires est préservé par le magistrat. En conséquence, les preuves obtenues par voie d’ordonnance sur requête renforcent substantiellement la position procédurale de l’entreprise demanderesse.

L’interdiction de réitération des propos dénigrants peut être ordonnée pour une durée déterminée afin de prévenir toute récidive commerciale malveillante. Le tribunal fixe une astreinte dissuasive par infraction constatée pour garantir le respect effectif de l’injonction judiciaire prononcée. Par ailleurs, la liquidation de cette astreinte intervient rapidement en cas de nouvelle publication litigieuse émanant du même opérateur.

L’articulation entre référé conservatoire et action au fond structure la stratégie contentieuse des entreprises confrontées au dénigrement commercial. Une fois le trouble neutralisé dans l’urgence, le litige se déplace sur le terrain de la réparation indemnitaire des préjudices. Or l’évaluation des pertes économiques requiert une rigueur comptable et juridique particulièrement exigeante devant les juges consulaires.

B. L’évaluation des préjudices matériel et moral et le basculement vers l’abus de position dominante

La réparation des conséquences dommageables du dénigrement commercial obéit au principe cardinal de la réparation intégrale du préjudice. Le dommage causé par une faute déloyale se scinde en un préjudice moral issu du trouble commercial et un préjudice matériel. Or la jurisprudence de la Cour de cassation applique des règles de preuve distinctes pour chacun de ces deux postes.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une règle essentielle le 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085). La Cour énonce que « S’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale […], le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve. » Dès lors, l’existence d’un préjudice moral s’évince automatiquement de la constatation matérielle de la faute de dénigrement commercial.

Cette présomption irréfragable de préjudice moral dispense la victime de prouver une dégradation d’image pour obtenir une indemnisation de principe. L’atteinte portée à la notoriété, à la considération et au crédit commercial de l’entreprise justifie l’octroi de dommages et intérêts. À cet égard, les juges du fond évaluent souverainement ce préjudice moral en considération de la notoriété de la marque atteinte.

En revanche, la réparation du préjudice matériel économique impose la production de justificatifs comptables démontrant une perte de marge réelle. La victime ne saurait se borner à alléguer une baisse générale de ses résultats sans prouver le lien causal avec les propos. En conséquence, les juridictions retiennent couramment le critère de la marge sur coûts variables perdue sur les ventes effectivement détournées.

L’indemnisation matérielle englobe également les dépenses exposées par l’entreprise pour surmonter la crise et rétablir son image commerciale dégradée. Les frais d’agences de communication, les audits de conformité technique et les campagnes publicitaires correctives constituent des préjudices réparables sous l’article 1240 du Code civil. Par ailleurs, le recours à des expertises financières judiciaires permet de quantifier avec une grande précision l’éviction commerciale subie.

Lorsque les manœuvres de dénigrement s’inscrivent dans une stratégie globale d’élimination d’un rival, elles basculent dans le droit des pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe expressément l’exploitation abusive par une entreprise d’une position dominante sur le marché intérieur. Par ailleurs, des ententes concertées entre opérateurs visant à discréditer collectivement une offre rivale tombent sous l’article L. 420-1 du Code de commerce.

La Cour de cassation a consacré la répression du dénigrement comme abus de position dominante le 1er juin 2022 (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999). Dans cette affaire majeure, l’Autorité de la concurrence a sanctionné un laboratoire ayant dénigré des médicaments génériques concurrents auprès des médecins. La Haute juridiction a confirmé la validité des sanctions administratives en retenant que ce discours trompeur caractérisait une pratique anticoncurrentielle grave. Dès lors, le dénigrement émanant d’un acteur dominant constitue une entrave illicite au libre jeu de la concurrence par les mérites.

Les sanctions administratives prononcées par l’Autorité de la concurrence atteignent des montants particulièrement élevés pour punir ces comportements d’éviction. L’Autorité peut infliger des amendes pécuniaires s’élevant jusqu’à dix pour cent du chiffre d’affaires mondial consolidé des entreprises coupables. En conséquence, le risque encouru par les groupes dominants dépasse très largement les simples dommages-intérêts du droit commun délictuel.

Les victimes de ces pratiques abusives peuvent engager des actions indemnitaires substantielles pour obtenir la réparation de leurs surcoûts économiques. La Cour d’appel de Paris a consacré l’ampleur de ces réparations le 24 septembre 2025 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 24 septembre 2025, n° 19/19969). La cour d’appel a condamné solidairement des laboratoires à verser plus de 150 millions d’euros pour réparer le dénigrement de génériques. À cet égard, ce précédent majeur illustre la puissance financière des actions indemnitaires consécutives aux sanctions de l’Autorité de la concurrence.

L’articulation entre contentieux délictuel de concurrence déloyale et poursuites anticoncurrentielles offre une double voie d’action aux victimes. L’entreprise peut agir immédiatement devant le tribunal de commerce tout en saisissant parallèlement l’Autorité de la concurrence d’une plainte. Par ailleurs, les constatations matérielles établies par l’Autorité facilitent considérablement la démonstration de la faute devant le juge civil.

La maîtrise des règles probatoires et substantielles permet aux entreprises de défendre efficacement leurs parts de marché et leur image. Qu’il s’agisse d’une action d’urgence ou d’un contentieux indemnitaire lourd, la rigueur juridique conditionne le succès de l’instance. Or la synthèse de ces principes jurisprudentiels dégage des perspectives claires pour la conduite des affaires sur les marchés.

Conclusion

Le droit du dénigrement commercial réalise un équilibre subtil et rigoureux entre la liberté d’expression et la loyauté de la concurrence. Si la libre critique demeure garantie sur les sujets d’intérêt général, elle exige une base factuelle solide et une expression mesurée. Or la jurisprudence contemporaine sanctionne fermement toute communication déloyale qui porte atteinte à la réputation des entreprises et des produits.

La distinction établie entre la présomption de préjudice moral et la preuve comptable du dommage matériel structure la défense des victimes. L’articulation des référés conservatoires avec les actions indemnitaires et les poursuites anticoncurrentielles offre un arsenal répressif complet et dissuasif. En conséquence, les entreprises doivent auditer avec soin leur communication externe afin de prévenir tout risque de contentieux délictuel lourd.

Pour concevoir une stratégie de défense rigoureuse ou agir contre des campagnes de dénigrement sur les marchés, le recours à des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris permet d’obtenir rapidement les mesures conservatoires appropriées et d’évaluer précisément l’indemnisation des préjudices subis.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».