Depuis le 1er janvier 2026, les copropriétés d’au plus 50 lots sont entrées dans le calendrier du diagnostic de performance énergétique collectif. Beaucoup de copropriétaires découvrent alors un problème très concret : le syndic annonce un diagnostic à l’échelle de l’immeuble, tandis qu’un compromis de vente, une mise en location ou un renouvellement de bail exige des informations propres au logement. Le DPE collectif peut-il remplacer le DPE individuel ? La réponse est non, mais le diagnostic collectif reste déterminant pour comprendre la performance du bâtiment, préparer les travaux et apprécier les conséquences d’une mauvaise coordination du syndic.
La difficulté ne se résume donc pas à commander un document. Il faut vérifier la date de dépôt du permis de construire, le nombre de lots concernés, la validité d’un diagnostic déjà établi, le contenu de la résolution soumise à l’assemblée générale et la place du DPE dans le dossier de vente ou de location. Lorsque le syndic ne fait rien, refuse une demande d’inscription ou présente un vote trop vague, le copropriétaire doit conserver les preuves et utiliser une procédure adaptée. Ce guide distingue les deux diagnostics, explique la marche à suivre et précise les recours utilisables à Paris comme en Île-de-France.
I. DPE collectif obligatoire dans une copropriété : quelles règles en 2026 ?
A. Pourquoi les copropriétés d’au plus 50 lots sont-elles concernées depuis le 1er janvier 2026 ?
Le calendrier du DPE collectif a été étendu par étapes. Le VI de l’article 158 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 prévoit que les dispositions nouvelles s’appliquent, pour les copropriétés comprenant au plus 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, le 1er janvier 2025 lorsque la copropriété comprend entre 50 et 200 lots et le 1er janvier 2026 lorsqu’elle comprend au plus 50 lots. Le texte est accessible sur Légifrance, article 158 de la loi n° 2021-1104.
La règle doit être lue avec l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation. Dans sa version en vigueur au 20 août 2026, cet article dispose : « Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126-26 . Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu’un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173-1-1 . » Le texte complet figure sur Légifrance, article L. 126-31 du CCH.
Trois vérifications permettent d’éviter une conclusion trop rapide :
- le bâtiment doit relever de l’habitation collective et son permis de construire doit avoir été déposé avant le 1er janvier 2013, sous réserve des régimes particuliers prévus par les textes ;
- le nombre de lots à prendre en compte est celui retenu par le régime de copropriété et le calendrier légal, pas seulement le nombre d’appartements occupés ;
- un DPE collectif déjà en cours de validité peut éviter une nouvelle réalisation s’il respecte les modalités réglementaires, tandis qu’un document incomplet doit être complété.
Le calendrier ne signifie pas qu’un DPE individuel devient inutile. Il impose une obligation supplémentaire au niveau de l’immeuble. Le diagnostic collectif donne une photographie globale des façades, de la toiture, des planchers, des équipements communs, de la ventilation, du chauffage et, plus largement, des caractéristiques énergétiques du bâtiment. La date du 1er janvier 2026 marque donc l’ouverture d’une obligation collective pour les petites copropriétés, non la substitution d’un document unique à tous les diagnostics exigés lors d’une mutation ou d’une location.
L’article L. 126-26 du CCH définit le DPE comme un document comportant la quantité d’énergie consommée ou estimée, les émissions de gaz à effet de serre, une classification, des informations sur l’aération ou la ventilation, des recommandations et le montant théorique des dépenses des usages pris en compte. Le texte précise aussi qu’il est établi par une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6. La définition officielle est consultable sur Légifrance, article L. 126-26 du CCH. Ce contenu explique pourquoi le diagnostic collectif est utile pour une stratégie de travaux, mais ne permet pas, à lui seul, de décrire toutes les caractéristiques propres à un appartement.
La copropriété doit également distinguer le territoire métropolitain des départements et régions d’outre-mer. Le calendrier applicable en métropole ne se transpose pas automatiquement à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Un propriétaire situé hors métropole doit donc vérifier le texte territorial applicable avant d’adresser une mise en demeure. Pour Paris et l’Île-de-France, le calendrier métropolitain s’applique, mais la situation concrète peut dépendre de la taille exacte de l’immeuble, de son permis de construire et de l’existence d’un DPE antérieur.
B. Le DPE collectif remplace-t-il le DPE individuel pour une vente ou une location ?
Le DPE collectif ne remplace pas le DPE individuel du logement lorsqu’un document attaché à la vente ou au bail est requis. Le premier décrit le bâtiment dans son ensemble. Le second porte sur un appartement ou une maison déterminé, avec ses surfaces, ses ouvertures, ses équipements privatifs et ses caractéristiques d’usage. Une copropriété peut donc disposer d’un DPE collectif valide alors que le propriétaire vendeur ou bailleur doit encore faire établir un DPE individuel pour son lot.
La confusion est fréquente parce que le DPE collectif peut servir de base technique à l’établissement des DPE des logements. L’article R. 126-20 du CCH prévoit que, lorsqu’il est établi pour l’ensemble d’un bâtiment d’habitation collective, le DPE est réalisé selon les modalités de la sous-section et permet d’établir, dans les conditions définies par arrêté, des DPE pour chacun des logements ou lots. Le même article impose une démarche au syndic : « Le syndic de copropriété inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la décision de réaliser le diagnostic de performance énergétique. » Le texte est disponible sur Légifrance, article R. 126-20 du CCH.
Cette possibilité technique ne transforme pas automatiquement le DPE collectif en DPE individuel exploitable dans une vente ou un bail. Il faut examiner la méthode utilisée, la date du diagnostic, le lot concerné, la conformité du document et les règles applicables à l’acte envisagé. Le DPE collectif est réalisé à l’échelle de la copropriété et ne peut pas être présenté comme le DPE individuel d’un lot sans vérifier les conditions réglementaires et les données propres au logement.
Pour une vente, le dossier de diagnostic technique doit être vérifié avec l’acte et les caractéristiques du lot. Pour une location, l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 impose que le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 126-26 soit joint au contrat de location, sauf les exceptions prévues par le texte. Il ne suffit donc pas de remettre au locataire le rapport général de l’immeuble en affirmant qu’il contient nécessairement toutes les informations de l’appartement. Le bailleur doit contrôler le document adapté au logement.
Pour le lien entre le DPE collectif, le plan pluriannuel de travaux et la vente d’un lot, consultez également notre article consacré aux documents manquants et aux recours lors de la vente d’un appartement en copropriété. Cette page traite le socle documentaire du dossier de vente ; le présent article se concentre sur la différence entre DPE collectif et DPE individuel ainsi que sur la carence du syndic.
La question devient encore plus sensible lorsque le logement est classé F ou G. L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 définit le logement décent et fixe un niveau minimal de performance énergétique : à compter du 1er janvier 2025, le niveau métropolitain doit être compris entre les classes A et F ; à compter du 1er janvier 2028, entre A et E ; à compter du 1er janvier 2034, entre A et D. Le texte en vigueur est consultable sur Légifrance, article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Un DPE collectif peut révéler que l’immeuble présente une faiblesse structurelle ou un équipement commun énergivore. Il ne tranche pas à lui seul la décence de chaque logement ni les obligations individuelles du bailleur. Le propriétaire doit ensuite examiner les données de son lot, la consommation, les équipements privatifs, l’état de la ventilation et les éventuelles contraintes de travaux votés en assemblée générale. La responsabilité du bailleur, celle du syndicat des copropriétaires et celle du syndic ne se confondent pas.
La Cour de cassation a encore rappelé cette exigence dans son arrêt du 4 juin 2026, n° 24-16.993, publié au Bulletin. Elle a jugé : « Dès lors, ne constitue pas un motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux par le bailleur destinés à remédier à l’indécence du logement dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail. » Cette décision, accessible sur Cour de cassation, troisième chambre civile, 4 juin 2026, n° 24-16.993, concerne le bail d’habitation et non l’organisation du DPE collectif. Elle illustre toutefois une limite importante : un propriétaire ne peut pas traiter une difficulté de décence comme une simple formalité documentaire ou un motif automatique d’éviction du locataire.
En pratique, avant une vente ou une mise en location, il faut demander au diagnostiqueur ou au professionnel chargé du dossier de confirmer par écrit quel DPE est remis, sur quel périmètre il porte et quelle est sa date de validité. Si le DPE collectif est invoqué pour remplacer un DPE individuel, cette réponse écrite permettra de repérer rapidement l’erreur et d’éviter de signer un acte avec une information incomplète.
II. Que faire si le syndic ne fait pas le DPE collectif ou refuse d’agir ?
A. Comment demander l’inscription du DPE à l’ordre du jour de l’assemblée générale ?
La première démarche doit être précise, datée et documentée. Un copropriétaire ou le conseil syndical ne doit pas se contenter d’un courriel général demandant « de faire le nécessaire ». Il faut identifier l’immeuble, rappeler le nombre de lots, mentionner le calendrier applicable, demander l’inscription d’une question déterminée et proposer un projet de résolution. Le dossier doit aussi distinguer le vote de réalisation du DPE, le choix du diagnostiqueur, la présentation ultérieure du rapport et, si nécessaire, les décisions de travaux qui interviendront après le diagnostic.
L’article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 donne un outil direct : « A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. » La référence officielle figure sur Légifrance, article 10 du décret du 17 mars 1967.
La notification doit être envoyée par un moyen qui établit la réception : lettre recommandée électronique, lettre recommandée avec avis de réception ou autre procédé conforme au règlement de copropriété et permettant de dater la demande. Il faut conserver la demande, les pièces jointes, l’accusé de réception, les échanges avec le syndic et la date prévisible de la prochaine assemblée. Une demande arrivée après l’envoi des convocations pourra être renvoyée à l’assemblée suivante ; ce décalage doit être distingué d’un refus pur et simple.
Le projet de résolution peut être rédigé de manière opérationnelle, par exemple :
« L’assemblée générale, après avoir pris connaissance de l’obligation applicable au bâtiment, décide de faire réaliser un diagnostic de performance énergétique collectif conforme aux articles L. 126-26, L. 126-31 et R. 126-20 du code de la construction et de l’habitation ; autorise le syndic à solliciter et présenter les offres de diagnostiqueurs répondant aux exigences réglementaires ; fixe un budget maximal de [montant] euros TTC ; demande au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale qui suivra la réalisation la présentation du diagnostic par son auteur, avec ses hypothèses, ses approximations et ses recommandations. »
La rédaction doit être adaptée aux offres réellement disponibles. Il est préférable de demander plusieurs devis lorsque le règlement de copropriété, une décision antérieure ou le montant de la dépense impose une mise en concurrence. La résolution doit préciser si elle porte sur le principe de la réalisation, sur le choix du prestataire, sur le budget et sur le calendrier. Une question vague telle que « DPE et travaux éventuels » ne donne pas aux copropriétaires la même information qu’un vote séparé et intelligible.
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 encadre les documents notifiés avec l’ordre du jour. Il prévoit notamment la notification des « conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ». Il impose aussi, selon la question soumise, la communication du projet de résolution. La version officielle est disponible sur Légifrance, article 11 du décret du 17 mars 1967.
Cette règle est utile même si le premier vote ne porte que sur le diagnostic. Les copropriétaires doivent pouvoir comprendre la mission confiée, le prix, le périmètre du bâtiment, les exclusions, la méthode, les délais de remise du rapport et le sort des données nécessaires aux DPE des lots. Une convocation qui ne permet pas de savoir ce qui est réellement voté fragilise la décision et complique ensuite toute discussion sur le paiement ou la responsabilité.
Le syndic doit aussi inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale qui suit la réalisation la présentation du DPE par la personne chargée de l’établir. Le rapport doit comporter des explications détaillées, les hypothèses de travail et les éventuelles approximations. Le conseil syndical a intérêt à demander avant cette réunion une copie complète du rapport, les annexes, la facture, les échanges avec le diagnostiqueur et la liste des données retenues. Cette vérification est particulièrement importante lorsqu’un copropriétaire vend son lot dans l’intervalle.
Le vote de la réalisation du DPE relève en principe de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, sous réserve d’une règle spéciale ou d’une question différente. Le texte de l’article 24 est accessible sur Légifrance, article 24 de la loi du 10 juillet 1965. En revanche, les travaux d’économie d’énergie, la transformation d’éléments communs ou une amélioration peuvent relever de majorités différentes, notamment l’article 25. Il ne faut donc pas inscrire le diagnostic et le programme de travaux dans une résolution indistincte qui rendrait la majorité applicable incertaine.
Lorsque le syndic affirme que seul le conseil syndical peut demander l’inscription, cette réponse est inexacte : l’article 10 du décret permet à un ou plusieurs copropriétaires de notifier une demande. Lorsque le syndic répond qu’un DPE individuel suffit, il faut lui demander la base réglementaire de cette position et rappeler l’obligation attachée au bâtiment. Lorsque le syndic transmet une offre sans périmètre ni conditions, il faut demander les éléments nécessaires au vote plutôt que d’approuver une mission indéterminée.
B. Quels recours utiliser en cas de refus, de retard ou de résolution inutilisable ?
Le recours dépend de l’étape à laquelle le dossier se trouve. Un copropriétaire qui n’a encore reçu aucune réponse ne doit pas saisir immédiatement le juge sans rassembler les éléments de base. Il faut d’abord réunir le règlement de copropriété, la fiche synthétique si elle existe, les procès-verbaux des dernières assemblées, les convocations, le nombre de lots, les informations sur le permis de construire, le DPE éventuellement existant, la demande d’inscription et la preuve de sa réception. Ces pièces permettent de distinguer une obligation déjà exécutée, une obligation différée par un diagnostic valide et une véritable carence.
Le syndic exerce une mission légale d’administration de l’immeuble. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le charge notamment d’exécuter les dispositions du règlement de copropriété et les délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et de représenter le syndicat dans les actes civils et en justice. Le texte complet est publié sur Légifrance, article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Cette disposition ne signifie pas que le syndic peut engager librement toutes les dépenses sans vote ; elle explique plutôt pourquoi il doit organiser la procédure de décision et exécuter les décisions adoptées.
Une première réponse consiste à adresser une mise en demeure au syndic et, lorsque la question relève de l’intérêt collectif, au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic. La lettre doit rappeler les textes, décrire la carence précise, demander une inscription à l’ordre du jour ou la convocation d’une assemblée si les conditions sont réunies, fixer un délai raisonnable de réponse et annoncer les mesures envisagées en cas de silence. Elle doit rester factuelle : l’objectif est de créer une preuve exploitable, pas de multiplier les reproches qui détourneraient le débat du DPE.
Si l’assemblée générale est proche, le copropriétaire peut demander l’inscription de la question par la voie prévue à l’article 10 du décret. Si l’assemblée a déjà voté une résolution qui refuse le diagnostic, il faut lire le procès-verbal, la feuille de présence, les pouvoirs, les résultats du vote et les documents annexés. La contestation d’une décision d’assemblée générale obéit au délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : l’action des copropriétaires opposants ou défaillants doit, à peine de déchéance, être introduite dans les deux mois de la notification du procès-verbal, sans ses annexes. La référence officielle est Légifrance, article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le délai de deux mois ne doit pas être appliqué mécaniquement à toutes les actions liées à la copropriété. Dans son arrêt du 2 juillet 2026, n° 24-22.686, la troisième chambre civile a cassé une décision qui avait enfermé une action en responsabilité dans le délai de contestation d’une résolution. La Cour a énoncé : « l’action en responsabilité engagée par un copropriétaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires à raison de la faute commise par celui-ci lors du vote d’une décision d’assemblée générale des copropriétaires, ne constitue pas une action en contestation d’une telle décision au sens de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ». L’arrêt est consultable sur Cour de cassation, troisième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 24-22.686. La qualification exacte de la demande reste essentielle : annulation de résolution, injonction de faire, responsabilité ou mesure d’instruction ne répondent pas nécessairement au même régime.
Une résolution peut être contestable sans que la solution consiste à faire annuler toute l’assemblée. Il faut vérifier si la question a été inscrite, si elle était assez claire, si le devis ou le projet de contrat a été notifié, si la majorité annoncée était la bonne et si le vote a réellement porté sur le DPE ou déjà sur des travaux. La décision n° 21-25.072 du 18 janvier 2023, accessible sur Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 janvier 2023, n° 21-25.072, rappelle l’importance des conditions essentielles des contrats proposés lorsque l’assemblée se prononce sur une prestation. Dans cette décision de rejet non spécialement motivée, la question était liée à une étude de travaux et au contenu des documents communiqués ; elle ne dispense donc pas d’examiner les faits propres à la copropriété.
Une demande en référé peut être envisagée lorsque l’urgence, l’absence de contestation sérieuse ou l’existence d’un différend justifie une mesure provisoire. L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le texte est disponible sur Légifrance, article 834 du code de procédure civile. Une demande visant à obtenir la réalisation immédiate d’un diagnostic peut toutefois rencontrer une contestation sérieuse sur le périmètre, la validité d’un ancien DPE, le coût ou la majorité. Une analyse préalable des pièces est donc nécessaire.
La mesure d’instruction peut être une autre voie lorsque l’état du bâtiment, la ventilation, le chauffage collectif ou les données communiquées au diagnostiqueur sont contestés. Il faut alors distinguer le DPE réglementaire, qui obéit à une méthode et à des conditions précises, de l’expertise judiciaire destinée à établir une faute, un désordre ou un préjudice. Le copropriétaire doit rassembler des éléments concordants : photographies datées, relevés de température, factures, courriels, rapports, procès-verbaux, attestations et comparaison avec les données du rapport. La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt n° 17-28.721 du 6 juin 2019 qu’une cour d’appel ne pouvait pas se fonder « sur un rapport d’expertise qui n’était corroboré par aucun autre élément de preuve », lien officiel : Cour de cassation, troisième chambre civile, 6 juin 2019, n° 17-28.721. La leçon pratique est simple : un rapport technique doit être relié à des faits et à des pièces vérifiables.
Le recours peut aussi viser la responsabilité du syndic si une faute est démontrée, par exemple une absence injustifiée d’inscription, une transmission tardive ayant fait perdre une possibilité de vote, une mission commandée sans autorisation ou une information trompeuse sur la portée du DPE. Il faut prouver une faute, un préjudice et un lien causal. Le préjudice peut être lié au coût d’un nouveau diagnostic, au retard d’une vente, à une perte de chance de bénéficier d’une aide, à une aggravation du coût des travaux ou à un litige locatif, mais il ne se déduit pas automatiquement de l’absence du document.
La Cour de cassation a déjà examiné la responsabilité d’un syndic dans un contexte de travaux urgents. Dans l’arrêt n° 15-19.470 du 9 juin 2016, elle rappelle : « lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ». La décision est disponible sur Cour de cassation, troisième chambre civile, 9 juin 2016, n° 15-19.470. Cette jurisprudence ne permet pas de traiter le DPE comme un travail urgent par principe. Elle aide à distinguer une simple obligation de diagnostic, une décision de travaux et une situation de danger nécessitant une réaction immédiate.
À Paris et en Île-de-France, le copropriétaire doit identifier le tribunal judiciaire territorialement compétent, celui du lieu de situation de l’immeuble, et organiser les pièces selon la chronologie des demandes. Les échanges avec un syndic professionnel, le conseil syndical, le diagnostiqueur et, le cas échéant, l’Agence Parisienne du Climat ou un opérateur d’accompagnement local peuvent permettre de clarifier le périmètre technique. Ces interlocuteurs ne remplacent pas le juge et ne tranchent pas la responsabilité du syndic, mais leurs documents peuvent aider à démontrer la réalité de l’obligation, la date de la demande et la différence entre DPE collectif, DPE individuel, DTG et PPPT.
Un copropriétaire vendeur doit enfin apprécier le calendrier de la transaction. Si le compromis est déjà préparé, il faut demander au notaire et au diagnostiqueur la liste exacte des pièces nécessaires au lot. Si le syndic annonce un DPE collectif prochain mais ne fournit aucun calendrier, il est prudent de ne pas présenter ce futur document comme une pièce déjà disponible. Une clause de l’acte ne peut pas transformer un diagnostic inexistant en diagnostic établi. Lorsque l’absence ou l’erreur du document a causé un retard ou une perte, les courriers, dates de visite, refus de financement, échanges avec l’acquéreur et conditions suspensives devront être conservés.
Le propriétaire bailleur doit faire une vérification parallèle. Il doit savoir si son logement est louable au regard de la classe énergétique et des autres critères de décence, si des travaux relèvent des parties communes, si une décision d’assemblée existe et si le bail comporte les diagnostics requis. Le DPE collectif peut orienter la stratégie de travaux, mais le bailleur reste tenu par ses obligations envers le locataire. Le locataire qui rencontre un problème de performance ou de décence doit documenter son logement et demander une mise en conformité, sans retenir unilatéralement le loyer en dehors d’une décision judiciaire ou d’un accord juridiquement sécurisé.
La meilleure démarche repose donc sur une progression : vérifier l’obligation et le document existant ; demander une résolution précise ; obtenir les devis et les informations utiles ; voter à la bonne majorité ; vérifier la présentation du rapport ; puis choisir entre mise en demeure, contestation, action en responsabilité, référé ou mesure d’instruction. Cette séquence évite deux erreurs opposées : croire que le DPE collectif résout toutes les obligations du lot, ou saisir le juge sans avoir établi que le syndic et le syndicat étaient effectivement en carence.
Conclusion
Le DPE collectif est devenu obligatoire pour les copropriétés d’au plus 50 lots en métropole à compter du 1er janvier 2026 lorsque les conditions légales sont réunies. Il donne une vision globale de l’immeuble et peut contribuer à établir les diagnostics des logements, mais il ne remplace pas automatiquement le DPE individuel exigé pour vendre ou louer un appartement. Le copropriétaire doit vérifier le périmètre du document, sa validité, la situation de son lot et les obligations du bailleur ou du vendeur.
Si le syndic ne lance pas la démarche, la demande doit être notifiée par écrit avec un projet de résolution, les pièces utiles et une preuve de réception. Un refus, un retard ou un vote irrégulier peut ouvrir plusieurs voies : nouvelle inscription à l’ordre du jour, contestation de la résolution dans son délai, mise en demeure, action en responsabilité, référé ou mesure d’instruction. Le choix dépend des faits, de l’urgence et du préjudice démontrable. Une revue juridique des procès-verbaux, des convocations et du rapport technique permet de choisir la procédure adaptée et de préserver les droits du copropriétaire.
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