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Maître Reda KOHEN
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Prêt familial et reconnaissance de dette dans le dossier de surendettement : déclaration du passif, contestation des créanciers et traitement des dettes entre particuliers

I. L’obligation de déclaration du prêt familial et le régime probatoire de la dette entre particuliers

A. L’inclusion impérative des créances privées dans le passif et la prohibition des remboursements préférentiels

Le traitement des difficultés financières des particuliers repose sur une appréhension globale et exhaustive de l’ensemble des engagements souscrits par la personne physique. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle avec constance la portée générale de cette définition légale qui englobe toutes les obligations financières privées sans distinction de source. La Deuxième chambre civile de la Haute juridiction a ainsi jugé dans son arrêt rendu le 2 juillet 2026 sous le numéro 23-21.550, accessible sur courdecassation.fr, qu’ « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Cette solution confirme le principe posé le 11 septembre 2025 sous le numéro 24-13.323 par la même chambre, consultable sur courdecassation.fr, selon lequel « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » En conséquence, les sommes empruntées auprès de membres de la famille, d’amis ou de proches constituent des dettes non professionnelles devant être impérativement déclarées lors du dépôt du dossier devant la commission de surendettement. Le Tribunal judiciaire de Bobigny a rappelé dans son jugement du 2 juillet 2025 sous le numéro 25/00023, disponible sur courdecassation.fr, que « L’article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Dès lors, aucune soustraction de dette familiale ne saurait être admise sous prétexte d’un arrangement informel ou d’une pudeur relationnelle.

L’ouverture de la procédure emporte des effets juridiques majeurs sur la gestion du patrimoine et l’apurement des dettes du débiteur. Aux termes de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance née antérieurement à la décision. Or, de nombreux particuliers commettent l’erreur de vouloir désintéresser prioritairement leurs proches ou leurs parents avant ou pendant la procédure collective de règlement. Cette pratique de paiement préférentiel heurte directement le principe fondamental d’égalité entre tous les créanciers chirographaires réunis au sein du passif. Le Tribunal judiciaire d’Épinal a statué sur cette problématique récurrente dans une décision du 27 janvier 2026 sous le numéro 25/00162, publiée sur courdecassation.fr, en retenant que « Les débiteurs précisent rembourser un prêt familial qu’ils n’ont pas déclaré à la procédure et dont ils ne sollicitent pas l’intégration. Ce prêt effectué en dehors des modalités prévues en matière de surendettement, susceptible d’emporter la déchéance du bénéfice de la procédure, qui ne sera pas retenue au regard des circonstances de la cause (achat d’un véhicule très modeste pour les besoins de la vie courante) ne peut néanmoins être pris en compte de le cadre de ce dossier. En effet, les débiteurs ne peuvent à la fois ne pas respecter les obligations mises à leur charge dans le cadre de la procédure de surendettement, composée de droits et d’obligations, ne pas respecter l’équilibre entre les créanciers en n’intégrant pas leur famille en qualité de prêteur et prétendre à une réduction de leur capacité de remboursement en tenant compte des sommes remboursées à leur famille. » Par ailleurs, le non-respect de ces prescriptions expose le débiteur à des sanctions d’une extrême sévérité qui peuvent compromettre son redressement financier. La Cour d’appel de Douai a jugé dans son arrêt du 9 janvier 2025 sous le numéro 24/03044, accessible sur courdecassation.fr, qu’ « Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers… » À cet égard, le remboursement clandestin d’un prêt familial constitue un acte de disposition prohibé rompant l’égalité des créanciers et caractérisant un manquement aux obligations de sincérité.

L’appréciation de la bonne foi demeure l’élément central guidant l’office du juge et de la commission lors de l’examen des prêts intrafamiliaux. Le Tribunal judiciaire de Nantes a rappelé dans son jugement du 8 juin 2026 sous le numéro 26/00037, consultable sur courdecassation.fr, que « La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi… » Dès lors, l’emprunt souscrit auprès d’un membre de la famille pour faire face à des dépenses élémentaires du foyer ne constitue pas en soi une manœuvre déloyale. En conséquence, le débiteur qui intègre loyalement sa dette familiale dès la constitution du dossier préserve ses droits et démontre sa parfaite transparence patrimoniale.

B. La charge de la preuve et la vérification judiciaire du titre constatant le prêt familial

L’intégration d’une créance familiale dans le passif soulève fréquemment des contestations de la part des établissements financiers ou des créanciers institutionnels. L’article L. 723-3 du code de la consommation ouvre au débiteur comme aux créanciers la faculté de contester l’état du passif dressé par la commission de surendettement. Cette contestation s’exerce dans les délais et formes prévus par l’article R. 723-8 du code de la consommation qui fixe un délai de vingt jours pour solliciter la saisine du juge des contentieux de la protection. Le Tribunal judiciaire de Versailles a rappelé ce mécanisme dans sa décision rendue le 28 juillet 2026 sous le numéro 25/00515, accessible sur courdecassation.fr, en indiquant que « L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » La juridiction versaillaise a précisé dans la même affaire que « Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. » Or, le contrôle judiciaire ainsi opéré permet de faire le départ entre un engagement financier réel et une simulation destinée à diluer indûment les droits des créanciers institutionnels. Le Tribunal judiciaire de Paris a souligné la finalité de cette vérification dans son jugement du 15 mars 2024 sous le numéro 23/00557, consultable sur courdecassation.fr, en retenant qu’ « En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. » Dès lors, le créancier familial doit être en mesure d’établir la réalité matérielle et contractuelle des fonds prêtés.

Le contentieux de la vérification de créance est soumis aux règles de droit commun relatives à la preuve des obligations civiles. L’article 1353 du code civil pose le principe selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. À cet égard, la Cour d’appel de Versailles a rendu une décision fondamentale le 2 mai 2025 sous le numéro 24/04793, publiée sur courdecassation.fr, statuant sur la validité d’une reconnaissance de dette intrafamiliale et affirmant qu’ « En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Aux termes de l’article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire, pour les besoins de la procédure, et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. » La Cour d’appel de Versailles a ajouté dans cet arrêt que « Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Analysant les éléments probatoires concrets, les magistrats versaillais ont expressément relevé que « la réalité du prêt d’un montant de 5 000 euros n’est pas démontrée par la seule remise d’un chèque de M. [S] en l’absence de tout autre élément ; – le prêt de 12 000 euros résulte d’une reconnaissance de dette signée par M. [F] au profit de M. [S] en date du 1er décembre 2021 aux termes de laquelle le premier reconnaît devoir au second la somme de 12000 euros ; si cette reconnaissance de dette ne répond pas à toutes les exigences formelles, la somme due n’étant pas inscrite en toutes lettres, ce commencement de preuve par écrit est complété par la reconnaissance de M. [F] qui, dans un courrier adressé à la Banque de France en date du 31 mars 2022, a reconnu ce prêt… » Cette jurisprudence illustre avec acuité la rigueur requise : la simple preuve d’un flux financier ne suffit pas à caractériser un prêt remboursable en l’absence d’acte écrit. L’article 1376 du code civil impose la rédaction d’un acte sous signature privée comportant la mention écrite de la somme en toutes lettres et en chiffres. En conséquence, un acte imparfait peut valoir commencement de preuve par écrit s’il est corroboré par des aveux judiciaires ou des relevés bancaires concordants.

La portée de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection présente une nature spécifique et strictement encadrée par la loi. L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité et du montant des créances n’est opérée que pour les besoins de la procédure. Le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a rappelé ce principe dans son jugement du 11 mai 2026 sous le numéro 25/00013, consultable sur courdecassation.fr, en énonçant qu’ « Aux termes de l’article R.723-7 du Code de la consommation, “la vérification de la validité et du montant de la créance n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.” » Par ailleurs, le Tribunal judiciaire de Paris a statué le 15 mars 2024 sous le numéro 23/00557, disponible sur courdecassation.fr, sur une créance intrafamiliale en retenant que « Sur la créance à l’égard de Madame [G] [T] : En l’espèce, Monsieur [X] [T] et Madame [G] [T] s’accordent sur le montant de la créance à hauteur de 3828 euros. Dès lors, il convient de fixer la créance détenue par Madame [G] [T] à la somme de 3828 euros. » Dès lors, la fixation judiciaire de la créance familiale permet sa participation régulière au plan d’apurement sans préjudicier au droit commun.

II. Le sort du prêt familial dans les mesures de désendettement et l’effacement du passif

A. L’intégration de la créance familiale au plan conventionnel ou aux mesures imposées de rééchelonnement

Lorsque la situation financière du débiteur permet d’envisager un apurement progressif du passif, la créance familiale intègre le plan élaboré par la commission ou arrêté par le juge. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission et au juge d’imposer le rééchelonnement des dettes de toute nature sur une durée maximale de sept années. La Cour de cassation a précisé l’étendue des prérogatives judiciaires dans son arrêt de la Deuxième chambre civile du 22 mai 2025 sous le numéro 23-10.900, publié sur courdecassation.fr, soulignant que « Selon l’article L. 733-13, alinéa 1er, du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » Ce pouvoir d’aménagement conféré par l’article L. 733-13 du code de la consommation autorise la juridiction à moduler les mensualités pour assurer la viabilité du plan. Or, la souscription d’un prêt familial présente une utilité économique évidente reconnue par les cours d’appel lorsqu’elle évite le recours à des crédits bancaires onéreux. La Cour d’appel d’Amiens a rendu un arrêt remarquable le 15 octobre 2025 sous le numéro 25/01052, accessible sur courdecassation.fr, en jugeant que « la cour ne soulèvera pas d’office la mauvaise foi des débiteurs, les rendant irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement, dès lors que la souscription d’un emprunt familial les dispense du coût d’un intérêt contractuel. Pour les mêmes raisons, cette nouvelle créance, retenue à hauteur de 9400 € correspondant au capital de la levée d’option, sera incluse dans le plan. » La même juridiction d’appel a précisé dans cette espèce qu’ « En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7… » En conséquence, la dette consentie par un proche est traitée à égalité parfaite avec les créances bancaires et rééchelonnée sans intérêts.

Le principe d’égalité implique que le créancier familial ne peut recevoir de versements plus favorables que ceux alloués aux autres créanciers chirographaires. Les mesures imposées fixent généralement un taux d’intérêt réduit à 0 % pour l’ensemble des créances rééchelonnées afin de maximiser les capacités d’apurement du débiteur. La Cour d’appel de Versailles a expressément ordonné cette modalité dans son arrêt du 2 mai 2025 sous le numéro 24/04793, consultable sur courdecassation.fr, en intégrant une reconnaissance de dette familiale rééchelonnée sans frais. Toutefois, la spécificité des liens familiaux conduit parfois le créancier particulier à souhaiter renoncer temporairement à ses dividendes judiciaires pour alléger la charge de son proche. Le Tribunal judiciaire de Niort a consacré la validité de cette démarche dans un jugement du 10 mars 2025 sous le numéro 24/05641, accessible sur courdecassation.fr, retenant que « Monsieur [S] [Z] a ainsi, par courriel du 14 décembre 2024, indiqué être d’accord avec la demande de sa fille et souhaiter que sa créance soit retirée du plan afin de ne pas mettre sa fille en difficulté. Ainsi, conformément à la volonté exprimée par la débitrice et Monsieur [S] [Z], créancier, il conviendra de retirer du plan la créance de 1500 euros étant précisé que Madame [K] [Z] devra bien évidemment, d’abord exécuter strictement le plan avant d’envisager le règlement de cette créance qui sera désormais en dehors du plan. » À cet égard, le retrait volontaire d’une dette familiale suppose l’accord exprès du prêteur et l’interdiction absolue pour le débiteur de le rembourser avant l’exécution intégrale du plan. Dès lors, le cadre légal concilie la liberté des arrangements familiaux et la protection stricte des créanciers inscrits au plan de désendettement.

L’article L. 733-12 du code de la consommation permet au magistrat de contrôler à tout moment la régularité des stipulations convenues entre les parties. Par ailleurs, le respect rigoureux des échéances mensuelles constitue la condition sine qua non pour éviter la caducité du plan et la reprise des poursuites individuelles. En conséquence, le particulier qui honore les mesures imposées se libère progressivement de son passif tout en respectant ses devoirs moraux et légaux.

B. L’extinction de la dette entre particuliers par le rétablissement personnel et la purge du passif

Lorsque la situation financière du débiteur est irrémédiablement compromise, la loi prévoit une purge intégrale des dettes par le rétablissement personnel. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose que la commission ou le juge peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence d’actif réalisable. Cette procédure exceptionnelle intervient lorsque le débiteur est dans l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de rééchelonnement prévues par l’article L. 724-1 du code de la consommation. La Cour d’appel d’Amiens a fait une application rigoureuse de ces dispositions dans son arrêt du 27 mai 2025 sous le numéro 24/03468, publié sur courdecassation.fr, en rappelant qu’ « En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L. 724-1 caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire… » Or, dans cette espèce, un créancier particulier ayant consenti un prêt privé contestait l’effacement de sa créance en invoquant ses propres difficultés économiques et la mauvaise foi alléguée du débiteur. La juridiction d’appel a rejeté cette contestation en confirmant l’effacement intégral de la créance privée dès lors que la situation d’insolvabilité du débiteur était objectivement établie. Dès lors, la dette intrafamiliale ou privée ne bénéficie d’aucun privilège de survie et se trouve éteinte au même titre que les dettes bancaires ou commerciales.

L’effacement légal des créances s’articule avec les principes fondamentaux du droit des sûretés et du gage général des créanciers. L’article 2284 du code civil dispose que quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers. La Cour de cassation a rappelé la portée de ce texte dans son arrêt du 22 mai 2025 sous le numéro 23-10.900, accessible sur courdecassation.fr, en soulignant qu’ « Aux termes de l’article 2284 du code civil, quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. » Toutefois, l’article 2287 du code civil précise expressément que ces règles ne font pas obstacle à l’application des dispositions protectrices régissant le surendettement des particuliers. En conséquence, le rétablissement personnel éteint l’obligation juridique civile pesant sur le débiteur envers le créancier familial. À cet égard, si l’obligation civile est juridiquement éteinte, rien n’interdit au débiteur revenu à meilleure fortune d’exécuter ultérieurement un devoir moral en dehors de toute contrainte judiciaire. Par ailleurs, le prêteur particulier ne dispose d’aucune voie d’exécution résiduelle pour poursuivre le recouvrement forcé des sommes effacées par la décision judiciaire devenue définitive. Dès lors, l’ordonnance ou le jugement de clôture confère au particulier un véritable nouveau départ patrimonial purgé des dettes antérieures.

Conclusion

Le traitement du prêt familial et de la reconnaissance de dette dans la procédure de surendettement témoigne de la rigueur de l’ordre public de protection des particuliers en détresse. L’article L. 711-1 du code de la consommation et la jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, notamment son arrêt du 2 juillet 2026 sous le numéro 23-21.550 accessible sur courdecassation.fr, garantissent une appréhension globale et équitable de toutes les dettes non professionnelles. Or, la transparence initiale dans la déclaration du passif et la rigueur probatoire de l’article 1353 du code civil conditionnent la régularité de la procédure et préviennent tout risque de déchéance pour manquement à la bonne foi. Qu’il donne lieu à un rééchelonnement à taux zéro selon l’article L. 733-1 du code de la consommation ou à un effacement dans le cadre d’un rétablissement personnel sous l’article L. 741-1 du code de la consommation, l’emprunt intrafamilial trouve un traitement juridique équilibré respectant tant la dignité du débiteur que les impératifs d’égalité entre créanciers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».