La situation des Girondins de Bordeaux a changé de nature au cours de l’été 2026. Le 30 juin, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a exclu le club des compétitions nationales pour la saison 2026-2027. Le club a annoncé son appel dans son communiqué du 30 juin 2026. La commission d’appel a ensuite confirmé l’exclusion le 15 juillet, décision également prise en compte par Bordeaux Métropole. Le 14 août, l’avis défavorable du conciliateur du CNOSF a rendu plus concrète la perspective d’une nouvelle crise financière, alors que des garanties avaient été annoncées et que le club avait changé d’actionnaire, selon les informations publiées par L’Équipe.
Une exclusion sportive, même très lourde, ne prononce pas à elle seule la liquidation judiciaire de la société qui exploite l’activité professionnelle. La question juridique est celle de la trésorerie réellement disponible, des dettes arrivées à échéance, de l’exécution du plan de continuation et des décisions que pourrait prendre le tribunal de commerce. Les actionnaires, les dirigeants, les salariés, les fournisseurs, les collectivités et les autres créanciers ne disposent pas des mêmes droits et ne doivent pas attendre le même événement pour agir.
L’analyse doit donc répondre à deux questions : la décision de la DNCG suffit-elle à établir la cessation des paiements de la SASP, et que se passe-t-il si le plan n’est plus exécuté ? Puis il faut distinguer les démarches du créancier, les risques personnels du dirigeant et la portée très limitée des droits d’un actionnaire lorsque la société ne peut plus payer ses dettes.
I. Les Girondins de Bordeaux peuvent-ils être liquidés après la décision de la DNCG et du CNOSF ?
A. La sanction sportive suffit-elle à établir la cessation des paiements de la SASP ?
Les activités professionnelles d’un club sportif peuvent être exercées par une société commerciale constituée par l’association sportive. L’article L. 122-1 du code du sport prévoit qu’une association affiliée peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes. La société qui porte l’activité professionnelle a donc un patrimoine, des comptes, des contrats et des dettes distincts de ceux de l’association. Une décision qui concerne l’accès aux compétitions nationales ne fait pas disparaître cette séparation.
La DNCG examine la situation financière et administrative dans le cadre des règlements sportifs. La décision publiée par le club le 30 juin 2026 indique que l’exclusion concernait les compétitions nationales et que le club entendait faire appel. Le communiqué de Bordeaux Métropole du 15 juillet évoque, lui aussi, des garanties financières jugées insuffisantes par la DNCG. Ces éléments montrent une difficulté de financement de la saison sportive. Ils ne remplacent pas un jugement d’ouverture rendu par le tribunal de commerce.
La cessation des paiements répond à une définition précise. Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, elle existe lorsque le débiteur est « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Il faut donc comparer, à une date déterminée, les dettes immédiatement exigibles et les liquidités mobilisables. Une promesse d’apport, une cession de titres, un soutien annoncé par un nouvel actionnaire ou un financement en cours peuvent modifier l’analyse s’ils sont fermes, disponibles et juridiquement exécutables. Une simple déclaration publique ou une négociation non signée ne suffit pas nécessairement.
La perte des recettes liées aux compétitions nationales peut aggraver la trésorerie, mais elle ne permet pas de conclure automatiquement que la société est en cessation des paiements. Le tribunal doit examiner les comptes bancaires, les échéances fiscales et sociales, les salaires, les loyers, les dettes envers les fournisseurs, les créances attendues et les apports effectivement réalisés. Il doit aussi tenir compte des moratoires et des réserves de crédit lorsqu’ils permettent réellement de payer le passif exigible.
Cette distinction protège aussi les créanciers. Un fournisseur ne peut pas transformer une sanction sportive en preuve automatique d’une insolvabilité. Il doit identifier sa créance, son échéance, les relances déjà adressées et les éléments montrant que le paiement n’est pas intervenu. À l’inverse, un dirigeant ne peut pas se contenter d’invoquer une future remontée sportive si les échéances certaines ne sont déjà plus payées et qu’aucun financement ferme ne permet de les couvrir.
La date de cessation des paiements fait l’objet d’un examen judiciaire. L’article L. 631-8 du code de commerce prévoit que le tribunal la fixe après avoir sollicité les observations du débiteur. À défaut, elle est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture. Elle peut être reportée, sous conditions, sans remonter plus de dix-huit mois avant ce jugement. La date retenue aura des conséquences sur les actes accomplis pendant la période suspecte et sur l’appréciation de la gestion du dirigeant.
Si la société constate qu’elle ne peut plus payer ses dettes exigibles, le calendrier devient très court. L’article L. 631-4 du code de commerce dispose que « l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours » qui suivent la cessation des paiements, sauf demande de conciliation dans ce délai. Le président de la société et les organes compétents doivent donc documenter chaque entrée et sortie de trésorerie, les appels de fonds, les paiements effectués et les échéances non honorées. Une société ne peut pas retarder indéfiniment la déclaration en espérant une solution sportive incertaine.
Pour le FC Girondins de Bordeaux, le point décisif n’est donc pas seulement le classement ou le niveau de compétition. Il porte sur l’identité de la société débitrice, les obligations du plan de continuation, les apports réellement versés, les engagements envers les créanciers et la possibilité de poursuivre une activité autonome. La sanction de la DNCG peut être un facteur majeur de dégradation économique, mais la liquidation ne peut venir que d’une décision judiciaire prise sur la base des conditions du code de commerce.
B. Que se passe-t-il si le plan de continuation n’est plus exécuté ?
Un plan de continuation n’efface pas les dettes. Il organise leur paiement selon un calendrier arrêté par le tribunal. La société doit respecter les échéances et maintenir les conditions économiques qui ont justifié le plan. Un nouvel apport de trésorerie peut permettre de payer une échéance, mais il faut encore vérifier son caractère ferme, sa date de mise à disposition et l’absence de conditions incompatibles avec l’urgence de la situation. Pour replacer cette étape dans le déroulement complet d’une procédure collective, voir aussi le plan de redressement judiciaire et la préparation d’un plan de continuation.
Le plan de redressement obéit aux règles du chapitre consacré aux plans. L’article L. 631-19 du code de commerce rend applicables au plan de redressement les dispositions du chapitre VI du titre II, sous réserve de règles particulières. L’article L. 626-27 du code de commerce prévoit notamment que « le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution » lorsque la cessation des paiements est constatée pendant l’exécution du plan. Le même article organise aussi la résolution en cas de défaut de paiement des dividendes prévus.
La demande peut venir d’un créancier, du commissaire à l’exécution du plan ou du ministère public. Le dirigeant doit pouvoir expliquer, chiffres à l’appui, pourquoi l’échéance n’a pas été payée, quelles sommes ont été levées, quels engagements sont fermes et quelles mesures rendent la poursuite possible. Le créancier, de son côté, doit établir la dette, son exigibilité et le manquement au calendrier. Une simple inquiétude sur la valeur de la marque ou sur le niveau sportif ne suffit pas à démontrer le défaut de paiement d’une échéance du plan.
La résolution du plan peut ouvrir une nouvelle procédure de redressement ou une liquidation si le redressement est manifestement impossible. La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 12 juin 2025, n° 23-22.076, qu’« une liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d’un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective ». L’arrêt est disponible sur Judilibre, Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2025, n° 23-22.076. Cette qualification a une incidence directe sur les contrats en cours et sur les dates à retenir pour les loyers, les prestations et les autres créances postérieures.
La liquidation peut également être prononcée lorsque le redressement est manifestement impossible pendant une période d’observation. L’article L. 631-15 du code de commerce permet au tribunal de prononcer la liquidation à tout moment de cette période si les capacités de financement ne permettent plus la poursuite. Le texte impose l’audition ou la convocation du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, des contrôleurs et des personnes désignées par le comité social et économique, ainsi que le recueil de l’avis du ministère public.
Une résolution du plan ne signifie pas que tous les actifs sont immédiatement vendus au détail. La liquidation peut comporter une période de poursuite d’activité, la recherche d’un repreneur et un plan de cession. L’article L. 642-1 du code de commerce indique que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome ». Dans le cas d’une société sportive, l’offre peut porter sur une branche d’activité, certains contrats, des marques, des créances, des équipements ou d’autres éléments utiles à la poursuite d’un projet. Elle ne transfère pas automatiquement toutes les dettes ni tous les contrats.
Le tribunal compare les offres selon des critères précis. L’article L. 642-5 du code de commerce prévoit que « le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi » et le paiement des créanciers, avec les meilleures garanties d’exécution. Pour les Girondins, une éventuelle offre de reprise devrait donc être financée, détaillée et vérifiable. Le montant de l’apport, le périmètre des actifs repris, le sort des salariés, les contrats sportifs, les droits commerciaux, les marques et les obligations envers les compétitions doivent être séparés avec précision.
La société et ses interlocuteurs doivent aussi distinguer le plan de continuation du plan de cession. Le premier laisse la personne morale poursuivre son activité et rembourser son passif selon les échéances arrêtées. Le second organise le transfert d’une activité ou d’un ensemble d’actifs à un repreneur. Dans le second cas, l’actionnaire ne récupère pas automatiquement la valeur de ses titres : la valeur est d’abord appréciée à partir des actifs et du passif, puis le prix éventuel de cession revient à la procédure selon les règles applicables. Une offre ne vaut pas jugement et un projet de financement ne vaut pas plan arrêté.
II. Quels droits restent aux actionnaires, dirigeants et créanciers des Girondins ?
A. Que peut encore faire un créancier si la société ne paie plus ?
Le créancier doit agir à partir de sa propre créance, sans attendre que la presse annonce une liquidation. Il faut réunir le contrat, les factures, les bons de commande, les échanges, les mises en demeure, les éventuelles reconnaissances de dette, les relevés de compte et la preuve de la livraison ou de la prestation. Lorsque la société est placée en redressement ou en liquidation, ces documents permettront de déclarer le montant dû et de répondre à une contestation.
L’article L. 622-24 du code de commerce impose la déclaration des créances antérieures au jugement d’ouverture au mandataire judiciaire, selon les délais applicables. Le texte rappelle que « la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre ». Un fournisseur n’a donc pas besoin d’attendre une décision définitive pour déclarer une facture, mais il doit présenter une évaluation sérieuse et les pièces qui la justifient.
Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. C’est ce que précise l’article R. 622-24 du code de commerce. Un créancier situé hors de France métropolitaine peut bénéficier d’une majoration dans les conditions prévues par le texte. Le point de départ doit être vérifié sur l’annonce BODACC et sur l’avertissement personnel lorsqu’un tel avertissement est obligatoire. Une déclaration envoyée à la société ou à l’actionnaire ne remplace pas la déclaration au mandataire.
Les créances nées après le jugement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation suivent un régime différent. L’article L. 622-17 du code de commerce prévoit qu’elles sont payées à l’échéance et, lorsqu’elles restent impayées, bénéficient d’un privilège sous réserve des conditions du texte. Le fournisseur qui continue à livrer ou à exécuter une prestation doit demander qui a le pouvoir d’engager la procédure, vérifier le financement disponible et conserver la preuve de la prestation postérieure au jugement.
Les contrats en cours ne prennent pas tous fin au jour du jugement. En liquidation, l’article L. 641-11-1 du code de commerce prévoit que l’ouverture ou le prononcé de la liquidation ne suffit pas à résilier le contrat. Le liquidateur décide de la poursuite dans les conditions prévues et doit disposer des fonds nécessaires lorsque la prestation doit être payée. Le cocontractant peut adresser une mise en demeure de prendre parti et doit calculer séparément les sommes antérieures, les prestations postérieures et l’indemnité éventuelle de résiliation.
Un créancier dont la créance est contestée doit surveiller chaque notification du juge-commissaire. L’article L. 624-2 du code de commerce distingue l’admission, le rejet, l’instance en cours et la contestation qui ne relève pas de la compétence du juge-commissaire. L’article R. 624-5 du même code prévoit que la juridiction compétente doit être saisie « dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis », sous peine de forclusion dans les cas prévus.
L’arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2026, n° 25-16.025, rappelle les deux risques. La Cour a jugé que le point de départ du délai doit être porté à la connaissance de la partie et que les pouvoirs de la juridiction saisie se limitent à la contestation qui lui a été renvoyée. Le texte intégral peut être consulté sur Judilibre, chambre commerciale, 1er juillet 2026, n° 25-16.025. La Cour énonce que « le juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation sérieuse ne relevant pas de sa compétence » renvoie les parties à mieux se pourvoir et fait courir le délai selon les modalités prévues.
Le créancier doit retenir la date exacte de la notification, identifier la personne désignée pour saisir le tribunal et vérifier le contenu de la contestation. Un appel contre l’ordonnance, une assignation au fond et une déclaration de créance ne produisent pas les mêmes effets. Dans l’arrêt du 9 juillet 2025, n° 24-16.778, la Cour de cassation a rappelé que « les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation ». L’arrêt est disponible sur Judilibre, chambre commerciale, 9 juillet 2025, n° 24-16.778.
La jurisprudence admet toutefois que le liquidateur puisse défendre l’intérêt collectif des créanciers. Dans l’arrêt du 2 mars 2022, n° 20-21.712, la Cour a considéré que « toute autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers, est toutefois recevable à saisir cette juridiction ». La décision est consultable sur Judilibre, chambre commerciale, 2 mars 2022, n° 20-21.712. Cette règle ne dispense pas le créancier de suivre son propre dossier : elle évite qu’une absence d’action de la partie désignée fasse perdre automatiquement toute possibilité de discussion lorsque le liquidateur a saisi la juridiction.
Pour un fournisseur des Girondins, la méthode pratique est donc la suivante : identifier la personne morale signataire, figer le montant à chaque période, déclarer la créance dans le délai, distinguer les prestations antérieures et postérieures, répondre aux contestations dans les trente jours lorsque le mandataire le demande et inscrire toute audience dans un calendrier de procédure. Une collectivité, un prestataire sportif, un bailleur, un agent, un salarié ou un partenaire commercial ne doit pas utiliser le même modèle de déclaration sans adapter la qualification de sa créance.
B. Les actionnaires et dirigeants peuvent-ils être personnellement responsables de la crise ?
L’actionnaire n’est pas, par principe, le débiteur des dettes de la société. La perte de la valeur des titres peut être totale, mais elle ne transforme pas automatiquement l’actionnaire en garant du passif. Il faut rechercher un engagement personnel : caution, garantie autonome, lettre d’intention suffisamment contraignante, convention de compte courant, promesse d’apport ou responsabilité fondée sur un comportement distinct de la simple détention des titres.
L’actionnaire peut participer aux décisions sociales, demander les informations prévues par les statuts et le code de commerce, voter sur les opérations qui relèvent de sa compétence et contester une décision sociale irrégulière. Il ne peut pas, par un simple vote, imposer au tribunal de maintenir l’activité, d’effacer les dettes ou de faire payer les créanciers. Lorsque la société est dessaisie par la liquidation, le liquidateur exerce les pouvoirs attachés à la réalisation de l’actif et au règlement du passif dans les limites de sa mission.
La situation du dirigeant est différente. Le dirigeant doit surveiller la trésorerie, payer les dettes exigibles lorsque cela est possible, demander l’ouverture de la procédure dans le délai de quarante-cinq jours et coopérer avec les organes de la procédure. L’article L. 653-8 du code de commerce permet de prononcer une interdiction de diriger notamment lorsque la personne a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure dans ce délai sans demander une conciliation.
La responsabilité pour insuffisance d’actif exige davantage qu’un échec économique. L’article L. 651-2 du code de commerce vise une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Il exclut la simple négligence du dirigeant de droit ou de fait. Le texte permet une condamnation totale ou partielle, et l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation.
La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 1er juillet 2020, n° 19-11.849, que « le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif ». La décision est disponible sur Judilibre, chambre commerciale, 1er juillet 2020, n° 19-11.849. Le liquidateur doit donc établir une faute et son lien avec l’insuffisance, même si d’autres causes économiques ont participé à la dette.
La date des faits compte. Dans l’arrêt du 8 mars 2023, n° 21-24.650, la Cour de cassation a jugé que « seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte » pour l’application de l’article L. 651-2. Elle a aussi distingué la conversion d’un redressement en liquidation d’une nouvelle procédure. La décision peut être consultée sur Judilibre, chambre commerciale, 8 mars 2023, n° 21-24.650. Un dirigeant ne doit donc pas confondre l’aggravation économique postérieure au jugement, encadrée par la procédure, avec une faute antérieure qui aurait contribué à la constitution du passif.
Dans le dossier des Girondins, une éventuelle action personnelle ne pourrait pas être déduite de la seule exclusion des compétitions ou de l’échec d’une stratégie sportive. Le liquidateur devrait préciser les décisions reprochées : poursuite d’une activité sans financement, engagements pris sans ressources, paiements préférentiels, absence de déclaration de cessation des paiements, confusion entre patrimoines, détournement d’actifs ou autre manquement caractérisé. Le dirigeant pourrait répondre par les procès-verbaux, les comptes, les appels de fonds, les contrats, les prévisions de trésorerie et les preuves des décisions prises à la date où elles l’ont été.
Le dirigeant doit aussi préserver les actifs et les documents. Les marques, créances, contrats, droits commerciaux, fichiers, équipements, archives comptables et éléments liés à la formation ou à la billetterie peuvent présenter une valeur autonome. Une cession mal documentée, une remise d’actif sans contrepartie ou un transfert de clientèle réalisé avant le jugement peut être contesté. À l’inverse, une cession décidée par le tribunal dans le cadre d’un plan de cession obéit à un autre régime : l’offre est examinée au regard de l’emploi, du paiement des créanciers et des garanties d’exécution.
La société sportive et l’association doivent enfin être traitées séparément. L’association peut conserver certaines prérogatives liées à l’affiliation, tandis que la société commerciale porte l’activité payante et les engagements propres à son exploitation. Les dettes de l’une ne se confondent pas avec celles de l’autre sans preuve d’un engagement, d’une garantie, d’une confusion des patrimoines ou d’un transfert juridiquement valable. Une communication publique sur « le club » ne permet pas d’identifier à elle seule le débiteur poursuivi.
Pour un actionnaire ou un dirigeant situé à Paris ou en Île-de-France, les premières pièces à réunir sont les statuts, les pactes, les procès-verbaux, les conventions de financement, les comptes courants, les garanties, les relevés bancaires, les échéanciers du plan, les échanges avec l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan et les notifications de la DNCG ou du CNOSF. La juridiction compétente dépendra de la procédure et du siège de la société ; le lieu de résidence de l’actionnaire ne suffit pas à la déterminer.
Conclusion
La décision de la DNCG, sa confirmation en appel et l’avis défavorable du CNOSF expliquent la gravité de la situation des Girondins de Bordeaux, mais ils ne valent pas jugement de liquidation judiciaire. La prochaine étape juridique dépendra de la trésorerie disponible, du paiement des dettes exigibles, de l’exécution du plan de continuation et des décisions du tribunal de commerce. Une résolution du plan peut ouvrir une nouvelle procédure de redressement ou une liquidation ; une offre de reprise peut préserver une activité sans sauver les titres des actionnaires ; une créance impayée doit être déclarée sans attendre une annonce médiatique.
Le créancier doit identifier la société débitrice, respecter le délai de déclaration, distinguer les créances antérieures et postérieures et surveiller toute contestation du juge-commissaire. L’actionnaire doit vérifier ses engagements personnels sans se croire automatiquement responsable du passif. Le dirigeant doit documenter la trésorerie, les financements recherchés, les décisions prises et le respect du délai de déclaration de cessation des paiements. La responsabilité personnelle ne résulte ni d’une relégation ni d’un échec sportif : elle suppose les conditions propres aux fautes de gestion, à l’insuffisance d’actif ou aux sanctions de la procédure collective.
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