Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Concurrent en liquidation judiciaire : le contrat signé peut-il être annulé pour dol après un mensonge sur le repreneur ?

Lorsqu’un prestataire est placé en liquidation judiciaire, ses clients peuvent être démarchés par des concurrents qui leur proposent une solution de remplacement immédiate. Mais la procédure collective ne justifie pas toutes les affirmations commerciales. Dans un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré une décision qui avait refusé d’examiner sérieusement le caractère mensonger d’un message annonçant la disparition prochaine d’une solution informatique. Le pourvoi n° 24-22.183 concernait une société qui avait signé un nouveau contrat après avoir été informée qu’il n’existait, prétendument, aucun repreneur du fonds de son ancien prestataire. La Cour a demandé que soient recherchés le contenu exact du message, la connaissance d’une reprise en préparation et le rôle déterminant de cette information dans le consentement de la cliente. L’arrêt est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation.

La réponse n’est pas une annulation automatique de tout contrat conclu dans ce contexte. La société cliente doit démontrer une manœuvre, un mensonge ou une dissimulation intentionnelle, une information déterminante et un lien entre cette présentation et sa décision de contracter. Elle doit aussi distinguer ce qui relève du sort juridique du contrat initial, de la cession du fonds et du nouveau contrat proposé par le concurrent. Les pièces du dossier de liquidation, les courriels commerciaux et les documents internes de la société cliente deviennent donc essentiels.

I. Quand le mensonge d’un concurrent en liquidation vicie-t-il le contrat signé ?

A. Quelle information doit être fausse, cachée et déterminante ?

Le dol ne se résume pas à une promesse commerciale décevante. Il suppose que le consentement ait été obtenu par un procédé déloyal portant sur une donnée utile à la décision. L’article 1130 du Code civil vise l’erreur, le dol et la violence lorsqu’ils ont conduit une partie à ne pas contracter ou à contracter à des conditions substantiellement différentes. Le caractère déterminant s’apprécie en tenant compte des personnes et des circonstances concrètes de la signature.

L’article 1137 du Code civil définit le dol en ces termes : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » Le texte exclut seulement la simple estimation de la valeur de la prestation. Une information factuelle sur l’existence d’une procédure de reprise, sur le fonctionnement d’un actif ou sur la poursuite d’un service ne se confond pas avec une appréciation subjective de prix.

Dans l’affaire jugée le 13 mai 2026, le message adressé à la société cliente ne se bornait pas à rappeler la liquidation judiciaire du prestataire initial. Il présentait l’absence de repreneur comme acquise et annonçait la dégradation progressive des installations. La Cour de cassation a reproduit la formule suivante : « faute de repreneur, vos actifs constitués des infrastructures techniques de Smartgrains basées sur une architecture propriétaire et hébergées cessent progressivement de fonctionner ». Elle a demandé à la cour d’appel de rechercher si cette présentation n’avait pas rendu impossible, aux yeux de la cliente, la poursuite de la solution existante alors qu’un processus de reprise était engagé.

Trois questions doivent être séparées.

  1. La première porte sur la réalité de l’information au jour du démarchage. Une liquidation prononcée ne prouve pas, à elle seule, qu’aucune offre de reprise n’existe. Le liquidateur peut rechercher un acquéreur, recevoir des offres et faire autoriser la vente de certains actifs. La présence d’un repreneur n’implique pas non plus que tous les contrats de l’entreprise soient automatiquement transférés. Le point central est plus précis : le concurrent a-t-il présenté comme certaine une conséquence qui ne l’était pas, ou a-t-il omis une information dont il connaissait l’importance pour la décision de son interlocuteur ?

  2. La deuxième concerne l’intention. Une erreur commerciale ou une formulation trop optimiste ne suffit pas toujours. La cliente doit établir que le concurrent connaissait l’information contraire ou qu’il a volontairement gardé le silence sur un élément décisif. La connaissance peut être recherchée dans la chronologie : appel d’offres publié, échanges avec le liquidateur, visite des actifs, accès à une base de clients, annonce BODACC, prise de contact avec le repreneur ou existence d’un courriel interne antérieur à la proposition. La preuve ne repose pas forcément sur un aveu. Un faisceau d’indices cohérents peut porter sur la date du message, le niveau de détail utilisé et l’urgence artificiellement créée.

  3. La troisième touche au consentement. La société cliente doit expliquer ce qu’elle aurait fait sans le message. Aurait-elle conservé le contrat initial pendant l’examen du dossier de reprise ? Aurait-elle attendu l’ordonnance du juge-commissaire ? Aurait-elle négocié une prestation provisoire, un prix inférieur ou une clause de résiliation ? Une simple insatisfaction après la signature ne permet pas de répondre. Les procès-verbaux de direction, demandes de devis, courriels échangés entre les équipes, notes du service informatique et documents budgétaires peuvent montrer que l’absence alléguée de repreneur a déclenché la décision.

La formulation du concurrent doit aussi être replacée dans son contexte. Dire qu’une liquidation « peut » entraîner une interruption est différent d’affirmer qu’une interruption est inéluctable. Dire que les contrats ne sont pas encore transférés est différent d’affirmer qu’aucune reprise du fonds n’est possible. Dire que le nouveau prestataire propose une solution de secours est différent de dissimuler une procédure de reprise déjà engagée. Le juge examine le message dans son ensemble, son destinataire, les pièces disponibles et la façon dont la proposition a été présentée.

La jurisprudence plus ancienne confirme que l’analyse porte sur l’information déterminante et sur le lien avec le consentement. Dans l’arrêt Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-24.442, la Cour a retenu, dans le texte de sa motivation, que « la réticence volontaire d’une partie portant sur une information qu’elle savait déterminante pour son cocontractant constitue un dol et rend toujours excusable l’erreur provoquée ». Le litige concernait un chiffre d’affaires présenté comme celui d’un fonds alors qu’il intégrait des ventes étrangères à son exploitation. Le mécanisme est transposable dans sa logique : l’information dissimulée doit être identifiée, son importance démontrée et son influence sur la décision établie.

La cliente ne doit donc pas construire son dossier autour de la seule idée que le concurrent a gagné un contrat grâce à une information incomplète. Elle doit décrire la fausse représentation précise : « aucun repreneur », « arrêt inévitable du service », « impossibilité de maintenir les installations », « contrats nécessairement perdus » ou toute autre formulation réellement employée. Elle doit ensuite confronter cette phrase au dossier de liquidation à la même date. Cette comparaison factuelle permet de distinguer le dol d’une simple concurrence commerciale.

B. La liquidation judiciaire met-elle fin aux contrats et autorise-t-elle n’importe quel démarchage ?

La liquidation judiciaire et la disparition immédiate de toute relation contractuelle ne sont pas synonymes. L’article L. 641-11-1 du Code de commerce prévoit qu’aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé de la liquidation. Il organise ensuite le rôle du liquidateur, les conditions de poursuite et les hypothèses de résiliation. Ce texte ne garantit pas au client que le service sera maintenu indéfiniment, mais il interdit de déduire mécaniquement de la liquidation que toute prestation s’arrête le jour même.

Cette distinction est décisive lorsqu’un concurrent démarche un client. Plusieurs situations peuvent se présenter :

  • le contrat initial se poursuit parce que le liquidateur demande son exécution et peut financer la prestation promise ;
  • le contrat est résilié selon les règles de la procédure parce que le liquidateur ne le poursuit pas ou ne paie pas les échéances ;
  • le fonds ou certains actifs sont cédés à un repreneur, qui reçoit ou non les contrats selon le contenu de l’ordonnance et de l’acte de cession ;
  • le nouveau prestataire ne reprend aucune obligation ancienne, mais peut techniquement maintenir une installation ou proposer une migration ;
  • une période d’incertitude existe et doit être expliquée honnêtement au client.

Le concurrent peut donc avoir le droit de proposer une offre de remplacement, même lorsqu’un autre prestataire est en liquidation. Ce droit ne l’autorise pas à transformer une incertitude en certitude. L’arrêt du 13 mai 2026 ne dit pas qu’un repreneur devait nécessairement poursuivre les contrats de maintenance. Il reproche à la décision précédente de ne pas avoir recherché si la présentation faite à la cliente était mensongère et déterminante.

La cession d’un actif en liquidation obéit elle-même à un cadre précis. L’article L. 642-19 du Code de commerce dispose que le juge-commissaire peut autoriser, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des biens du débiteur lorsque cette vente protège ses intérêts. Dans le dossier Smartgrains, la Cour de cassation a rappelé que le juge-commissaire n’était pas obligé de faire figurer dans l’acte chaque contrat « contrat par contrat » et pouvait utiliser une autre méthode d’identification. Cette précision ne signifie pas que le client doit accepter toutes les affirmations d’un concurrent. Elle signifie qu’il faut lire l’ordonnance, ses annexes et le périmètre exact des éléments cédés.

Le client doit ainsi distinguer trois questions souvent mélangées dans les courriels de prospection :

  1. Le fonds a-t-il été repris ? La réponse se trouve dans l’ordonnance ou la décision autorisant la cession, ainsi que dans les publications et pièces de la procédure.

  2. Les contrats en cours ont-ils été transmis ? La réponse dépend du régime applicable, du contenu de la décision et de l’identification retenue pour les contrats. Un fichier client, des codes sources ou du matériel ne suffisent pas toujours à établir la transmission de chaque engagement contractuel.

  3. La solution technique peut-elle continuer à fonctionner ? Cette question peut nécessiter une analyse informatique, un examen des licences, de l’hébergement, des accès et des obligations de maintenance. Elle ne se déduit pas automatiquement du seul statut de la société placée en liquidation.

L’article 1139 du Code civil énonce que « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. » La Cour de cassation a repris cette règle dans son arrêt du 13 mai 2026. Elle a refusé que la qualité de dirigeante expérimentée ou la possibilité théorique de demander un avis extérieur suffise à écarter le dol avant d’avoir vérifié le mensonge allégué. Cette règle ne dispense pas la cliente d’apporter des preuves ; elle empêche seulement de lui opposer, par principe, une obligation générale de se méfier d’un message dolosif.

Une société cliente doit aussi éviter une réaction trop rapide. La découverte d’une offre de reprise ne rend pas nécessairement nul le nouveau contrat. Si le concurrent a effectivement assuré une prestation, si une partie du prix correspond à un service utile ou si l’information présentée était exacte au moment de la signature, la restitution et l’indemnisation devront être discutées. La liquidation est un élément du contexte, pas une preuve suffisante de la faute.

II. Quels recours et quelles preuves préparer après la signature du contrat ?

A. Comment demander l’annulation du contrat et récupérer les paiements ?

La société cliente qui estime avoir été trompée doit agir sur deux plans : préserver immédiatement sa position dans l’exécution du contrat et préparer la démonstration judiciaire du dol. Elle ne doit pas laisser une facture, un renouvellement automatique ou une clause de résiliation créer une situation irréversible sans réponse écrite. Une lettre adressée au cocontractant peut contester la présentation initiale, rappeler la découverte du repreneur, demander la conservation des données et réserver les droits de la société. Cette étape ne remplace pas une assignation, mais elle fixe une chronologie utile.

La nullité d’un contrat pour vice du consentement doit être demandée au juge, sauf accord des parties. L’article 1178 du Code civil prévoit qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions de validité est nul, que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Le même texte permet à la partie lésée de demander, indépendamment de l’annulation, la réparation du dommage subi dans les conditions de la responsabilité extracontractuelle.

En pratique, la demande peut porter sur plusieurs postes : restitution d’un acompte ou des abonnements payés, remboursement du coût d’une installation devenue inutile, restitution ou désinstallation du matériel, coût d’une migration vers le repreneur, frais d’expertise, frais de transition et perte directement liée à la décision prise sous l’effet du mensonge. Le montant ne se calcule pas en additionnant toutes les dépenses apparues après la signature. Chaque poste doit être relié à l’information trompeuse et justifié par une facture, un contrat, un relevé comptable ou une analyse technique.

La date de découverte du dol a une importance particulière. L’article 1144 du Code civil prévoit que le délai de l’action en nullité, en cas d’erreur ou de dol, ne court qu’à compter du jour où ils ont été découverts. Le délai de droit commun des actions personnelles ou mobilières est de cinq ans selon l’article 2224 du Code civil, à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’agir. Une société qui apprend l’existence d’un repreneur plusieurs mois après la signature doit donc dater précisément cette découverte : consultation du dossier, notification du liquidateur, échange avec le repreneur, publication ou rapport d’expertise.

La demande d’annulation peut être formée par voie reconventionnelle lorsque le nouveau prestataire réclame le paiement d’une facture. Elle peut aussi faire l’objet d’une action principale lorsque le client veut prendre l’initiative du contentieux. La juridiction compétente dépend de la qualité des parties, de l’activité et d’une éventuelle clause attributive de compétence. Pour deux sociétés commerciales, le tribunal de commerce ou la juridiction commerciale compétente est généralement au centre du dossier. Le siège du client, le siège du prestataire, le lieu d’exécution du service et la clause du contrat doivent être examinés ensemble.

Le client doit mesurer le risque d’une suspension unilatérale des paiements. Si le dol n’est pas encore suffisamment établi, un refus total peut déclencher une assignation et compliquer la discussion sur la résiliation. Une mise en demeure, une demande de suspension négociée, un paiement sous réserve ou une procédure judiciaire peuvent être préférables selon le calendrier et la gravité du risque. Une solution provisoire doit préserver l’activité sans reconnaître la validité du contrat contesté.

Le dossier de preuve devrait contenir au minimum :

  1. le courriel ou la proposition commerciale dans sa version originale, avec ses en-têtes, ses pièces jointes et la date d’envoi ;
  2. les échanges internes montrant que l’absence de repreneur ou la menace d’arrêt a déterminé la décision ;
  3. le jugement de liquidation, les annonces BODACC, les avis de cession et les courriers du liquidateur ;
  4. l’ordonnance du juge-commissaire, le cahier des charges, l’offre retenue et les éléments précisant le périmètre des actifs ou des contrats ;
  5. les pièces techniques établissant la possibilité de maintenir l’installation, les codes, les licences, l’hébergement ou les données ;
  6. les devis signés, factures, paiements, procès-verbaux de réception et coûts de migration ;
  7. les attestations des personnes ayant participé à la décision et les comptes rendus de réunions ;
  8. une chronologie datée mettant en parallèle le démarchage, la décision de contracter, l’offre de reprise et la découverte de la situation réelle.

La charge de la preuve ne doit pas être perdue de vue. L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » La société qui sollicite la nullité doit donc établir le message, le caractère trompeur, la connaissance de l’information et son rôle dans la signature. La conservation d’une page web ou d’un message sur une messagerie professionnelle peut nécessiter un constat, une extraction certifiée ou une mesure d’instruction lorsque la preuve risque de disparaître.

La restitution ne règle pas toujours l’intégralité du préjudice. Si le concurrent a obtenu un contrat par un mensonge, la société cliente peut rechercher, en plus de la nullité, la réparation des pertes directement causées. L’article 1240 du Code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La faute, le dommage et le lien causal doivent toutefois être démontrés séparément. La société ne peut pas réclamer deux fois la même dépense sous l’étiquette de la restitution puis sous celle des dommages et intérêts.

B. Quels montants, quelles défenses et quels réflexes à Paris et en Île-de-France ?

Le concurrent poursuivi dispose de plusieurs moyens de défense légitimes. Il peut soutenir que la liquidation était réelle, que les contrats n’avaient pas été repris, que la solution ancienne était effectivement menacée ou que le message ne contenait aucune affirmation catégorique. Il peut aussi contester sa connaissance de l’offre de reprise, l’influence de son message sur la décision ou le montant du préjudice. Ces arguments doivent être examinés à la lumière des documents disponibles au jour du démarchage, et non seulement à partir du résultat connu après la signature.

La société cliente doit anticiper une confusion fréquente : la reprise du fonds ne signifie pas forcément la reprise de tous les contrats, mais l’absence de reprise de certains contrats ne rend pas exacte une affirmation selon laquelle aucune solution de continuité n’existait. Le dossier Smartgrains l’illustre. La Cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait raisonné à partir de l’absence de transmission « contrat par contrat » sans rechercher si le courriel avait exagéré la disparition de la solution technique et l’absence de repreneur. La question du périmètre de la cession et celle du mensonge commercial se répondent, mais elles ne se confondent pas.

La causalité doit être chiffrée avec méthode. Une entreprise peut demander la restitution du prix du nouveau contrat si celui-ci est annulé, mais la valeur d’une prestation réellement reçue peut faire l’objet d’une discussion. Elle peut demander le coût d’un second déploiement lorsque le premier a été décidé en raison du mensonge, à condition de prouver que ce coût n’aurait pas été engagé autrement. Une interruption d’activité, une perte de données ou une pénalité client peut être indemnisable si elle est établie et rattachée à la manœuvre. Les projections purement hypothétiques, les pertes liées à la liquidation elle-même ou les choix commerciaux indépendants du message seront plus difficiles à obtenir.

La stratégie doit aussi tenir compte de la continuité d’exploitation. Dans les services informatiques, les télécommunications, la maintenance, la sécurité, les équipements industriels ou les abonnements critiques, la société ne peut pas toujours arrêter le système pendant plusieurs mois. Elle peut demander une conservation des accès, organiser une expertise contradictoire, négocier une prestation transitoire et préserver les droits de propriété intellectuelle ou les données clients. Toute migration vers le repreneur doit être documentée : date d’accès, état du matériel, reprise des licences, conditions financières et niveau de service.

À Paris et en Île-de-France, le premier réflexe ne consiste pas à saisir automatiquement le tribunal du siège du concurrent. La compétence peut dépendre de la clause du contrat, du siège des sociétés, du lieu de livraison ou d’exécution de la prestation et de la nature de la demande. Le dossier doit identifier la juridiction commerciale du ressort réellement compétente, vérifier l’existence d’une procédure collective en cours et intégrer les interlocuteurs désignés par le tribunal. Un constat réalisé rapidement par un commissaire de justice, une expertise informatique contradictoire et une mise en demeure bien datée peuvent avoir plus de valeur qu’une série de captures d’écran non contextualisées.

Pour un dirigeant parisien, une société de services installée à Saint-Denis, Nanterre, Créteil ou dans un autre ressort francilien, la chronologie doit rester identique :

  • dater le premier message de prospection et conserver la version native ;
  • vérifier le jugement de liquidation et les annonces publiées ;
  • demander au liquidateur quelles offres, cessions ou poursuites de contrats ont été autorisées, dans les limites des informations communicables ;
  • comparer la réalité juridique avec les phrases utilisées par le concurrent ;
  • mesurer le coût du contrat signé, de la transition et de l’éventuelle interruption ;
  • consulter rapidement un avocat avant de cesser un paiement, résilier un service ou détruire un matériel ;
  • assigner ou répondre à l’assignation avec une demande structurée de nullité, restitution et réparation.

La société cliente peut également opposer la temporalité de l’information. Un concurrent qui ignorait de bonne foi une offre non encore connue ne se trouve pas dans la même situation que celui qui avait reçu le cahier des charges ou échangé avec le repreneur. À l’inverse, la connaissance de la liquidation ne suffit pas à établir la connaissance de chaque offre. Le juge doit examiner les documents qui étaient accessibles au démarcheur, la précision de son affirmation et les raisons pour lesquelles il a choisi de présenter une issue comme certaine.

L’arrêt du 13 mai 2026 impose donc une discipline particulière aux entreprises qui prospectent les clients d’un débiteur en liquidation. Elles peuvent communiquer sur la procédure, les risques techniques et leur offre. Elles doivent séparer les faits vérifiés, les hypothèses et les recommandations. Un message prudent exposant les scénarios possibles ne produit pas le même risque qu’une affirmation fausse sur un repreneur déjà identifié. Cette distinction protège à la fois la concurrence et les sociétés clientes confrontées à une urgence opérationnelle.

Pour la société victime, l’objectif n’est pas de transformer chaque changement de prestataire en litige pour dol. Il est de documenter une décision prise sous l’effet d’une information fausse et déterminante. Le dossier doit montrer ce que l’entreprise savait, ce que le concurrent savait, ce qui s’est réellement produit et ce qui aurait été décidé sans la présentation trompeuse. Cette méthode permet de distinguer l’action en nullité d’une simple demande de résiliation ou d’une contestation de facture.

Un article du cabinet consacré à la situation du client qui cherche à récupérer un acompte auprès d’un fournisseur en liquidation judiciaire traite une hypothèse différente, centrée sur la créance contre le fournisseur défaillant. Le présent recours vise le contrat conclu avec le concurrent et le mensonge qui aurait déterminé cette nouvelle signature. Les deux situations peuvent se cumuler dans un même dossier, mais elles n’ont ni le même défendeur ni les mêmes pièces.

Conclusion

Un contrat signé après le démarchage d’un concurrent du prestataire placé en liquidation judiciaire peut être annulé pour dol si la société cliente prouve une information fausse ou volontairement dissimulée, son caractère déterminant et le lien avec la décision de contracter. La liquidation ne permet pas de conclure automatiquement à la disparition de tout service, pas plus que la présence d’un repreneur ne garantit le transfert de chaque contrat. Le dossier doit articuler le droit des contrats avec les pièces de la procédure collective.

L’arrêt Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183, rappelle que l’expérience commerciale du client et la possibilité de rechercher soi-même une information ne suffisent pas à écarter un dol établi. La démarche utile consiste à conserver le message original, dater la découverte de l’offre de reprise, obtenir les documents du liquidateur et du juge-commissaire, faire analyser la faisabilité technique et chiffrer les conséquences de la signature. Avant de suspendre un paiement ou d’engager une procédure, la société doit faire vérifier la compétence de la juridiction, la prescription et la stratégie de continuité d’activité.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique sous 48 heures avec un avocat du cabinet.

Un premier échange permet d’examiner le contrat, le message commercial et les pièces de la liquidation judiciaire.

06 46 60 58 22
Formulaire de contact du cabinet à Paris et en Île-de-France

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».