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Maître Reda KOHEN
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Surendettement et divorce : sort des dettes communes, solidarité des époux, prestation compensatoire et liquidation du régime matrimonial

La rupture du lien conjugal constitue statistiquement l’un des facteurs prépondérants du basculement des ménages vers l’insolvabilité en raison de la scission brutale des ressources et de la duplication corrélative des charges de la vie courante. Lorsqu’un couple fait face à une accumulation d’engagements financiers impayés, la survenance d’une procédure de divorce soulève des interrogations complexes relatives à la répartition du passif, à l’opposabilité des mesures d’apurement et à l’exercice des voies d’exécution forcée par les établissements bancaires. Le législateur a instauré un cadre protecteur au sein du Code de la consommation afin de permettre le traitement des difficultés financières des particuliers, sans pour autant anéantir les droits fondamentaux des créanciers poursuivants ni bouleverser les principes cardinaux régissant les régimes matrimoniaux. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la procédure est destinée à remédier à l’insolvabilité des personnes physiques de bonne foi privées de la faculté d’honorer leurs dettes exigibles ou à échoir. La Cour de cassation rappelle à ce titre que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » selon la formule retenue par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323. Cette appréciation globale s’impose avec une rigueur accrue lors de la désunion, dès lors que les époux sont souvent engagés conjointement ou solidairement dans des contrats de prêt immobilier, des crédits à la consommation ou des dettes de gestion domestique. L’enchevêtrement des obligations issues du mariage et des mécanismes d’effacement ou de rééchelonnement du passif impose une analyse méthodique de l’obligation à la dette à l’égard des tiers et de la contribution finale entre conjoints au stade de la liquidation patrimoniale.

I. Le sort du passif conjugal et l’inopposabilité des conventions de divorce aux tiers créanciers

A. La persistance de la solidarité passive et l’obligation à la dette des conjoints

Dans le cadre du mariage, la gestion des dépenses courantes du ménage obéit aux prescriptions impératives de l’article 220 du Code civil qui pose le principe d’une solidarité légale entre époux pour tous les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Cette règle de droit commun implique que chaque conjoint se trouve engagé pour l’intégralité de la dette née d’une telle dépense, même s’il n’a pas apposé personnellement sa signature au bas de la convention contractuelle initiale. Lorsque le divorce est prononcé ou qu’une séparation de fait intervient, les époux croient fréquemment, à tort, que la répartition amiable des dettes ou l’attribution judiciaire de la charge d’un prêt à l’un d’eux suffit à libérer l’autre conjoint vis-à-vis des établissements de crédit. Or, le principe de l’effet relatif des conventions et l’inopposabilité des jugements de divorce aux tiers créanciers font obstacle à toute libération unilatérale du codébiteur sans accord exprès du créancier.

La jurisprudence applique ces règles avec une fermeté constante lors de l’examen des contestations soulevées par les débiteurs devant le juge des contentieux de la protection. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 4 février 2025, n° 24/00082 a jugé que « Si Madame [E] pourra, si elle le souhaite, exercer un recours contre son ex-conjoint pour obtenir le remboursement des sommes versées par elle au titre de la dette solidaire, le bailleur reste en droit de se retourner contre elle afin d’obtenir le paiement de cette dette, compte tenu de la solidarité entre époux prescrite à l’article 220 du code civil. Dès lors, Monsieur [F] et Madame [E] sont tenus solidairement de la dette locative, de sorte que la créance ne peut être écartée du plan de rééchelonnement de Madame [E]. » En conséquence, la convention conclue lors du divorce prévoyant la prise en charge exclusive d’un arriéré locatif ou d’un crédit par l’un des conjoints ne prive nullement le créancier de son droit de poursuite sur le patrimoine de l’autre époux.

À cet égard, la Cour d’appel de Limoges, Chambre civile, 29 avril 2026, n° 25/00779 a précisé la portée de cette solidarité légale face aux déclarations de créances bancaires en énonçant qu’« il n’est pas contesté par l’appelante que la créance de la [7] est une dette solidaire entre les époux [Q], et par conséquent la banque peut en solliciter le recouvrement auprès des deux époux, sans toutefois pouvoir en obtenir deux fois le remboursement. Il s’agit de l’application de l’article 220 du code civil qui pose le principe de la solidarité des dettes entre époux et qui suppose une responsabilité commune des deux conjoints pour l’ensemble des dettes du ménage. Par ailleurs, rien ne permet de présager de l’issue de la procédure de surendettement concernant monsieur [Q], et c’est donc à juste titre que la CA [9] a déclaré sa créance également dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte au profit de madame [Q]. » Dès lors, l’engagement solidaire autorise le prêteur à déclarer l’intégralité de sa créance au passif des deux procédures distinctes ouvertes respectivement au bénéfice de chacun des époux.

Par ailleurs, en matière de régime de communauté légale, les règles d’assiette du gage des créanciers renforcent l’efficacité des poursuites diligentées contre les biens communs des époux. Aux termes de l’article 1413 du Code civil, les créanciers ont la faculté de saisir les biens communs pour le paiement des dettes souscrites par l’un quelconque des conjoints durant le mariage. La Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 14 novembre 2024, n° 24/00956 a rappelé ce principe en jugeant qu’« En vertu de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. » La cour d’appel en a déduit que « L’immeuble saisi étant un bien commun, appartenant à M. [E] et à Mme [O] épouse [E], pour lequel ils ont solidairement contracté la dette dont le recouvrement est poursuivi, étant observé qu’il n’est touché aucune fraude de la part de M [E] susceptible de faire échapper ce bien commun au gage des créanciers, la procédure de surendettement de Mme [O] épouse [E] n’emporte pas suspension de la procédure de saisie immobilière envers M. [E]. »

L’ouverture d’un dossier de surendettement au profit d’un seul des époux produit ainsi des effets strictement personnels qui ne sauraient rejaillir sur le co-obligé resté hors de la procédure. Si le débiteur déclaré recevable bénéficie de la suspension automatique des voies d’exécution prévue à l’article L. 722-2 du Code de la consommation, cette protection n’interdit aucunement aux créanciers de continuer à exercer des mesures de saisie sur le conjoint co-emprunteur ou sur la quote-part de ce dernier dans le patrimoine commun. Il en résulte que le conjoint non protégé par la commission de surendettement subit de plein fouet l’action en paiement de l’intégralité du solde des emprunts, ce qui précipite très souvent l’obligation pour ce second époux de déposer à son tour un dossier individuel de traitement de son insolvabilité.

B. La disjonction des procédures de surendettement et l’individualisation des plans de redressement

Lorsqu’un couple en instance de divorce ou nouvellement séparé a initialement déposé une demande conjointe devant la commission de surendettement, la survenance de la rupture rend matériellement impossible l’exécution d’un plan conventionnel ou de mesures imposées uniques. La commission et les juridictions spécialisées doivent alors procéder à la disjonction formelle des dossiers afin d’apprécier de manière autonome les ressources, les charges et la capacité de remboursement de chaque personne physique. Le Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Surendettement, 18 décembre 2025, n° 25/01498 a parfaitement formalisé cette exigence procédurale en retenant que « Dès lors, une disjonction s’impose entre les situations de chaque membre de l’ancien couple, pour distinguer les dettes communes des dettes propres, et ce, afin de mettre en oeuvre des mesures adaptées à chacun. En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour disjonction du dossier suite à la séparation du couple. »

Cette disjonction entraîne une réévaluation complète du budget de chaque ex-conjoint, conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation qui imposent de préserver la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage. La perte de l’économie d’échelle liée à la vie commune engendre une hausse mécanique des forfaits de charges de base pour chaque foyer séparé, ce qui réduit considérablement la quotité saisissable et la capacité résiduelle d’apurement du passif. Par ailleurs, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550 a rappelé la portée extensive de la recevabilité en soulignant qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »

L’appréciation de la bonne foi constitue un pilier fondamental lors de la disjonction ou du redépôt des dossiers après un divorce. La séparation conflictuelle ne doit pas être instrumentalisée pour organiser délibérément l’insolvabilité au détriment de l’ancien conjoint ou des créanciers institutionnels. Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP, 26 février 2026, n° 25/00175 a souligné les critères d’analyse de cette exigence en énonçant que « Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. » En conséquence, la dissimulation d’actifs ou la souscription inconsidérée de nouveaux crédits dans le but d’échapper au règlement de la part contributive aux dettes communes expose le débiteur à une déchéance immédiate de la procédure en application de l’article L. 761-1 du Code de la consommation.

Dans le cadre de l’exécution des plans individualisés, les versements opérés par l’un des débiteurs s’imputent sur la dette globale sans éteindre la responsabilité du co-obligé au-delà des sommes effectivement perçues par le créancier. La Cour d’appel de Versailles, Ch 1-6 Surendettement, 14 novembre 2025, n° 24/01478 a rappelé le principe selon lequel « en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation ». De son côté, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-14.654 a rappelé dans une logique analogue d’individualisation patrimoniale que « la résolution du plan met fin à la confusion des patrimoines et que Mme [G] n’est désormais tenue que de son seul passif ». Dès lors, chaque époux séparé fait l’objet d’un réaménagement calibré exclusivement sur ses facultés contributives personnelles.

L’individualisation du plan n’efface toutefois pas les règles gouvernant la contribution finale à la dette entre les codébiteurs. Aux termes de l’article 1310 du Code civil et de l’article 1317 du Code civil, la charge définitive du passif commun demeure partagée entre les époux selon les règles du régime matrimonial applicable. La Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 11 juin 2026, n° 24/00189 a synthétisé ce mécanisme en jugeant qu’« En vertu de l’article 1317 du code civil, entre eux, les co-débiteurs solidaire ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. » Ce recours subrogatoire constitue ainsi la passerelle juridique fondamentale vers les opérations de liquidation du régime matrimonial.

II. L’incidence des mesures de désendettement sur la liquidation matrimoniale et les créances entre époux

A. L’inviolabilité de la prestation compensatoire et le régime impératif des dettes alimentaires

La liquidation des conséquences financières du divorce s’accompagne fréquemment de la fixation d’une prestation compensatoire destinée à corriger la disparité créée par la rupture dans les conditions de vie respectives des époux, ou d’une pension alimentaire pour l’entretien des enfants. Lorsque le débiteur de cette prestation dépose un dossier de surendettement, il tente parfois de solliciter l’intégration de ces sommes dans le passif à rééchelonner ou à effacer. Or, le législateur a instauré une protection absolue au profit des créanciers d’aliments afin de garantir la subsistance du foyer bénéficiaire. L’article L. 711-4 du Code de la consommation dispose expressément que, sauf accord formel du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires.

La jurisprudence applique cette prohibition légale avec la plus grande rigueur en assimilant sans réserve la prestation compensatoire aux obligations de nature alimentaire. La Cour d’appel de Bastia, Chambre civile Section 1, 2 juillet 2025, n° 24/00438 a statué en ces termes : « Selon l’article L 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires » et a jugé que « S’agissant de la décision du 18 novembre 2020 de la cour d’appel, il s’agit là encore de sommes dues au titre de la prestation compensatoire. Il est acquis que la prestation compensatoire est assimilée à une créance d’aliments. Ainsi, la cour relève que le caractère alimentaire des créances issus du jugement du 28 septembre 2023 et de l’arrêt du 18 novembre 2020 est incontestable. » En conséquence, la juridiction a prononcé l’exclusion totale de ces sommes du champ des mesures de traitement du surendettement.

À cet égard, l’exclusion des dettes alimentaires emporte des conséquences directes sur les voies d’exécution dont dispose l’ex-époux créancier. Alors que la recevabilité du dossier de surendettement paralyse les actions des créanciers ordinaires, l’interdiction de payer édictée par l’article L. 722-5 du Code de la consommation ne s’applique pas aux dettes d’aliments. La Cour de cassation, Première chambre civile, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-16.653 a d’ailleurs rappelé que « la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement ». Dès lors, le paiement régulier de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire demeure une obligation légale prioritaire pour le débiteur surendetté.

La Cour d’appel de Versailles, 16e chambre, 21 septembre 2023, n° 22/05951 a confirmé la plénitude d’action de l’époux créancier en retenant qu’« Or, il résulte de l’article L711-4 1er du code de la consommation que les dettes alimentaires sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement, de telle sorte que la condamnation au paiement au titre de la prestation compensatoire susvisée de nature indemnitaire mais aussi alimentaire peut être poursuivie malgré la procédure de surendettement dont bénéficie l’appelant. » La cour d’appel a précisé que le créancier de prestation compensatoire conserve le droit de pratiquer des saisies-attributions et de réclamer l’entier cours des intérêts moratoires, échappant ainsi à la suspension des intérêts prévue pour les dettes chirographaires ordinaires.

Cette étanchéité absolue entre la procédure de surendettement et les obligations alimentaires garantit que la rupture conjugale n’aggravera pas la situation de précarité de l’ex-époux dépendant économiquement de la prestation compensatoire fixée par le juge aux affaires familiales. En revanche, pour les dettes de nature strictement patrimoniale nées de la liquidation du régime, telles que les récompenses entre époux ou les créances d’indemnité d’occupation, les règles de droit commun du surendettement reprennent leur empire, imposant une coordination rigoureuse entre le notaire liquidateur et les organes de la procédure.

B. L’articulation temporelle du traitement du surendettement avec le partage de l’indivision post-communautaire

L’existence d’un patrimoine immobilier indivis ou commun entre les ex-époux constitue le point névralgique de l’articulation entre le droit du surendettement et le droit patrimonial et liquidation des régimes matrimoniaux. Lorsqu’un bien immobilier constitue la résidence principale du couple ou d’un des conjoints, la commission de surendettement ne peut faire abstraction de la valeur de cet actif pour concevoir les mesures de désendettement. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900 a fixé le principe directeur en jugeant qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. »

La réalisation du partage notarié de la communauté ou de l’indivision post-divorce conditionne directement la consistance définitive du passif et de l’actif de chaque débiteur. Le Tribunal judiciaire de Montpellier, Surendettement, 10 décembre 2025, n° 25/00056 a magistralement illustré cette interdépendance en ordonnant un sursis à statuer dans l’attente des opérations notariales, énonçant qu’« Il est indéniable que tant le montant des dettes déclarées par Monsieur [T] à la Banque de France que leur règlement dépend directement de la liquidation du régime matrimonial, le partage patrimonial permettant en effet d’affecter les dettes aux époux de façon définitive et pourra éventuellement absorber le passif du débiteur ». Le tribunal a retenu que le versement d’une soulte ou l’attribution du logement familial peut suffire à apurer intégralement le passif exigible et faire disparaître l’état d’insolvabilité.

À cet égard, le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir souverain pour adapter les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-13 du Code de la consommation, sans être entravé par la discipline stricte du gage commun. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625 a consacré cette prérogative en décidant qu’« Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » En conséquence, le magistrat peut échelonner le remboursement des prêts en fonction des délais prévisibles d’achèvement des opérations de liquidation successorale ou matrimoniale.

Toutefois, lorsque la masse active commune est totalement inexistante et que les facultés financières des ex-époux sont irrémédiablement anéanties, le recours au rétablissement personnel s’impose comme l’unique issue juridique. La Cour d’appel de Nancy, Surendettement, 19 janvier 2026, n° 25/01498 a rappelé les conditions d’ouverture de ce mécanisme d’effacement en énonçant qu’« Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques du surendettement ». Les dispositions de l’article L. 724-1 du Code de la consommation permettent ainsi d’effacer le passif propre et la part de passif commun du débiteur dépourvu d’actif réalisable.

L’effacement des dettes accordé à l’un des ex-époux dans le cadre d’un rétablissement personnel produit cependant un effet redoutable sur l’autre conjoint resté solvable. En raison de la solidarité passive, les créanciers dont la créance a été effacée à l’égard du premier époux conservent l’intégralité de leurs droits d’action et d’exécution à l’encontre du second conjoint co-obligé. Ce dernier ne peut se prévaloir de l’effacement personnel accordé à son ancien partenaire et se voit contraint d’assumer seul le règlement du passif bancaire ou locatif résiduel, sous réserve de faire valoir ultérieurement ses créances de contribution lors du règlement définitif des comptes d’indivision chez le notaire.

Conclusion

L’articulation entre le droit du surendettement des particuliers et le contentieux du divorce révèle un équilibre délicat entre l’impératif de protection sociale des ménages fragilisés et la sauvegarde de la sécurité contractuelle des créanciers. Si la séparation conjugale impose la disjonction procédurale des dossiers et l’individualisation scrupuleuse des capacités contributives de chaque débiteur, elle ne saurait en aucun cas neutraliser la solidarité légale de l’article 220 du Code civil ni suspendre les poursuites à l’égard de l’ex-conjoint non protégé par une mesure d’apurement. Par ailleurs, la protection absolue octroyée par l’article L. 711-4 du Code de la consommation à la prestation compensatoire et aux pensions alimentaires assure la primauté des besoins de subsistance sur le désintéressement des créanciers chirographaires. Face à la complexité des opérations de partage patrimonial et à l’impact des effacements de passif sur les co-emprunteurs, l’anticipation rigoureuse de la liquidation matrimoniale constitue le gage indispensable d’un assainissement financier pérenne et sécurisé pour l’ensemble des parties.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».